Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Un associé commandité peut être qualifié de bénéficiaire effectif de la société

    Pour savoir si un associé commandité de SCA peut être qualifié de bénéficiaire effectif, il faut, estime l’Ansa, tenir compte de l’importance de ses pouvoirs, de ses droits de vote et des règles de gouvernance de la société.

    Les bénéficiaires effectifs d’une société non cotée qui doivent être déclarés au registre du commerce et des sociétés sont, on le rappelle, les personnes physiques
    qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent
    , par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle
    sur la société au sens de l’article L. 233-3, I-3e ou 4e du Code de commerce :

    • personnes déterminant en fait, par les droits de vote dont elles disposent, les décisions collectives ;
    • associés disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

    Un associé commandité de société en commandite par actions
    (SCA) ne détenant pas, en tant que commanditaire, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société peut-il être considéré comme exerçant un pouvoir de contrôle au sens de l’article précité et qualifié à ce titre de bénéficiaire effectif de la société ?

    Pas nécessairement, répond le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) : tout dépend de l’importance des pouvoirs
    accordés à l’associé commandité par les statuts (notamment, en matière de nomination du gérant), des droits de vote
    dont il dispose et des règles de gouvernance
    de la société. C’est en fonction de ces critères
    que le pouvoir de contrôle au sens du texte précité peut être caractérisé, ce qui entraîne l’obligation de déclarer l’associé comme bénéficiaire effectif.


    À noter :

    La SCA réunit deux catégories d’associés :

    • un ou plusieurs associés commandités, qui ont la qualité d’associés en nom, d’une part ;
    • au moins trois associés commanditaires, dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports et qui détiennent les actions composant le capital social, d’autre part ;
    • étant précisé qu’un même associé peut être à la fois commandité et commanditaire.

    Sauf clause contraire des statuts, les gérants de SCA sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des commanditaires avec l’accord de tous les associés commandités. Il s’en déduit que, en l’absence de clause statutaire aménageant les modalités de nomination des gérants, celle-ci nécessite l’accord de chaque associé commandité. Si bien que chacun d’eux doit être considéré comme bénéficiaire effectif en vertu du pouvoir de contrôle qu’il exerce au sens de l’article L. 233-3, I-4° du Code de commerce.

    La solution ci-dessus vaut aussi, à notre avis, pour l’associé commandité de société en commandite simple

    (SCS), qui intervient également dans la désignation du gérant.


    Source :
    Communication Ansa, comité juridique n° 19-027 du 9-5-2019.

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  • Égalité salariale hommes/femmes : un index à publier au 01.09.2019

    Les entreprises de plus de 250 salariés doivent mesurer les écarts de rémunération entre leurs salariés hommes et femmes et publier leurs résultats sur leur site Internet au plus tard le 1er septembre 2019.

    La loi Avenir professionnel impose aux employeurs de 50 salariés et plus de mesurer et de publier, chaque année, certains indicateurs sur les écarts de rémunération entre leurs salariés hommes et femmes (H/F) et de mettre en œuvre les mesures correctives pour les supprimer : c’est index de l’égalité H/F (loi n° 2018-771 du 05-9-2018, art. 104 et 105, JO du 06 ; décret n° 2019-15 du 08-1-2019, JO du 09).

    Entreprises de plus de 250 salariés.
    Après les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui ont publié leur index de l’égalité H/F 2018 au 1er mars 2019, c’est au tour de celles de plus de 250 salariés de publier cet index sur leur site Internet au plus tard
    pour le 1er septembre 2019.

    Cinq indicateurs sont à calculer
    (C. trav. art. D. 1142-2) :

    – l’écart de rémunération entre H/F à poste et âge comparable (de 0 à 40 points) ;

    – l’écart des taux d’augmentations individuelles entre H/F (de 0 à 20 points) ;

    – l’écart de taux de promotions entre H/F (de 0 à 15 points) ;

    – le taux des salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (de 0 à 15 points) ;

    – et le nombre H/F parmi les 10 plus hautes rémunérations (de 0 à 10 points).

    À noter.
    Pour aider les employeurs à effectuer ces calculs, un tableur de calcul de l’index de l’égalité professionnelle H/F est disponible et téléchargeable sur

    https://travail-emploi.gouv.fr/

    En cas de résultat insuffisant.
    En cas de note globale inférieure à 75 points sur 100, l’entreprise a 3 ans pour appliquer des mesures correctives et de réduction des écarts salariaux entre H/F (C. trav. art. L. 1142-9 et L. 1142-6).

    Contrôle de l’index égalité professionnelle H/F.
    Depuis le 1er mai 2019, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent mettre en demeure l’employeur qui n’a pas publié son index d’égalité H/F dans le délai requis ou n’a pas défini de mesures de correction en cas de résultat insuffisant. En fonction du manquement et de la situation de l’entreprise, l’agent de contrôle fixe le délai dans lequel l’employeur doit accomplir ses obligations. Ce délai est d’au moins 1 mois (C. trav. art. R. 2242-3 ; décret 2019-382 du 29-4-2019, JO du 30).

    L’entreprise doit publier son index auprès de la Direccte selon la procédure de télédéclaration mise en place sur le site

    www.travail-emploi.gouv.fr

    Une pénalité pour non-publication de l’index.
    En cas d’absence de publication de l’index d’égalité professionnelle H/F dans le délai laissé pour se mettre en conformité, l’entreprise s’expose à la pénalité financière prévue en cas d’absence d’accord ou de plan d’action sur l’égalité professionnelle. Cette pénalité est fixée, par la Direccte, au maximum à 1 % des rémunérations brutes soumises à cotisations sociales (C. trav. art. L. 2242-8). La pénalité est due pour chaque mois entier de non-respect de l’obligation (C. trav. art. R. 2242-7).

    Une pénalité pour insuffisance de résultat au bout de 3 ans.
    Si des mesures de correction ou de rattrapage salarial n’ont pas été mises en œuvre dans le délai de 3 ans, l’entreprise s’expose également à la pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale (C. trav. art. L. 1142-10 et L. 2242-8).

    La Direccte fixe le montant de la pénalité financière en tenant compte des efforts faits par l’employeur en matière d’égalité professionnelle et salariale entre H/F, de sa bonne foi et des justifications de sa défaillance (par exemple, la survenance de difficultés économiques, une restructuration ou une fusion en cours ou une procédure collective en cours). Suite à ces éléments, la Direccte peut soit accorder à l’entreprise un délai supplémentaire maximal de 1 an pour se mettre en conformité, soit lui appliquer la pénalité.

    Entreprise de 50 à 250 salariés.
    Les entreprises de 50 à 250 salariés devront publier cet index sur la base de quatre indicateurs au plus tard le 1er mars 2020
    (C. trav. art. D 1142-2-1).

    Ainsi, à partir de 2020, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés devront publier leur index égalité H/F chaque année au 1er mars.

    Important.
    L’entreprise doit mettre à la disposition du comité économique et social (CSE), au plus tard le 1er mars de chaque année, la note globale obtenue par l’entreprise et les résultats de chaque indicateur avec les informations utiles à leur compréhension, via la base de données économiques et sociales (BDES). Si certains indicateurs n’ont pas pu être publiés et si des mesures correctives ou de rattrapage salarial doivent être prises ou ont déjà été prises, l’entreprise doit également en informer le CSE et lui présenter ces mesures.

    Sources :
    loi n° 2018-771 du 05-9-2018, art. 104 et 105, JO du 06 ; décret 2019-15 du 08-1-2019, JO du 09 et décret 2019-382 du 29-4-2019, JO du 30.

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  • Que devient le CDI de chantier si la prestation est résiliée ?

    Votre entreprise a conclu avec un client un contrat de mission et a engagé un salarié en CDI de chantier pour la réaliser. Mais le client rompt de façon anticipée la mission. Pouvez-vous licencier le salarié pour fin de chantier ?

    Le contrat de chantier, dit aussi d’opération, est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui permet à l’employeur de recruter des salariés pour réaliser un chantier, un ouvrage ou des travaux précis, dont la date de fin de réalisation ne peut être exactement prévue à l’avance.

    Avant l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 30, JO du 23.09), le contrat de chantier pouvait être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 01.01.2017, soit principalement dans les secteurs du BTP, l’ingénierie-conseil ou la construction navale. Depuis 24 septembre 2017, toutes les entreprises appartenant à une branche d’activité qui a conclu une convention ou un accord collectif étendu peuvent recourir au CDI de chantier (C. trav. art. L 1223-8 et L 1223-9).

    Principe : rupture en fin de chantier ou de mission.
    Le CDI de chantier du salarié est rompu à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée. Cette rupture repose sur une cause réelle et sérieuse et est soumise aux règles du licenciement pour motif personnel (convocation à un entretien préalable et notification du licenciement (C. trav. art. L 1236-8). Le salarié, qui en remplit les conditions, a droit à une indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle si elle est plus favorable).

    Mais en cas de résiliation anticipée de la mission ou du chantier.
    Que devient la relation contractuelle avec le salarié en CDI de chantier si le client résilie de façon anticipée le contrat de mission ou de prestation avec l’employeur ? Peut-elle licencier le salarié pour fin de chantier ?

    Réponse.
    La Cour de cassation a répondu à cette question à l’occasion d’un récent litige (Cass. soc. 9 mai 2019 n°
    17-27493).

    Un salarié avait été engagé en 2012 en qualité d’ingénieur consultant international en CDI de chantier pour une durée estimée prévisionnelle jusqu’au 31.12.2014 afin d’exécuter un contrat d’assistance technique dans le secteur de l’ingénierie conclu par son employeur avec une société. Un an plus tard, la cliente ayant rompu de façon anticipée son contrat de mission, l’employeur a licencié le salarié pour fin de chantier.

    Le salarié a contesté son licenciement qui selon lui ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

    Si les juges ont considéré que la fin de la mission de l’employeur justifiait l’achèvement du CDI de chantier du salarié, la Cour de cassation a déclaré que la résiliation du contrat de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du CDI de chantier. Ainsi, le licenciement prononcé sur ce motif n’est pas valable.

    Bon à savoir.
    Depuis le 24 septembre 2017, si l’employeur conclue un CDI de chantier dans le cadre d’accord collectif de branche étendu, cet accord doit obligatoirement prévoir les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans le cas où le chantier ou l’opération pour lequel le CDI est conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée (C. trav. art. L 1223-9). Donc, l’accord collectif de branche étendu sur le CDI de chantier applicable à l’entreprise doit, en principe, la mettre à l’abri de cette situation.

    Sources :
    Cass. soc. 9 mai 2019 n°
    17-27493

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  • Retour à l’IR : des précisions !

    En EURL, société par principe soumise à l’impôt sur le revenu, vous avez pu opter pour l’impôt sur les sociétés. Une option désormais révocable et précisée récemment par décret…

    Une option pour l’IS…
    Certaines sociétés relevant en principe du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Sont concernés les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL. L’option doit être notifiée à l’administration avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS (CGI art. 239).

    Une option révocable depuis le 01.01.2019.
    Avant le 01.01.2019, cette option était irrévocable. Afin d’encourager la croissance des entreprises, la loi de finances pour 2019 a ouvert une possibilité de renoncer à l’option pour l’IS. Ainsi, si le dirigeant s’aperçoit que cette option s’avère finalement pénalisante pour son entreprise, il peut y renoncer afin qu’elle soit à nouveau soumise au régime des sociétés de personnes.

    Attention !
    Une seule renonciation est possible. En cas de renonciation, une société ne pourra plus ultérieurement opter une nouvelle fois pour son assujettissement à l’IS.

    Une renonciation limitée dans le temps.
    Les sociétés qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux doivent notifier leur choix à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. De plus, cette renonciation n’est possible que jusqu’au cinquième exercice qui suit celui au titre duquel l’option a été exercée. En pratique. Si votre société clôture au 31.12 et a opté pour l’IS en année N, elle peut renoncer à cette option au plus tard le 28.02.N+1 (ou N+2, N+3, N+4). Passé ce délai, l’option deviendra irrévocable.

    Les modalités de la renonciation précisées par décret.
    La renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats. Elle doit contenir la dénomination sociale de la société, le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.

    Source :
    décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du Code général des impôts

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  • Évaluer l’avantage en nature pour un véhicule électrique

    Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule électrique ont été fixées récemment par un arrêté du 21.05.2019.

    Ainsi, pour ces véhicules, les dépenses prises en compte pour évaluer l’avantage en nature ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’entreprise pour recharger le véhicule. De plus, elles sont évaluées après un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an. Par ailleurs, en cas de mise à disposition d’une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l’énergie électrique, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne à des fins privées est évalué à hauteur d’un montant nul.

    À noter.
    Ces règles concernent la mise à disposition, pour une période comprise entre le 01.01.2020 et le 31.12.2022, d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique. Un nouvel arrêté fixera la valeur de l’abattement applicable à compter du 01.01.2023, en prenant en compte la différence de coût entre un véhicule électrique et un véhicule thermique équivalent à cette date.

    Source :
    Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu’il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l’employeur.

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  • Apprenti : visite médicale par un médecin de ville ?

    Depuis le 30.04.2019, à titre expérimental, la visite médicale d’embauche des apprentis peut être réalisée par un médecin de ville en cas d’indisponibilité d’un professionnel de la médecine du travail.

    Vous avez pris la décision d’embaucher un apprenti dans votre entreprise. Parmi les formalités d’embauche d’un apprenti, figure la visite médicale d’embauche, désormais appelée « visite d’information et de prévention ».

    Une visite d’information et de prévention.
    Tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail (C. trav. art. L. 4622-2)
    . Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée généralement dans les trois mois après l’embauche.

    Pour un apprenti : une visite dans les deux mois après l’embauche.
    Pour un apprenti, la visite doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche.

    La possibilité de faire appel à un médecin de ville.
    Depuis le 30.04.2019, à titre expérimental et jusqu’au 31.12.2021, la visite d’information et de prévention d’embauche peut être réalisée, lorsqu’aucun professionnel de santé du service de santé au travail n’est disponible dans un délai de deux mois, par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis (à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole) dont les contrats sont conclus entre le 30.04.2019 et le 31.10.2021.

    En pratique.
    L’employeur peut organiser la visite d’information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être, soit un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail ; soit, en cas d’indisponibilité, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier. Avant le jour de la visite, l’employeur adresse au médecin chargé de réaliser la visite la fiche de poste de l’apprenti ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend. Il adresse par ailleurs au service de santé au travail dont il dépend les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d’information et de prévention de l’apprenti.

    Une attestation.
    À l’issue de la visite, le médecin remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, et en transmet une copie à l’employeur ainsi qu’au service de santé au travail concerné.

    Attention !
    L’employeur qui ne respecte pas ses obligations médicales encourt une amende de 1 500 € et une peine de prison de quatre mois.

    Source :
    loi n° 2018-771 du 05.09.2018, décret n° 2018-1340 du 28.12.2018 et arrêté du 24.04.2019

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  • Taux de la cotisation patronale AGS

    Le taux de la cotisation patronale AGS reste fixé à 0,15 % au 1er juillet 2019

    Le conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a décidé, lors de sa réunion du 26 juin 2019, de ne pas augmenter le taux de cotisation patronale AGS qui reste donc fixé à 0,15 % au 1er juillet 2019. Ce taux de 0,15 % s’applique depuis le 1er juillet 2017.

    Rappelons que la cotisation AGS est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale (soit 13 508 € par mois en 2019). Elle permet, en cas de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, du préavis et des indemnités dus à ses salariés.

    Le régime de garantie des salaires précise que malgré une hausse notable de près de 24 % des avances salariales versées par le régime aux salariés d’entreprises en difficultés en mai 2019 (en comparaison du mois de mai 2018), il a été décidé de maintenir le taux de cette cotisation patronale à 0,15 % en raison d’un contexte économique incertain afin de ne pas faire supporter davantage de charges aux entreprises pour permettre de préserver leur compétitivité.

    Source :

    www.ags-garantie-salaires.org
    , actualité du 27-6-2019 ; décision du conseil d’administration de l’AGS du 26-6-2019

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  • Dirigeant : une assurance chômage dès le 01.11.2019 !

    Si en tant que dirigeant non salarié vous cessez involontairement votre activité professionnelle, vous pourrez avoir droit à une allocation chômage à compter du 01.11.2019.

    L’indemnisation est fixée à 800 € par mois pendant six mois en cas de redressement ou liquidation judiciaire, à condition d’avoir perçu au moins 10 000 € par an les deux dernières années.

    Actuellement.
    Que vous soyez travailleur indépendant ou dirigeant assimilé salarié, vous n’êtes pas couvert pour la protection chômage par Pôle Emploi. Vous avez cependant la possibilité de vous assurer dans le cadre d’un contrat d’assurances groupe.

    Mise en place de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI).
    Les travailleurs indépendants cessant définitivement leur activité professionnelle en raison d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire (dont le plan de redressement arrêté par le tribunal prévoit le départ du dirigeant) vont pouvoir percevoir du Pôle emploi une allocation chômage forfaitaire, dite « allocation des travailleurs indépendants » (ATI), les indemnisant en partie pour la perte de leur activité (loi Avenir professionnel n° 2018-771 du 05.09.2018 art. 49, 51 et 65, JO du 06.09) .

    Pour qui ?
    Les TNS bénéficiaires de l’ATI sont notamment les travailleurs non salariés (TNS) affiliés à la Sécurité sociale des indépendants (gérants majoritaires de SARL et gérants associés uniques d’EURL) et aux régimes des non salariés agricoles et des professions libérales ainsi que les dirigeants de société relevant du régime général de la Sécurité sociale mais non affiliés à l’assurance chômage (gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, P.D.G. et D.G. de SA et présidents et dirigeants de SAS, …).

    Quelles conditions ?
    Pour être éligible à l’ATI, l’activité professionnelle de l’indépendant devra, avant liquidation judiciaire, avoir généré un revenu minimum de 10 000 € par an sur les deux dernières années. Il en est de même en cas de procédure de redressement judiciaire si le tribunal a subordonné l’adoption du plan de redressement au remplacement du dirigeant.

    Quand ? Combien ?
    L’indemnisation est fixée à 800 € par mois pendant six mois. L’assurance chômage des indépendants doit entrer en application le 01.11.2019.

    Bon à savoir.
    Il n’y a pas de limite d’accès au cours de la vie professionnelle : un travailleur indépendant pourra bénéficier plusieurs fois de la mesure, à condition de remplir chaque fois les critères posés.

    Source :
    communiqué de presse du ministère du Travail du 18.06.2019

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  • Appel public à la générosité : quel montant de dons pour la déclaration préalable et le CER ?

    Les organismes faisant appel à la générosité publique sont tenus à certaines obligations comptables dès lors que le montant des dons collectés dépasse 153 000 €.

    Les associations qui souhaitent faire appel à la générosité publique doivent effectuer au préalable une déclaration auprès du préfet dès lors que cette collecte :

    – vise à soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement ;

    – et génère au cours de l’un des 2 exercices précédents ou de l’exercice en cours un montant de dons collectés supérieur à un certain seuil.

    Ce seuil a été récemment fixé à 153 000 €. Il s’applique aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au cours de l’un des 2 exercices comptables précédents.

    Lorsqu’ils dépassent 153 000 € de dons à la clôture de l’exercice, ces organismes doivent également établir un compte d’emploi annuel des ressources (CER) collectées auprès du public, précisant notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

    Ce seuil sera applicable aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020 mais il peut être appliqué volontairement par anticipation aux exercices clos à une date antérieure.

    Un arrêté fixe les modalités de présentation du CER pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ou par anticipation aux exercices ouverts à une date antérieure, notamment les rubriques devant y figurer, à savoir : les emplois par destination, les ressources par origine, les ressources reportées liées à la générosité du public hors fonds dédiés, les emplois des contributions volontaires en nature, les contributions volontaires en nature, les fonds dédiés liés à la générosité du public.

    Source :
    Décret 2019-504 et arrêté MENV1834273A du 22-5-2019, JO du 24

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  • Cession de clientèle en 2 temps : pas d’exonération de la plus-value !

    Pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de sa clientèle, le professionnel libéral doit, notamment, effectuer un transfert complet des « éléments essentiels de son activité ».

    Rappel.
    En principe, la cession de votre activité se caractérisera par la cession de votre fonds libéral lui-même, que vous exploitez à titre individuel. Ainsi, une telle cession constitue une plus‐value professionnelle taxable à l’impôt sur le revenu (IR), qui peut être à court terme ou à long terme.

    Et, si vous cédez votre fonds pour une valeur inférieure à 500 000 €, votre plus‐value à court terme ou à long terme pourra être exonérée partiellement ou totalement selon que la valeur de votre fonds est inférieure à 500 000 € ou 300 000 €.

    Afin de bénéficier de cette exonération, vous devez avoir exercé au jour de la cession, votre activité pendant au moins 5 ans et, vous ne devez pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise à qui vous vendez votre fonds, ni en exercer la direction effective.

    Ainsi, l’activité cédée doit faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et, la transmission de cette branche d’activité doit reposer sur un transfert complet des « éléments essentiels de cette activité » (

    CGI art. 238 quindecies
    ).

    Dans une affaire récente
    , un chirurgien avait cédé sa patientèle et les parts qu’il détenait dans une société civile de moyens (SCM) à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Par suite, ce dernier avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette cession. Mais, à l’issue d’une vérification de comptabilité, le fisc avait remis en cause cette exonération au motif que ce dernier n’avait pas cédé une branche complète d’activité. Ce que vient de confirmer la cour administrative d’appel de Lyon.

    Au cas d’espèce
    , la vente n’avait porté, dans un 1er temps, que sur la moitié de la patientèle du chirurgien, la 2nde moitié ayant été cédée à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. De plus, la convention de cession entre le cédant et le cessionnaire ne prévoyait le transfert définitif des parts de la SCM qu’à l’issue de cette période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. Au cas présent, une période qui s’était étalée sur plus de 2 ans au cours de laquelle le chirurgien avait continué d’exercer son activité.

    Les juges
    ont donc considéré que lors de la cession, le chirurgien n’avait pas opéré de transfert complet des éléments essentiels de son activité et donc qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI.

    Source :
    Cour administrative d’appel de Lyon, 28-5-2019, n° 17LY02682

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