Articles métiers
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Déclarez vos activités de bénévolat associatif ou de volontariat avant le 30 juin !
Les bénévoles associatifs peuvent acquérir des droits à formation dans le cadre de leur compte d’engagement citoyen, sous réserve de déclarer tous les ans leur(s) activité(s). Le point sur les modalités de cette déclaration qui ont été modifiées par la loi du 5-9-2018.
Le compte d’engagement citoyen (CEC), qui compose avec le compte professionnel de prévention (C2P) et le compte personnel de formation (CPF) le compte personnel d’activité (CPA), recense les activités de bénévolat ou de volontariat de son titulaire. Il lui permet lorsque celui-ci exerce l’une des activités mentionnées à l’article L 5151-9 du Code du travail (bénévolat associatif, volontariat, réserviste, service civique, maître d’apprentissage, aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie) d’acquérir des droits à formation comptabilisés en euros (depuis le 1er janvier 2019) sur son CPF ou de bénéficier de jours de congés pour exercer cette activité.
Pour acquérir des droits à formation, le bénévole ou volontaire doit déclarer son activité, sauf pour les activités hors bénévolat associatif (c’est l’organisme compétent – ministère, agence de services et de paiement, etc. – qui s’en charge ou l’employeur pour l’activité de maître d’apprentissage).
Pour les activités de bénévolat associatif, le bénévole doit déclarer avant le 30 juin de chaque année le nombre d’heures réalisées l’année précédente via le téléservice « Le Compte Bénévole » (
www.lecomptebenevole.associations.gouv.fr
). L’association atteste ensuite avant le 31 décembre de la même année de la validité de ces données sur « Le compte Asso » (
www.lecompteasso.associations.gouv.fr
), lequel permet également la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le compte personnel de formation.Les heures de bénévolat effectuées en 2018 doivent donc être déclarées avant le 30 juin 2019 et devront être attestées par l’association avant le 31 décembre 2019.
Chaque catégorie d’activité (bénévolat, volontariat, etc.) permet d’acquérir 240 € de droits à formation par an, dans la limite de 720 €, sous réserve d’avoir exercé l’activité pendant la durée minimale requise par la loi. Cette durée varie selon l’activité (par exemple, pour le maître d’apprentissage, encadrement d’apprenti(s) pendant 6 mois continus sur l’année civile écoulée et l’année précédente).
Rappel :
seules les activités de bénévolat associatif remplissant les conditions suivantes permettent d’acquérir des droits au titre de l’engagement citoyen :– l’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et est déclarée depuis au moins 3 ans ;
– son activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles ;
– il effectue un minimum de 200 heures de bénévolat dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans un même organisme.
Les droits à formation acquis au titre du CEC permettent de financer :
– les formations éligibles au CPF : validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, formation certifiante, permis de conduire, création ou reprise d’entreprise. Dans ce cas, les droits inscrits sur le CPF doivent être mobilisés avant ceux issus du CEC ;
– les formations visant à permettre aux bénévoles, aux volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Ces formations peuvent être suivies par le titulaire d’un CEC même s’il est retraité (contrairement à celles éligibles au CPF).
Sources :
Loi 2018-771 du 5-9-2018, JO du 6 ; Décret 2018-1164 du 17-12-2018, JO du 19 ; Décret 2018-1349 du 28-12-2018, JO du 30 ;
www.moncompteactivité.gouv.fr
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Réforme de l’abus de droit : Bercy rassure à nouveau
Les modalités d’application du nouveau dispositif de l’abus de droit vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. L’administration ne peut pas donner une liste générale des actes susceptibles d’être requalifiés.
Interrogé par deux députés, le ministre de l’action et des comptes publics s’est montré une nouvelle fois rassurant quant à la mise en œuvre de la nouvelle définition de l’abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale sera en droit de redresser des actes qui auront pour « motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
D’une part, le ministre a rappelé que les « modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés » et qu’il n’était pas dans l’intention du législateur, par exemple, de « restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales (…) sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».
D’autre part, en réponse aux craintes de différences d’appréciation selon les centres d’impôt, le ministre indique qu’il « n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale » précisant les actes susceptibles d’être requalifiés, « chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire ». Cependant, « toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration (…) Le rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal ».
Bercy avait publié en janvier un communiqué allant dans le même sens que ces deux réponses.
Source :
Questions n° 17239 (Straumann) et n° 16264 (Degois), JO AN du 18-6-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Abus de droit et but principalement fiscal : premières précisions
La loi de finances pour 2019 a créé une nouvelle procédure destinée à sanctionner, parce qu’abusifs, les montages ayant un but « principalement » fiscal, et non « exclusivement fiscal »
Cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 01.01.2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 01.01.2020. Une réponse ministérielle apporte quelques précisons…
L’abus de droit : un but exclusivement fiscal.
La procédure d’abus de droit permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le véritable caractère. Sont visés les actes ayant un caractère fictif, ainsi que les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé. Si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, l’intéressé aurait normalement supporté l’impôt, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il s’agit donc de sanctionner les actes et montages ayant un but exclusivement fiscal.La sanction.
En présence d’abus de droit dûment établi, l’administration fiscale appliquera, outre l’intérêt de retard, une majoration égale à 80 % des droits mis à la charge du contribuable lorsqu’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire, et à 40 % lorsque cette preuve n’est pas apportée.Ou un but principalement fiscal à compter de 2020.
La loi de finances pour 2019 crée une nouvelle procédure destinée, elle, à sanctionner, parce qu’abusifs, les montages ayant un but « principalement » fiscal. Cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 01.01.2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 01.01.2020.Une question.
Cette disposition interroge quant aux conséquences et à son applicabilité. En effet, l’appréciation de l’administration fiscale peut varier d’un centre d’impôt à l’autre. Si, à compter de 2020, l’utilisation du rescrit fiscal permettrait de lever les doutes sur les opérations à réaliser, il conviendrait de clarifier cette situation préalablement afin de lever toute incertitude en la matière. Dès lors, et sans attendre l’entrée en vigueur de cette disposition, il a été demandé à M. le ministre de l’économie et des finances de bien vouloir préciser quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales.Une réponse.
Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), créé par la loi de finances initiale pour 2019, permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il n’est pas dans l’intention du législateur de restreindre, pour l’avenir, le recours conforme à la volonté du législateur, tels que les démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d’être requalifiés en application de l’article L 64 A du LPF. Le législateur a cependant prévu des garanties pour assurer la sécurité juridique des contribuables. Toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration, conformément à l’article L. 80 B du LPF. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.Réponse publiée au JO le 18.06.2019 page 5545
Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.
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Bénéfices agricoles : les aides PAC payées avec retard sont à exclure des seuils d’imposition
L’administration adopte une mesure de faveur au titre de 2019 à 2021 pour éviter que le versement tardif et cumulé de plusieurs annuités d’aides de la politique agricole commune aux exploitants soumis au micro-BA ne déclenche leur passage au régime réel d’imposition.
Parce que la perception cumulée
de plusieurs annuités d’aides de la politique agricole commune (PAC) pourrait déclencher le passage au régime réel
d’imposition pour un certains exploitants agricoles dès le 1er janvier 2019 (moyenne des recettes des années 2016, 2017 et 2018), l’administration admet, à titre dérogatoire et pour les seuls revenus imposables au titre des années 2019, 2020 et 2021, que le seuil d’imposition soit déterminé en retenant, pour chaque année prise en compte pour la moyenne triennale, les recettes encaissées au cours de l’année de référence, majorées des seules aides PAC pour lesquelles la demande a été déposée au cours de cette même année.Ainsi, afin de déterminer le régime d’imposition applicable aux revenus de l’année 2019 à déclarer en 2020,
il conviendra de retenir, pour la moyenne triennale 2016/2018, les recettes encaissées hors aides PAC en 2016, 2017 et 2018 ainsi que les aides PAC pour lesquelles une demande a été déposée en 2016, 2017 et 2018.En revanche, ces aides PAC doivent être prises en compte dans les recettes servant de base au calcul du bénéfice imposable
selon le régime micro-BA au titre de l’année de leur encaissement.Source :
BOI-RES-000042, 15-5-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Des changements pour les accords de participation aux résultats
La loi pacte publiée le 23.05.2019 a apporté certains changements au régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise : nouveau calcul de l’effectif pour sa mise en place et une répartition plus égalitaire dans les accords.
Mise en place de la participation
Obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus
.
La participation est un dispositif à mettre en place obligatoirement dans les entreprises (ou les unités économiques et sociales – UES) employant au moins 50 salariés, quelles que soient leur activité et leur forme juridique. Elle garantit collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Cette participation financière est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise (selon une formule de calcul), qui constitue la réserve spéciale de participation (RSP) à répartir entre les bénéficiaires (C. trav. art. L 3322-1).Nouveau calcul de l’effectif dès 2020.
Actuellement,
si une entreprise (ou une UES) emploie habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, elle doit obligatoirement mettre en place un régime de participation (C. trav. art. L 3322-2). À partir du 1er janvier 2020, compte tenu de la réforme des seuils d’effectif opéré par la loi Pacte, l’obligation de mettre en place la participation s’appliquera à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des 5 années civiles consécutives au cours desquelles ce seuil a été atteint ou dépassé
(loi 2019-486 du 22.05.2019, art. 155-I, 10°, 11° et 12°, JO du 23.05 ; CSS art. L 130-1 nouveau et C. trav. art. L 3321-1).Autrement dit, une entreprise qui franchira le seuil de 50 salariés ne sera contrainte de mettre en place un régime de participation que si cet effectif est atteint pendant 5 ans consécutifs.
À savoir.
Si au cours de ces 5 années consécutives, l’effectif de l’entreprise repasse sous le seuil de 50 salariés durant une année civile, un nouveau délai de 5 ans consécutifs court pour déterminer l’effectif et l’obligation de mise en place de la participation.Calcul de la prime de participation
Plafond du salaire pris en compte.
La RSP peut être répartie entre les bénéficiaires soit de manière uniforme, soit proportionnellement au salaire perçu ou à la durée de présence durant l’exercice, soit selon plusieurs de ces critères (C. trav. art. L 3324-5).Lorsque la RSP est répartie proportionnellement au salaire perçu, ce salaire était pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS 2019 = 40 524 €, soit 162 096 € pour 2019) (C. trav. art. D 3324-10).
Nouveau plafond.
Depuis le 24 mai 2019, le salaire perçu par le bénéficiaire est pris en compte dans la limite de 3 PASS, soit 121 572 € pour 2019 pour permettre une répartition de la RSP proportionnellement au salaire perçu plus équitable à l’égard des salaires les moins élevés (C. trav. art. L 3324-5 modifié ; loi 2019-486 art. 158).Autres nouveautés
Affectation de la prime sur un plan d’épargne salariale.
Depuis le 24 mai 2019,
l’accord de participation ne peut plus prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué que l’entreprise doit consacrer à des investissements.Désormais, le salarié ne peut affecter les sommes versées au titre la participation que sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) (C. trav. art. L 3323-2 nouveau ; loi 2019-486 art. 155-I, 14°).
À savoir.
Les branches professionnelles ont jusqu’au 31 décembre 2020
pour négocier
et conclure un régime de participation adapté aux spécificités des entreprises de moins de 50 salariés. Celles-ci pourront opter pour l’accord de participation négocié dans leur branche (loi 2019-486, art. 155, V).Source :
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
, dite loi Pacte, art. 155 et 158, JO du 23 mai© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise
Le chef d’entreprise dont le conjoint travaille régulièrement avec lui devra déclarer l’activité professionnelle et le statut de ce dernier. À défaut, son conjoint bénéficiera du statut de conjoint salarié.
Le conjoint ou partenaire pacsé du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, quelle que soit sa forme, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, doit opter pour l’un des 3 statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé. Or, dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n’est effectué par le conjoint du chef d’entreprise, qui ne dispose par conséquent d’aucune protection (protection sociale, droits à la retraite, etc.).
Partant de ce constat, la loi relative à la croissance et transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») oblige désormais le chef d’entreprise à déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.
À défaut de déclaration d’activité professionnelle ou du statut choisi, le conjoint se verra appliquer le statut de conjoint salarié (statut le plus protecteur).
La mesure s’applique également au profit du conjoint, partenaire pacsé ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Un décret (à paraître) doit déterminer les modalités d’application de cette mesure.
Par ailleurs, l’option pour le statut de conjoint collaborateur, qui n’est autorisée qu’au conjoint ou partenaire pacsé du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL (ou d’une Selarl) travaillant dans l’entreprise, sera possible, à compter de 2020, quel que soit le seuil d’effectif de celle-ci alors, qu’actuellement, il ne doit pas dépasser 20 salariés.
Source :
Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 8, 9 et 11), JO du 23© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La location d’un emplacement publicitaire peut se faire par contrats successifs de six ans chacun
Des contrats successifs de location d’emplacements publicitaires peuvent être conclus pour le même emplacement et entre les mêmes parties, à condition que chaque contrat respecte la limite de durée fixée par la loi.
Le contrat de louage d’emplacement privé
destiné à apposer de la publicité ou
à installer une préenseigne
se fait par écrit ; il est conclu pour une période qui ne peut excéder 6 ans à compter de sa signature ; il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximale de 1 an, sauf dénonciation par l’une des parties 3 mois au moins avant son expiration (C. envir. art. L 581-25).Ces dispositions d’ordre public interdisent-elles aux parties de conclure, sur le même emplacement, plusieurs contrats de location successifs d’une durée de six ans
?Non, répond la Cour de cassation : les parties peuvent, à l’expiration d’un premier contrat de location d’affichage publicitaire, conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte, notamment en sa durée, les règles d’ordre public posées par l’article L 581-25.
Source :
Cass. com. 20-3-2019 no 17-27.802 F-PB.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mécénat : une nouvelle obligation pour les entreprises
Pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2019, les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons doivent transmettre une nouvelle déclaration en même temps que la déclaration de résultats.
Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % des dons versés aux œuvres ou organismes d’intérêt général, pris dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d’affaires (CGI art. 238bis).
Une limite : 5 ‰ du chiffre d’affaires ou 10 000 €.
Ce plafond de 5 ‰ s’applique de manière uniforme à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. Parce que cela peut s’avérer pénalisant, notamment pour les petites entreprises, la loi de finances pour 2019 a fixé un plafond alternatif de 10 000 € (pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31.12.2019). Les entreprises peuvent donc appliquer le plafond de 10 000 € ou celui de 5 ‰ du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.Et une nouvelle obligation déclarative.
La loi de finances pour 2019 a également créé une nouvelle obligation déclarative à la charge des entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de versements. Elles doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Un décret est venu préciser les modalités de transmission à l’administration fiscale des informations à déclarer : la déclaration doit être réalisée selon le format établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat. Cette disposition s’applique aux exercices ouverts à compter du 01.01.2019.Source :
décret n° 2019-531 du 27.05.2019 en application de l’article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28.12.2018 de finances pour 2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Un rescrit en matière de garantie commerciale peut être demandé
Les professionnels du secteur du commerce des appareils électroménagers peuvent former une demande de rescrit en matière de garantie commerciale à l’aide d’un formulaire disponible en ligne.
Tout professionnel du commerce de détail d’appareils électroménagers en magasins spécialisés
peut demander à l’administration de prendre formellement position sur la conformité à l’article L 217-5 du Code de la consommation du contrat de garantie commerciale qu’il envisage de mettre en place (C. consom. art. L 217-16-1 et R 217-1). Ce texte fixe le contenu obligatoire du contrat (contenu de la garantie, modalités de mise en œuvre, mention claire et précise des garanties légales, etc.). La prise de position formelle de l’administration a pour objet de prémunir le professionnel d’un changement d’appréciation qui l’exposerait à une sanction administrative (C. consom. art. L 217-16-1, I).Les modalités de cette demande
viennent d’être précisées. Celle-ci doit être effectuée au moyen du formulaire téléchargeable soit sur le site internet
www.economie.gouv.fr/dgccrf
, soit sur le site
www.service-public.fr
. Elle doit être accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des consommateurs, permettant à l’autorité administrative de prendre position sur la question.À noter
La demande de rescrit doit être présentée à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement. Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande doit être présentée à la DGCCRF.
L’administration doit prendre formellement position dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires si la demande était incomplète. Sa décision est notifiée au demandeur (C. com. art. R 217-2 s.).
Source :
arrêté ECOC1906400A du 13-5-2019, JO du 22.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Un “forfait mobilités durables” voté à l’Assemblée
La mesure prévoit que les entreprises puissent rembourser jusqu’à 400 euros par an aux salariés qui se rendent au travail à vélo ou par covoiturage.
Dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités débattu en ce moment à l’Assemblée, les députés ont adopté en première lecture l’instauration d’un “forfait mobilités durables”
pour encourager les salariés à se rendre au travail à vélo ou par covoiturage.Le dispositif prévoit que les employeurs pourront rembourser à leurs salariés un montant maximal de 400 € par an, exonéré de charges sociales et fiscales, pour encourager les déplacements domicile-travail à vélo ou par covoiturage.
Le forfait pourrait être versé par le biais d’“un titre mobilité”
à l’image des titres-restaurants.Le dispositif pourrait être étendu aux services de mobilité partagés.
A la demande de certains députés qui voulaient rendre le forfait obligatoire pour les employeurs, le gouvernement a préféré “le caractère facultatif”
de la mesure, mais a assuré qu’il comptait faire un bilan dans dix-huit mois et pouvoir légiférer par ordonnance si les dispositifs “ne sont pas satisfaisants”.
Source :
Assemblée nationale, projet de loi d’orientation des mobilités, 12.06.2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre