Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Allègement de l’obligation de publicité des comptes annuels des moyennes entreprises

    Les entreprises moyennes pourront présenter leur compte de résultat de façon simplifiée et ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Le décret prévoyant les conditions de mise en œuvre de cette mesure est paru.

    L’article 47 de la loi Pacte introduit dans le Code de commerce une nouvelle catégorie d’entreprises, les moyennes entreprises, qui bénéficieront de mesures d’allègement en matière des comptes annuels, et notamment au regard de la publicité des comptes.

    Présentation simplifiée du bilan et ses annexes

    Les sociétés répondant à la définition des entreprises moyennes pourront demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Dans ce cas, la présentation simplifiée ne sera pas accompagnée du rapport des commissaires aux comptes (C. com. art. L 232-25 modifié ; Loi art. 47, I-2°).

    Les sociétés appartenant à un groupe ne pourront pas faire usage de cette faculté, pas plus que les sociétés visées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce, parmi lesquelles, notamment, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé (mêmes art.).

    La publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe devra être accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication ainsi que les informations suivantes : registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ; mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves (C. com. art. L 232-25 modifié ; Loi art. 47, I-3°).

    Modalités

    Le décret prévoit les modalités selon lesquelles les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises déclarent ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et annexe. Il précise ainsi que lorsqu’elles exercent cette faculté, les sociétés accompagnent le dépôt des documents comptables au RCS d’une déclaration de publication simplifiée.

    À l’instar du mécanisme de confidentialité des comptes des sociétés répondant à la définition de micro et petites entreprises, le décret prévoit le régime juridique de l’exercice de cette faculté :

    • d’une part, le greffier, chargé de la tenue du RCS, et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu’aux sociétés les ayant déposés et à une liste limitative d’autorités et institutions et peuvent délivrer un certificat en attestant ;
    • d’autre part, la déclaration de publication simplifiée est portée à la connaissance des tiers par sa mention dans l’avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. Le décret procède enfin aux coordinations nécessaires au sein du code de commerce.

    Entrée en vigueur

    Les dispositions s’appliquent aux comptes des exercices clos à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, soit le 23 mai 2019.

    Source :
    décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Mise à disposition d’un salarié d’un véhicule électrique

    Si l’employeur met à disposition d’un salarié un véhicule électrique utilisé à titre professionnel et privé, l’usage privé constitue un avantage en nature qui est soumis à des règles d’évaluation spécifiques pour le calcul des cotisations. L’Urssaf rappel ces règles.

    L’employeur peut mettre un véhicule à disposition de son salarié pour qu’il l’utilise à des fins professionnelles et personnelles. Ainsi, l’économie réalisée par le salarié utilisant ce véhicule à des fins personnelles constitue un avantage en nature. Cet avantage en nature attribué au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales.

    Des règles particulières existent pour le calcul de l’avantage en nature soumis à cotisations sociales constitué par la mise à disposition de véhicules électriques.

    Mise à disposition d’un véhicule électrique.
    Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022,
    un véhicule fonctionnant exclusivement
    au moyen de l’énergie électrique, que le salarié utilise à des fins professionnelles et personnelles, les frais d’électricité payés par l’employeur n’entrent pas en compte dans le calcul de l’avantage en nature au titre de l’usage personnel. Par ailleurs, un abattement de 50 % s’applique sur la totalité de cet avantage en nature. Le montant de cet abattement est plafonné à 1 800 € par an.

    Lorsque l’employeur calcule l’avantage en nature sur la base d’un forfait annuel, pour un véhicule loué (avec ou sans option d’achat), l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule mais pas les frais d’électricité qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avantage en nature.

    Exemples de calcul de l’avantage en nature publiés par l’Urssaf :

    Dépenses pour un véhicule électrique loué par l’employeur calculées sur la base des frais réellement engagés :

    – le coût de la location est de 3 000 € par an + 1 000 € par an d’entretien et 1 000 € par an d’assurance, soit un total de 5 000 € par an.

    Application de l’abattement de 50 % : 5 000 € x 50 % = 2 500 €.

    Plafonnement de l’abattement à 1 800 € par an.

    La valeur de l’avantage en nature est de 5 000 € – 1 800 € = 3 200 €.

    Les frais d’électricité ne sont pas pris en compte.

    Dépenses pour un véhicule électrique loué par l’employeur calculées sur la base d’un forfait annuel (évaluation de l’avantage en nature résultant de l’usage privé = 30 % du coût global annuel TTC) :

    – le cout global annuel (location, entretien et assurance) du véhicule est de 12 000 € par an.
    Le forfait appliqué est de 30 % du coût global annuel TTC : 12 000 x 30 % = 3 600 €.
    Application de l’abattement de 50 % : 3 600 x 50 % = 1 800 €.
    La valeur de l’avantage en nature est de 3 600 – 1 800 = 1 800 €.

    Les frais d’électricité ne sont pas pris en compte.

    Dépenses pour un véhicule électrique de moins de 5 ans acheté par l’employeur calculées sur la base d’un forfait annuel (évaluation de l’avantage en nature résultant de l’usage privé = 9 % du coût d’achat TTC pour un véhicule de moins de 5 ans ou 6 % du coût d’achat TTC pour un véhicule de 5 ans et plus) :

    Véhicule acheté : 20 000 €

    Le forfait appliqué est de 9 % du coût d’achat TTC : 9 % x 20 000 = 1 800 €.

    Application de l’abattement de 50 % : 1 800 x 50 % = 900 €.

    La valeur de l’avantage en nature est de 1 800 – 900 = 900 €.

    Les frais d’électricité ne sont pas pris en compte.

    Mise à disposition depuis le 1-1-2019 d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.
    Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l’énergie électrique (véhicules électriques et hybrides) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022
    , l’avantage en nature au titre de l’utilisation personnelle de cette borne est évalué à 0 €.

    Sources :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 18-11-2019 ; arrêté du 21-5-2019, JO du 12-6

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  • Le plafond de la Sécurité sociale 2020 s’élève à 3 428 euros par mois

    Pour 2020, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale sont respectivement fixées à 3 428 euros et 189 euros.

    Les nouvelles valeurs s’appliquent aux cotisations et aux contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020
    , c’est-à-dire au titre des périodes d’emploi de 2020.

    À noter :
    pour les employeurs pratiquant le décalage de la paie, c’est-à-dire qui versent les salaires le mois suivant la période de travail y afférente, le plafond de 2019 (3 377 € par mois) reste applicable aux salaires de décembre 2019 payés en janvier 2020.

    Source :
    Arrêté SSAS1934384A du 2-12-2019 : JO 3

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  • Le plafond de la Sécurité sociale 2020 s’élève à 3 428 euros par mois

    Pour 2020, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale sont respectivement fixées à 3 428 euros et 189 euros.

    Les nouvelles valeurs s’appliquent aux cotisations et aux contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020
    , c’est-à-dire au titre des périodes d’emploi de 2020.

    À noter :
    pour les employeurs pratiquant le décalage de la paie, c’est-à-dire qui versent les salaires le mois suivant la période de travail y afférente, le plafond de 2019 (3 377 € par mois) reste applicable aux salaires de décembre 2019 payés en janvier 2020.

    Source :


    Arrêté SSAS1934384A du 2-12-2019 : JO 3

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  • OETH : des changements à partir du 1er janvier 2020

    Au 01.01.2020, tous les employeurs devront déclarer leurs salariés handicapés. Mais seuls les employeurs d’au moins 20 salariés seront obligés d’employer 6 % de travailleurs handicapés. Comment satisfaire à votre obligation d’emploi à partir de 2020 ?

    Déclarer ses travailleurs handicapés

    C’est une nouveauté :
    À compter du 01.01.2020, tous
    les employeurs
    de moins de 20 salariés et de 20 salariés et plus devront déclarer, chaque mois, via la déclaration sociale nominative (DSN), l’effectif total
    des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
    (BOETH)
    qu’ils emploient (C. trav. art. L 5212-1 et D 5212-4).

    La DSN mensuelle va permettre à l’Urssaf d’envoyer à l’employeur, au plus tard le 31 janvier, le nombre de BOETH qu’il emploie ou accueille au titre d’une année afin qu’il puisse effectuer sa déclaration d’obligation d’emploi (DOETH) annuelle s’il est soumis à l’OETH (C. trav. art. D 5212-5).

    Quel que soit son effectif, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 01.01.2020, l’employeur devra déclarer tous les BOETH employés comme salariés (quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat), mais aussi ceux accueillis comme stagiaires ou en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à sa disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d’employeurs (C. trav. art. L 5212-1, L 5212-7 et D 5212-3).

    Déclarer son OETH

    Pour les employeurs d’au moins 20 salariés.
    Seuls les employeurs
    d’au moins 20 salariés
    seront soumis
    à l’OETH et devront employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de l’effectif salarié total de leur entreprise, et non plus de leurs établissements.
    Donc,
    dans les entreprises à établissements multiples, l’OETH s’appliquera, à partir de 2020, au niveau de l’entreprise (C. trav. art. L 5212-1, L 5212-2, L 5212-3 et D 5212-3). Le nombre de BOETH à employer = l’effectif salarié total de l’entreprise x 6 % (taux d’OETH), arrondi à l’entier inférieur (C. trav. art. D 5212-2).

    L’effectif salarié total correspond à la moyenne du nombre de salariés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (N-1) ; l’effectif de BOETH est également calculé en moyenne annuelle.

    Le nombre de BOETH d’au moins 50 ans ou atteignant 50 ans au cours de l’année civile seront pris en compte pour 1,5 pour le calcul de l’effectif total des BOETH (C. trav. art. D 5212-1 et D 5212-3 ; CSS art. L 130-1).

    Nouveauté : la DOETH via la DSN.
    L’employeur soumis à l’OETH devra transmettre, chaque année, une DOETH qui renseigne les données sur les BOETH occupés dans l’entreprise, au moyen de la DSN effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année N + 1 à transmettre pour le 5 ou le 15 mars N + 1
    (C. trav. art. L 5212-5 et D 5212-8). La première DOETH en DNS est celle de 2020 qui s’effectuera par la DSN de février 2021 à transmettre pour le 05.03 ou 15.03.2021.

    Comment remplir l’OETH

    Trois actions possibles.
    Depuis le 01.01.2020,
    l’employeur pourra remplir son OETH en réalisant des emplois directs de personnes handicapées, en appliquant un accord collectif agréé ou en versant une contribution financière annuelle à l’Urssaf, dont certaines dépenses sont déductibles (C. trav. art. L 5212-6 à L 5212-10).


    Attention, désormais,
    la conclusion
    de contrats de sous-traitance,
    de fourniture ou de prestation de service avec des entreprises adaptées, des ESAT ou avec des travailleurs handicapés indépendants ne permettront plus de s’acquitter de l’OETH.

    Par un accord collectif agréé
    . L’employeur pourra s’acquitter de l’OETH en appliquant un accord d’entreprise (mais plus un accord d’établissement), de groupe ou de branche agréée par l’administration (le préfet du département du siège de l’entreprise ou de l’entreprise dominante pour un accord d’entreprise ou de groupe et le ministre du travail pour un accord de branche) qui met en œuvre, par année civile, un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

    Cet accord, conclu pour 3 ans renouvelables 1 fois (soit pour 6 ans maximum), devra comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi de l’entreprise, assortis d’objectifs ainsi que le financement par l’employeur des actions programmées (au moins égal, par année, au montant annuel de la contribution financière) (C. trav. art. L 5212-8 et R 5212-12 à R 5212-19 ; décret 2019-521 du 27.05.2019, JO du 28.05).

    Verser une contribution financière annuelle.
    L’employeur pourra aussi s’acquitter de l’OETH
    en versant une contribution annuelle (avant déductions) dont le montant de base sera égal à : nombre de BOETH non employés × 400 Smic horaire brut (au 31.12.N) pour un effectif de 20 à 249 salariés ou × 500 Smic horaire brut de 250 à 749 salariés ou × 600 Smic horaire brut à partir de 750 salariés (C. trav. art. D 5212-20).

    Si l’entreprise a un ou plusieurs établissements ayant signé un accord agréé en vigueur au-delà du 01.01.2020, le calcul de la contribution annuelle exclura les effectifs de cet ou ces établissements pendant la durée de l’application de l’accord (décret 2019-523 du 27.05.2019, art. 2, JO du 28.05).

    Montant majoré.
    Si pendant plus de 3 ans, l’entreprise n’a occupé aucun BOETH, n’a passé aucun contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestation d’un montant HT de plus de 600 Smic horaire brut sur 4 ans ( avant déductions) ou n’a appliqué aucun accord agréé, la contribution annuelle maximale sera de 1 500 Smic horaire brut (C. trav. art. L 5212-10 et D 5212-21).

    Montant réduit jusqu’à 2024.
    En raison du calcul du nombre de BOETH au niveau de l’entreprise,
    de 2020 à 2024, les hausses de la contribution annuelle seront atténuées par une réduction de son montant. La hausse de la contribution 2020 (payée en 2021) par rapport à la contribution 2019 (payée en 2020) sera réduite de 30 % jusqu’à 10 000 €, de 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € et de 70 % au-delà de 100 000 €. Ensuite, la hausse sera réduite de 80 % en 2021, de 75 % en 2022, de 66 % en 2023 et 50 % en 2024
    (décret 2019-523 du 27.05.2019, art. 2, JO du 28.05).

    Moins de dépenses déductibles.
    Désormais,
    les seules dépenses pouvant être déduites, dans la limite de 10 % de la contribution annuelle, seront :

    – les dépenses de réalisation de diagnostics et de travaux d’accessibilité des locaux de l’entreprise aux BOETH ; – les dépenses de maintien en emploi et reconversion professionnelle des BOETH (mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap) ;

    – les dépenses de prestations d’accompagnement des BOETH et d’actions de sensibilisation et de formation des salariés favorisant la prise de poste et le maintien en emploi (C. trav. art. L 5212-11 et D 5212-23).

    Nouveauté : déduction pour des contrats de prestation.
    La conclusion
    de contrats de sous-traitance,
    fourniture ou prestations de service avec des entreprises adaptées, des ESAT, des travailleurs handicapés indépendants et nouveauté avec des entreprises de portage salarial (si le salarié porté est un BOETH) seront déductibles de la contribution à hauteur de 30 % du prix HT des fournitures, travaux ou prestations du contrat (après déduction des coûts des matières premières, produits, matériaux, sous-traitance, consommations intermédiaires et frais de vente et de commercialisation)
    (C. trav. art. L 5212-10-1et D 5212-22).

    Cependant,
    cette déduction ne pourra pas dépasser 50 % du montant de base de la contribution annuelle si l’entreprise emploie moins de 3 % de BOETH dans ses effectifs ou 75 % de ce montant si elle en emploie au moins 3 %.


    Bon à savoir.
    Si l’entreprise applique déjà un accord agréé avant le 01.01.2020, celui-ci continuera de s’appliquer jusqu’à son terme et pourra être renouvelé 1 fois pour 3 ans (les accords d’établissement agréés ne pourront pas être renouvelés). Dans ce cas, l’entreprise est exonérée de contribution annuelle financière pendant toute la période couverte par son accord agréé (loi 2018-771 du 05.09.2018, art. 67, IV).

    Sources :
    Décrets 2019-521, 2019-522 et 2019-523 du 27-5-2019, JO du 28-5 et loi 2018-771 du 5-9-2018, JO du 6-9

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Plus-value d’échange de titres en report d’imposition : un traitement fiscal à revoir ?

    Il convient d’appliquer aux plus-values réalisées lors de la cession de titres reçus en rémunération d’un échange, placé sous un régime de report d’imposition, le même traitement fiscal que si l’opération d’échange de titres n’avait pas eu lieu.

    Pour rappel, ce que prévoit notre législation fiscale

    La cession de titres reçus en rémunération d’un échange placé sous un régime de report d’imposition de la plus-value donne lieu à l’imposition de deux plus-values.

    La plus-value de cession
    est imposable selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de la cession (déduction faite, le cas échéant, des abattements pour durée de détention).

    La plus-value d’échange
    dont le report d’imposition prend fin lors de la cession est imposable :

    • soit selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de sa réalisation, autrement dit lors de l’échange (report de plein droit de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts) ;
    • soit selon les règles d’assiette en vigueur lors de l’échange et selon les règles de taux en vigueur lors de la cession (report optionnel avant 2000).

    À noter :

    • les plus-values, réalisées, depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont, sous certaines conditions, soumises à un régime de report d’imposition de plein droit ;
    • les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ont pu bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition. Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises à ce régime.

    Position du problème :
    une discrimination à rebours ? L’évolution des règles d’assiette et de taux au cours de ces dernières années peut en effet aboutir, selon la date de la cession, à des disparités de traitement entre les contribuables. En particulier, l’abattement proportionnel pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant 2013 et placées en report d’imposition (Cons. const. 22-4-2016 n° 2016-538 QPC et CE 19-7-2016 n° 394596, 396968 et 396413).

    La récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne

    La directive européenne « fusion » du 19 octobre 2009 impose d’appliquer à la plus-value d’échange de titres placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange le même traitement fiscal (au regard du taux d’imposition et de l’application de l’abattement fiscal pour durée de détention) que celui que se serait vue appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu, juge la Cour de justice de l’Union européenne.

    Telle est, en substance, la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles transmises par le Conseil d’État relatives à notre législation fiscale conduisant à l’imposition de deux plus-values.

    À noter :

    De façon générale, la décision de la CJUE permet aux contribuables de contester les impositions excessives qu’ils auraient subies, le régime fiscal appliqué à la plus-value d’échange en report ayant été moins favorable que celui qui aurait résulté des règles en vigueur au moment de la cession des titres (en raison de l’absence d’abattement pour durée de détention, notamment).

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  • Assurance-vie : les contrats en unités de compte s’ouvrent aux fonds réservés aux professionnels

    Les souscripteurs peuvent désormais orienter leur épargne vers des fonds ouverts aux investisseurs « professionnels », mais uniquement dans le respect de conditions tenant notamment à leur situation financière, leurs connaissances ou leur expérience en matière financière.

    Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 16 novembre 2019.

    Mais attention : seuls les épargnants « avertis » ou en capacité de verser au moins 100 000 euros de prime sont concernés.

    Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) réservés aux professionnels deviennent éligibles…

    Désormais, sont donc éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l’assurance-vie les parts ou actions des fonds ouverts aux investisseurs professionnels :

    • fonds professionnels à vocation générale (qui mettent en œuvre des stratégies de gestion similaires aux OPCVM, mais qui diffèrent de ces derniers par des règles d’investissement et de gestion plus souples) ;
    • fonds professionnels de capital investissement (dont l’actif doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres non cotés) ;
    • fonds professionnels spécialisés (qui disposent d’une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d’investissement comme sur la gestion du passif), sous réserve de respecter le quota d’actifs des fonds communs de placement à risques (FCPR) et certaines limites relatives aux actifs numériques.

    … mais uniquement sous certaines conditions visant à protéger le grand public…

    Les règles de protection du consommateur sont ici alignées sur celles qui existent déjà pour les investisseurs en direct dans les fonds réservés aux investisseurs professionnels, par nature plus risqués
    que les fonds ouverts aux non professionnels et à liquidité faible voire inexistante.

    Les souscripteurs (ou adhérents) doivent ainsi :

    • soit être considérés, après évaluation,
      comme possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
    • soit affecter une prime d’au moins 100 000 €
      à l’acquisition de droits exprimés en parts ou actions de FIA réservés aux professionnels.

    À savoir : l
    ’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance doit procéder à une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et des connaissances du souscripteur (ou adhérent), de nature à lui procurer « l’assurance raisonnable » que ce dernier est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels.
    Cette évaluation doit être effectuée préalablement à la sélection des unités de compte, dans tous les cas où moins de 100 000 € sont susceptibles d’y être investis par l’épargnant.
    Ce dernier est considéré comme en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus lorsqu’au moins 2 critères financiers sont réunis parmi les 3 suivants :

    • il détient un portefeuille d’instruments financiers (dépôts bancaires + instruments financiers) d’une valeur supérieure à 500 000 € ;
    • il réalise des opérations sur des instruments financiers, chacune d’une « taille significative », autrement dit d’un montant brut supérieur à 600 €, à raison d’au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ;
    • il a occupé pendant au moins 1 an, dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers.

    Par ailleurs, l’encours des engagements exprimés dans les nouvelles unités de compte éligibles ne doit pas dépasser pas 50 % de l’encours total du contrat :

    • ce plafond s’apprécie lors du versement d’une prime ou de la réalisation d’un arbitrage ;
    • en cas de dépassement en dehors de ces opérations, le contrat est réputé respecter le plafond.

    Enfin, le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

    À noter :
    des règles particulières s’appliquent aux titres de fonds ayant reçu la dénomination « ELTIF » (fonds européens d’investissement à long terme). Il s’agit de fonds professionnels spécialisés pouvant consentir des prêts aux entreprises et notamment investis en permanence pour plus de 50 % en titres d’entreprises de taille intermédiaire (ETI).


    La sélection des unités de compte est soumise à un formalisme précis

    Le souscripteur (ou l’adhérent) doit notifier sur support papier ou tout autre support durable à l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation son souhait d’être traité comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d’investissement :

    • soit à tout moment ;
    • soit pour un arbitrage déterminé.

    L’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance précise à l’intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d’unités de compte. Enfin, le souscripteur ou l’adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels.


    De façon plus générale, pourquoi souscrire un contrat en unité(s) de compte ?

    En raison de ses perspectives de rendement à moyen ou à long terme.

    Le capital investi variant en fonction de la valeur des supports du contrat (parts d’OPCVM, parts de sociétés civiles, actions, obligations, etc.), il augmentera si les marchés boursiers ou immobiliers de référence évoluent à la hausse.

    Autre intérêt des contrats en unités de compte : la constitution d’un portefeuille diversifié. Presque tous les contrats commercialisés sont des contrats multisupports qui permettent par conséquent au souscripteur de répartir son épargne sur différentes catégories de placements.

    Inconvénient des contrats en unités de compte, qu’ils soient multisupports ou monosupports : si le(s) marché(s) de référence s’effondre(nt), la valeur du contrat fera de même.

    L’assureur s’engage en effet sur le nombre des unités de compte, mais non sur leur valeur au cours de l’exécution du contrat. En d’autres termes, un contrat en unités de compte offre d’importantes perspectives de gains, avec en contrepartie un risque élevé de perte à la sortie.


    Source :
    Décret n° 2019-1172 du 14-11-2019.

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  • Toutes les catégories de fonds non monétaires affichent une performance positive en septembre

    La performance annuelle des fonds non monétaires continue de progresser pour le 4e mois consécutif (+ 2,6 % en septembre après + 1,6 % en août). Seule la performance des fonds monétaires reste négative à − 0,23 %.

    La hausse concerne toutes les catégories de fonds :

    • la performance des fonds obligations
      notamment se maintient à un niveau élevé (+ 3,4 % après + 3,5 % en août) ;
    • elle est suivie par celle des fonds autres et mixtes (respectivement + 2,6 % et + 2,3 %).

    La performance des fonds actions
    redevient positive (+ 2 % après − 0,7% en août) avec la plus forte hausse enregistrée sur 12 mois.

    PERFORMANCE ANNUELLE DES OPC EN % (1)

    Catégories

    2016

    2017

    2018

    Août 2019

    Sept. 2019

    FONDS NON MONÉTAIRES

    3,2

    5,9

    − 5,2

    1,6

    2,6

    Fonds actions (2)

    dont fonds indiciels cotés

    3,6

    5,6

    11,9

    12,3

    − 12,0

    − 6,1

    − 0,7

    2,1

    2,0

    4,0

    Fonds obligations (2)

    2,7

    0,6

    − 0,9

    3,5

    3,4

    Fonds mixtes (2) (3)

    2,6

    4,2

    − 5,9

    1,7

    2,3

    Fonds autres (4)
    dont fonds d’épargne salariale

    4,0

    3,6

    6,1

    6,7

    − 0,2

    − 6,9

    1,9

    0,7

    2,6

    2,2

    FONDS MONÉTAIRES

    0,02

    − 0,23

    − 0,28

    − 0,22

    − 0,23

    (1) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie.

    (2) Hors fonds d’épargne salariale, qui sont regroupés dans les fonds « autres ».

    (3) Anciennement fonds diversifiés.

    (4) Fonds d’épargne salariale, fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».

    À noter :

    Un fonds monétaire est traditionnellement réputé constituer un placement collectif sécurisé à court terme. Aujourd’hui, force est de constater que ce type de fonds fait référence à des indicateurs monétaires négatifs depuis plusieurs années et affiche une performance annuelle en conséquence : − 0,23 % en septembre dernier (performance nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie).

    Par opposition, un fonds actions est principalement investi sur un ou plusieurs marchés d’actions, la diversification limitant le risque de perte.

    Le risque de perte est par ailleurs d’autant plus limité que l’investisseur se fixe un horizon de placement, et donc un objectif de rentabilité, à long terme. Le long terme constitue en effet un gage de sécurité car il lisse les variations de cours.

    À titre indicatif, l’INSEE a constaté que le pouvoir d’achat réel du capital (c’est-à-dire corrigé des effets liés à l’inflation) avait été multiplié par 31 pour les actions au XXe siècle (et même par 81 sur la seconde moitié du XXe siècle), alors qu’il avait été divisé par 2,5 dans le cas des obligations.

    Pour autant, le contexte conjoncturel et structurel a changé et cela ne signifie pas nécessairement et automatiquement que le placement en actions peut se dénouer favorablement uniquement sur le long terme (et inversement).

    Source :
    Banque de France, Stat info 18-11-2019.

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  • Taxe d’habitation : moduler vos mensualités 2020 dès maintenant

    Si vous êtes mensualisé(e) pour le paiement de votre taxe d’habitation et que vous faites partie des 80 % de foyers qui en seront totalement exonérés en 2020, vous pouvez dès à présent ajuster à la baisse vos mensualités afin de bénéficier sans attendre de l’exonération.

    Comment ajuster à la baisse le montant de vos mensualités ?

    Cette démarche s’effectue dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr à la rubrique : Paiements > Gérer mes contrats de prélèvement > Cocher le contrat de taxe d’habitation.

    Ensuite, deux choix s’offrent à vous :

    1. si vous êtes redevable de la contribution à l’audiovisuel public et que vous souhaitez conserver la mensualisation pour cette contribution, vous pouvez moduler vos prélèvements mensuels : dans ce cas, vous devrez indiquer le montant total que vous anticipez, à savoir 138 €, dans la case prévue à cet effet (ou 88 € pour les départements d’outre-mer) ;
    2. si vous n’êtes pas redevable de la contribution à l’audiovisuel public (ou si vous ne souhaitez pas conserver la mensualisation pour cette contribution), vous pouvez résilier votre contrat de prélèvement mensuel. Vous ne serez alors plus prélevé.

    La modulation à la baisse de vos mensualités vous permet ainsi de bénéficier immédiatement de l’exonération de la taxe d’habitation sans attendre la réception de votre avis à l’automne 2020, et d’éviter ainsi une avance de trésorerie de votre part et un remboursement en fin d’année prochaine.

    Source :
    Ministère de l’Action et des Comptes Publics, Communiqué de presse du 25 novembre 2019 N°881

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  • Dividendes 2020 : une attestation avant le 30.11.2019 pour éviter l’acompte

    Par principe, les dividendes que vous allez éventuellement percevoir en 2020 devront faire l’objet d’un acompte d’impôt, sauf si…

    Dividendes : un versement d’acompte.
    Lors du versement des dividendes, la société prélève et reverse à l’administration fiscale un acompte, non libératoire, calculé sur le montant brut des revenus distribués au taux de 21 %. Cet acompte viendra s’imputer sur le montant de l’IR (s’il excède l’impôt dû, l’excédent fera l’objet d’un remboursement).

    Une dispense d’acompte ?
    Certaines personnes bénéficient toutefois d’une dispense de prélèvement. Pour les dividendes, sont visées les personnes dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence (de l’avant dernière année) d’un montant inférieur à 50 000 € (pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées) ou 75 000 € (pour les couples).

    Une attestation avant le 30.11.2019.
    Pour bénéficier de cette dispense, il faut communiquer à la société, au plus tard le 30.11.2019 (pour les versements 2020), un courrier par lequel vous attestez sur l’honneur que le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal est inférieur aux seuils exigés.

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