Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Covid-19 : priorité au télétravail

    Le ministère du Travail fait un point sur la pratique du télétravail dans les entreprises durant ce confinement et sur les activités professionnelles qui peuvent être télétravaillées.

    Télétravail obligatoire s’il est possible

    Dans les circonstances exceptionnelles actuelles résultant du risque épidémique, dès lors que les activités le permettent, la mise en place du télétravail doit être généralisée pour toutes les activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer toutes leurs tâches à distance.

    L’employeur peut se voir imposer d’accorder un plusieurs jours de télétravail.
    La mise en place du télétravail fait partie des mesures pouvant être prises par l’employeur pour assurer la prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés. Dans ce contexte, il constitue un simple aménagement du poste de travail du salarié, qui peut donc lui être imposé, car rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.(C. trav. art. L 1222-11). Un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, alors que son activité s’y prête, pourrait engager sa responsabilité au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.

    Dans les cas d’un travail sur site, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

    Les employeurs doivent fixer les règles applicables au télétravail et au travail sur site dans le cadre du dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils existent dans l’entreprise, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

    Les activités « télétravaillables ».
    Le code du travail n’exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail : le télétravail est donc en théorie ouvert à tous les salariés. Mais toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance.
    En pratique, c’est l’accord collectif ou la charte, s’ils existent, qui fixent les critères à remplir pour être éligible au télétravail dans l’entreprise.

    À défaut d’accord ou de charte sur la mise en place du télétravail dans l’entreprise, l’employeur doit identifier concrètement les activités qui peuvent faire l’objet de télétravail mais ne pas réfléchir à partir des « métiers ». En effet, des salariés exerçant des métiers qui paraissent a priori non « télétravaillables » peuvent néanmoins travailler à distance pour réaliser une partie de leurs activités : c’est le cas par exemple des activités ayant pour objet de renseigner le public, de réaliser des enquêtes, de faire du support informatique, de la gestion de projet, des achats, de réaliser des supports de communication, etc. C’est aussi le cas pour les fonctions des techniciens de service maintenance, certaines activités « télétravaillables » peuvent être identifiées, comme les activités de back office, de suivi des réclamations ou encore l’organisation de partage des pratiques en visioconférence entre les plus expérimentés et les nouveaux arrivés.

    Le télétravail peut également être l’occasion de traiter des dossiers en retard, de développer des projets, ou encore de consolider des actions non prioritaires mais nécessaires à l’entreprise.

    En revanche, le télétravail n’est en général pas un mode d’organisation applicable pour les activités attachées à des lieux ou des personnes, qui impliquent de se rendre sur des lieux spécifiques par exemple pour inspecter, nettoyer, installer, réparer ou utiliser des outils et machines ou encore s’occuper de personnes ou d’animaux.

    Afin d’identifier les différentes activités pouvant être télétravaillées, il peut être utile de mettre en œuvre une méthode simple en 3 étapes :

    1. Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier.
    Ne pas hésiter à identifier des activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise : mise à jour de procédures et de supports de travail, veille, etc.

    2. Évaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités
    pour l’entreprise, le client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du réseau internet, confidentialité des données, relations à préserver avec le client, maîtrise des outils numériques par le salarié concerné, etc.).

    3. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés
    (matériel de travail, installation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence, définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, les collègues et les managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils numériques, etc.).

    Afin d’identifier au mieux ce qu’il est utile et réaliste de faire en télétravail de manière pertinente, ce travail doit être réalisé avec les salariés concernés afin d’identifier ce qui rend possible le télétravail et ce qui l’empêche, ce qui le facilite et ce qui le contraint. Bien comprendre l’activité et ce qui la rend possible, c’est aussi pouvoir mieux en discuter et partager les difficultés rencontrées.

    Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra se poursuivre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés.

    Contrôle du travail à distance

    Les limites à ce contrôle.
    L’employeur a le droit de donner des instructions à ses salariés et de surveiller l’exécution de leur travail, qu’ils soient en poste sur site ou en télétravail. Ce contrôle par l’employeur de l’activité de ses salariés doit être exercé dans le respect de leurs libertés individuelles fondamentales telles que le droit au respect de leur vie privée ou le secret de leurs correspondances, les restrictions qu’il peut apporter aux libertés individuelles doivent être justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1 et L 1321-3) et le contrôle du travail doit être exécuté par l’employeur de bonne foi et de façon loyale (C. trav. articles L 1222-2 à L 1222-4). Notamment, le salarié doit être informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle, qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuive, et des dispositifs collectant des informations le concernant personnellement.

    Le CSE doit également être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art L 2312-8).

    Pas de surveillance permanente.
    Mais aucun dispositif mis en place par l’employeur ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de l’activité du salarié. Ainsi, les « keyloggers » (logiciels enregistreurs de frappe sur un clavier) qui permettent d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur sont considérés, sauf circonstance exceptionnelle liée à un fort impératif de sécurité, comme illicites par la CNIL. De même le recours à la webcam ou à des appels téléphoniques ne doivent pas conduire à une surveillance excessive.

    Prise en charge de titre du transport public

    Les salariés bénéficient-ils de la prise en charge mensuelle de leur titre de transport par leur employeur lorsqu’ils télétravaillent à domicile 1 ou 2 jours par semaine, 1 semaine sur 2 ou à 100 % durant tout le mois ?

    Le ministère du travail rappelle que l’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (C. trav. art. L 3261-2 et R 3261-2).

    Le salarié qui n’utilise pas les transports publics (soit parce que son domicile lui permet de faire le trajet à pieds ou parce qu’il utilise un véhicule personnel) n’est pas éligible à la prise en charge.

    Cette obligation de prise en charge des titres d’abonnement aux transports publics (par exemple, Pass Navigo) s’applique lorsque le télétravail s’effectue par alternance, par exemple 1 ou 2 jours par semaine ou 1 semaine sur 2 : l’employeur doit alors prendre en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sans abattement des jours en télétravail. En effet, le montant de l’abonnement n’est pas modifié.

    Lorsque le salarié est placé en situation de télétravail à domicile « en continu » (soit à 100 %) sur le mois ou la semaine, l’employeur n’est pas tenu à cette obligation de prise en charge, dès lors que le salarié n’a eu à effectuer aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son abonnement de transports durant la période considérée.

    Cependant, les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le mois non utilisé et ont donc supporté son coût.

    Source :

    www.travail-emploi.gouv.fr
    – Q/R sur Télétravail en période de COVID-19 actualisé le 10-11-2020

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  • CFE : mise en ligne des avis

    Les avis de CFE sont en ligne dans votre espace professionnel. Si vous avez opté pour le prélèvement mensuel, la date de mise en ligne est fixée au 16 novembre 2020.

    Consultation des avis

    Pour consulter votre avis de CFE, connectez-vous à votre espace professionnel et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

    Si vous n’avez pas encore créé votre espace professionnel, effectuez dès à présent votre démarche en ligne depuis le site impots.gouv.fr (« Votre espace professionnel » / « Créer mon espace professionnel »). La création de votre espace professionnel est un préalable indispensable pour accéder à vos avis.

    Paiement de la CFE : le 15 décembre 2020 au plus tard

    Votre cotisation doit être acquittée par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

    Si vous êtes déjà titulaire d’un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, le montant à payer figurant sur votre avis sera prélevé automatiquement sans nouvelle démarche de votre part.

    Si ce n’est pas le cas, muni de votre numéro fiscal, de la référence de votre avis d’impôt et de vos coordonnées bancaires, vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2020 minuit sur le site impots.gouv.fr ou en téléphonant au 0 806 000 225 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, service gratuit + coût de l’appel).

    Si vous préférez payer directement en ligne, cliquez simplement sur le bouton « Payer » au-dessus de votre avis. Vous accéderez directement, sans saisie de vos références, au service de paiement dès lors que le compte bancaire à utiliser a été préalablement déclaré dans votre espace professionnel. La validation de votre règlement doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2020 minuit.

    Bon à savoir : mesures de soutien aux entreprises

    Au-delà des reports d’échéances de paiement déjà accordés, un dispositif de dégrèvement exceptionnel a été adopté à l’initiative du gouvernement dans le cadre de la 3ᵉ loi de finances rectificative en faveur des entreprises relevant des secteurs d’activité les plus sinistrés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et évènementiel). Il permet, sur délibération des collectivités locales, un dégrèvement des 2/3 de la cotisation de CFE due en 2020. Plus de 600 délibérations ont ainsi été votées.

    Par ailleurs, les entreprises de tous secteurs prévoyant de bénéficier au titre de 2020 d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020. Elles sont alors invitées à en informer leur service des impôts par courriel.

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  • Salariés vulnérables placés en activité partielle

    De nouveaux critères de vulnérabilité sont fixés par décret pour les salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020.

    Sont placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020, s’ils sont dans l’impossibilité de continuer à travailler, les salariés personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par décret (loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 20, I al. 1 et 2, JO du 26-4 et décret 2020-1098 du 29-8-2020, JO du 30 ayant abrogé le décret 2020-521 du 5-5-2020, JO du 6-5).

    Rappel.
    Le

    décret
    2020-1098 du 29-8-2020 avait fixé 4 nouveaux critères de vulnérabilité applicables à partir du 1-9-2020, réduisant la liste des personnes considérées comme vulnérables pouvant être placées en activité partielle : étaient considérés comme vulnérables, les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ; être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

    Mais ces critères de vulnérabilité établis par le

    décret
    2020-1098 ont été annulés par le Conseil d’État (CE ord. référé 15-10-2020, nos 444425, 444916, 444919, 445029, 445030).

    Nouveaux critères de vulnérabilité.
    Un nouveau décret du 10-11-2020 fixe une nouvelle liste de critères de vulnérabilité applicables. Ainsi, les salariés vulnérables qui sont dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 peuvent être placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020 s’ils répondent aux 2 critères cumulatifs suivants :

    1 – le salarié doit être dans l’une des situations suivantes :

    – être âgé de 65 ans et plus ;

    – avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

    – avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

    – présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

    – présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

    – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

    – présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

    – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

    – être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

    – présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

    – être au 3e trimestre de la grossesse ;

    – être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

    2 – Le salarié ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

    – l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

    – le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

    – l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

    – le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

    – une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

    – la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

    Demande du placement en activité partielle par le salarié.
    Si les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées décrites ci-dessus, le salarié peut demander son placement en activité partielle sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.



    Décision du médecin du travail en cas de désaccord entre le salarié et l’employeur.
    Si le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

    Le salarié doit être placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

    Précision.
    Dans un communiqué du 11-11-2020, le ministère du travail a précisé qu’un salarié peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat doit être présenté à son employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, si les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué. Si le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de prévention supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié doit rester en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut.

    Source :

    décret
    2020-1365 du 10-11-2020, JO du 11-11 ; communiqué de presse du ministère du travail du 11-11-2020 sur

    https://travail-emploi.gouv.fr

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  • Des précisions pour remplir la DOETH de 2020

    Un décret du 5 novembre 2020 a apporté des précisions pour remplir la déclaration annuelle d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH) exigible à partir du 1er janvier 2021.

    Les employeurs de 20 salariés et plus ont l’obligation d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés (OETH) dans leur effectif salarié total.

    Pour respecter cette obligation, en plus de l’emploi direct de salariés handicapés, les entreprises soumises à l’OETH peuvent occuper :

    – des stagiaires reconnus travailleurs handicapés ;

    – des bénéficiaires de l’obligation d’emploi pendant une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP);

    – des bénéficiaires de l’OETH mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;

    – des salariés mis à leur disposition par des entreprises de portage salarial.

    Versement d’une contribution annuelle à l’Agefiph.
    L’employeur peut aussi s’acquitter de l’OETH en versant à l’Agefiph une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Les employeurs qui n’ont pas satisfait à l’OETH doivent verser une contribution annuelle à l’Agefiph pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer (C. trav. art. L 5212-9, L 5212-10 et D 5212-20).

    Prise en compte des salariés portés dans les dépenses déductibles.
    Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) et les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté ministériel (C. trav. art. D. 5212-7).

    Cette attestation doit indiquer :

    – le montant du prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ;

    – le montant de la différence entre ce prix HT et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année ;

    – le montant de la déduction avant le plafonnement résultant de la conclusion du contrat de prestation avec la société de portage (C. trav. art. D 5212-22).

    Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise concernant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu’elle passe avec :

    – des entreprises adaptées ;

    – des ESAT ;

    – des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’OETH ;

    – des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH.

    Le montant de cette déduction résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des ESAT, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation (C. trav. art. D 5212-22).

    Informations dans la DOETH.
    L’employeur soumis à l’OETH devra renseigner, dans la déclaration sociale nominative (DSN), effectuée exceptionnellement pour la période d’emploi du mois de mai 2021 notamment le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH (C. trav. art. D 5212-8, al.4).

    Cette mesure s’appliquera en 2021. Exceptionnellement, la DOETH au titre de l’année 2020 devra être effectuée par l’employeur dans la DSN concernant la période d’emploi du mois de mai 2021, transmise le 5-6 ou le 15-6-2021 (décret 2020-1350 du 5-11-2020, art. 3, 2° JO du 6-11).

    Dépenses déductibles.
    D’une manière générale, les entreprises peuvent déduire de la contribution annuelle les dépenses qu’elles ont supportées et relatives :

    – à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’OETH ;

    – au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financière délivrées par d’autres organismes ;

    – aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’OETH.


    Prix hors taxes des dépenses.
    L’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle (C. trav. art. D 5212-23).

    Jusqu’au 31-12-2024,
    peuvent aussi être déduites de la contribution annuelle, en complément des dépenses déductibles listées ci-dessus, les dépenses exposées par l’employeur au titre :

    – de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;

    – du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
    – des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs (décret 2020-1350, art. 3, 3°).

    Emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières
    Le montant de la contribution annuelle due par l’employeur n’ayant pas satisfait à l’OETH peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise. La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière qu’occupent des salariés de l’entreprise peut prendre la forme d’une déduction du montant de la contribution annuelle (C. trav. art. 5212-9, al. 2 et 3).

    Les catégories d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières sont énumérées dans la liste de l’article D 5212-25 du Code du travail.

    Montant de cette déduction
    . Le montant de la déduction de la contribution annuelle au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières est égal au produit de l’effectif de l’entreprise (calculé de la même façon que pour l’OETH) multiplié par 17 fois le Smic horaire brut (C. trav. art. D 5212-24).

    Source :

    décret 2020-1350 du 5-11-2020, JO du 6-11

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  • Donation de titres d’un holding et exonération « Dutreil » : la société est-elle « animatrice » ?

    La transmission à titre gratuit de titres d’une société holding animatrice n’est partiellement exonérée de droits (exonération Dutreil) que si son activité civile n’est pas prépondérante. La preuve est apportée par la méthode du « faisceau d’indices ».

    Quelques explications préliminaires

    Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur (sans limitation de montant).

    L’exonération Dutreil-transmission est réservée aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI art. 787 B).

    Les activités purement civiles ne peuvent pas en bénéficier, mais il n’est toutefois pas exigé que l’activité opérationnelle soit exercée à titre exclusif. Les titres de sociétés ayant une activité mixte peuvent ainsi être exonérés si l’activité civile n’est pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20).

    L’activité des sociétés holdings les exclut en principe du champ d’application de l’exonération partielle. Il est toutefois admis que leurs parts ou actions peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’elles sont animatrices de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50).

    Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges

    L’associé d’une société holding animatrice donne la nue-propriété d’une partie de ses titres à son fils. La donation bénéficie de l’exonération Dutreil-transmission. L’administration fiscale refuse l’exonération au motif que la société exerce à titre prépondérant une activité civile de gestion de valeurs mobilières. En revanche, pour le TGI de Paris, dès lors que la société holding est animatrice, l’exonération Dutreil s’applique sans qu’il y ait lieu de rechercher comme c’est le cas pour les sociétés « opérationnelles » si l’activité civile est exercée ou non de façon prépondérante.

    La cour d’appel confirme le bénéfice de l’exonération mais avec une approche différente : ce n’est qu’après avoir appliqué les critères de la prépondérance en écartant celui relatif au chiffre d’affaires (au motif qu’il est inopérant en présence d’une société holding) et avoir constaté que l’actif brut immobilisé de la société représentait 61,24 % de l’actif brut total que les juges considèrent que l’activité d’animation est prépondérante par rapport à l’activité civile (CA Paris 5-3-2018 n° 16/08688) et que la seule analyse du bilan ne suffit pas à établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding animatrice sans considération des activités du groupe.

    La décision de la Cour de cassation : la preuve de l’activité de la société holding animatrice est apportée par la méthode du « faisceau d’indices »

    La décision de la cour d’appel est censurée.

    La prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Par ailleurs, le caractère principal de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale, au jour de la transmission des titres des filiales détenus par la société holding, représente plus de la moitié de son actif total :

    • il convient effectivement d’appliquer les critères de la prépondérance aux sociétés holdings et la seule analyse du bilan ne suffit pas à établir la prépondérance de l’activité d’animation ;
    • mais la cour d’appel ne peut s’appuyer sur le critère de l’actif brut immobilisé (61,24 % de l’actif brut total de la société holding) pour établir l’activité principale d’animation de la société holding, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total réévalué au jour de la mutation.

    Conclusion

    La Cour de cassation confirme l’application des critères de la prépondérance aux sociétés holdings reconnues animatrices de leur groupe, solution partagée par le juge administratif (CE plén. 13-6-2018 n° 395495). Pour établir si une société exerçant une activité mixte a ou non une activité civile prépondérante, l’administration prévoyait deux critères cumulatifs : le chiffre d’affaires procuré par cette activité et le montant de l’actif brut immobilisé. Ces critères ont depuis été annulés par le Conseil d’État (CE 23-1-2020 n° 435562).

    Pour l’heure, il convient de faire preuve de prudence lors de la transmission de titres de société holding exerçant une activité mixte. Il faut ainsi s’interroger à la fois sur le caractère animateur de la société holding, mais aussi, si celui-ci est avéré, sur le caractère prépondérant de l’activité d’animation.


    Source :
    Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955 FS-PB

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  • Taxe d’habitation : pas de suppression pour les associations

    Le Gouvernement n’envisage pas d’étendre la suppression progressive de la taxe d’habitation aux associations à but non lucratif.

    Les associations sont redevables de la taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1407, I-2°).

    La loi de finances pour 2020 supprime, à compter de 2023, la taxe d’habitation afférente aux résidences principales pour l’ensemble des redevables.

    La taxe ne concernera donc plus que les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

    Interrogé sur la possibilité d’étendre la suppression de la taxe d’habitation aux locaux meublés des associations à but non lucratif, le ministre de l’économie a répondu par la négative.

    Étendre la suppression de la taxe d’habitation aux associations reviendrait à les exclure de toute participation au financement des dépenses locales et impliquerait pour les collectivités territoriales de reporter la perte de ressources sur les autres contribuables locaux.

    Le ministre précise que les associations qui éprouveraient de réelles difficultés pour acquitter leur cotisation de taxe d’habitation peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leurs impositions.

    Source :
    Rép. Morel-A-L’Huissier : AN 18-8-2020 no 25099 ; Rép. Cukierman : Sén. 27-8-2020 no 14249

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  • Dépôt des comptes sociaux : une atteinte proportionnée à la protection des données personnelles

    Le président et associé unique d’une SASU ne peut pas refuser de déposer les comptes annuels de la société au motif que cela porte atteinte à la protection de ses données personnelles.

    L’article L 611-2,11 du Code de commerce prévoit que lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par la loi, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

    Le président et associé unique d’une SASU, qui n’avait pas procédé au dépôt de ses comptes annuels entre 2015 et 2017, a été enjoint par le juge chargé de la surveillance du Registre du commerce et des sociétés d’y procéder dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément à l’article L 611-2, II.

    N’ayant pas obtempéré, il a été condamné à payer solidairement avec la SASU au Trésor public une somme de 3 000 € en liquidation de l’astreinte.

    Pour contester ces décisions, le président-associé a invoqué l’atteinte à la protection de ses données à caractère personnel, en violation notamment de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du Règlement général sur la protection des données (RGPD). En l’obligeant à déposer ses comptes au greffe, le tribunal l’a contraint à divulguer à des tiers, sans y avoir consenti, des informations d’ordre patrimonial de nature personnelle dans la mesure où il est le seul associé de la société propriétaire de l’entreprise exploitée. Il estime que cela constitue une atteinte disproportionnée au droit de la protection des données à caractère personnel.

    Si la Cour de cassation reconnaît, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 27-6-2017 n° 931/13), que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une SASU ne constituent toutefois que l’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé.

    Pour la Cour, l’atteinte portée au droit de la protection des données à caractère personnel de l’associé unique par la publication des comptes de la société est proportionnée au but légitime poursuivi par l’article L 611-2, II, à savoir la détection et la prévention des difficultés des entreprises.

    Source :
    Cass. com. 24-6-2020 n° 19-14.098

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  • Qui a droit aux dividendes entre le décès d’un associé et la délivrance du legs de ses parts ?

    Après le décès d’un associé de société civile ayant légué ses parts sociales, son héritier n’a pas droit aux dividendes s’il n’est pas associé. Le légataire des parts ne peut pas y prétendre non plus avant la délivrance du legs.

    Quelques explications préliminaires

    Les ayants droit aux dividendes sont les associés. Cette règle simple peut être source de difficultés en cas de décès d’un associé (ou encore de cession de parts sociales).

    Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les associés (C. civ. art. 1870, al. 1).

    Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales (C. civ. art. 1870-1, al. 1).

    À noter :

    • de façon plus générale, seule la qualité d’associé au jour de la décision de distribution confère donc un droit sur les bénéfices réalisés par la société ;
    • ainsi, en cas de communauté entre époux, si des titres non négociables – en pratique des parts sociales – ont été acquis avec des biens communs, seul l’époux associé a la qualité pour percevoir les dividendes ;
    • une fois la qualité d’associé reconnue, la répartition des bénéfices s’effectue conformément aux statuts. À défaut d’indication statutaire, la part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa part dans le capital social.

    Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges

    Un associé d’une société civile immobilière (SCI) désigne par testament ses frères comme légataires particuliers de ses parts sociales.

    Après le décès de l’associé, son héritier n’obtient pas l’agrément prévu par les statuts ; il consent à la délivrance des parts sociales léguées, mais il réclame le paiement des dividendes distribués entre le décès et cette délivrance. Il se prévaut de l’article 1014, al. 2 du Code civil, selon lequel le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts des biens légués qu’à compter de la délivrance.

    La décision de la Cour de cassation : il faut avoir la qualité d’associé pour percevoir les dividendes

    La Cour de cassation rejette la demande.

    L’héritier, s’il n’est pas associé, n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, même avant la délivrance du legs des parts sociales.

    Dans cette affaire, l’héritier, qui n’avait pas été agréé comme associé de la SCI, ne pouvait donc pas prétendre aux dividendes distribués entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

    Conclusion

    Solution dont l’intérêt principal réside dans sa conséquence pratique : ni le légataire particulier ni l’héritier n’a droit aux dividendes distribués entre le décès et la délivrance du legs.

    Les dividendes participant de la nature de « fruits » (Cass. com. 28-11-2006 n° 04-17.486 FS-PBIR ; Cass. com.
    10-2-2009 n° 07-21.806 FS-PB), le légataire ne peut en effet pas y prétendre avant la délivrance, par application de l’article 1014, al. 2 du Code civil.

    Ces dividendes reviennent-ils pour autant à l’héritier ? Le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de distribuer les bénéfices (Cass. com. 9-6-2004 n° 01-02.356 F-D ; CA Paris
    13-3-2012 n° 10/16731). Ainsi, l’ayant droit d’un associé décédé qui n’est pas agréé conformément
    aux statuts n’a pas droit aux dividendes après le décès (Cass. com. 14-12-2004 n° 01-10.893 F-PB à propos d’un groupement agricole d’exploitation en commun). Or, en raison à la fois du refus d’agrément et du legs, l’héritier n’était en l’espèce pas devenu associé de la SCI (il était seulement autorisé à participer aux délibérations de l’assemblée générale du groupement).

    Dans une telle situation, le légataire particulier de parts sociales a tout intérêt à demander sans tarder la délivrance afin de pouvoir percevoir les dividendes.


    Source :
    Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-14.604 FS-PB

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  • Commerces, restaurants, services à domicile : les activités autorisées pendant le confinement

    Le décret du 29 octobre 2020 ayant été modifié à deux reprises (décrets du 2 et du 6 novembre), nous faisons le point sur ces mesures.

    Commerces autorisés à ouvrir

    Magasins de vente

    Rappel (décret 2020-1310 du 29-10-2020, art. 37, I
    ) : depuis le 30-10-2020, les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour :

    – leurs activités de livraison et de retrait de commandes
    ;

    – ou certaines activités
    limitativement énumérées par le décret 2020-1310 : denrées alimentaires, optique, produits informatiques et de télécommunications, blanchisserie-teinturerie, carburant, journaux et papeterie, notamment – (voir notre actualité « Nouveau confinement depuis le « 30-10-2020 »).

    Depuis le 7-11-2020,

    – l’activité de garde-meubles fait partie de ces activités ;

    – le commerce d’équipements de construction, de bois et de métaux est ajouté à l’activité de commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé (magasins de bricolage) ;

    – la vente de produits alcoolisés dans les stations-services est à nouveau autorisée.

    Magasins d’alimentation générale et supérettes

    Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités (depuis le 4-11-2020).

    Centres commerciaux et grande distribution

    Les centres commerciaux (depuis le 30-10-2020), les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 (depuis le 4-11-2020) ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées à l’article 37, I précité (soit les activités autorisées dans les autres magasins de vente).

    Et pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture, depuis le 4-11-2020.

    Tous les produits vendus dans des commerces qui sont aujourd’hui fermés pour des raisons sanitaires ne peuvent plus être commercialisés dans les grandes surfaces. Sont ainsi concernés les vêtements, jouets, bijoux, livres, CD/DVD/jeux vidéos, décoration, fleurs, articles de sport (hors cycles), ameublement, gros électroménager. Ces établissements ne peuvent donc proposer ces articles qu’à la vente en ligne ou en drive.

    Limitation de la jauge de capacité d’accueil des clients

    Tous ces magasins autorisés à recevoir du public (et non plus seulement les centres commerciaux comme cela était initialement prévu) doivent être en mesure de réserver à chaque client une surface de 4 m2. La capacité maximale d’accueil du magasin doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci. Le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements si les circonstances locales l’exigent.

    Hôtels, restaurants, débits de boisson

    Rappel (décret 2020-1310 du 29-10-2020) : depuis le 30-10-2020, les établissements de type N (restaurants et débits de boisson), EF (établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson), OA (restaurants d’altitude), et O (espaces des hôtels dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson) ne sont autorisés à accueillir du public que pour :

    – leurs activités de livraison et de vente à emporter ;

    – le room service des restaurants et bars d’hôtels ;

    – la restauration collective sous contrat.

    Depuis le 7-11-2020, ils le sont également pour :

    – la restauration collective en régie ;

    – la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin (la liste des établissements autorisés à ouvrir est fixée par le préfet du département, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier).

    Activité professionnelle au domicile des clients

    Depuis le 4-11-2020, certains professionnels dont le lieu d’exercice de leur activité est le domicile du client sont autorisés à poursuivre leur activité. Sont concernés les professionnels exerçant :

    – une activité de service à la personne listée à l’article D 7231-1 du Code du travail (garde d’enfants à domicile, soutien scolaire, livraison de courses/de repas/de linge à domicile, travaux de petit bricolage, jardinage, entretien de la maison et travaux ménagers, etc.) ;

    – une activité à caractère commercial, sportif ou artistique, et de cours à domicile autres que le soutien scolaire, si cette activité est autorisée dans les ERP (établissement recevant du public).

    Ex. : les prestations de soins esthétiques ou de coiffure à domicile sont interdites car l’exercice de ces activités n’est pas autorisé dans les ERP, il en est de même pour les cours de sport et d’enseignement artistique à domicile.

    – une activité qui s’exerce nécessairement au domicile des clients (plomberie/électricité, déménagement, par exemple).

    Source :
    Décret 2020-1310 du 29-10-2020, JO du 30 modifié par le décret 2020-1331 du 2-11-2020, JO du 3 et le décret 2020-1358 du 6-11-2020, JO du 7

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  • Clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès : mention « mes héritiers »

    Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « héritier », les juges doivent interpréter la volonté du souscripteur en tenant compte, le cas échéant, des dispositions qu’il a prises par testament : l’héritier peut ainsi s’entendre d’un légataire « à titre universel

    Quelques explications préliminaires

    En pratique, le souscripteur désigne le plus souvent comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie en cas de décès les personnes qui lui sont proches : son conjoint ou concubin et/ou ses enfants et petits-enfants. Il peut également désigner ses héritiers au sens large.

    Le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès peut ainsi être attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis : héritiers, en particulier.

    Lorsque la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie fait uniquement référence aux « héritiers », les tribunaux ne doivent pas s’attacher exclusivement :

    • ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ;
    • ni à la définition de ce terme en droit des successions.

    Les juges doivent rechercher la volonté du souscripteur, son intention, y compris quant à la répartition du capital garanti. Et là, tout dépend des circonstances d’espèce.

    Pour information le legs à titre universel est celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens,
    soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit de tout ou d’une quote-part de la succession (C. civ. art. 1010).

    Illustration avec des faits qui ont été récemment soumis à l’appréciation des juges

    Une femme ayant deux enfants institue par testament olographe sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille, fille de son fils, légataire de l’autre moitié. Elle est ensuite placée sous tutelle et sa fille est désignée tutrice. Cette dernière, sur autorisation du juge des tutelles, souscrit au nom de sa mère un contrat d’assurance-vie : la clause bénéficiaire indique « mes héritiers ».

    Au décès de l’intéressée, l’assureur verse les capitaux selon la répartition suivante :

    • 1/2 pour la fille (soit 1/3 au titre de sa réserve + 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible) ;
    • 1/3 pour le fils (soit 1/3 au titre de sa réserve) ;
    • et 1/6 pour la petite-fille (soit 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible).

    Le fils conteste, estimant que sa fille, légataire à titre universel, ne saurait être assimilée à un héritier.

    La décision de la Cour de cassation : il faut rechercher la volonté du souscripteur

    La Cour de cassation rejette la demande du fils :

    • le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (C. ass. art. L 132-8, al. 1) ;
    • est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation, comme bénéficiaires, des héritiers ou ayants droit de l’assuré (C. ass. art. L 132-8, al. 2, 3 et 5) ;
    • les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (C. ass. art. L 132-8, al. 7).

    Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.

    À noter :

    • en l’espèce, l’intéressée avait, en désignant par testament olographe ses héritiers et en précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription du contrat d’assurance-vie ;
    • les juges du fond ont apprécié souverainement la volonté de la défunte et en ont déduit que le capital devait être réparti entre ses héritiers légaux et ses légataires à titre universel.

    Conclusion

    Confirmation de jurisprudence. Pour identifier le bénéficiaire en présence d’une clause désignant « mes héritiers », les juges doivent rechercher et analyser la volonté du souscripteur « sans s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions » (Cass. 2e civ. 14-12-2017 n° 16-27.206 F-D). Dans cet arrêt, il avait été jugé que le souscripteur défunt avait entendu désigner le légataire universel. Pareille recherche de la volonté
    du souscripteur s’impose également pour répartir le capital entre les bénéficiaires « héritiers ». Sont ainsi censurés les juges qui, au motif du caractère hors succession de l’assurance-vie, ont refusé de prendre en compte le legs de la quotité disponible à un des héritiers et de répartir les capitaux entre eux sur la base de leurs droits déterminés par les dispositions testamentaires (Cass. 1e civ. 19-9-2018 n° 17-23.568 FS-PB).

    Dans l’affaire ici commentée, le requérant invoquait l’autorisation donnée par le juge des tutelles à l’adoption de la clause bénéficiaire « mes héritiers » pour circonscrire ce terme aux seuls successeurs désignés par la loi. La Cour de cassation ne retient pas l’argument : quand bien même le juge des tutelles a autorisé la souscription de l’assurance-vie au bénéfice des « héritiers », il appartient aux juges d’interpréter la volonté du souscripteur en tenant compte, le cas échéant, des dispositions qu’il a prises antérieurement par testament.

    Sachez que différents modèles de clauses bénéficiaires existent. Pour autant de multiples possibilités vous sont offertes. Afin d’opter pour une solution pleinement adaptée à vos objectifs, il convient de recueillir les conseils de votre conseiller.

    Source :
    Cass. 1e civ. 30-9-2020 n° 19-11.187 FS-PB

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