Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Paiement des acomptes d’IS 2019 par les grandes sociétés

    La loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de la baisse de l’IS du 24 juillet 2019 a reporté la baisse de l’IS pour les grandes sociétés pour 2019. Quelles sont les incidences sur les acomptes 2019.

    Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 28 % pour la part des bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 31 % au-delà (CGI art. 219, I ; loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 art. 84, I, F).

    Pour les PME bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 %, ce taux s’applique sur la fraction de bénéfice imposable inférieure à 38 120 €. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le taux de 28 % s’applique sur le bénéfice imposable compris entre 38 120 € et 500 000 €. Au-delà de 500 000 €, le bénéfice est imposé au taux normal de l’IS de 31 %.

    Nouveau calendrier pour les grandes sociétés.
    Exceptionnellement, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les sociétés et les groupes de sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros sont soumis :

    – à un taux normal de l’IS de 33,1/3 % (et non 31 %) pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 € par période de 12 mois ;

    – à un taux normal de l’IS de 28 % pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 €, comme pour tous les autres redevables de l’IS (loi 2019-759 du 24 juillet 2019, art. 2, JO du 25 ; CGI art. 219, I).

    Cette modification du calendrier de la baisse de l’IS s’applique aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

    Incidences sur les acomptes d’IS 2019.
    Le site

    www.impots.gouv.fr
    a indiqué que jusqu’à l’adoption de la loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de la baisse de l’IS du 24 juillet 2019, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros ont normalement calculé et versé leurs acomptes d’IS de mars et juin 2019 au taux normal en vigueur soit 31 %.

    En raison du rétablissement du taux d’IS de 33,1/3 %, ces sociétés doivent
    régulariser le montant des acomptes d’IS dû et verser le supplément attendu
    (CGI art. 1668,1).

    Les sociétés qui n’auraient pas procédé à cette régularisation à l’échéance du 3e acompte d’IS, soit l’acompte du 15 septembre 2019, pourront effectuer le versement régularisateur à l’échéance du 4e acompte d’IS soit le 15 décembre 2019, sans application de pénalité.

    Sources :

    www.impots.gouv.fr
    – professionnel, actualité du 20 septembre 2019 ; loi 2019-759 du 24 juillet 2019, art. 2, JO du 25 ; CGI art. 219, I

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  • Contrat d’apprentissage

    De nouveaux aménagements concernant le contrat d’apprentissage

    Dépôt du contrat d’apprentissage et non plus son enregistrement.
    Actuellement,
    le contrat d’apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire (chambre de métiers et de l’artisanat de région ou chambre d’agriculture ou chambre de commerce et d’industrie (C. trav. art. L 6224-1 et R 6 224-1).

    La loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2019, art. 11) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020,
    le contrat d’apprentissage fera l’objet d’un seul dépôt auprès l’opérateur de compétence
    (Opco) (C. trav. art. L 6221-2 nouveau). Et une récente ordonnance du 21 août 2019 (ord. n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22.08, art. 1, 39° ; C. trav. art. L. 6224-1 nouveau) prévoit que le contrat d’apprentissage devra être transmis par l’employeur à son Opco, et celui-ci effectuera son dépôt.

    Durée du contrat.
    La durée du contrat d’apprentissage doit être égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification de l’apprenti. Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire (C. trav. art. L 6222-7-1).

    Désormais, la durée du contrat peut aussi être supérieure au cycle de formation
    pour les mêmes raisons (ord. n° 2019-861, art. 1, 34°).

    Maître d’apprentissage.
    Durant sa formation pratique en entreprise, l’apprenti
    est guidé par un tuteur, le maître d’apprentissage. Celui-ci est responsable de la formation de l’apprenti et a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.

    Le maître d’apprentissage peut être un salarié de l’entreprise, l’employeur lui-même ou désormais également le conjoint collaborateur de l’employeur
    (ord. n° 2019-861, art. 1, 38° ; C. trav. art. L. 6223-8-1 nouveau).

    Source :
    ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22

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  • Contribution à l’audiovisuel public : combien en 2020 ?

    La contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) finance les organismes audiovisuels publics. D’un montant de 139 € en 2019, elle devrait baisser d’un euro l’an prochain.

    Une taxe pour les particuliers…

    Vous devez la payer si vous êtes imposable à la taxe d’habitation et si vous détenez un téléviseur. Le paiement s’effectue en même temps que la taxe d’habitation.

    Vous ne payez qu’une seule contribution à l’audiovisuel public par foyer fiscal quel que soit le nombre de téléviseurs détenus, quel que soit le nombre de cooccupants du logement, et quel que soit le nombre de vos résidences (principale et secondaires) équipées d’un téléviseur.

    … et pour les entreprises

    Il résulte des dispositions du 2° du II de l’article 1605 du CGI et du 1° de l’article 1605 ter du CGI que la contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision (ou assimilé) détenue par un redevable professionnel. Y est soumis tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui détient un poste de télévision dans un ou plusieurs établissements.

    Alors que les particuliers ne payent qu’une seule taxe par foyer, elle est calculée en fonction du nombre d’appareils récepteurs détenus au 1er janvier de l’année d’imposition dans votre entreprise.

    Combien ?

    Son montant, pour l’année 2019, est de 139 € par téléviseur.

    Au printemps, Gérald Darmanin avait proposé de supprimer la redevance audiovisuelle. Finalement, elle est maintenue et ne subira qu’une baisse symbolique d’un euro, celle-ci passant de 139 à 138 €.

    Il s’agira de la première baisse depuis quinze ans, après une succession d’augmentations et une stagnation entre 2018 et 2019. Pour rappel, le montant de la redevance s’élevait à 116 euros en 2008.

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  • CFE minimum et activité exercée dans plusieurs communes ?

    La cotisation minimum de CFE doit être établie dans la commune où l’entreprise exerce son activité à titre principal, qui peut être différente de celle où se situe son siège social.

    La cotisation foncière des entreprises (CFE)

    La CFE est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle est due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. La base de calcul de votre CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière : les constructions et les terrains, dont l’entreprise a la disposition pour les besoins de l’activité professionnelle.

    Une CFE minimum

    Si l’entreprise dispose de locaux pour lesquels la valeur locative est très faible, la CFE est alors calculée sur la base d’une cotisation minimum.

    Une base minimum fixée par la commune

    Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

    Plusieurs établissements répartis dans différentes communes ?

    Le Conseil d’État a précisé que la CFE, qui doit être établie au lieu du principal établissement du redevable, ne peut être établie à l’adresse du siège social
    d’une société, sans rechercher si, parmi tous les établissements dont elle dispose (siège social et établissements opérationnels
    répartis dans quatre communes dans lesquels elle exerce son activité de commerce), ces locaux sont ceux dans lesquels son activité s’exerce à titre principal.

    Source :
    CE 9e-10e ch. 10-7-2019 n° 413946

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  • Campagne loi Pacte

    Le ministère de l’Economie et des Finances lance une campagne de communication sur la loi PACTE et détaille la méthode de suivi d’application des textes

    Les textes de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) promulgués le 22 mai 2019 sont désormais en train d’être appliqués.

    Une campagne de communication vient d’être lancée par le ministère de l’Economie et des Finances afin de faire connaître tous les dispositifs votés par le Parlement.

    Cette campagne s’adresse en priorité aux bénéficiaires de cette loi PACTE, c’est-à-dire aux chefs d’entreprise et décideurs, notamment au sein des TPE/PME, ainsi qu’aux salariés qui doivent être davantage associés aux résultats de leur entreprise. Une attention particulière est portée notamment sur la promotion de l’intéressement, et des accords types mis à disposition des entrepreneurs. En effet, en 2020, ces derniers pourront verser une prime exceptionnelle décidée par le président de la République, à condition d’avoir signé un accord d’intéressement d’un an.

    Cinq autres mesures emblématiques seront concernées par la campagne de communication :

    • La réduction des seuils d’effectifs, afin d’alléger et de simplifier les obligations juridiques des entreprises ;
    • La raison d’être des entreprises ;
    • La simplification de la création d’entreprise ;
    • La transmission/reprise d’entreprises ;
    • Le rebond des entrepreneurs (réduction des délais et coûts des procédures pour permettre le rebond).

    Afin d’assurer une meilleure exécution de la loi et de ses mesures, un site internet dédié au suivi de l’application –

    loipacte.gouv.fr
    – a été créé. A travers cette page web, les internautes pourront s’assurer du suivi des mesures, grâce à un baromètre des textes publiés. Il sera actualisé plusieurs fois par mois, d’ici le 22 novembre (date à laquelle la totalité des décrets d’application doivent être publiés). Cet espace détaille également l’ensemble des dispositions du texte et le calendrier d’application des mesures.

    Source :
    ministère de l’Economie et des Finances, communiqué

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  • Cotisation de l’assurance intempéries dans le BTP

    Le taux de la cotisation chômage-intempérie due par les entreprises du BTP pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est officiellement publié. Il est en baisse par rapport à la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

    Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent obligatoirement cotiser au régime de chômage-intempéries géré par les caisses de congés payés qui indemnisent leurs salariés employés
    habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries.

    La cotisation chômage intempéries due par les entreprises de BTP est calculée sur les salaires payés à leur personnel.

    Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
    cette cotisation est la suivante :

    – le taux de la cotisation du régime intempéries est fixé à 0,74 %
    du montant des salaires pris en compte, après déduction de l’abattement, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,15 %
    du montant des salaires pris en compte, après déduction de l’abattement, pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics (ces taux étaient fixés respectivement 0,84 % et 0,17 % auparavant).

    – le montant de l’abattement annuel (8 000 fois le Smic horaire) à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés est fixé à 80 244 €
    (contre 79 044 € auparavant).

    Source :
    Arrêté du 28 août 2019, JO du 20 ;

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  • La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés exposés à l’amiante

    Tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

    Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation, se prononçant à propos d’ouvriers des mines de Lorraine, élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des agents pathogènes.

    Un préjudice d’anxiété d’abord limité à l’amiante

    Dans un premier temps, la réparation du préjudice d’anxiété tenant à “l’inquiétude permanente dans laquelle sont plongés les salariés exposés au risque de développer à tout moment une maladie” n’a été reconnue que pour les maladies liées à l’amiante. La Cour de cassation avait en effet admis ce préjudice pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante
    (instaurée par l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998). Ainsi, n’étaient concernés que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, ont occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.

    En mars dernier, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a, eneffet, ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante
    , même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété. Cette décision a ouvert la voie à la question de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d’autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il vient d’y être répondu par l’affirmative.

    Un préjudice qui peut aujourd’hui être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique

    Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, en effet, “qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité
    de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique
    générant un risque élevé de développer une pathologie grave
    et d’un préjudice d’anxiété
    personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité”.

    Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires.

    Face à son obligation de sécurité, l’employeur pourra toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention
    nécessaires.


    Source :
    Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB, A. c/ Charbonnages de France

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  • Rupture conventionnelle individuelle

    Lorsque vous concluez une convention de rupture conventionnelle avec un salarié en CDI, vous devez respecter certaines formalités, notamment lui remettre un exemplaire de la convention.

    Lorsqu’un employeur conclue une rupture conventionnelle individuelle (RCI) avec un salarié pour convenir des conditions de la rupture de
    son CDI, les juges exigent que de lui remettre un exemplaire de la convention de rupture datée et signée par lui et par l’employeur.

    Rappel.
    Cette remise d’un exemplaire de la RCI au salarié est importante pour deux raisons : tout d’abord, à compter de la date de sa signature, l’employeur et le salarié disposent d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter (C. trav. 1237-13). Par ailleurs, à l’issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente doit adresser à la Direccte une demande d’homologation de la RCI comprenant un exemplaire de la convention de rupture (C. trav. 1237-14).

    Ainsi, le formulaire Cerfa (n°14598*01) de demande d’homologation de la rupture conventionnelle d’un CDI doit être daté et signé en trois exemplaires originaux,
    un pour le salarié, un pour vous l’employeur et un pour la Direccte.

    Si l’employeur ne remet pas au salarié son exemplaire signé, celui-ci peut demander en justice l’annulation de la convention de rupture, sans avoir à démontrer un autre préjudice. La Cour de cassation a déclaré que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause. L’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié entraîne sa nullité (Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-27000) et le paiement d’une indemnité de préavis au salarié et son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Remise d’un exemplaire signé par l’employeur.
    Et récemment, la Cour de cassation a précisé que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée par le salarié mais aussi par l’employeur
    permet au salarié de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-14232). Ainsi, l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire de la RCI remise au salarié empêche celui-ci d’exercer son droit de rétraction. Dans ce cas, la RCI doit donc être annulée.

    L’imprimé Cerfa ne présume de rien.
    Pour établir que le salarié a bien reçu un exemplaire daté et signé par l’employeur et par lui de la convention de rupture, la Cour de cassation a jugé que l’imprimé Cerfa servant à rédiger la convention de rupture n’établit en rien qu’un exemplaire de la RCI daté et signé a été réellement remis par l’employeur au salarié. Le juge doit constater que le salarié est effectivement en possession d’un exemplaire. À défaut, la RCI est nulle (Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-14414).


    Sources :
    Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-14232 et Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-14414

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  • Plus-values de cession de titres d’une PME de moins de 10 ans

    L’abattement pour durée de détention renforcé peut s’appliquer dans le cas d’une PME constituée par l’apport d’une entreprise individuelle existante

    Pour calculer l’impôt sur le revenu selon le barème progressif dû sur les plus-values de cession de titres d’une PME de moins de 10 ans acquis ou souscrit avant 2018, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par un cédant particulier, un abattement pour durée de détention renforcé s’applique sur le montant de la plus-value brute, pouvant atteindre 85 % de ce montant, si certaines conditions sont respectées (CGI art. 150-O-D, 1 quater). Cet abattement s’applique notamment si la société n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés.

    L’abattement renforcé est-il applicable dans le cas où le cédant était le créateur d’un fonds de commerce qu’il a ensuite apporté ou vendu à la PME qu’il a créée, dont les titres sont aujourd’hui cédés (titres a souscrit dans les 10 ans de la création de la PME) ?

    Réponse du ministre de l’Économie et des Finances.
    L’abattement renforcé pour durée de détention s’applique aux cessions d’actions ou parts de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés lorsque notamment la société dont les titres sont cédés n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

    Les opérations de concentration ou de restructuration sont celles qui permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment des sociétés constituées à l’occasion d’un apport d’actifs (p. ex. un apport de fonds de commerce).

    En outre, les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante, par exemple par acquisition d’un fonds de commerce existant, sont exclues.

    En conséquence, la circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante est de nature à priver le contribuable cédant ses titres du bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé.
    Cette exclusion vise notamment à exclure de son champ d’application les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou l’acquisition des titres cédés, sont issues d’une activité exercée antérieurement, par l’intermédiaire notamment d’une entreprise individuelle, depuis au moins 10 ans avant cette date.

    Application possible.
    Cependant, le ministre admet que la circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante ne fasse pas obstacle à l’application de l’abattement renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque :

    – d’une part, l’apport par le cédant de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il a créé cette entreprise,
    qui constituait elle-même une PME à la date de l’apport et n’était pas issue d’une activité préexistante à sa création ;

    – et, d’autre part, la société bénéficiaire de l’apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le cédant avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle.

    Source :
    Réponse ministérielle, Laqhila, n° 3501, JOAN du 13 août 2019

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  • Facturation électronique dans la commande publique

    Un décret précise les obligations des entreprises dans le cadre de la facturation électronique des prestations fournies aux acheteurs publics. Il permet la mise en application de la réforme issue de la loi Pacte.

    Facturation électronique dans la commande publique

    La loi Pacte du 22 mai 2019 a abrogé l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 qui avait rendu obligatoire la facturation électronique pour le paiement des prestations réalisées par les entreprises en exécution des contrats publics. Elle a introduit dans le Code de la commande publique de nouvelles dispositions qui, tout en réaffirmant cette obligation, l’adaptent aux exigences du droit européen.

    Le
    Code de la commande publique comporte donc, dans sa partie législative, plusieurs articles qui définissent le périmètre et les modalités essentielles de la nouvelle obligation de dématérialisation. Ces articles concernent les deux principaux ensembles de contrats soumis au Code et passés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct : les marchés publics (CCP art. L 2192-1 à L 2192-7) et les concessions (art. L 3133-1 à L 3133-8).

    Le décret pris pour l’application de ces mesures a été publié (Décret 2019-748 du 18-07-2019).

    Transmission et réception des factures : nouvelles règles

    Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques devaient être effectués exclusivement sur la plateforme internet mise par l’État à la disposition des utilisateurs : le portail « Chorus Pro », géré par l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE). La loi Pacte a repris ce système en le dénommant « Portail public de facturation
    » (CCP art. L 2192-5 à L 2192-7 ; art. L 3133-6 à L 3133-8).

    Les nouveaux articles ajoutés par le décret du 18 juillet 2019 au Code de la commande publique (art. R 2192-3 et R 3133-3) précisent que :

    • les modalités techniques du dépôt, de la transmission et de la réception des factures sur le portail garantissent leur réception immédiate et intégrale, tout en assurant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges ;
    • l’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission ;
    • si une facture est transmise en dehors du portail, la personne publique destinataire ne peut cependant la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur de son obligation d’utiliser le portail et l’avoir invité à se conformer à cette obligation.

    À compter du 22 juillet 2019…

    Ainsi que l’a prévu la loi Pacte (art. 193, IV), les nouvelles règles de facturation électronique s’appliquent aux contrats en cours d’exécution le 22 juillet 2019 ; et aux contrats conclus postérieurement à cette date.

    … sauf pour…

    Ce principe subit toutefois deux exceptions
    . La première concerne les factures reçues par les acheteurs publics et les autorités concédantes « autres que les autorités publiques centrales ». Il s’agit, en particulier, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L’obligation de dématérialisation organisée par la loi Pacte s’appliquera aux factures émises pour l’exécution des contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020. La seconde exception concerne les micro-entreprises. L’obligation de dématérialisation s’appliquera aux contrats en cours d’exécution le 1er janvier 2020 ou conclus après cette date.

    Source :
    Décret 2019-748 du 18-07-2019 : JO 21 texte no 17

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