Articles métiers
-
Fiscalité énergétique : réduction des allègements
Le PLF pour 2020 prévoit une diminution du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au secteur du transport routier des marchandises, et la suppression progressive des tarifs réduits de TICPE pour le gazole non routier (GNR).
Le PLF pour 2020 prévoit une diminution du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
applicable au secteur du transport routier des marchandises. En effet, afin d’assurer une meilleure participation des transports routiers de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’ils empruntent, il est proposé de diminuer de 2 c€/L ce remboursement partiel de TICPE.Parallèlement, le PLF pour 2020 met en œuvre la suppression progressive des tarifs réduits de TICPE
pour le gazole non routier (GNR)
. Les tarifs réduits de TICPE dont bénéficie le GNR seront progressivement supprimés entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022, à l’exclusion des exploitants agricoles et des entreprises ferroviaires, pour lesquels le niveau d’imposition restera inchangé et les modalités d’application des tarifs réduits dont ils bénéficient seront simplifiées.Des mesures d’accompagnement sont prévues pour les secteurs économiques les plus affectés par cette mesure.
Source :
LDF pour 2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Compte personnel de formation
Depuis le 20 septembre 2019, les organismes de formation délivrant des formations et des actions éligibles au CPF peuvent se référencer sur la plate-forme internet EDOF et charger leurs formations
Avant l’ouverture fin novembre 2019 du nouveau service Internet gratuit du compte personnel de formation (CPF), dénommé « Mon Compte Formation », qui permettra aux salariés de connaître le montant des droits acquis sur leur CPF, d’obtenir des informations sur les actions de formation éligibles proposées, de gérer et utiliser directement leurs droits pour rechercher une formation, la réserver et la payer, un espace dédié de ce site aux organismes de formation est ouvert depuis le 20.09.2019 à l’adresse suivante :
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr
Dans cet espace réservé aux organismes de formation (plate-forme EDOF), les organismes dispensant des formations et des actions éligibles aux CPF qui y sont référencés peuvent :
– saisir et publier leur catalogue des formations éligibles au CPF ;
– gérer l’inscription des titulaires de CPF souhaitant s’inscrire aux formations ;
– obtenir le règlement des prestations qui sera effectué par la caisse des dépôts et consignations – CDC (à partir du 1er janvier 2020).
À noter.
Les salariés titulaires d’un CPF peuvent choisir et acheter une formation ou une prestation uniquement si celles-ci sont référencées dans EDOF.Source :
https://travail-emploi.gouv.fr
, actualité du 20 septembre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Travailleurs indépendants : bientôt des démarches déclaratives simplifiées
Il est prévu dans le PLFSS pour 2020 de procéder à la fusion des déclarations sociales et fiscales de revenus que les indépendants doivent effectuer auprès de l’Urssaf et des services fiscaux.
En effet, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel d’imposition remplissent chaque année plusieurs déclarations dématérialisées distinctes :
– Deux déclarations auprès de l’administration fiscale (la déclaration de résultats professionnels et la déclaration de l’ensemble des revenus du foyer), qui permet d’établir l’impôt sur le revenu du foyer ;
– Une déclaration auprès de l’URSSAF, la déclaration sociale des indépendants, qui permet à l’URSSAF d’établir le montant définitif des cotisations dues au titre de l’année précédente, une semaine après celle de la déclaration de revenus.
Ces trois déclarations présentent certaines redondances. Leur unification permettra donc de simplifier les formalités des travailleurs indépendants et leur permettra, dès 2021 pour leurs revenus de 2020, de déclarer de manière simultanée, dématérialisée et immédiate leurs revenus aux administrations fiscales et sociales. Ils pourront ainsi effectuer en une seule fois les trois déclarations qu’ils doivent aujourd’hui adresser à différents interlocuteurs et à des dates distinctes.
Ainsi, la déclaration fiscale en ligne des revenus de l’ensemble du foyer sera pré-remplie à partir de la liasse fiscale professionnelle du travailleur indépendant, principalement réalisée par les experts comptables, et la déclaration sociale ne sera plus demandée.
Cette simplification se déroulera en deux temps :
– Pour la campagne fiscale 2020 sur les revenus 2019, les déclarations fiscales professionnelles alimenteront automatiquement la déclaration en ligne de l’ensemble des revenus du travailleur indépendant ;
– En 2021 pour les revenus 2020, en complément du pré-remplissage de la déclaration fiscale, la déclaration sociale annuelle ne sera plus demandée aux travailleurs indépendants : les données de la déclaration fiscale en ligne de l’ensemble des revenus du foyer du travailleur indépendant seront exploitées par les Urssaf, après transmission par les services fiscaux, pour établir leur assiette sociale.
Cette mesure bénéficiera à 1,4 million d’artisans, de commerçants et de professionnels libéraux dès 2021, auxquels s’ajouteront en 2022, 600 000 exploitants agricoles et au plus tard en 2023, 400 000 professionnels médicaux et paramédicaux.
Source :
Dossier de presse PLFSS 2020, 30 septembre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Baisse de l’impôt sur le revenu dès janvier 2020
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une baisse de l’impôt sur le revenu (IR) pour alléger substantiellement l’effort fiscal des classes moyennes et populaires.
La 1ère tranche du barème sera abaissée de 14 % à 11 %
et le reste du barème sera ajusté afin de concentrer les gains de cette mesure sur les ménages les plus modestes. Les ménages relevant des tranches les plus élevées du barème (taux de 41 % et 45 %) ne seront pas concernés par la baisse d’impôt.Au total, 16,9 millions de foyers fiscaux connaîtront une diminution de leur impôt sur le revenu d’environ 300 € :
- 12,2 millions de foyers relevant de la première tranche du barème à 14 % avec une diminution estimée en moyenne à 350 € par foyer fiscal
- 4,7 millions de foyers relevant de la tranche à 30 % avec une diminution estimée en moyenne à 125 € pour un célibataire (250 € pour un couple).
Quelques exemples chiffrés :
– un célibataire déclarant un revenu mensuel imposable de 1 900 € bénéficiera d’un gain de 366 € après la réforme ;
– un couple avec un enfant déclarant un revenu mensuel imposable de 4 100 € bénéficiera d’un gain de 643 € après la réforme ;
– un couple avec deux enfants déclarant un revenu mensuel imposable de 4 600 € bénéficiera d’un gain de 836 € après la réforme ;
– un couple de retraités de plus de 65 ans déclarant un revenu mensuel imposable de 3 600 € bénéficiera d’un gain de 497 € après la réforme.
Concrètement, grâce au prélèvement à la source, cette réforme du barème de l’impôt sur le revenu se traduira par un allègement d’impôt pour les français concernés dès janvier 2020
.Source :
Communiqué de presse – projet de loi de finances pour 2020 (art. 2)© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Plafond de la Sécurité sociale en 2020
Le plafond de la Sécurité sociale devrait augmenter de 1,4 % en 2020.
Le plafond de la sécurité sociale devrait augmenter de 1,4 % à compter du 1er janvier 2020 (après une hausse de 2 % en 2019) et passerait ainsi de 40 524 € à 41 088 €.
Source :
rapport sur les comptes de la sécurité sociale septembre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Inaptitude physique et obligation de reclassement
L’employeur doit proposer un poste de reclassement en CDD au salarié déclaré inapte
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition doit prendre en compte, après avis du CSE s’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé au salarié déclaré inapte doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-2).
Mais l’employeur a- t-il l’obligation de proposer au salarié déclaré inapte et engagé en CDI
un reclassement sur
des postes
à pourvoir
en CDD ?Oui, a déclaré la Cour de cassation. Une salariée engagée en CDI en qualité d’éducatrice spécialisée par une association pour adultes et jeunes handicapés a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à raison d’un danger immédiat.
À la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’employeur a cherché à reclasser la salariée en tenant compte des demandes du médecin du travail et lui a proposé plusieurs postes dans des associations situées d’autres départements, mais celle-ci les a refusés en raison de l’éloignement ou parce qu’ils ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle.
La salariée, qui a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et réclamer des dommages-intérêts au motif que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement. Elle estime que plusieurs éducateurs spécialisés ont été recrutés en CDD et que ces postes ne lui ont pas été proposés.
En appel, les juges ont rejeté sa demande considérant que le licenciement était fondé et que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte des capacités de la salariée précisées par le médecin du travail. Selon eux, le fait que plusieurs éducateurs spécialisés aient été recrutés en CDD et que ces postes, compatibles avec les capacités et la qualification de la salariée, ne lui aient pas été proposées est inopérant dans la mesure où ces différents postes recouvraient les mêmes périodes de temps et n’auraient pu, par conséquent, être occupés par un seul et même salarié. Pour les juges, l’employeur n’était pas tenu de proposer à la salariée titulaire d’un CDI un poste de reclassement en CDD.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure les juges. Elle juge que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée les différents postes d’éducateur spécialisé qu’il a pourvus par des CDD. Le licenciement de la salariée risque donc d’être déclaré sans cause réelle et sérieuse lors de l’audience de renvoi devant une autre Cour d’appel.
L’employeur doit proposer au salarié inapte titulaire d’un
CDI
les postes de reclassement
,
compatibles avec ses capacités et ses qualifications, à pourvoir en CDI mais également en CDD. Et manque à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude physique, l’employeur qui ne propose pas au salarié
déclaré inapte
les postes équivalents à son précédent emploi à pourvoir temporairement par un CDD.Source :
Cass. soc. 4 septembre 2019 n° 18-18169© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Projet de loi de finances pour 2020
Une taxe sur les CDD d’usage sera créée à compter du 1er janvier 2020
Pour inciter les employeurs à conclure des contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage plus longs et limiter le recours aux CDD d’un jour ou de quelques jours, le projet de loi de finances pour 2020 instaure une taxe forfaitaire de 10 € due par les employeurs qui concluent un CDD d’usage à partir du 1er janvier 2020. En voici les modalités.
Taxe CDD d’usage à partir de 2020.
L’employeur devra verser une taxe forfaitaire d’un montant de 10 € pour chaque CDD d’usage qu’il conclut à partir du 1er janvier 2020 en application de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail.Rappel : selon les dispositions l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, le CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Trois ex
emptions de taxe
.
Cependant,
cette taxe forfaitaire ne s’appliquera pour
:– les contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle (c. trav. art. L. 5424-20) ;
– les contrats conclus par les associations intermédiaires (c. trav. art. L. 5132-7) relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
– les contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels.
Paiement et r
ecouvrement
de la taxe forfaitaire
La taxe sera due par l’employeur à la date de conclusion du CDD d’usage. Elle devra être versée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat.Elle sera recouvrée et contrôlée par les Urssaf, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les DOM ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Pour les CDD d’usage conclus avec des salariés expatriés, la taxe sera recouvrée par Pôle emploi.
Les différends concernant le recouvrement de la taxe relèveront du contentieux de la sécurité sociale.
À noter. Le produit de cette taxe sera affecté à l’Unédic, en charge du régime d’assurance chômage.
Source :
Projet de loi de finance pour 2020, art. 51, enregistrée auprès de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
La télécorrection de la déclaration des revenus de 2018 possible jusqu’à la mi-décembre 2019
Comme chaque année, les contribuables ayant commis des erreurs ou des oublis lors de la déclaration en ligne de leurs revenus de 2018 peuvent modifier cette déclaration via le service de télécorrection proposé par l’administration et ouvert jusqu’à la mi-décembre 2019.
Le principe
L’administration permet aux contribuables ayant télédéclaré leurs revenus de rectifier en ligne leur déclaration, s’ils constatent une erreur ou omission au moment de la réception de leur avis d’impôt sur le revenu (« télécorrection »).
L’accès à ce service est réservé aux usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne sur impots.gouv.fr. Les intéressés peuvent se connecter au service à partir de leur espace particulier (identification avec le numéro fiscal et mot de passe créé lors des précédents accès aux services en ligne).
À noter : la correction de la déclaration de revenus n’est pas possible sur smartphone ou tablette.
Quelles sont les corrections pouvant être effectuées ?
Les corrections peuvent porter :
- sur les informations relatives aux revenus, aux charges, aux personnes à charge et à la contribution à l’audiovisuel public ;
- mais non sur les informations portant sur l’état civil, l’adresse ou la situation de famille.
À noter :
les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) portés sur la déclaration n° 2042-IFI peuvent également être rectifiés.Source :
Direction générale des Finances publiques, communiqué du 31-7-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Le projet de loi de finances 2020 a été présenté au Conseil des ministres
Taux d’IS des grandes entreprises, transposition des directives « Atad 2 » TVA « e-commerce », aménagement du CIR et de la réduction mécénat, baisse de l’impôt sur le revenu… Aperçu des mesures fiscales inscrites au menu du projet de loi de finances pour 2020.
Impôt sur le revenu
La baisse annoncée de l’impôt sur le revenu se traduirait par une réduction de 14 % à 11 % du taux d’imposition de la première tranche du barème
et un renforcement du mécanisme de la décote
à compter de l’imposition des revenus de 2020, soit dès le 1er janvier prochain du fait du prélèvement à la source. Ce dernier serait par ailleurs aménagé pour y inclure les particuliers employeurs
à compter de janvier 2020.L’obligation de dépôt de la déclaration d’ensemble
de revenus serait supprimée pour les contribuables dont les éléments déclaratifs sont transmis à l’administration fiscale par des tiers, les employeurs notamment. Environ 12 millions de contribuables seraient concernés.La définition du domicile fiscal des dirigeants
des grandes entreprises françaises serait modifiée dès l’imposition des revenus de 2019, « en cohérence avec la jurisprudence administrative » selon le dossier de presse. Elle établirait un lien entre la fonction de dirigeant d’entreprise française et la domiciliation fiscale en France.Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
serait transformé en deux étapes (2020 et 2021) en une prime forfaitaire recentrée sur les ménages les plus modestes.Enfin, signalons que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 devrait reconduire le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
exonérée dans une limite de 1 000 €, l’exonération sociale et fiscale étant cependant subordonnée à la mise en place ou à l’existence d’un accord d’intéressement.Imposition des bénéfices
Ainsi que l’avait annoncé le Gouvernement lors du débat au Parlement sur l’orientation des finances publiques en juillet dernier, le taux de l’IS
des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€
serait à nouveau modifié. Pour les exercices ouverts en 2020, il serait fixé à 28% sur la tranche de bénéfice inférieure à 500 000 € et à 31% au-delà. Pour les exercices ouverts en 2021, la totalité du bénéfice serait imposé au taux de 27,5 %.La directive
UE/2017/952 du 29 mai 2017 dite « Atad 2 » relative à la lutte contre les dispositifs hybrides
faisant intervenir des pays tiers, qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2020, serait transposée en droit interne.Enfin les mesures annoncées concernant le crédit d’impôt recherche et la réduction d’impôt mécénat des entreprises sont confirmées. Ainsi le taux de la réduction d’impôt mécénat
serait ramené de 60 % à 40 % pour les versements supérieurs à 2 M€ (sauf pour les versements à certains organismes œuvrant en faveur des personnes en difficulté). La prise en compte des frais de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche
serait modifiée, les frais de personnel n’étant plus retenus que pour 43 % (au lieu de 50 %). Les dotations aux amortissements continueraient d’être prises en compte pour 75 %.TVA
Les plateformes en ligne
seraient rendues redevables de la TVA sur les ventes qu’elles facilitent, dès lors que le vendeur est établi dans un pays tiers. La mesure, annoncée comme plus ambitieuse que la simple transposition de la directive UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 sur le e-commerce, viserait les importations directes par le consommateur et les livraisons intracommunautaires de biens préalablement importés. L’administration disposerait par ailleurs d’un droit de communication
auprès des entrepôts et des plateformes logistiques afin de contrôler les flux physiques de marchandises.Le recouvrement de la TVA à l’importation
ne serait plus assuré par les services des douanes mais par ceux des impôts d’ici 2022. Signalons qu’il en serait de même de certaines taxes, selon un calendrier échelonné de 2021 à 2024.Impôts locaux
La suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale
serait poursuivie avec une suppression totale pour 80 % des foyers et, pour les autres, un allégement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.Le chantier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
serait engagé. Ses effets, lissés sur plusieurs années, se produiraient à partir de 2026.Afin de favoriser le commerce de proximité, les collectivités pourraient, dans certains territoires ruraux, instituer une exonération facultative de CFE, de taxe foncière et de CVAE
en faveur des petites activités commerciales (entreprises de moins de 11 salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel).Enfin, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
serait transférée aux communes dès 2021.Mesures diverses
Le projet prévoit la suppression de 18 taxes de faible rendement, la suppression de certains avantages fiscaux inefficients et la limitation dans le temps de certains dispositifs dont le détail n’est pas encore connu.
Source :
Conseil des ministres du 27-9-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Comptes courants d’associés : taux maximal au troisième trimestre
Le taux d’intérêt maximum admis pour la déduction fiscale des intérêts servis aux associés applicable aux exercices clos du 30 septembre et au 30 décembre 2019 a été publié.
La déduction fiscale des intérêts servis aux associés suppose d’abord que le capital de la société soit entièrement libéré. Par ailleurs, les intérêts servis aux associés ne sont déductibles que dans la limite d’un taux d’intérêt maximal.
Un taux maximum.
Les intérêts doivent être calculés en tenant compte d’un taux maximum qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (s’agissant des intérêts versés par des sociétés soumises à l’IS à des entreprises liées, le taux retenu pourra correspondre à celui du marché s’il est supérieur). Pour déterminer le taux d’intérêt maximum, il faut se référer au taux de référence publié, en principe à chaque fin de trimestre, au Journal officiel.Pour le 3e trimestre 2019.
L’administration vient de publier le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée supérieure à 2 ans. Ce taux, utilisé pour calculer le taux maximal de déduction des intérêts servis aux comptes courants d’associés, est fixé à 1,32 % pour le troisième trimestre 2019.Pour les exercices de 12 mois clos entre le 30 septembre et le 30 décembre 2019.
Compte tenu des taux effectifs moyens des quatre derniers trimestres et des modalités de calcul définies par l’administration, le taux maximal des intérêts déductibles pour les exercices clos entre le 30 septembre et le 30 décembre 2019 (inclus) est le suivant :Date de clôture de l’exercice de 12 mois
Taux maximal des intérêts déductibles
Du 30 septembre au 30 octobre 2019
1,35 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2019
1,34 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2019
1,34 %
Source :
avis 25 sept. 2019, NOR : ECOT1927142V : JO, 25 sept.© Copyright Editions Francis Lefebvre