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Apports en industrie et avantages particuliers dans la SAS : dispense d’évaluation
La loi de simplification du droit des sociétés renforce la liberté contractuelle qui caractérise la SAS en la dispensant de faire évaluer par un commissaire les apports en industrie ainsi que les avantages particuliers octroyés lors de la constitution de la société.
Apports en industrie
Les associés d’une SAS peuvent mettre à la disposition de la société leur industrie (leurs connaissances techniques, leur travail ou leurs services) et recevoir des actions en contrepartie de cette contribution, étant précisé que ces apports ne sont pas pris en compte pour la formation du capital. Auparavant, les statuts devaient fixer le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feraient l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports (C. com. art. L 227-1, al. 4 ancien et, sur renvoi, art. L 225-8).
Cette obligation est désormais supprimée (C. com. art. L 227-1, al. 4 modifié ; Loi art. 27, 2o). L’évaluation des apports en industrie par un commissaire a en effet été jugée inutilement contraignante dans la SAS dès lors que les associés se sont mis d’accord pour accepter ces apports. Cette dispense vaut pour les apports en industrie consentis aussi bien lors de la constitution de la SAS qu’en cours de vie sociale.
Il revient désormais aux associés d’imposer, s’ils le souhaitent, une telle évaluation dans les statuts. Lorsqu’une telle clause figure déjà dans les statuts, il y a lieu de vérifier si elle ne nécessite pas de continuer à faire évaluer les apports en industrie et, dans l’affirmative, à la modifier (ou à la supprimer) si les associés souhaitent que la société puisse bénéficier de la nouvelle dispense d’évaluation.
Stipulation d’avantages particuliers lors de la constitution
Les associés d’une SAS en cours de constitution peuvent prévoir que l’un d’eux (ou un tiers) bénéficiera, à titre personnel, d’avantages particuliers de nature pécuniaire ou autre (par exemple, le bénéfice d’une clause d’agrément) ou encore d’actions de préférence. Sont applicables, dans ce cas, les règles de la société anonyme imposant de faire évaluer ces avantages particuliers par un commissaire aux apports (C. com. art. L 225-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3).
Cette obligation fait désormais partie des règles de la société anonyme expressément écartées pour la SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3 modifié ; Loi art. 27, 1o).
En revanche, il est toujours nécessaire de faire évaluer les avantages particuliers si ceux-ci sont octroyés dans la SAS en cours de vie sociale (C. com. art. L 225-147, applicable à la SAS sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3), la loi nouvelle ne supprimant pas cette obligation.
Source :
Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 27 : JO 20 texte n° 1© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Assemblées générales de SA : quelles modifications ?
Sont modifiés les règles de comptage des abstentions, le régime de l’opposition à la dématérialisation des assemblées, les modes de réponse aux questions écrites et la portée de la sanction d’une décision prise sans inscription à l’ordre du jour.
Un nouveau mode de calcul de la majorité pour l’adoption des décisions collectives de SA
La loi de simplification du droit des sociétés apporte des modifications non négligeables aux règles de décompte des voix. Ces modifications s’appliquent à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019 (Loi art. 16, II). Pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, les nouvelles règles s’appliqueront à l’assemblée annuelle 2020 statuant sur les comptes de l’exercice 2019.).
La majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de sociétés anonymes (SA) cotées ou non sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions, de même que les votes blancs ou nuls, ne seront ainsi plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais seraient exclues du décompte (C. com. art. L 225-96, dernier al. et L 225-98, dernier al. modifiés ; Loi art. 16, I-1o).
Le droit d’opposition à la dématérialisation des assemblées ordinaires de SA non cotées écarté
On sait que, dans les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les statuts prévoient la possibilité de tenir des assemblées générales dématérialisées, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce mode de consultation pour chaque assemblée générale (C. com. art. L 225-103-1, al. 2 issu de ord. 2017-747 du 4-5-2017).
La loi limite cette suppression aux assemblées générales ordinaires : depuis le 21 juillet 2019, les actionnaires ne peuvent donc s’opposer à la dématérialisation que pour les assemblées générales extraordinaires (C. com. art. L 225-103-1, al. 2 modifié ; Loi art. 17).
Les modalités de réponse aux questions écrites des actionnaires assouplies
Auparavant, le conseil d’administration ou le directoire d’une SA cotée ou non était tenu de répondre, au cours de l’assemblée, aux questions écrites des actionnaires (C. com. art. L 225-108, al. 3), la SA étant réputée avoir répondu à la question écrite dès lors qu’elle fait figurer la réponse sur son site internet, dans une rubrique consacrée aux questions-réponses (C. com. art. L 225-108, al. 4).
Depuis le 21 juillet 2019, le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour répondre aux questions écrites (C. com. art. L 225-108, al. 4 modifié ; Loi art. 18).
Sanction de la non-présentation du rapport des commissaires aux comptes à l’assemblée
Jusqu’à présent, il n’était plus expressément prévu que l’omission du rapport des commissaires sur les comptes annuels entraîne la nullité de l’assemblée. La loi nouvelle rétablit le cas de nullité
de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour défaut de présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels à l’assemblée générale (C. com. art. L 225-121, al. 1 modifié ; Loi art. 19, 1o, applicable depuis le 21-7-2019).Ce rétablissement, qui concerne les seules sociétés dotées d’un commissaire aux comptes, a été jugé nécessaire pour assurer la cohérence du régime des sanctions des manquements aux obligations concernant l’assemblée générale : comme le rapport et les comptes annuels, qui doivent être présentés aux actionnaires par le conseil d’administration ou le directoire et dont l’absence est sanctionnée par une nullité de toute l’assemblée, le rapport des commissaires aux comptes vise à informer les actionnaires sur les éléments fondamentaux de la situation de la société et conditionne les décisions qu’ils doivent prendre (Rapport Sénat no 657 p. 62).
Limitation des débats d’assemblées aux questions figurant à l’ordre du jour
L’assemblée de SA ne peut délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Toute décision prise contrairement à cette règle est nulle de plein droit (C. com. art. L 225-105, al. 3 et L 225-121, al. 1). Une seule exception est expressément prévue : l’assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement (C. com. art. L 225-105, al. 3).
La loi nouvelle ajuste la sanction de nullité prévue en cas de délibération d’une assemblée générale sur un sujet non inscrit à l’ordre du jour en rendant facultative la nullité des délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions de l’article L 225-105 du Code de commerce réglementant l’ordre du jour de l’assemblée générale (C. com. art. L 225-121, al. 3 nouveau ; Loi art. 19, 2o, applicable depuis le 21-7-2019).
Il s’agit de prendre en compte la théorie de l’ordre du jour implicite en permettant au juge d’apprécier si la délibération irrégulièrement adoptée n’est pas la conséquence nécessaire de l’adoption ou du rejet d’une résolution formellement inscrite ou si son examen n’est pas lui-même nécessaire compte tenu des circonstances.
Source :
Loi 2019-744 du 19-7-2017 art. 16 à 19 : JO 20 texte n° 1© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Fixer la rémunération variable du salarié
Vous allez devoir fixer les objectifs ou commissions de certains de vos salariés pour l’année 2020. Cette part variable du salaire doit être clairement fixée et ne peut dépendre que de la seule volonté de l’employeur.
Trois critères cumulatifs pour déterminer le salaire variable.
Trois critères doivent être réunis pour déterminer la rémunération variable d’un salarié :– la variation de la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur ;
– la rémunération variable ne doit pas faire peser le risque de l’entreprise sur le salarié ;
– elle ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Si l’un de ces trois critères n’est pas respecté, la clause contractuelle définissant la rémunération variable du salarié est nulle. Et si les critères choisis sont illicites ou absents, c’est au juge qu’il appartient de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. soc. 15 mai 2019 n° 17-20615).
Pouvoir de l’employeur pour fixer le salaire variable.
Fixer les objectifs servant à calculer la rémunération
variable du salarié relève des obligations
contractuelles de l’employeur. Le contrat de travail ou un avenant
à celui-ci doit impérativement prévoir le mode de
calcul précis des objectifs ainsi que les modalités
et la périodicité de leur révision.Dans le cadre du pourvoir de direction de l’employeur, celui-ci peut prévoir
de fixer et réviser seul les objectifs en fonction
de ses impératifs de gestion (économiques et
commerciaux), à condition que ces objectifs soient
réalistes et réalisables et que le salarié en soit
informé en début d’exercice.
L’employeur doit
fournir les moyens au salarié de réaliser ses objectifs.Attention toutefois,
si le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés ou révisés d’un commun accord avec le salarié, son accord est alors nécessaire.Ne pas dépendre de la seule volonté de l’employeur.
La Cour de cassation a apporté
récemment une précision supplémentaire sur la
fixation de la rémunération variable du salarié
(Cass. soc. 9 mai 2019 n° 17-27448). Un salarié expert estimateur
dans le domaine commercial et immobilier
contestait les modalités de fixation de sa
rémunération variable. Son contrat de travail
prévoyait une rémunération fondée sur un intéressement
en fonction des honoraires encaissés sur
les expertises qu’il effectuait. Or, le salarié ne
choisissait
pas ses clients, n’avait aucun pouvoir
pour négocier ou conclure le contrat de prestation
auprès du client, ni pour fixer le prix de la
prestation. Seul son employeur fixait ce prix et,
par conséquent, le montant de sa rémunération.
Il estimait que les modalités de fixation de sa rémunération variable étaient illicites car dépendant de la seule volonté de son employeur.Pour la Cour de cassation, la clause n’est pas valable car les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux
retenus par la direction générale à laquelle était
rattaché le salarié pour l’établissement du compte
d’exploitation. Ainsi, la variation de la rémunération
du salarié dépendait de la seule volonté de
l’employeur.
La clause contractuelle fixant le calcul du salaire variable doit définir des objectifs pertinents et réalisables. Ces objectifs ne doivent pas dépendre uniquement de votre volonté mais doivent être fondés sur des éléments concrets.
Source :
Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-27448© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mutuelle d’entreprise
La complémentaire « frais santé » de l’entreprise est à revoir car dès 2020, les frais d’optique médicale et de prothèses dentaires de vos salariés devront être pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale et la complémentaire santé de l’entreprise.
Réforme du « 100 % santé ».
La loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2019 (art. 51) a mis en place à partir de 2020 un panier de soins « 100 % santé » pour les dépenses de soins dentaires prothétiques et d’optique médicale (lunettes de vue) et pour les dépenses d’achat d’aides auditives. Ces dépenses seront remboursées à 100 % à l’assuré (sans reste à charge) grâce à une hausse du remboursement par la sécurité sociale et à une prise en charge obligatoire du reste à charge (prise en charge renforcée) par le contrat d’assurance complémentaire santé de l’entreprise, dit contrat responsable et solidaire.Nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Le panier minimal de soins des contrats responsables est modifié pour être adapté au panier de soins couvert à 100 % des frais d’optique médicale, des soins de prothèses dentaires et d’aides auditives. Un nouveau cahier des charges des contrats responsables est donc défini à l’article R 871-2 du code de la sécurité sociale (CSS) (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, JO du 12).Ce nouveau cahier des charges s’applique :
– pour les frais d’optique médicale et de prothèses dentaires, aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020
(à l’exception de dates spécifiques pour les frais dentaires) ;– et pour les frais d’aides auditives, aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021.
Couverture minimale des frais de santé.
L’employeur doit
faire bénéficier tous ses salariés d’une couverture complémentaire minimale pour leurs frais de santé et de maternité (ticket modérateur, sur consultations, actes et prestations médicales, forfait journalier hospitalier, frais dentaires, etc.) (CSS art. L 911-7). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables définit le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé que l’entreprise doit mettre en place au profit de ses salariés à partir de 2020 et de 2021 (décret 2019-65 du 31 janvier 2019, JO du 02.02 ; CSS art. D 911-1).Pour bénéficier de l’exonération de cotisations patronales
. Pour que la contribution de l’employeur finançant le régime de complémentaire santé puisse continuer à bénéficier de l’exonération plafonnée des cotisations sociales patronales, les garanties minimales du contrat collectif et obligatoire complémentaire santé de l’entreprise doit respecter le nouveau cahier des charges des contrats responsables intégrant le panier de soins « 100 % santé » (instruction DSS 2019/116 du 29 mai 2019)L’employeur doit donc conclure avec son assureur une modification des clauses du contrat complémentaire santé obligatoire de l’entreprise afin que la couverture des garanties minimales des frais de santé et maternité soit conforme, au 1er janvier 2020, au nouveau cahier des charges des contrats responsables concernant le panier de soins « 100 % santé » pour les frais d’optique et dentaires. Cette modification pour mise en conformité est effectuée généralement par avenant au contrat.
Par ailleurs, si le régime de complémentaire frais santé a été mis en place dans l’entreprise par un accord d’entreprise, par ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur ou par une décision unilatérale de l’employeur et que cet acte comporte des stipulations sur les niveaux de garantie, l’employeur doit également modifié cet acte pour le mettre en conformité, au 1er janvier 2020, avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Rappel.
Il faut remettre aux salariés une note d’information sur les nouvelles modalités de couverture du contrat d’assurance complémentaire santé. Et dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer et consulter le CSE sur cette modification des garanties collectives « frais de santé ».Selon la ministre de la Santé, l’effort de prise en charge par les assureurs des frais d’optique et dentaires ne justifie aucune hausse des tarifs des complémentaires santé en 2020. Donc, lors de la mise en conformité par avenant de votre contrat, il faudra être vigilant sur une éventuelle hausse de cotisations et/ou des frais de gestion.
Sources :
CSS art. L. 911-7, D. 911-1 et R. 871-2 ; décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, JO du 12 ; décret 2019-65 du 31 janvier 2019, JO du 02 ; instr. DSS 2019/116 du 29 mai 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Impôt à la source et option pour des acomptes trimestriels
En tant que professionnel libéral, vous pouvez opter pour des acomptes trimestriels jusqu’au 1er octobre 2019 au titre de votre impôt prélevé à la source à partir de 2020.
Depuis le 1er janvier 2019, votre impôt sur le revenu en tant que professionnel libéral, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source (et aussi notamment pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI, et les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL).
Ce prélèvement prend la forme d’un acompte qui est, par défaut, calculé par l’administration fiscale, et qui est prélevé mensuellement par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois.
Mais, sur option, vous pouvez opter pour des versements trimestriels. Dans ce cas, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. Et, si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant (CGI art. 1663 C).
En pratique,
vos acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous avez désigné.Cette option, tacitement reconductible, doit être exercée auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède (année N-1) celle au cours de laquelle l’option s’applique (CGI art 204 N) pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante (année N), et pour l’année entière.
Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2019 pour opter pour des versements trimestriels dès 2020.
Attention !
L’option doit être présentée par voie électronique, c’est-à-dire via votre espace personnel accessible sur le site
www.impots.gouv.fr
sous la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».Exemple :
Soit un contribuable dont le montant de l’acompte à verser au cours des années N et N+1 est de 12 000 €.Au cours de l’année N, le contribuable n’ayant pas exercé l’option prévue au 2 de l’article 1663 C du CGI, verse par prélèvement avant le 15 de chaque mois une somme de 1 000 € (12 000 / 12). Le premier versement intervient le 15 janvier N et le dernier le 15 décembre de la même année.
Le 1er septembre N, le contribuable opte pour le versement trimestriel à compter du 1er janvier N+1. Ainsi, ce contribuable versera par prélèvement avant les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l’année N+1, une somme de 3 000 € (12 000 / 4).
En revanche, pour les quatre derniers mois de l’année N, le contribuable restera prélevé de 1 000 € chaque mois.
A noter.
Vous pouvez revenir sur son choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option.Source :
BOI-IR-PAS-30-20-10 n 10© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Particuliers employeurs : un crédit d’impôt bientôt versé mensuellement ?
Gérald Darmanin vient d’annoncer une expérimentation à Paris et dans le département du Nord pour le versement mensuel des crédits d’impôt à certains contribuables.
Les particuliers employeurs pourront à terme bénéficier du crédit d’impôt dès le versement de la rémunération de leur salarié : il n’y aura plus de décalage pouvant aller jusqu’à un an, entre le moment où la dépense est réalisée et celui auquel les aides sont perçues. Les ménages n’auront à payer que ce qui reste à leur charge, sans avance de trésorerie.
Cette réforme sera menée par étapes.
La première étape concernera les personnes âgées et handicapées en situation de dépendance qui résident à leur domicile, soit 1,1 million de personnes. Il s’agit de celles pour qui l’enjeu financier lié aux avances de frais peut être particulièrement sensible.
Une expérimentation sera menée dans deux départements, Paris et le Nord, à compter de juillet 2020, en vue d’une généralisation qui pourra intervenir, si l’expérimentation est conclusive, d’ici 2022. Cette expérimentation sera prévue dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).
Source :
Communiqué de presse du 5 septembre 2019 n° 787© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Payer ses impôts chez le buraliste ?
À compter du 01.07.2020, il sera possible de payer ses impôts en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac.
Un nouveau service en 2020
À compter du 01.07.2020, il sera possible de payer ses impôts en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac.
Précédé d’une phase de test
Une phase de test sera effectuée au cours du premier semestre 2020 dans 18 départements (Aveyron, Calvados, Charente-Maritime, Corrèze, Eure-et-Loire, Gard, Loire, Marne, Oise, Bas-Rhin, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Vaucluse, Hauts-de-Seine, Guadeloupe, Martinique, Corse-du-Sud), avant la généralisation de ce nouveau service sur l’ensemble du territoire à compter du 01.07.2020.
À noter.
Une formation du buraliste sera obligatoire avant l’activation du service, l’objectif étant que le buraliste garantisse un service au moins équivalent à celui de la Direction des Finances Publiques. Et l’administration fiscale restera seule compétente pour accorder des délais de paiement.Source :
article 201 de la loi de finances pour 2019 et décret 2019-757 du 22 juillet 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Provision : le cas des bons d’achat
Le juge de l’impôt rappelle que le montant de la provision doit être limité au coût de revient des articles dont le prix est payé via les bons d’achat, après déduction de la marge commerciale.
Les faits
Une société, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l’octroi, à un client ayant parrainé un nouveau client, d’un bon d’un montant de 8 € à faire valoir lors d’un prochain achat. Pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions, elle a comptabilisé des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €.
L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause le montant de ces provisions, estimant que la marge commerciale devait être déduite.
La position du juge
Le juge rappelle que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été constatées dans les écritures de l’exercice.
Le juge précise que l’attribution au client d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Le juge conclut que s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision doit correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau. Ces provisions doivent ainsi être calculées en prenant en compte la valeur faciale du bon après déduction de la marge commerciale.
Source :
CAA Versailles 14.05.2019 n° 17VE03555.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Crédit d’impôt services à la personne : en cas de décès de l’employeur ?
Il vient d’être précisé que les dépenses payées par les héritiers de l’employeur d’un salarié à domicile ne leur ouvrent pas droit au crédit d’impôt sur le revenu mais sont prises en compte dans la succession.
Une question
La question a été posée de savoir quel était le bénéficiaire du crédit d’impôt en cas de décès du particulier-employeur. Par principe, le décès de l’employeur met automatiquement fin au contrat de travail. Restent dus au salarié le dernier salaire, les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre, ainsi que l’indemnité de congés payés. Ces sommes sont payées au nom de l’employeur décédé par la succession, ou par les héritiers ou légataires qui l’ont acceptée en proportion de leur part. Ces derniers s’acquittent auprès de l’Urssaf des cotisations sociales, au nom de l’employeur décédé.
Et une réponse…
Dès lors que le dernier salaire et l’indemnité de congés payés sont exigibles au titre d’une activité exercée pendant une période antérieure au décès de l’employeur, ces dépenses payées après le décès par les ayants droit du défunt entrent dans l’assiette de l’avantage fiscal imputable sur l’impôt sur le revenu dû au nom du défunt pour la période du 1er janvier à la date du décès. Ces frais ne donneront donc pas lieu à un crédit d’impôt pour les héritiers, mais seront intégrés à la succession
Source :
Rép. min. Pires Beaune, AN du 25.06.2019 n° 63.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plan d’épargne en actions : un fonctionnement assoupli !
Le PEA constitue un support d’investissement particulièrement attrayant sur le plan fiscal. La loi Pacte vient de renforcer ses atouts en permettant des retraits dès cinq ans (au lieu de huit auparavant)
Une enveloppe fiscale réglementée
Le PEA permet à une personne physique d’acquérir et de gérer un portefeuille d’actions européennes en franchise d’impôt (hors prélèvements sociaux). Il existe deux types de PEA : le PEA classique (bancaire ou assurance) et le PEA-PME, dédié aux titres de PME et d’ETI (entreprise de taille intermédiaire). Seules les personnes majeures domiciliées fiscalement en France peuvent ouvrir un PEA. Un seul PEA peut être ouvert par personne mais il est possible de cumuler un PEA classique et un PEA-PME.
Des versements en numéraire… plafonnés
Ces versements alimentent un compte-espèces et permettent d’acquérir les titres éligibles. En cas de cession des titres acquis, le produit de la cession est versé sur ce même compte-espèces, adossé au compte-titre, et permet d’acquérir de nouveaux titres. Les versements sur un PEA classique sont plafonnés à 150 000 €. Pour un PEA-PME, le plafond est dorénavant de 225 000 €. Si vous détenez un PEA classique et un PEA-PME, la somme totale versée sur ces deux plans ne peut excéder 225 000€ (art 89 de la loi Pacte du 22.05.2019).
Une enveloppe fiscale avantageuse
Les produits issus du PEA sont exonérés d’impôts. Seuls les prélèvements sociaux demeurent applicables, au taux de 17,20 %. Un retrait au cours des cinq premières années du plan entraîne sa clôture et la taxation des gains à l’impôt sur le revenu (au taux de 12,80 % ou au barème progressif) et aux prélèvements sociaux. Au cours de cette période, il est néanmoins possible de réaliser des opérations de cessions et d’achats de titres, à partir du moment où aucun retrait n’est effectué du compte-espèces. Lorsque le plan a plus de cinq ans d’existence, des retraits sont dorénavant possibles sans entraîner ni la clôture du compte ni le blocage de nouveaux versements (art 92 de la loi Pacte).
Des titres éligibles de plus en plus nombreux
Sur un PEA classique, il est possible d’acquérir des actions, des parts de SARL, des certificats d’investissement, des parts d’organismes collectifs (OPCVM, Sicav…). La liste des titres éligibles au PEA-PME vient, quant à elle, d’être élargie par la loi Pacte. Sont notamment éligibles les actions, les certificats d’investissement, les parts de SARL, de PME et d’ETI, les parts d’organismes de placements collectifs investis à plus de 75 % dans les PME ou ETI, les titres participatifs et obligations à taux fixe, les minibons, les obligations remboursables en actions et obligations remboursables en actions non cotées (art 93 de la loi Pacte).
Attention !
En cas de non respect des plafonds de versement en vigueur, vous encourrez désormais une amende de 2 % du montant des versements surnuméraires (art 89 de la loi Pacte). Cette amende vient s’ajouter aux dispositions jusqu’à présent en vigueur, prévoyant la clôture du plan.Source :
la loi Pacte du 22.05.2019© Copyright Editions Francis Lefebvre