Articles métiers
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Réductions et crédits d’impôt : moduler votre avance de janvier ?
Si vous engagez des dépenses vous permettant de bénéficier de crédits ou réductions d’impôt sur vos revenus, depuis la mise en place du prélèvement à la source, une avance de 60 % de ce montant, vous est versée en janvier chaque année pour alléger votre budget.
Si vous engagez des dépenses vous permettant de bénéficier de crédits ou réductions d’impôt sur vos revenus (aide à domicile, frais de garde des jeunes enfants, service à la personne, versements de dons, etc.), depuis la mise en place du prélèvement à la source, une avance de 60 % de ce montant, vous est versée en janvier chaque année pour alléger votre budget.
Si vos dépenses ont diminué en 2019, et pour éviter d’avoir à rembourser l’avance qui vous sera versée en janvier prochain, vous pouvez dès aujourd’hui et jusqu’au 5 décembre 2019 inclus,
demander à ne pas bénéficier de cette avance de réductions/crédits d’impôt en janvier 2020, ou en diminuer le montant.Pour cela, rendez-vous dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».
Sans action de votre part, l’avance calculée par l’administration sera versée mi-janvier 2020 sur votre compte bancaire.
Source :
Communiqué de presse min. de l’action et des comptes publics, n° 838, 17 octobre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Assurance-emprunteur : le Sénat adopte une proposition de loi pour renforcer le droit au changement
Les mesures votées en 1re lecture par le Sénat tendent à clarifier et renforcer l’information du consommateur sur le droit à résiliation de son assurance-emprunteur.
Selon l’exposé des motifs, les nouvelles mesures ont pour objectif de garantir aux emprunteurs l’exercice de leur droit à changer d’assurance dans des conditions satisfaisantes et de permettre, en introduisant de la concurrence, un gain de pouvoir d’achat dans un contexte où l’accession à la propriété est de plus en plus difficile pour les classes moyennes. En effet, certaines banques et assurances recourent à des pratiques ayant pour effet de priver leurs clients de ce droit au libre choix de leur assurance emprunteur.
L’évolution de la réglementation
Un emprunteur peut librement choisir l’établissement qui va l’assurer, à condition que le contrat d’assurance présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur. Initialement, cette faculté ne pouvait s’exercer que jusqu’au moment de la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt. Par la suite :
- un droit de substitution d’assurance emprunteur a été introduit au bénéfice de l’assuré, dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt (mais l’emprunteur restait lié à l’assurance choisie dès lors que ce délai était dépassé, sauf si le contrat de prêt prévoyait une faculté de substitution du contrat d’assurance) ;
- puis le droit de substitution annuel de tous les contrats d’assurance emprunteur a parachevé l’évolution du marché.
Concrètement, aujourd’hui, un assuré peut, à l’expiration d’un délai de 1 an, résilier le contrat en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur (qu’il s’agisse d’un assureur alternatif ou d’une assurance collective) au moins 2 mois avant la date d’échéance de ce contrat.
À noter :
les emprunteurs qui présentent peu de risques (au regard de leur âge, de leur état de santé, de leurs loisirs plus ou moins risqués, etc.) ont ainsi intérêt à mettre en concurrence les différentes assurances proposées sur le marché afin de faire baisser le niveau des primes exigées.Par ailleurs, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, lorsqu’il lui propose un contrat d’assurance, une fiche standardisée d’information (FIS) énumérant les garanties au vu desquelles il étudiera l’équivalence de celles présentent dans le contrat de substitution transmis par l’emprunteur. Les titulaires de contrats en cours avant 2013 ne disposent cependant pas de la FSI.
Deux nouvelles mesures sont adoptées par les sénateurs
De façon générale, il a été constaté que l’effectivité du droit au changement d’assurance restait entravée par « l’asymétrie d’information entre le prêteur et l’emprunteur ».
Les dispositions exposées ci-après tendent à remédier à cette situation. Celles-ci entreraient en vigueur 4 mois après la date de publication de la loi, y compris pour les contrats en cours à cette date.
Une date unique de résiliation, à savoir la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur
La date d’échéance du contrat d’assurance emprunteur retenue pour déterminer l’ouverture de la période de résiliation serait celle de l’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur. L’assuré aurait ainsi le droit de résilier le contrat à l’expiration de 1 an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur au moins 2 mois avant cette date d’anniversaire.
L’assuré pourrait cependant choisir de retenir une autre date d’échéance contractuellement définie.
Renforcement de l’information de l’emprunteur
L‘assureur serait tenu d’informer l’assuré annuellement, sur support papier ou tout autre support durable, de son droit de résiliation, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.
Le fait pour l’assureur de ne pas respecter cette obligation serait passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Source :
Sénat, 23-10-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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ZRR : le Sénat appelle à un « sursaut face à l’extinction programmée du dispositif »
Les sénateurs appellent à sauver les zones de revitalisation rurale en les prorogeant jusqu’au 31 décembre 2021 puis en les refondant à partir de critères adaptés au niveau de fragilité des territoires.
Le constat du Sénat : les ZRR à la croisée des chemins ?
Au 1er juillet 2020, plus de 4 000 communes sortiront du zonage et 6 mois plus tard, les principaux dispositifs d’exonération fiscale arriveront à échéance s’ils ne sont pas renouvelés par le législateur.
Fin 2018, un rapport de l’Assemblée nationale a par ailleurs préconisé de supprimer ces dispositifs, au profit d’une hausse de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
À ce stade, aucune mesure n’est prévue pour pérenniser les ZRR.
L’appel du Sénat : la prolongation du dispositif jusqu’à fin 2021 et une réforme du zonage
Il s’agirait d’inscrire dans le projet de loi de finances pour 2020 la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2021, de la totalité des mesures en vigueur dans les ZRR pour l’ensemble des communes bénéficiant actuellement du dispositif.
Cette période transitoire permettrait, selon les rapporteurs, de préparer une réforme plus juste du dispositif et d’en améliorer le ciblage et l’efficience « en construisant un zonage adapté aux fragilités des territoires et accepté par l’ensemble des acteurs de la ruralité ».
Pour rappel, en l’état actuel de la législation
La politique en faveur de l’aménagement du territoire se traduit – notamment – par des mesures fiscales et sociales dérogatoires, en faveur des entreprises, applicables dans certaines zones géographiques considérées comme prioritaires, dont les ZRR. En particulier, les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans les ZRR peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un régime d’exonération, totale puis partielle, de leurs bénéfices pendant une période de 8 ans.
Depuis le 1er juillet 2017, le classement en ZRR obéit à des critères liés à la densité ou au déclin de la population ainsi qu’au revenu des habitants. La liste des ZRR doit être révisée tous les 6 ans, au 1er janvier de l’année suivant le renouvellement général des conseils communautaires.
Les communes qui bénéficiaient de l’ancien classement en ZRR et qui sont sorties de la liste des ZRR au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du classement jusqu’au 30 juin 2020.
Source :
Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Commission des finances, 16-10-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art : prorogé jusqu’au 31.12.2022 ?
Applicable en principe jusqu’au 31.12.2019, le ministre de l’économie et des finances, interrogé en septembre dernier sur la question de la reconduction du CIMA au-delà de cette date, vient de répondre que le Gouvernement n’est pas opposé à la prorogation du dispositif.
Un crédit d’impôt…
En application de l’article 244 quater O du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt en faveur des métiers
d’art (CIMA) bénéficie aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, imposées selon un régime réel, relevant des métiers
d’art, et qui créent des ouvrages réalisés en un exemplaire ou en petite série (activité de production de biens meubles corporels). Les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine peuvent également bénéficier de ce dispositif.Un avantage fiscal…
Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant des dépenses éligibles (taux porté à 15 % lorsque l’entreprise bénéficiaire porte le label « entreprise du patrimoine vivant »), à savoir les rémunérations des salariés directement affectés à la création des ouvrages en question, les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création des ouvrages et divers autres frais (frais de dépôt des dessins et modèles, dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes, etc.).Une prolongation jusqu’au 31.12.2022 ?
Applicable jusqu’au 31.12.2019, ce crédit d’impôt pourrait être prorogé jusqu’au 31.12.2022. En effet, le ministre de l’économie et des finances, interrogé sur la question de la reconduction du CIMA, a répondu que le Gouvernement n’est pas opposé à la prorogation du dispositif jusqu’au 31.12.2022 dans la mesure où le CIMA constitue un dispositif de soutien aux métiers d’art et aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine. Des enquêtes réalisées sur la période 2017-2019 par l’Institut national des métiers d’art (INMA) auprès des professionnels des métiers d’art et des entreprises du patrimoine vivant soulignent en effet l’intérêt de ce dispositif qui permet aux entreprises de développer leurs compétences et savoir-faire traditionnels, favorisant le rayonnement d’un secteur d’excellence française.Source :
Rép. Hugonet n° 12201, JO du 17 octobre 2019, Sén.quest.p.5283© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La DADSU-U retraite complémentaire, c’est fini !
Le service DADS-U sera fermé définitivement pour l’Agirc-Arrco le 8 novembre 2019. En 2020, plus aucune déclaration DADS-U déposée sur le portail net-entreprises.fr ne sera transmise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco informe les entreprises que la campagne déclarative DADS-U 2019 sur les salaires 2018 a été la dernière pour les cotisations de retraite complémentaire.
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est, depuis sa généralisation le 1er janvier 2017, le canal de transmission des données sociales pour tous les employeurs du secteur privé.
Ainsi, le service DADS-U qui permet aux entreprises de déclarer les périodes d’activité et les salaires sera fermé définitivement pour l’Agirc-Arrco le 8 novembre 2019. En 2020, aucune déclaration DADS-U déposée sur le portail net-entreprises.fr ne sera transmise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Pour les entreprises n’utilisant pas la DSN.
Pour les entreprises qui ne peuvent utiliser la DSN, l’Agirc-Arrco mettra à leur disposition début 2020 une solution déclarative dédiée. C’est le cas notamment des établissements employant des salariés en dehors du périmètre de la DSN, des établissements non soumis à l’obligation de déclarer via la DSN, des établissements ne relevant pas d’une inscription au répertoire SIRENE ou des déclarations de revenus non salariaux.Le règlement des cotisations de ces entreprises concernées devra s’effectuer via le site
www.cotizen.fr
ou par virement bancaire.Rappel. L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé est piloté par les partenaires sociaux. Il est issu de la fusion le 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco.
Source :
www.agirc-arrco.fr
, actualité du 17 octobre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Accidents du travail – Maladies professionnelles (AT-MP)
Dès janvier 2020, le taux de cotisation AT-MP serait notifié en ligne obligatoirement pour les entreprises de plus de 149 salariés dans leur compte AT-MP sur net-entreprises.fr
La notification en ligne du taux de cotisation AT-MP facultative depuis un an
Le taux de cotisation AT-MP est calculé tous les ans par les caisses régionales de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, et notifié aux entreprises en début d’année. Depuis novembre 2018, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, recevoir cette notification par voie dématérialisée en s’abonnant via leur compte AT/MP sur net-entreprises.fr.
La notification en ligne présente les avantages suivants :
– la notification dématérialisée permet de sécuriser le taux applicable dès les paies de janvier ;
– elle a la même valeur juridique que le courrier et l’accusé de réception « papier » ;
– toutes les personnes habilitées au compte AT-MP ont accès à l’information en ligne ;
– les entreprises ayant plusieurs établissements reçoivent à leur siège social, en début d’année, dans un seul mail, l’information des taux de cotisation AT-MP pour tous leurs établissements et un mail à chaque nouveau calcul des taux de cotisation AT-MP survenu en cours d’année pour leurs établissements.
La notification en ligne du taux de cotisation AT-MP obligatoire dès 2020 pour les entreprises de plus de 149 salariés
Comme le prévoit l’article du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, actuellement en discussion au Parlement, la notification du taux de cotisation AT-MP dématérialisée deviendrait obligatoire pour les entreprises de plus de 149 salariés. Dès lors que ces entreprises possèdent un compte AT-MP sur net-entreprises.fr, l’accès à la notification en ligne ne nécessiterait aucune démarche de leur part, celle-ci serait effectuée automatiquement.
Ainsi, dès janvier 2020, les notifications officielles du taux de cotisation AT-MP des entreprises de plus de 149 salariés et celles de leurs établissements, seraient disponibles en ligne dans leur compte AT-MP sur
net-entreprises.fr
.Les notifications des taux de cotisation AT-MP ne seraient donc plus envoyées par voie postale. Un mail serait adressé aux entreprises concernées pour les prévenir de la mise en ligne dans l’onglet « Mes notifications » du compte AT-MP.
Sources :
www.net-entreprises.fr
, actualité du 16 octobre 2019 ; PLFSS pour 2020, art.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Candidater aux marchés publics en 2020
La Commission européenne a dévoilé les seuils européens applicables dès 2020 pour les marchés publics passés selon les procédures formalisées.
La Commission européenne a communiqué aux États membres ses projets de règlements européens fixant les seuils de procédure formalisée qui seront applicables, à compter du 1er janvier 2020, pour 2 ans.
Rappel. Pour les
marchés publics
, les procédures formalisées font partie des catégories de
procédures de passation
prévues par le
Code de la commande publique
. Il existe trois procédures formalisées : l’
appel d’offres
(c. com. pub. art.
L 2124-2
et R 2124-2), la
procédure avec négociation
(c. com. pub. art.
L 2124-3
et R 2124-3 et R 2124-4) et le
dialogue compétitif
(c. com. pub. art.
L 2124-2
et R 2124-5 et R 2124-6).Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens, l’acheteur public doit passer son marché avec les entreprises selon l’une des procédures formalisées (c. com. pub. art.
L. 2123-1
).Pour la première fois depuis 2010 les seuils de procédure formalisée proposés seront en baisse (- 3,5 % environ par rapport à 2018-2019) au 1er janvier 2020 :
– 139 000 € pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux (contre 144 000 € du 01.01.2018 au 31.12.2019) ;
– 214 000 € pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense (contre 221 000 € du 01.01.2018 au 31.12.2019);
– 428 000 € pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité (contre 443 000 € du 01.01.2018 au 31.12.2019);
– 5 350 000 € pour les marchés de travaux et les contrats de concessions (contre 5 548 000 € du 01.01.2018 au 31.12.2019).
Selon la Commission européenne, les règlements fixant les nouveaux seuils de procédure formalisée devraient être publiés officiellement (au JO de l’Union européenne) au cours du mois de novembre et un avis sera alors publié au JO et annexé au code de la commande publique.
Sources :
Direction des affaires juridique, actualité du 16 octobre 2019 ;
www.economie.gouv.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Vers un allègement de la TVS pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation
Les véhicules qui relèveront d’un nouveau dispositif d’immatriculation pourraient bénéficier d’un allégement de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).
La taxe sur les véhicules de sociétés, prévue à l’article 1010 du CGI, serait aménagée afin de tenir compte des véhicules de tourisme qui relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation définis à l’article 1007, 4° du CGI. Ces véhicules s’entendraient des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la réglementation européenne.
Le barème de la première composante de la taxe
déterminé en fonction des émissions de CO2 serait, d’une manière générale, allégé pour ces véhicules par rapport aux autres véhicules qui appliquent ce barème.Le niveau de CO2 en deçà duquel les sociétés sont exonérées
temporairement de la première composante
de la taxe au titre de leurs véhicules hybrides (véhicules combinant l’énergie électrique et l’essence ou le superéthanol E85 ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié) serait relevé de 101 à 121 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.Mais l’exonération de la première composante de la taxe pour ces véhicules ne deviendrait définitive que s’ils émettent au plus 50 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 60 grammes de CO2 par kilomètre actuellement).
Par ailleurs, pour l’application du barème de la seconde composante de la taxe,
les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation qui fonctionnent au gazole ou combinent une motorisation électrique et une motorisation au gazole entreraient dans la catégorie « Diesel et assimilé » lorsqu’ils émettent plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre.Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur
à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2020.Source :
Projet de Loi de finances pour 2020 – art. 18, I-I© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réforme de la taxe d’habitation : un remboursement sur le compte bancaire de certains contribuables
Vous avez constaté la présence d’un remboursement sur votre compte bancaire de la part de l’administration fiscale cette semaine ?
Vous avez constaté la présence d’un remboursement sur votre compte bancaire de la part de l’administration fiscale cette semaine ?
C’est normal et cela s’explique car :
- vous êtes concerné par la suppression progressive de la taxe d’habitation sur votre résidence principale ;
- vous avez opté pour la mensualisation du paiement de cet impôt ;
- vous n’avez pas, ou pas suffisamment, modulé à la baisse vos mensualités.
Ces remboursements peuvent être identifiés sur vos relevés bancaires par l’émetteur « DDFIP DE LA HAUTE VIENNE » ou « DRFIP GRAND EST ET DPT BAS RHIN ».
Vous êtes près de 6,3 millions à bénéficier actuellement de ces remboursements, pour un montant total de 1,14 milliard d’euros.
Bon à savoir :
Si vous êtes éligible à la réforme en 2020
et que vous êtes mensualisé, vous pourrez modifier votre prélèvement mensuel à partir du 16 octobre, depuis votre espace particulier en ligne ou par téléphone.Source :
communiqué de presse du 8 octobre 2019 n° 826© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Fin d’un CDD de remplacement
L’employeur peut-il se contenter de notifier par un appel téléphonique la fin d’un CDD de remplacement ?
Lorsqu’un employeur a recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent (p. ex. pour maladie, maternité, en congé ou en formation), le CDD conclu pour une durée minimale a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé (C. trav. art. L. 1242-7).
La Cour de cassation a déclaré que l’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié recruté en CDD de remplacement de la rupture de son contrat par écrit. Il peut valablement l’informer de la rupture de son CDD par un appel téléphonique.
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en CDD pour une durée minimale de 2 mois et 8 jours pour remplacer une salariée en congé de maladie. L’employeur avait licencié la salariée remplacée pour inaptitude et notifié, le même jour, par un appel téléphonique à la remplaçante la fin de son CDD. La salariée en CDD a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI et le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités de rupture. Estimant que la rupture de son CDD n’était pas valable, la salariée était venue travailler le jour suivant cette rupture.
La Cour de cassation a décidé que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin du fait de son licenciement pour inaptitude et que la salariée en CDD avait été valablement informée par un appel téléphonique à la même date de la fin de son contrat. Sa demande de requalification de la relation contractuelle en CDI devait être rejetée car la salariée informée de la fin de son CDD n’avait pas à venir travailler le jour suivant de sa rupture.
Source :
Cass. soc. 18-9-2019, n° 18-12446© Copyright Editions Francis Lefebvre