Articles métiers
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L’allocation « chômage » des travailleurs indépendants sur les rails
Les conditions d’attribution de l’allocation forfaitaire dont bénéficieront certains travailleurs indépendants confrontés, à compter du 1er novembre 2019, à une liquidation judiciaire ou à un redressement judiciaire sont précisées.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé une prestation spécifique à destination de certains travailleurs indépendants involontairement privés d’activité, dénommée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI).
Conditions de versement
Le droit au versement de l’allocation est réservé aux travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité et dont l’entreprise a fait l’objet :
- d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L 641-1 du Code de commerce, à l’exception des cas où la liquidation judiciaire intervient après la cessation de l’activité professionnelle ou après le décès de la personne se trouvant en cessation de paiement ;
- ou d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant.
Le bénéfice de l’allocation est également subordonné à des conditions de durée et de revenus d’activité minimaux, ainsi qu’à une condition de ressources. Les travailleurs indépendants devront ainsi justifier :
- d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est soit un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, soit, dans certaines conditions, une procédure de redressement judiciaire,
- de revenus antérieurs d’activité non salariée égaux ou supérieurs à 10 000 € par an,
- et de ressources, autres que les revenus d’activité visés ci-dessus, inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule (soit 559,74 € depuis le 1er avril 2019).
Précisons :
- d’une part, que les revenus antérieurs retenus sont ceux déclarés par le travailleur indépendant à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et correspondant à l’activité non salariée. S’agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d’imposition « micro-BIC », « micro-BNC » ou « micro-BA », seront retenus les chiffres d’affaires ou de recettes, diminués des abattements pour frais ;
- d’autre part, que cette condition sur les revenus antérieurs sera appréciée sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité. Lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité sera disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’appréciera sur la base des revenus ayant fait l’objet de cette déclaration. Lorsqu’aucune déclaration fiscale ne sera disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’appréciera sur la base des revenus ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d’activité.
Le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sera ouvert à compter de la fin d’activité non salariée. Celle-ci devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation aura été déposée.
Recherche effective d’un emploi
L’allocataire devra être effectivement à la recherche d’un emploi pour bénéficier de l’allocation. Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise (C. trav. art. L 5421-3).
L’ATI est cumulable avec les revenus tirés d’une activité professionnelle dans certaines conditions et limites.
À noter
: pour que le dispositif soit complet, un décret simple (à paraître) doit encore fixer le montant de l’allocation forfaitaire et sa durée de versement : 800 pendant six mois (182 jours) selon les annonces faites par le gouvernement.Source :
Décret 2019-796 du 26-7-2019, JO du 28.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’encadrement par décret des loyers d’habitation reconduit pour un an
Le traditionnel décret d’encadrement des loyers est renouvelé jusqu’au 31 juillet 2020 et sera renforcé à compter du 1er janvier 2020 par la prise en compte de la performance énergétique du logement.
Les mesures tendant à limiter la hausse des loyers d’habitation dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants sont reconduites pour un an. La limitation s’applique aux renouvellements des baux et aux relocations avec changement de locataire intervenant entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020. Elle concerne les locations vides et les locations meublées à usage de résidence principale.
Nouveauté
applicable au 1er janvier 2020 : la prise en compte de la performance énergétique du logement. En cas de réalisation de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué, le bailleur peut, sous certaines conditions, augmenter le loyer lors d’une relocation ou lors du renouvellement du bail. Cette augmentation, encadrée, sera possible seulement si la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. Une évaluation énergétique sera donc nécessaire, sauf si une consommation inférieure à ce seuil a été constatée par un diagnostic de performance énergétique antérieur.Source :
Décret 2019-802 du 26-7-2019, JO du 28.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration des salaires 2018 pour la retraite complémentaire
C’est votre dernière campagne de DADS-U pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco
Le service DADS-U qui permet de déclarer les périodes d’activité et les salaires sera définitivement fermé pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco le 8 novembre 2019.
En 2020, plus aucune déclaration DADS-U déposée sur le portail net-entreprises.fr ne sera transmise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les salaires versés sont à déclarer obligatoirement tous les mois aux différents organismes de protection sociale, notamment à l’Agirc-Arrco, en déclaration sociale nominative (DSN). La DSN calculer les cotisations et les droits de retraite complémentaire des salariés.
La responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire revient donc à l’employeur.
Pour les cas particuliers, à savoir les établissements employant des salariés en dehors du périmètre de la DSN, les établissements non soumis à l’obligation de déclarer via la DSN, les établissements ne relevant pas d’une inscription au répertoire SIRENE et les déclarations de revenus non salariaux, l’Agirc-Arrco va mettre à disposition de ces employeurs, début 2020, une solution déclarative dédiée : le règlement des cotisations s’effectuera via
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ou par virement bancaire.À savoir.
Cotizen.fr vous permet de payer toutes vos cotisations sociales retraite, prévoyance, santé, sur une seule et même plateforme et de faire un récapitulatif de vos cotisations soldées, en cours ou à venir.Depuis le 17 juillet 2019, Cotizen permet de payer ses cotisations à 11 créanciers nouvellement présents sur sa plate-forme : ALLIANCE PRO Retraite – Section AUDIENS, ALLIANCE PRO Retraite – Section IRP AUTO, ALLIANCE PRO Retraite – Section LOURMEL, ALLIANCE PRO Retraite – Section PRO BTP, AUDIENS prévoyance, B2V Gestion (BCAC – Fonds de pension), BTPR Agirc-Arrco, CARPILIG prévoyance, CRP BTP, IRP AUTO Prévoyance-Santé et PRO BTP Prévoyance.
Source :
http://www.dsn-info.fr
, actualité du 16/07/2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Nouveaux taux du PAS
Les nouveaux taux personnalisés du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu qui vous ont été transmis au mois d’août 2019 peuvent désormais être pris en compte.
Les taux personnalisés de PAS ont été actualisés suite à la prise en compte de la déclaration des revenus perçus en 2018 et transmis, à compter du début du mois d’août, aux employeurs via les comptes-rendus métiers (CRM) en retour des déclarations de mois principal déclaré 07/2019.
Le Groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales vous informe que cette transmission, dès le mois d’août, répond à la préoccupation d’une prise en compte au plus tôt de la situation fiscale actualisée des contribuables.
La DGFiP a adressé les taux « rafraichis » dès le mois d’août car les employeurs, collecteurs du PAS, qui ont jusqu’à la fin du 2e mois suivant sa transmission pour appliquer un nouveau taux, appliquent, pour une majorité d’employeurs, les taux en mois M+1 pour une réception en mois M. Ainsi, une majorité des salariés verra ce nouveau taux appliqué dès le mois de septembre.
À noter.
Si vous avez été réactif, vous pouvez même avoir appliqué ces nouveaux taux de PAS dès le mois d’août (permettant ainsi aux salariés qui auraient un taux de PAS plus élevé d’éviter un montant à payer au solde à l’été 2020).Source :
www.dsn-info.fr
, actualité du 22/08/2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les préconisations pour un nouveau régime de retraite dès 2025
Mise en place d’un système universel par points, instauration d’un âge d’équilibre en plus de l’âge minimum de départ et création d’un dispositif unique de réversion sont quelques-uns des axes proposés par Jean-Paul Delevoye pour la future réforme des retraites.
Après plus de 18 mois de concertation, le Haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a remis le 18 juillet ses préconisations au Premier ministre. Son rapport, dont nous présentons ci-après les principales mesures proposées, devrait servir de fondement au futur projet de loi qui pourrait être présenté en conseil des ministres à l’automne et puis examiné par le Parlement après les municipales de mars 2020.
Un système par points se substituerait au régime actuel
Il est proposé de faire basculer l’actuel système de retraite « en annuités » vers un système par points.
Un euro cotisé ouvrirait les mêmes droits pour tous
Les 42 régimes actuels fusionneraient en un régime universel dans lequel chaque euro cotisé tout au long de la carrière ouvrirait les mêmes droits pour chacun, quels que soient le statut (salarié, fonctionnaire ou indépendant) et le moment de la carrière où il aurait été cotisé. 10 € cotisés devraient ouvrir droit à 1 point.
La valeur du point pourrait être fixée à 0,55. Pour 100 € cotisés pendant sa carrière, un retraité percevrait donc 5,50 € par an pendant toute sa retraite.
Chaque salarié pourrait s’informer du nombre de points accumulés au cours de sa carrière en consultant son compte unique de retraite.
Chaque euro cotisé serait pris en compte
Dans le régime actuel, certaines heures travaillées ne sont pas comptabilisées lorsqu’elles ne permettent pas de totaliser 150 heures pour valider 1 trimestre. Demain, le système par points permettrait de prendre en compte chaque heure travaillée, dans une limite qu’il est proposé de fixer à 3 plafonds de la Sécurité sociale, soit jusqu’à 121 572 € en 2019.
Exemple :
Un étudiant ayant travaillé 100 heures au cours d’une année ne pourrait pas, dans le système actuel, comptabiliser ces heures pour la retraite car elles ne lui permettent pas de valider un trimestre. Avec le système par points, il aurait acquis 25,4 points qui ouvriraient droit à 14 € (25,4 x 0,55) annuels pour sa future retraite.
La valeur du point serait indexée sur les salaires
Le rapport précise que la valeur du point ne pourra pas baisser dans le temps. Un Fonds de réserve universel permettrait de garantir sa valeur face aux aléas démographiques et économiques. Jean-Paul Delevoye préconise une indexation de la valeur du point sur l’évolution des salaires. En revanche, une fois les points transformés en retraite, les pensions resteraient revalorisées en fonction de l’inflation comme actuellement.
Un taux unique de cotisation applicable
Le rapport préconise de soumettre les salariés du privé, des régimes spéciaux et du public au même taux de cotisation fixé à 28,12 %, partagé entre l’employeur (60 %) et le salarié (40 %).
Ce taux de 28,12 % se décomposerait en 2 cotisations :
- une cotisation plafonnée de 25,34 % qui s’appliquerait à toute la rémunération jusqu’à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale soit 121 572 € en 2019. C’est à partir de ces montants de cotisations versées que seraient calculés les droits à la retraite ;
- une cotisation déplafonnée de 2,81 % qui s’appliquerait à la totalité des rémunérations perçues sans limitation et qui participerait au financement mutualisé et solidaire.
Des cotisations spécifiques pour les travailleurs non-salariés
Pour les indépendants, le taux de cotisation proposé serait de :
- 28,12 % pour la tranche de revenus jusqu’à un plafond annuel de sécurité sociale soit 40 524 € en 2019 ;
- 12,94 % pour la tranche de revenus compris entre un plafond annuel de sécurité sociale et 3 plafonds annuels de sécurité sociale soit entre 40 524 € et 121 572 € annuels en 2019 ;
- 2,81 % soit la cotisation déplafonnée pour la tranche de revenus au-delà de 3 plafonds annuels de sécurité sociale.
Pour compenser la hausse des cotisations, il est proposé de rapprocher l’assiette sociale des travailleurs non-salariés de celle des salariés afin de mettre un terme à la surpondération de la CSG (elle est aujourd’hui calculée sur une assiette plus large que celle des salariés puisque les cotisations sociales dues y sont intégrées).
Pour les professions libérales, le rapport propose de mettre en place une convergence progressive des barèmes de cotisations pour atteindre un barème cible en 15 ans.
Pour les avocats, le rapport précise que des mécanismes de soutien internes à la profession pourront être prévus pour conserver la logique de solidarité et de redistribution qui leur est propre.
Le rapporteur s’interroge aussi les dispositifs de réduction de taux de cotisations retraite actuellement applicables par exemple aux artistes auteurs, aux artistes du spectacle et aux journalistes. Ces réductions de taux n’ont aujourd’hui aucun impact sur les droits à retraite puisque ces derniers dépendent de l’assiette cotisée et non du taux applicable. La mise en place du système universel induisant le passage à une règle de calcul fondée sur le montant des cotisations versées aura un impact négatif sur l’acquisition des droits à retraite. Selon Jean-Paul Delevoye, la question se pose donc du maintien de ces avantages spécifiques via une prise en charge par le budget de l’État.
Une entrée en vigueur en 2025
Le régime universel devrait en principe entrer en vigueur en 2025. Il devrait concerner les travailleurs nés à partir de l’année 1963. Il est toutefois précisé que d’autres options sont possibles et seront soumises à la concertation. Les actifs qui sont actuellement à moins de 5 ans de la retraite ne devraient, en tout état de cause, pas être visés par la réforme.
Un âge d’équilibre serait instauré afin d’inciter aux départs après 62 ans
L’âge légal de départ resterait fixé à 62 ans, conformément aux engagements du Président Emmanuel Macron mais il est proposé d’instaurer un âge dit « âge d’équilibre » à partir duquel la retraite serait servie à taux plein. En cas de départ avant cet âge pivot qui pourrait être fixé à 64 ans serait appliquée une décote qui pourrait correspondre à 5 % par an. À l’inverse, en cas de prolongation d’activité au-delà de 64 ans, la pension ferait l’objet d’une surcote qui pourrait être de 5 % par an.
Selon le rapport l’âge du taux plein devrait évoluer comme l’espérance de vie.
Exemple :
Pour un travailleur dont la pension s’élèverait à 1 375 € par mois en cas de départ à 64 ans, celle-ci tomberait à 1 306 € en cas de départ à 63 ans et à 1 237 € en cas de cessation d’activité à 62 ans. En revanche, elle serait de 1 444 € pour un départ à 65 ans et de 1 512 € en cas de poursuite d’activité jusqu’à 66 ans.
Des départs anticipés resteraient possibles en cas de carrière longue comme aujourd’hui. Les critères pour le bénéfice de ce dispositif ne seraient pas modifiés. Les règles de calcul de la durée pour les périodes postérieures à l’entrée en vigueur du système universel seraient calées sur celles du minimum de retraite. Toutefois afin que les assurés concernés par ce dispositif ne soient pas pénalisés par l’anticipation de leur départ en retraite, celle-ci serait calculée dans les mêmes conditions que celles s’appliquant aux assurés partant la même année mais à un âge de départ augmenté de 4 années.
Il est aussi préconisé d’améliorer le dispositif de carrières longues propre aux travailleurs handicapés.
Serait également maintenu le compte professionnel de prévention qui prend en compte la pénibilité et permet d’acquérir jusqu’à 2 ans de départ anticipé à la suite de l’exposition à certains risques professionnels.
Des mesures de solidarité sont proposées
Des droits en cas d’inactivité subie et d’altruisme
Des « points de solidarité » seraient accordés pour les périodes de chômage indemnisé, maternité, invalidité et maladie qui auraient la même valeur que ceux attribués au titre de l’activité. Des points de solidarité devraient aussi être attribués aux proches aidants.
Une majoration de retraite pour les travailleurs handicapés
Afin de compenser les incidences du handicap sur l’activité des assurés concernés, des points supplémentaires seraient attribués comme actuellement lors du départ en retraite, sous la forme d’une majoration de retraite calculée selon la durée de travail en situation de handicap.
Une majoration de 5 % par enfant dès le premier
Il est proposé de majorer les droits à la retraite de 5 % par enfant dès la première naissance. Cette majoration des points acquis pourrait être partagée entre les deux parents. A défaut, elle sera attribuée à la mère. Dans le système actuel, la bonification pour enfant est réservée aux parents de 3 enfants et plus et est figée à 10 %.
Exemple :
Un couple ayant 5 enfants pourrait dans le système par point bénéficier d’une majoration de 25 % que les parents pourraient se répartir entre eux.
Un minimum de retraite porté à 85 % du Smic net
Il est préconisé de porter le montant minimal de la pension à 85 % du Smic net soit environ 1 000 € (il est aujourd’hui de 81 % pour les salariés et 75 % pour les agriculteurs). Rappelons que le minimum vieillesse est, lui, de 868,20 € par mois et atteindra 900 € par mois en janvier 2020.
Il est proposé d’accorder le bénéfice du minimum de retraite dès l’âge du taux plein de sa génération (soit 64 ans pour la génération 1963 selon les préconisations du rapport). Il ne serait donc plus nécessaire d’atteindre l’âge d’annulation de la décote (67 ans aujourd’hui) pour bénéficier de cette solidarité.
Un dispositif unique de réversion
Il est suggéré de remplacer les 13 dispositifs existants de réversion par un système unique qui assurerait un maintien du niveau de vie à hauteur de 70 % du total des retraites perçues par le couple avant le décès du conjoint (contre 54 % actuellement pour le régime général).
Le dispositif de cumul emploi-retraite serait plus attractif
Selon le rapport, les personnes ayant fait liquider leur retraite pourraient reprendre une activité sans être soumises à un plafond ou à une limite à compter de l’âge du taux plein. Il est aussi préconisé que cette reprise d’activité leur permette à l’avenir de se constituer de nouveaux droits à retraite ce qui n’est pas possible dans le système actuel.
Source :
Rapport « Pour un système universel de retraite : préconisations de Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites », 18-7-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’indice national des fermages pour 2019 a été publié
L’indice national des fermages pour 2019 s’établit à 104,76, contre 103,05 en 2018, variant de 1,66.
À titre d’exemple, en 2019, pour actualiser le fermage d’un loyer par hectare fixé en 2018 à 1 000 €, il faut appliquer la formule suivante : 1000 x (104,76/ 103,05), soit 1 016,59 €.
À noter :
Le nouvel indice des fermages est applicable aux baux en cours à compter du 28 juillet 2010 (loi n° 2010-874 du 27-7-2010 art. 62). L’indice
national
des fermages
et sa variation annuelle sont constatés chaque année avant le 1er octobre par arrêté du ministre de l’agriculture.Source : Arrêté AGRT1920819A du 12-7-2019, JO du 18.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réductions et crédits d’impôt : comment l’avance perçue en janvier 2019 est-elle prise en compte?
Les avis d’impôt sur le revenu seront disponibles en ligne entre le 24 juillet et le 7 août. Le montant du complément de réductions et crédits d’impôt dont ont bénéficié certains contribuables y sera indiqué.
Pour rappel,
avec la mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019, 6,2 millions de contribuables ont bénéficié d’une avance de 60 % de leurs réductions et crédits d’impôts considérés comme « récurrents » :- crédit d’impôt emploi à domicile ;
- crédit d’impôt frais de garde des jeunes enfants ;
- crédit d’impôt cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt investissements outre-mer dans le logement ;
- réduction d’impôt dépenses liées à la dépendance ;
- réduction d’impôt investissements locatifs dans le secteur de la location meublée dans certaines structures (Censi-Bouvard) ;
- réduction d’impôt investissements locatifs Scellier ;
- réduction d’impôt investissements locatifs Duflot et Pinel ;
- réduction d’impôt dons aux œuvres et partis politiques.
- Le complément de réductions et crédits d’impôt sera versé en une fois, à partir de ce mercredi, selon les informations recueillies lors de la dernière déclaration de revenus.
Plusieurs cas peuvent se présenter.
À noter :
Certaines réductions et crédits d’impôt, de par leur caractère ponctuel et non récurrent (par exemple le crédit d’impôt pour la transition énergétique…) n’ont pas fait l’objet d’une avance en janvier 2019. Ils seront reversés dans les conditions habituelles, à l’occasion de la réception de l’avis d’impôt, à partir du 24 juillet. Ils seront intégralement remboursés pour les contribuables qui n’ont aucun impôt à payer sur les revenus 2018, ou imputés sur le montant de l’impôt dû pour les revenus 2018, le cas échéant.
Les réductions ou crédits d’impôts auxquels le contribuable a droit au titre des revenus 2018 sont supérieurs au montant de l’avance perçue en janvier 2019
Pour les contribuables dont la totalité de l’impôt est effacée par l’année blanche liée à la mise en place du prélèvement à la source (cas de la majorité des usagers), le complément de réduction et crédit d’impôt auquel ils ont droit donnera lieu à un virement sur leur compte bancaire, à partir du 24 juillet.
Pour les contribuables qui auront un impôt sur les revenus 2018 à payer (revenus exceptionnels ou hors champ du prélèvement à la source), le complément de réduction et crédit d’impôt sera déduit de l’impôt dû.
Les réductions ou crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit au titre des revenus 2018 sont inférieurs à l’avance perçue 2019
Dans ce cas, le contribuable devra rembourser la différence :
- s’il a un impôt à payer au titre des revenus 2018, ce montant viendra s’ajouter à cet impôt dû ;
- si l’impôt est totalement effacé du fait de l’année blanche, le contribuable devra rembourser cette différence avant le 15 septembre.
Cette année, le montant indiqué sur l’avis d’impôt ne sera pas prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable : l’impôt 2019 devra être payé en une seule fois par paiement en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Si un talon de paiement est présent sur son avis d’impôt, le contribuable pourra également régler la somme via cette modalité.
Enfin, dans le cas où le montant à payer est inférieur à 300 €, le contribuable pourra également payer cette somme en adressant un chèque accompagné du talon de paiement présent sur l’avis, par carte bancaire ou en espèces dans son centre des finances publiques.
Le contribuable n’a plus de réduction ou crédit d’impôt au titre des revenus 2018
Dans ce cas, le contribuable devra rembourser l’intégralité de l’avance :
- s’il a un impôt à payer au titre des revenus 2018, l’avance viendra s’ajouter en intégralité à cet impôt dû ;
- si l’impôt est totalement effacé du fait de l’année blanche, le contribuable devra rembourser l’intégralité de l’avance avant le 15 septembre
Les modalités de paiement sont identiques à celles décrites dans le point précédent.
Nouveau à l’automne 2019 : les contribuables auront la possibilité de gérer le montant de leur avance de réduction ou crédit d’impôt
Afin d’améliorer le mécanisme actuellement en place, une nouvelle fonctionnalité sera disponible à l’automne 2019 sur le service « Gérer mon prélèvement à la source » (la date précise d’ouverture de ce service fera l’objet d’une communication spécifique).
Si l’usager sait que ses dépenses de 2019 éligibles à réductions ou crédits d’impôt ont disparu ou diminué par rapport à 2018, il aura la possibilité de supprimer ou diminuer l’avance qu’il percevra début 2020. Pour cela, il pourra modifier le montant des dépenses qu’il a engagé, directement dans son espace particulier sur impots.gouv.fr.
Source :
Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué du 23-7-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Défaut ou erreur du TEG : une sanction civile unique est désormais prévue
Une ordonnance institue une sanction civile unique en cas d’erreur ou de défaut du taux effectif global (TEG) dans tout document d’information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat de crédit à la consommation ou contrat de crédit immobilier.
Désormais, le juge
dispose de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
dans une proportion
qu’il fixe au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur.Cette sanction se veut mieux proportionnée que certaines des sanctions civiles jusqu’alors existantes en cas défaut de mention ou de mention erronée du TEG, que ce soit :
• celle établie par les dispositions du Code de la consommation pour le crédit à la consommation : déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la signature du contrat sans pouvoir d’appréciation du juge ;
• ou celle établie de manière jurisprudentielle pour tous les contrats de crédit : substitution du taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts et restitution des éventuels excédents d’intérêt perçus.
L’ordonnance est d’application immédiate.
L’habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s’appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions jusqu’alors en vigueur et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance.
À noter :
Ce texte a été pris en application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, qui autorisait le Gouvernement à modifier les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier afin de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG.
Source :
Ordonnance n° 2019-740 du 17-7-2019, JO du 18.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Projet de loi de finances 2020 : premières annonces sur les mesures fiscales
La baisse de l’impôt sur le revenu et la poursuite de la réduction du taux de l’IS seront financées notamment par un recentrage du dispositif de faveur du mécénat d’entreprise et une diminution du crédit d’impôt recherche.
Lors du débat sur l’orientation des finances publiques à l’Assemblée nationale le 11 juillet, le Gouvernement a fourni des indications sur les principales mesures fiscales associées à ses choix économiques.
Baisse de l’IR
La baisse de l’impôt sur le revenu
déjà annoncée par le Président de la République toucherait prioritairement les contribuables relevant de la 1ère tranche du barème mais aussi ceux relevant de la tranche à 30 %. La transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime est confirmée.Baisse de l’IS
La réduction du taux de l’IS
serait poursuivie pour les exercices ouverts en 2020 : pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, le taux applicable à la fraction de bénéfice supérieure à 500 K€ serait ramené à 31 %, au lieu du taux de 28 % initialement prévu (rappelons qu’un projet de loi, définitivement adopté le 11 juillet au Sénat, maintient pour ces entreprises et pour cette fraction un taux de 33,33 % pour les exercices ouverts en 2019). Pour les autres entreprises, la réduction de taux de 31 % à 28 % déjà adoptée en loi de finances pour 2018 ne serait pas remise en cause. L’objectif d’un taux d’IS de 25 % pour toutes les entreprises en 2022 est confirmé.Crédit d’impôt recherche
S’agissant de la base de calcul du crédit d’impôt recherche
, les frais de fonctionnement ne seraient plus pris en compte qu’à hauteur de 43 % des dépenses de personnel.Réduction d’impôt mécénat
Des mesures seront également présentées afin de contenir la réduction d’impôt mécénat
pour les grandes entreprises.Déduction des frais professionnels
Enfin, signalons qu’est également annoncée la limitation des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels applicables en matière de cotisations sociales
pour certaines professions.Sources :
Débats AN 11-7-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS avant l’exercice clos en 2018 peuvent y renoncer
Commentant la possibilité, pour les sociétés de personnes et les EIRL, de renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés, l’administration précise que celle-ci s’applique, notamment, aux sociétés ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.
L’article 50 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 permet aux sociétés de personnes ou assimilées
et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL
) de renoncer à leur option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée (à l’exception de certaines sociétés de famille ayant opté avant le 1-1-1981 et pouvant y renoncer sans condition de délai. Cette possibilité de renonciation s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 10 juillet 2019, l’administration commente ce dispositif. Elle précise, en particulier, que le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique, notamment, aux sociétés de personnes ou aux EIRL ayant opté au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018
et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose (BOI-IS-CHAMP-20-20-30 no 20), levant ainsi les incertitudes qui s’étaient fait jour sur ce point.À noter.
Le décret 2019-654 et l’arrêté ECOE1907975A du 27 juin 2019 ont codifié, sous les articles 350 F et 350 bis de l’annexe III au CGI, les modalités d’exercice du droit de renonciation à ladite option.© Copyright Editions Francis Lefebvre