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Création-reprise en ZRR : exonération d’IR ou d’IS
Trois rescrits fiscaux apportent des précisions sur le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises en ZRR dans certaines situations.
Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle et qui sont créées ou reprises, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), peuvent, sous conditions, être totalement exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) pour leurs bénéfices réalisés (à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif), jusqu’au terme du 59e mois (soit pendant 5 ans) suivant celui de leur création ou de leur reprise, puis de façon dégressive sur 3 ans (de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant cette période d’exonération (CGI art. 44 quindecies).
Pour bénéficier de cette exonération d’IR ou d’IS :
– le siège social de l’entreprise et l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans une ZRR. Si l’entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des ZRR, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors d’une ZRR. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors d’une ZRR ;
– l’entreprise doit compter moins de 11 salariés ;
– l’entreprise ne doit pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
– le capital de l’entreprise créée ou reprise ne doit pas être pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
– l’entreprise ne doit pas être créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes.
1 – En cas de changement de régime fiscal d’une entreprise exonérée en vertu de l’article 44 quindecies du CGI
Question :
Dès sa création, une SARL a opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l’article 239 bis AB du CGI et bénéficie de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI. Son résultat est donc totalement exonéré d’impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années puis dégressivement les 3 années suivantes.L’option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est soumise de plein droit à l’IS à l’issue de cette période. Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l’exonération des bénéfices, dégressive, prévue par l’article 44 quindecies du CGI ?
Réponse de l’administration :
l’option pour le régime des sociétés de personnes ouverte par l’
article 239 bis AB du CGI
en faveur des très petites sociétés de capitaux de création récente produit ses effets pour une période de 5 exercices au plus, à l’expiration de laquelle les résultats de l’entreprise sont de plein droit soumis à l’IS.Ce changement de régime fiscal entraîne, en principe, les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise et donc la perte du régime d’exonération prévu à l’
article 44 quindecies du CGI
pour la durée restant à courir.Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, la société bénéficie du régime d’atténuation prévu au II de l’
article 202 ter du CGI
(report d’imposition) si elle respecte les 2 conditions cumulatives suivantes :– la société ne modifie pas ses écritures comptables ;
– l’imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime.
Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d’imposition, plus-values latentes et profits sur stocks non encore imposés ne font pas l’objet d’une imposition immédiate.
Dans ces conditions, la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l’application du régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du CGI.
Ainsi, la SARL qui, à l’issue de son 5e exercice d’activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l’IS, peut continuer à bénéficier du régime d’exonération jusqu’au terme de sa période, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période de 3 ans d’application d’abattements dégressifs restant à courir, à condition de remplir les conditions lui permettant de bénéficier du régime du II de l’article 202 ter du CGI et sous réserve que les conditions propres au régime de l’article 44 quindecies du CGI demeurent respectées.
2 – En cas d’exercice d’une profession libérale en tant que collaborateur auprès d’un praticien libéral, puis installation à titre personnel en ZRR
Question :
un médecin exerce sa profession auprès d’un autre praticien selon un contrat de collaboration dans une commune classée en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR). En dépit de sa qualification de collaborateur, il a apposé sa plaque personnelle de praticien, s’est constitué une patientèle propre et a exercé son activité sous son nom propre. Il n’a bénéficié d’aucune mesure d’allègement au titre de son activité.Ce médecin envisage de rompre son contrat de collaboration et de s’installer à titre personnel dans une commune limitrophe classée en ZRR, tout en gardant la patientèle qu’il s’était constitué auparavant. Peut-il, au titre de son installation en son nom propre, bénéficier du régime de faveur des ZRR prévu à l’article 44 quindecies du CGI ?
Réponse :
conformément à la
réponse ministérielle Louwagie (n° 69794, JOAN du 11 août 2015)
, l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même
, exclue du dispositif d’exonération en application de la mesure anti-abus pour les entreprises individuelles (CGI art. 44 quindecies, II-b)Or, à la suite de la mesure d’assouplissement introduite par l’
article 23 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
modifiant le b du III de l’article 44 quindecies du CGI, les reprises ou restructurations dont fait l’objet une entreprise individuelle au sein du cercle familial ouvrent désormais droit au dispositif d’exonération s’il s’agit de la première opération de ce type. Cette mesure d’assouplissement de la clause anti-abus s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017 et des années suivantes.Au cas d’espèce, le transfert d’activité envisagé par le praticien constitue une première opération de reprise de l’entreprise individuelle par lui-même. L’installation en ZRR pourra ouvrir droit au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI, sous réserve que le médecin remplisse l’ensemble des conditions requises.
3 – Cas d’un professionnel libéral remplaçant qui s’installe en tant que collaborateur auprès d’un autre praticien libéral
Question :
un professionnel de santé débute son activité en tant que remplaçant et ne bénéficie, à ce titre, d’aucun régime de faveur. Il devient par la suite collaborateur d’autres praticiens libéraux et transfère son activité dans leur cabinet situé dans une commune classée en ZRR.Peut-il, au titre de son installation en tant que collaborateur, prétendre au bénéficie du dispositif d’allègement prévu à l’article 44 quindecies du CGI ?
Réponse :
l’
article 44 quindecies du CGI
prévoit que les entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont exonérées temporairement d’impôt sur les bénéfices. L’exonération n’est cependant pas applicable lorsque l’entreprise est créée ou reprise dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 § 110).À cet égard, le e du II de l’article 44 quindecies du CGI énonce que l’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
Il est précisé que l’extension d’activités préexistantes ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat : seul un examen attentif des clauses contractuelles doit permettre de réunir les éléments nécessaires pour démontrer la situation de dépendance.
Au cas d’espèce, non seulement un praticien remplaçant reprend une partie de l’activité du professionnel titulaire qu’il remplace, mais exerce aussi son activité dans le cadre d’un contrat de partenariat où il bénéficie de l’assistance de celui-ci (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs, etc.) et se trouve dans une situation de dépendance à son égard.
En conséquence, l’exercice d’une activité dans le cadre d’un contrat de remplacement correspond à une extension d’activités préexistantes et n’ouvre pas droit au dispositif de faveur dans les ZRR.
Néanmoins, un praticien remplaçant qui décide d’avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d’un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI, s’il remplit l’ensemble des conditions requises.
Lorsque cette activité est développée dans le cadre d’un contrat de collaboration, si le contrat prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l’extension d’activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l’activité et d’appliquer le régime de faveur.
Par conséquent, au cas d’espèce, si le praticien exerce bien en toute indépendance son activité de collaborateur et s’il remplit l’ensemble des conditions requises, il peut bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du CGI.
Sources :
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30
;
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20
; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20190626© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Garantir le paiement du minimum conventionnel
Pour savoir si la rémunération d’un salarié respecte le salaire minimum conventionnel, l’employeur doit exclure certains éléments du calcul de la rémunération à comparer avec ce minimum conventionnel.
L’employeur doit rémunérer ses salariés à hauteur du salaire minimum prévu par votre convention collective, en fonction de la classification de l’emploi de chaque salarié et de son coefficient hiérarchique dans cette classification.
Pour vérifier si la rémunération payée à un salarié respecte le salaire minimum conventionnel, la convention collective fixe, en principe, les éléments du salaire à prendre en compte. Si ce n’est pas le cas, l’employeur doit tenir compte des sommes fixes et constantes versées en contrepartie de l’exécution du travail, à condition qu’elles ne soient pas exclues par la convention collective ou un usage dans l’entreprise.
Les éléments pris en compte dans la rémunération à comparer.
Les primes sont prises en compte pour le calcul du minimum conventionnel selon leurs conditions d’attribution et leur mode de calcul. Par exemple, une prime trimestrielle ou semestrielle sur objectif est, pour les mois où elle est versée, un élément du salaire permanent et obligatoire qui entre dans le calcul du minimum conventionnel (Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-16192). De même que des avantages indirects ou en nature attribués par l’employeur ayant un caractère de salaire, par exemple, la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations sociales ou la fourniture d’un logement.En revanche, sont exclues de ce calcul les sommes ayant une finalité propre et ne rémunérant pas le travail du salarié, comme une prime d’assiduité ou d’ancienneté liée uniquement à la présence ou l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et non à sa prestation de travail (Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-20879).
Temps de pause payé.
La Cour de cassation a récemment déclaré concernant des salariés dont les temps de pause sont payés par une prime conventionnelle dite « de brisure », que cette prime ne peut être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel est respecté car les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur pendant les « brisures », ces primes ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas la contrepartie du travail (Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-14298).Part patronale au financement des titres-restaurant.
Et encore plus récemment, la Cour de cassation déclaré que
les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurant n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-18210).Donc,
pour s’assurer que les salariés sont rémunérés à hauteur du salaire minimum conventionnel, les primes rémunérant leurs temps de pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif et la part patronale finançant l’acquisition des titres-restaurant ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération versée au salarié à comparer avec le minimum conventionnel.Sources :
Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-14298 et Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-18210© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Régimes de fusion simplifiée entre sociétés commerciales : un recours élargi
Les simplifications prévues en cas de fusion-absorption d’une filiale sont étendues, notamment aux fusions réalisées entre sociétés sœurs et aux apports partiels d’actif d’une société mère à une filiale
Un régime simplifié…
L’absorption
par une société par actions ou par une SARL d’une filiale dont elle détient 100 % du capital
peut être soumise à un régime simplifié : l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée n’est pas requise (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital), de même que l’établissement du rapport des dirigeants et l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports (
C. com. art. L 236-11
).Un régime similaire bénéficie aux fusions par absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la filiale
absorbée. Dans cette hypothèse, l’approbation des associés de la société absorbante n’est pas exigée (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital de l’absorbante) et la dispense d’établissement des rapports des dirigeants et des commissaires à la fusion est soumise à conditions (
C. com. art. L 236-11-1
).La loi de simplification du droit des sociétés étend ces régimes à d’autres situations
(mesures applicables depuis le 21-7-2019
).… étendu aux opérations entre sociétés sœurs
Les régimes simplifiés sont étendus aux fusions
lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, une même société mère détient en permanence 100 % du capital ou au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée (C. com. art. L 236-11 et L 236-11-1 modifiés ; Loi art. 32, 2° et 3°).Lorsque la totalité du capital des sociétés absorbante et absorbée est détenue par la société mère ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette dernière, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de titres (C. com. art. L 236-3, II-3° nouveau ; Loi art. 32, 1°).
Cette extension du régime simplifié vaut aussi en cas de scission
d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs (scission impliquant une société scindée et des sociétés bénéficiaires toutes filiales à 100 % d’une même mère). En effet, le régime des scissions est déterminé par renvoi aux règles relatives aux fusions, dont fait partie l’article L 236-11 modifié (
C. com. art. L 236-2, al. 4
).… et aux apports partiels d’actif entre une filiale et une société mère
Jusqu’à présent, l’application du régime simplifié aux apports partiel d’actif en cas de détention de la totalité du capital de la société apporteuse par la société bénéficiaire de l’apport (apport d’une filiale à 100 % à une société mère
) était controversée.Afin de lever tout doute, la loi nouvelle consacre expressément cette application du régime simplifié et elle l’étend au cas où la société apporteuse détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport (apport d’une société mère à sa filiale détenue à 100 %
). Dans ces hypothèses, sont écartés, d’une part, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération, sauf demande expresse d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de l’apporteuse, d’autre part, l’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la scission ou aux apports (C. com. art. L 236-22, al. 2 et 3 nouveaux ; Loi art. 33).Source :
Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 6, 32 et 33 : JO 20 texte n° 1© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les modalités du congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né sont précisées
Le nouveau congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu en cas d’hospitalisation du nouveau-né peut-il être fractionné ? Est-il cumulable avec le congé de paternité de droit commun ? Comment est-il indemnisé ? L’administration répond à toutes ces questions.
Depuis le 1er juillet 2019, l’hospitalisation d’un nouveau-né à la naissance peut ouvrir droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant spécifique, assorti du versement d’indemnités journalières pour les salariés et les travailleurs indépendants et de l’allocation de remplacement pour les exploitants agricoles. Le dispositif, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est entré en vigueur après publication du décret 2019-630 du 24 juin 2019.
L’administration, dans une note d’information interministérielle du 27 juin 2019 et une circulaire du 31 juillet 2019, commente le dispositif et apporte des réponses à certaines questions.
Quelles sont les conditions d’ouverture du droit à congé ?
Le droit au nouveau congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert au père et/ou au conjoint de la mère
, son partenaire de pacte civil de solidarité ou la personne vivant maritalement avec elle, d’un enfant hospitalisé dès sa naissance.L’hospitalisation « dès la naissance »
est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures désignées par l’arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées concernées : néonatalogie, réanimation néonatale, pédiatrie de nouveau-nés et nourrissons, ou réanimation pédiatrique et néo-natale.Le bénéficiaire est indemnisé sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droit prévues pour le bénéfice des prestations en espèces
de l’assurance maternité, requises par chacun des régimes concernés
: régime général de la sécurité sociale, régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, régime agricole et régime d’assurance des marins.Un congé non fractionnable et cumulable avec le congé de paternité « classique »
Le congé est d’une durée maximale
de 30 jours consécutifs. Le bénéficiaire peut donc prendre un congé de moins de 30 jours mais pas fractionner la durée maximale de prise du congé.Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance
de l’enfant. Ainsi, lorsqu’un nouveau-né est hospitalisé dès sa naissance, l’assuré peut prendre ce congé 1, 2 ou 3 mois après le début de l’hospitalisation et pour la période d’hospitalisation restant à courir, dans la limite de 30 jours.Le congé peut être pris en plus du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de droit commun
de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples), dont les conditions de droit et de mise en œuvre ne sont pas modifiées. Il doit être positionné avant ou après
, dans la période de 4 mois suivant la naissance de l’enfant.Une indemnisation subordonnée à la production de pièces justificatives
L’assuré doit fournir à son organisme de sécurité sociale de rattachement une attestation de cessation d’activité professionnelle
pendant une période de 30 jours au maximum, accompagnée d’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant
auprès d’une unité de soins spécialisée.Le bulletin d’hospitalisation de l’enfant
doit être délivré par l’unité de soin spécialisée concernée au père, au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, dès le début de l’hospitalisation
de l’enfant.Ce bulletin comporte les informations
suivantes (Note d’information, paragraphe 4 ; Circ. point no 4) :- le prénom et le nom de l’enfant ;
- la date de naissance de l’enfant ;
- la date de début et le cas échéant la date prévisionnelle de fin d’hospitalisation de l’enfant ;
- l’unité de soins dans laquelle l’enfant est hospitalisé.
Lorsque l’hospitalisation
se poursuit au-delà de 15 jours
, le bulletin doit être renouvelé tous les 15 jours pour permettre le versement des indemnités journalières, sans attendre la période de fin du bénéfice du congé.
Dans tous les cas, un bulletin doit également être produit à la fin de l’hospitalisation
de l’enfant afin de préciser la date de fin de droit au congé.Lorsque l’assuré positionne le congé de paternité pour hospitalisation de l’enfant avant le congé de paternité
et d’accueil de l’enfant de droit commun
de 11 jours, les pièces
justifiant du lien juridique avec l’enfant ou avec la mère de ce dernier sont demandées
dès réception de l’attestation de cessation d’activité et du bulletin d’hospitalisation de l’enfant.Ces pièces ne seront alors pas redemandées à l’assuré, lors de l’étude de ses droits au congé de 11 jours.
Sources :
Note d’information intermin. DSS 2019-125 du 27-6-2019 ; Circ. Cnamts 2019-25 du 31-7-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Non renouvellement du bail commercial : caducité du contrat de franchise ?
Lorsqu’un franchisé exerce son activité dans des locaux dont il est locataire au titre d’un bail commercial, le non-renouvellement du bail n’entraîne pas la caducité du contrat de franchise si celui-ci peut être exécuté dans d’autres locaux.
Le non-renouvellement du bail commercial
portant sur les locaux dans lesquels un franchisé exerce son activité entraîne-t-il nécessairement la résiliation de son contrat de franchise
?C’est ce que prétend un franchisé exploitant un commerce de distribution alimentaire
qui, après le non-renouvellement de son bail, avait résilié le contrat de franchise. Selon lui, les deux contrats étaient indivisibles et la résiliation du bail l’empêchait de continuer l’exploitation du magasin.La cour d’appel de Paris écarte cet argument et juge que le franchisé avait rompu volontairement et unilatéralement le contrat de franchise aux fins de se libérer sans frais d’un accord qui ne lui convenait plus. En effet :
- la partie qui invoque l’indissociabilité de deux contrats doit démontrer que l’exécution de l’un devient impossible sans l’exécution de l’autre, cette preuve pouvant résulter d’une stipulation contractuelle en ce sens ou de preuves relatives aux conditions d’exécution de chacun des contrats ; en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne liait expressément les deux contrats ;
- le contrat de franchise et le contrat de bail commercial ne constituaient pas une opération économique unique dans la mesure où l’exécution du contrat de franchise était possible dans un autre local, comme l’exécution du bail était possible sans l’existence du contrat de franchise en cause ;
- les deux contrats ne liaient pas les mêmes personnes et le contrat de franchise avait été conclu cinq ans après le contrat de bail commercial.
En outre, la clause du contrat de franchise prévoyant que « le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local, sauf accord préalable et écrit du franchiseur » ne s’opposait pas au transfert de l’activité
du franchisé dans un autre local que celui mentionné au contrat.Par suite, la rupture anticipée du contrat de franchise
conclu pour une durée déterminée constituait un manquement contractuel et la cour d’appel a condamné le franchisé à verser au franchiseur une indemnité.À noter.
L’indivisibilité
de deux contrats (qui justifie que la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre) suppose que les deux contrats soient nécessaires à la réalisation d’une même opération
(voir C. civ. art. 1186, al. 2). Elle est déduite des circonstances. En l’espèce, le contrat de franchise aurait pu se poursuivre dans d’autres locaux.Source :
CA Paris 15-5-2019 n° 17/20051, Sté SARL d’exploitation des Ets Pierre Dulac c/ Sté Distribution Casino France© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réduction générale des cotisations patronales
À partir du 1er octobre 2019, le taux maximal de la réduction Fillon va augmenter pour un grand nombre d’entreprises en raison de l’intégration de la cotisation patronale d’assurance chômage dans le calcul de la réduction.
Rappel.
Le champ d’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic (réduction Fillon) a été étendu, pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoire (Arrco-Agirc). Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er octobre elle intègre également les cotisations patronales d’assurance chômage (au taux de 4,05 %) (CSS art. L 241-13, I).Coefficient maximal de la réduction au 01.10.2019 : cas général.
À partir du 1er octobre 2019, le taux maximal de la réduction générale des cotisations patronales comprendra les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’AT-MP (à hauteur de 0,78 %), de retraite complémentaire obligatoire, les contributions patronales Fnal, de solidarité autonomie et la cotisation d’assurance chômage.En pratique, pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er octobre 2019, le coefficient maximal de réduction (valeur T) sera majoré de 0,0405 ; il s’élèvera à 0,3214 pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % (au lieu de 0,2809 depuis le 1er janvier 2019) et à 0,3254 pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (au lieu de 0,2849 depuis le 1er janvier 2019) (décret 2018-1356 du 28.12.2018, JO du 30.12 et instruction ministérielle DSS/5B/2019/141 du 19.06.2019).
Formule de calcul – cas général.
Au 1er octobre 2019,
la formule de calcul de la réduction reste la même, seul le coefficient maximal de réduction change. Pour les employeurs de moins de 20 salariés, redevables du Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la formule de calcul de la réduction sera la suivante : rémunération annuelle × (0,3214 / 0,6) × (1,6 × Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute – 1)Pour les employeurs de 20 salariés et plus, redevables du Fnal au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations, elle sera la suivante : rémunération annuelle × (0,3254 / 0,6) × (1,6 × Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute – 1).
À partir de 2020.
Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2020, le coefficient maximal à retenir pour le calcul de la réduction sera de 0,3214 pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,10 % et de 0,3254 pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,50 %.À retenir.
À compter du 1er janvier 2020, seuls les employeurs occupant au moins 50 salariés seront soumis au FNAL au taux de 0,50 % sur la totalité du salaire. Le Fnal au taux de 0,10 % sur le salaire plafonné s’appliquera aux employeurs de moins de 50 salariés (au lieu de moins 20 salariés actuellement) (CSS art. L 834-1, I ; loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, JO du 23 mai). Donc, si votre entreprise a employé entre 20 et moins de 50 salariés chaque mois en 2019, au 1er janvier 2020, elle sera redevable du Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale, et non plus au taux 0,50 % sur la totalité des rémunérations. Ainsi, la valeur du coefficient maximal qu’elle devra appliquer pour le calcul de la réduction Fillon sera égale à 0,3214.Sources :
CSS art. L 241-13, I et L 834-1, I ; loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, JO du 23 mai ; décret 2018-1356 du 28 décembre 2018, JO du 30 décembre et instruction mininistérielle DSS/5B/2019/141 du 19 juin 2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Micro-entrepreneurs
À partir d’aujourd’hui, le 2 septembre 2019, la déclaration de votre chiffre d’affaires et le paiement de vos cotisations sociales doivent d’effectuer uniquement sur site www.autoentrepreneur.urssaf
À compter du 2 septembre 2019, la déclaration de chiffre d’affaires et le paiement de vos cotisations et contributions sociales micro entrepreneur doivent être faites exclusivement sur le site
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
. Les déclarations de chiffres d’affaires ne sont donc plus mises à disposition sur le site Net-entreprises.Votre compte
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chiffre d’affaires
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, actualité du 31 juillet 2019 ;
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Oubli de proroger la durée de vie d’une société
Une société est toujours constituée pour une durée limitée. Cette « durée de vie » prend fin automatiquement par l’expiration du temps que les associés ont bien voulu donner à leur société. Comment prolonger cette durée ? Et en cas d’oubli ?
Les statuts d’une société doivent comporter des mentions obligatoires, parmi lesquelles figure la « durée » de la société. La durée d’une société est librement fixée par les associés fondateurs le jour de la constitution de la société, à la seule condition qu’elle n’excède pas 99 années. Une société peut donc tout à fait être constituée pour une durée plus courte.
Une dissolution de plein droit à l’arrivée du terme
L’arrivée du terme engendre automatiquement la dissolution de plein droit de la société (C. civ art. 1844-7). Pour ne pas se faire surprendre, la loi impose qu’« un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. » (C. civ. art. 1884-6). Ainsi, les associés ont la possibilité d’anticiper l’arrivée du terme, en se consultant et en examinant l’opportunité ou pas de prolonger la vie de leur société. Pour qu’elle soit valable, cette prolongation doit respecter les deux conditions suivantes :
– La prolongation doit être expresse, à savoir elle doit résulter d’une décision des associés prise à l’unanimité ou à la majorité prévue pour les modifications statutaires ;
– Cette décision des associés doit intervenir avant que la durée de vie de la société prenne fin. Si elle intervient le lendemain, il est trop tard !
Réparer un oubli : désormais possible !
Une solution de rattrapage est désormais prévue pour les associés qui ont omis de proroger leur société. Ainsi, depuis le 21.07.2019, lorsque la consultation des associés n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.
Source :
loi 2019-744 du 19.07.2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés art. 4, c. civ. art. 1844, al. 4 modifié.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Epoux cautions : leurs biens communs ne sont pas engagés s’ils ont donné des cautionnements séparés
Les biens communs ne peuvent pas être saisis par le créancier lorsque les époux ont souscrit des actes distincts de cautionnement, ces actes n’établissant pas le consentement de chaque époux à l’engagement de caution de l’autre.
Les faits
Une banque, bénéficiaire d’un cautionnement donné par une femme mariée sous le régime de la communauté en garantie des engagements souscrits par une société, obtient un titre exécutoire à l’encontre de la caution et engage une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre la caution et son conjoint. Les époux invoquent alors l’absence de consentement donné par le mari au cautionnement contracté par son épouse, seule.
La décision
Une cour d’appel autorise la saisie, en retenant que la banque se prévaut d’un acte sous signature privée de cautionnement solidaire établi au nom du mari, lequel équivaut à un consentement donné par lui à l’engagement de caution de son épouse.
La Cour de cassation censure l’arrêt : les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre.
Le commentaire
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.
Sous le régime de la communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (C. civ. art. 1415).
L’article 1415 du Code civil a pour objet de protéger le conjoint contre certains engagements pris unilatéralement par l’autre. Lorsqu’un cautionnement donné par un époux n’a pas été contracté avec le consentement exprès de son conjoint, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs (Cass. 1e civ. 2-7-1991 no 1038 ). Il en est de même lorsque, comme dans la présente affaire, les époux ont souscrit séparément, simultanément ou à une date voisine, des cautionnements en garantie de la même dette, sans référence dans chacun des actes à l’autre (Cass. 1e civ. 9-3-1999 ; Cass. 1e civ. 15-5-2002 no 00-15.298 P-B ), sauf approbation par les époux de leurs engagements réciproques de cautionnement souscrit par actes séparés (Cass. 1e civ. 8-3-2005 no 01-12.734 P-B).
En revanche, si les époux se sont engagés simultanément en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette, le créancier peut poursuivre non seulement les biens propres de chacun des époux caution mais aussi leurs biens communs (Cass. com. 5-2-2013 no 11-18.644 F-PB).
Source :
Cass. 1e civ. 13-6-2019 n° 18-13.524 F-D, B. c/ Sté HSBC France.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plusieurs nouveaux dispositifs fiscaux destinés aux agriculteurs sont commentés
Trois des principales mesures de la loi de finances pour 2019 en faveur des agriculteurs ont été récemment commentées par l’administration. Nous passons en revue les principaux apports de ces commentaires.
Déduction pour épargne de précaution (DEP)
Lorsqu’elle est constituée sous forme monétaire, l’épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte courant dédié. Elle doit figurer à l’actif du bilan. Les intérêts rémunérant cette épargne relèvent des bénéfices agricoles mais peuvent être extournés afin d’être soumis au PFU.
Les coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation et de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an peuvent être assimilés à de l’épargne monétaire, y compris (sous certaines conditions) lorsque ces éléments sont entreposés chez un tiers.
Le montant des coûts des stocks à prendre en compte au titre de l’épargne professionnelle est précisé en distinguant selon qu’ils sont évalués au prix de revient effectif ou forfaitairement.
Les coûts de revient des stocks dont la valeur est bloquée et engagés postérieurement au blocage ne sont pas retenus pour apprécier le respect de la condition d’épargne.
En cas de vente de stocks assimilés à de l’épargne professionnelle, une quote-part du produit de la vente doit être inscrite sur le compte bancaire si l’opération a conduit à abaisser le montant de cette épargne sous le seuil de 50 % des DEP pratiquées et non encore rapportées.
L’administration apporte des précisions sur l’application à la DEP du règlement européen de « minimis agricole ».
La DEP doit être utilisée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. L’administration confirme qu’il s’agit de charges ou de dépenses immobilisées qui ne sont pas concernées par la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan. Lorsque la DEP est utilisée pour acquérir ou créer des immobilisations amortissables, la base amortissable de ces immobilisations n’est pas réduite du montant de la déduction ainsi utilisée.
Lorsque, en cas de cessation d’activité, l’exploitant opte pour le système du quotient à raison des DEP déduites et non utilisées, qui doivent être rapportées au bénéfice de l’exercice de cessation, il ne peut opter pour le dispositif d’étalement de l’impôt sur le revenu en cas de passage à l’IS pour les autres revenus qui y sont éligibles.
L’exclusion des plus-values de cession de matériels roulants du régime d’exonération en fonction des recettes ne joue pas en cas de cessation d’activité consécutive à certains événements.
Etalement de l’impôt sur le revenu dû en cas de passage à l’IS
L’option pour le paiement fractionné n’est pas applicable à l’impôt sur le revenu dû à raison de toute opération emportant cessation partielle ou changement réel d’activité.
La demande doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de revenus définitive mais peut l’être dès le dépôt de la déclaration de revenus provisoire.
Le calcul du montant de l’impôt sur le revenu objet du fractionnement est précisé (BOI-BA-CESS-30 no 110 à 170).
Régime de blocage de la valeur des stocks à rotation lente
L’option est globale et vaut pour l’ensemble des stocks détenus depuis plus d’un an, qu’il s’agisse de produits ou d’animaux.
Les modalités du blocage de la valeur des stocks sont précisées. En particulier, les coûts de production engagés après le blocage constituent des frais immédiatement déductibles (BOI-BA-BASE-20-20-20-40 no 70 et 80).
Sources :
BOI-BA-BASE-30-45 du 19-6-2019 ; BOI-BA-CESS-30 du 19-6-2019 ; BOI-BA-BASE-20-20-20-40 du 3-7-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre