Articles métiers
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CIRM : la modification de la catégorie d’imposition d’une même activité libérale est sans incidence
Pour la détermination du CIMR et l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus d’activité de 2018, l’administration admet de les comparer aux revenus tirés de cette même activité de 2015 à 2017, qu’elle qu’ait été la catégorie d’imposition desdits revenus.
Un contribuable, en l’occurrence un avocat, a exercé la même activité libérale en 2018 que durant les 3 années précédentes. Mais il a modifié durant cette période le cadre juridique d’exercice de son activité, entraînant la modification de la catégorie d’imposition du revenu tiré de cette activité :
• BNC initialement,
• puis article 62 du CGI, puisqu’il est devenu co-gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Comment déterminer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) accordé au titre de l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018, dès lors que seule la structure juridique au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle a changé au cours de la période de 3 ans
servant de référence pour l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de cette activité ?Réponse (sensée et bienvenue) de l’administration dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal.
Pour la détermination du CIMR et l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l’activité au titre de 2018, il est admis de les comparer aux revenus tirés de cette même activité
au cours des années 2015 à 2017, qu’elle qu’ait été la catégorie d’imposition desdits revenus.Pour rappel
L’application du prélèvement à la source (PAS) à compter du 1er janvier 2019 venant s’ajouter au paiement en 2019 de l’impôt sur les revenus de 2018, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) a été mis en place pour éviter un double paiement d’impôt en 2019. Le CIMR neutralise ainsi l’impôt correspondant aux seuls revenus non exceptionnels perçus en 2018.
La distinction entre revenus courants et revenus exceptionnels varie selon la catégorie de revenus concernée.
Les revenus exceptionnels sont ainsi expressément définis par la loi pour les revenus imposables suivant les règles des salaires, pensions et rentes viagères.
Mais en matière de bénéfices professionnels ou de revenus des dirigeants de sociétés, l’appréciation du caractère courant ou exceptionnel repose sur un dispositif pluriannuel d’appréciation consistant à comparer le bénéfice ou le revenu de 2018 avec ceux des années 2015 à 2017 :
• le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération ;
• le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. À la demande du contribuable, cette qualification peut cependant, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée.
En cas de doute sur le traitement fiscal applicable à ses revenus et, en particulier sur leur éligibilité ou non au CIMR, le contribuable peut interroger l’administration fiscale et demander un rescrit dans les conditions de droit commun.
Source : BOI-RES-000052 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30, 26-6-2019.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Indépendantes et agricultrices : le nouveau congé maternité
Depuis le 1er janvier 2019, les travailleuses indépendantes et les agricultrices peuvent bénéficier d’un congé maternité plus long, aligné sur celui des salariées (soit 112 jours).
Sous réserve de cessation de leur activité professionnelle, les travailleuses indépendantes, les femmes chefs d’entreprise et conjointes collaboratrices bénéficient d’un congé maternité allant jusqu’à 16 semaines en cas de naissance simple (au lieu de 11 auparavant).
En effet, depuis le 1er janvier 2019
, la durée maximale du congé maternité des indépendantes est désormais de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 10 semaines après celui-ci, soit 112 jours au total.Un arrêt de travail minimal de 8 semaines (dont 6 semaines de repos post-natal) est obligatoire pour bénéficier des indemnités maternité.
À partir du 1er janvier 2020, il ne sera plus nécessaire d’être à jour dans le paiement de ses cotisations pour bénéficier d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ou de maternité.
Les agricultrices non salariées bénéficient du même régime. Lorsque l’exploitante ne peut pas se faire remplacer sur son exploitation, elle bénéficie également d’indemnités journalières équivalentes à 55,51 € par jour, en plus de l’allocation de remplacement maternité.
Bon à savoir
:
Pour tout congé maternité débuté en 2019, il est possible de bénéficier des nouvelles dispositions en informant son organisme de rattachement, l’agence de SSI pour les commerçants-artisans (ou la CPAM pour une activité qui a débuté en 2019) et la CMSA pour les agricultrices non salariées.Source
: loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 ; décret 2019-529 du 27.05.2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Majoration du CPF des salariés handicapés
Le compte personnel de formation (CPF) des salariés handicapés est majoré de 300 € par an.
Depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent suivre des actions de formation professionnelle éligibles, à leur initiative, en utilisant leur compte personnel de formation (CPF) désormais crédité en euros.
Le CPF du salarié travaillant à temps plein ou effectuant une durée de travail au moins égale à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’année (au moins un mi-temps) est crédité, en fin d’année à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 € (C. trav. art. R 6323-1).
Montant de la majoration.
Le montant qui est crédité chaque année sur le CPF d’un salarié handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) est majoré (C. trav. art. L 6323-11 al. 3).Le montant de cette majoration a été fixé par décret. Chaque année, le CPF d’un salarié handicapé est alimenté d’une majoration d’un montant de 300 €
qui s’ajoute au montant annuel d’alimentation du CPF de 500 €, soit une alimentation de 800 € par an, et ce dans la limite d’un plafond de 8 000 €.Source :
décret 2019-566 du 7 juin 2019, JO du 08 juin ; C. trav. art. D. 6 323-3-3 et R. 6323-3-1© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Un nouveau congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit un allongement de la durée du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate du bébé après la naissance dans une unité de soins spécialisés. Un décret et un arrêté en fixent les modalités.
Actuellement de 11 jours calendaires (sauf naissance multiple pour laquelle le congé est de 18 jours calendaires), le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera allongé lorsque l’état de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés.
Un arrêté ministériel du 24 juin 2019 définit les unités de soins spécialisés concernées (les unités de néonatalogie, de réanimation néonatale et de pédiatrie de nouveau-nés).
Le congé devient de droit pendant la période d’hospitalisation. Un décret du 24 juin 2019 fixe les modalités de durée maximale du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant. Il indique également le montant de l’indemnité journalière et d’allocation de remplacement attribuées durant ce congé. Il précise enfin les pièces justificatives à fournir pour l’attribution de ce congé.
En sus du congé habituel, le père, le conjoint de la mère (marié, pacsé ou vivant maritalement avec elle) a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. L’assuré transmet également à l’organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisés et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de la durée maximale.
Ce congé s’applique à tous les régimes de sécurité sociale. Les modalités d’indemnisation de cette période de congé sont les mêmes que celle de l’actuel congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit le versement d’une indemnité journalière pour tous les salariés (égale au gain journalier de base et plafonnée par la sécurité sociale à 87,71 € par jour) et les travailleurs indépendants (55,51 €). Les exploitants agricoles se verront de leur côté attribuer une allocation de remplacement de l’ordre de 151 € par jour.
Cette mesure entre en vigueur pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.
Sources :
Décret n° 2019-633 du 24-6-2019, JO du 25-6-2019, arrêté du 24-6-2019, JO du 25-6-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le 2e trimestre 2019, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 1,36 %.
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.
Pour le 2e trimestre 2019, le taux effectif moyen s’élève à 1,36 %.
Les sociétés qui arrêteront au cours du 3e trimestre 2019 un exercice clos du 30 juin au 29 septembre 2019 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.
Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 juin 2019 est le suivant :Exercices clos
Taux maximal
Du 30 juin au 30 juillet 2019
1,38 %
Du 31 juillet au 30 août 2019
1,37 %
Du 31 août au 29 septembre 2019
1,36 %
À noter :
Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par l’administration fiscale. Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice.
Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à 12 mois.
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Les seuils de l’usure applicables à compter du 01.07.2019 sont fixés
Les seuils de l’usure applicables aux prêts personnels et aux prêts aux professionnels à compter du 01.07.2019 ont été publiés au Journal officiel.
1 – Prêts immobiliers aux particuliers (crédits immobiliers, crédits travaux d’un montant supérieur à 75 000 € et regroupements de crédits comprenant un crédit immobilier dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement)
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01.07.2019
Taux effectif moyen 2e trimestre 2019
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans
2,72 %
2,04 %
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans
2,79 %
2,09 %
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus
2,97 %
2,23 %
Prêts à taux variable
2,47 %
1,85 %
Prêts relais
3,16 %
2,37 %
2 – Prêts personnels aux particuliers (crédit à la consommation et autres prêts ne rentrant pas dans la catégorie des prêts immobiliers ci-dessus)
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01.07.2019
Taux effectif moyen 2e
trimestre 2019Prêts d’un montant inférieur à 3 000 €
21,08 %
15,81 %
Prêts d’un montant compris entre 3 000 € et 6 000 €
12,49 %
9,37 %
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 €
5,92 %
4,44 %
3 – Prêts aux personnes physique agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01.07.2019
Taux effectif moyen 2e
trimestre 2019Découverts en compte
13,91 %
10,43 %
4 – Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01.07.2019
Taux effectif moyen 2e
trimestre 2019Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament
3,79 %
2,84 %
Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable
1,81 %
1,36 %
Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe
2,21 %
1,66 %
Découverts en compte
13,91 %
10,43 %
Autre prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans
1,75 %
1,31 %
5 – Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au 2e
trimestre pour les prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 €
: 1,36 %.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taux de l’intérêt légal applicable au 2nd semestre 2019
Pour fixer, dans vos conditions générales de vente entre professionnels, les pénalités de retard applicables au 1er juillet 2019, un nouveau taux d’intérêt est à prendre en compte
Depuis le 1er janvier 2015, l’intérêt légal comprend deux taux, calculés par semestre, un taux pour les créances des particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) et un autre taux applicable pour tous les autres cas, notamment en cas de retard de paiement entre professionnels.
Ces deux taux ont été fixés, par arrêté, pour le 2
nd semestre 2019.Ainsi, depuis le 1er juillet 2019, le taux de l’intérêt légal est de :
- 3,26 %
(contre 3,40 % pour le 1er semestre 2019) pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; - 0,87 %
(contre 0,86 % pour le 1er semestre 2019) pour tous les autres cas.
Pénalités de retard dans les CGV entre entreprises
. Vos CGV entre professionnels doivent préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).Le taux d’intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux de refinancement (ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points : soit 10,00 % (0,00 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2019.
Mais il peut être moins élevé, sans toutefois être inférieur au taux minimal de 2,61 % à partir du 1er juillet 2019 (contre 2,58 % au 1er janvier 2019), correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal (= 3 x 0,87 %).
Ce taux d’intérêt est appliqué sur le montant TTC de la facture. Les pénalités de retard sont exigibles sans besoin d’un rappel par l’envoi d’une lettre recommandée. Elles s’appliquent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service. Elles ne sont pas soumises à TVA.
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- 3,26 %
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Le contrat de sécurisation professionnelle prolongé pour 2 ans
Les employeurs de moins de 1 000 salariés qui envisagent de licencier pour un motif économique doivent proposer aux salariés concernés le contrat de sécurisation professionnelle qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable depuis septembre 2011, est destiné aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille. Il permet aux salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise concernés par la procédure de licenciement économique de bénéficier d’une allocation de sécurisation professionnelle
(ASP)
dont le montant est égal à 75 % du salaire brut antérieur pendant 12 mois. Il leur permet également d’avoir un accompagnement renforcé dès la fin de leur contrat de travail.Prolongation.
L’application du CSP, qui arrive à expiration le 30 juin 2019 après une première prolongation d’un an, a été à nouveau prolongée pour 2 ans par les partenaires sociaux, par un avenant du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 qui concernera les salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021.Rappel. L’employeur doit proposer le CSP au salarié dont il envisage le licenciement économique, quelle que soit son ancienneté :
– soit lors de l’entretien préalable au licenciement ;
– soit à l’issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel lorsque le licenciement est soumis à la procédure d’information ou de consultation des représentants du personnel ;
– soit au lendemain de la notification de la décision de validation de l’accord collectif par la Direccte ou de la décision d’homologation du plan unilatéral de sauvegarde de l’emploi par la Direccte ;
– par la remise au salarié, contre récépissé, du document d’information retiré auprès des services de Pôle emploi. Pour les salariées en congé maternité, ce document peut être remis au plus tard au lendemain de la fin du congé légal.
Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain de la remise du document pour accepter ou refuser le CSP. Pendant ce délai, le salarié peut avoir un entretien d’information avec un conseiller de Pôle emploi, destiné à éclairer son choix.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative.
Si l’employeur n’a pas proposé le CSP au salarié, Pôle emploi le lui propose lors de l’examen de ses droits et l’employeur est redevable d’une contribution spécifique.
Quelques aménagements du CSP.
Le salarié doit manifester sa volonté définitive de bénéficier du CSP en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu. Ce bulletin d’acceptation ne peut être remis par le salarié à son employeur moins de 9 jours
à compter de la date de la remise du document proposant le CSP.Le CSP conclu pour une durée de 12 mois prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Sa durée peut actuellement être allongée en cas de périodes d’activités professionnelles intervenues après la fin du 6e mois du CSP, dans la limite de 3 mois supplémentaires. Désormais, sa durée pourra également être allongée :
– en cas de périodes ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie (arrêt de travail pour maladie ave perception d’IJSS), dans la limite de 4 mois supplémentaires
;– en cas de périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du CSP, dans la limite de la durée légale du congé de maternité (avenant n° 4 du 12 juin 2019, art. 2 et 3).
À noter.
Cet avenant doit encore être agréé par le ministère du travail.Source :
avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP (en attente d’agrément ministériel).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Pas d’abattement de 500 000 € pour l’associé non dirigeant d’une SEL partant à la retraite
L’associé d’une SEL n’exerçant pas une fonction de direction est privé de l’abattement de 500 000 € applicable, en cas de départ à la retraite, sur la plus-value réalisée lors de la cession de ses titres.
Le dirigeant d’une PME qui cède ses titres pour partir à la retraite peut appliquer un abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value nette résultant de la cession. Pour bénéficier de cet abattement dérogatoire, non cumulable avec tout autre abattement, le cédant doit avoir exercé de manière effective et continue pendant les cinq années précédant la cession une fonction de direction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés.
Depuis 2018, l’avantage fiscal bénéficie à l’ensemble des dirigeants de PME éligibles dans les mêmes conditions. Par conséquent, il s’applique aux « associés d’une société d’exercice libéral (SEL) comme aux autres cédants », explique le ministre de l’action et des comptes publics interpelé sur le « caractère inégalitaire » d’une disposition de la loi de finances pour 2018 relative aux professionnels libéraux exerçant en société. Selon le député à l’origine de la question, l’associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficie de l’abattement fixe de 500 000 € tandis que son associé en serait privé, quand bien même ce dernier aurait exercé sa profession principale au sein de la même société de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Si l’exercice d’une fonction de direction n’était pas exigé dans le cas de l’exercice d’une profession libérale revêtant la forme d’une SA ou d’une SARL pour l’application de l’abattement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l’aménagement apporté par la loi de finances pour 2018 garantit une « égalité de traitement par rapport aux autres professions », assure le ministre.
Source :
Question n° 6666 (Quentin), JO AN du 18-6-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Des avances en compte courant d’associé facilitées
Tout associé ou actionnaire peut désormais effectuer des avances en compte courant, quelle que soit sa participation au capital social de la société. Les présidents de SAS, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA peuvent également en consentir.
Jusqu’à présent, seuls les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les associés de sociétés de personnes (société en commandite simple, société en nom collectif) pouvaient consentir des avances en compte courant à leur société sans condition de détention du capital social.
Dans les sociétés civiles, les SARL, les SA, les SAS et les SCA, les associés ou actionnaires devaient en effet détenir au moins 5 % du capital de la société pour pouvoir procéder à de telles avances.
Cette exigence de détention de 5 % du capital a été supprimée par la loi Pacte.
Depuis le 24-5-2019, tous les associés ou actionnaires peuvent donc consentir une avance en compte courant, quel que soit le nombre de parts sociales ou d’actions qu’ils détiennent dans la société.
Il en est de même pour les présidents de SAS, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA, jusqu’alors exclus des avances en compte courant et qui ne pouvaient en effectuer qu’en leur qualité d’associé ou d’actionnaire détenant au moins 5 % du capital social de la société.
Cette mesure vise à favoriser le financement des entreprises.
Source :
Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 76), JO du 23© Copyright Editions Francis Lefebvre