Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • DOETH pour 2020 transmise en 2021

    Pour les entreprises soumises à l’obligation d’emploi de travailleurs (OETH), la déclaration relative à l’OETH (DOETH) pour l’année 2020 est reportée dans la DSN de juin 2021, au lieu de celle de mars 2021.

    L’entreprise qui emploie au moins 20 salariés est soumise à l’OETH et doit employer des travailleurs reconnus handicapés à hauteur d’au moins 6 % de l’effectif salarié total de l’entreprise.

    L’employeur doit transmettre, chaque année, une déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) qui renseigne les données sur les bénéficiaires de l’OETH occupés dans l’entreprise, au moyen de la DSN effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année N + 1 à transmettre pour le 5 ou le 15 mars N + 1
    (C. trav. art. L 5212-5 et D 5212-8).

    Ainsi,
    la première DOETH en DNS est la DOETH pour l’année 2020 qui doit, en principe, s’effectuer par la DSN pour la période d’emploi de février 2021 à transmettre pour le 5-3-2021 ou 15-3-2021.

    Report de la date de la DOETH 2020 en DSN.
    Par dérogation, la DOETH au titre de l’année 2020 devra être effectuée par l’employeur dans la DSN concernant la période d’emploi du mois de mai 2021, transmise le 5-6 ou le 15-6-2021.

    Source :

    décret 2020-1350 du 5-11-2020, art. 3, 2° JO du 6-11-2020 ; C. trav. art. D 5212-8 ; décret
    2019-522 du 27-5-2019, JO du 28-5

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • GAEC : pas de limitation d’heures pour certaines activités accessoires des associés

    Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) total exerçant une activité accessoire liée à la santé ou à l’assistance aux personnes ne sont pas soumis, en 2020, au quota d’heures habituellement applicable à leur activité extérieure.

    Les associés d’un GAEC total doivent en principe exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC. Par décision collective des associés et après accord du préfet, ils peuvent toutefois être autorisés à réaliser une activité à l’extérieur du groupement (C. rur. art. L 323-31-7).

    Cette activité extérieure ne peut être autorisée que si l’activité demeure une activité accessoire et si l’associé concerné n’y consacre pas plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).

    Par dérogation, pour l’année 2020, le plafond horaire de 536 heures ne s’applique pas si l’activité extérieure est une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes.

    Source :
    Décret 2020-990 du 5-8-2020, JO du 7

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  • Travailleurs indépendants : Dispositif d’aide financière exceptionnelle Covid

    La commission nationale d’action sanitaire et sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met en œuvre un dispositif dédié aux cotisants les plus impactés par les mesures sanitaires liées à la crise Covid-19.

    Qui peut en bénéficier ?

    Si vous êtes concerné par une fermeture administrative totale (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020 (les activités autorisées de type « click and collect » / vente à emporter ou livraison ne sont pas considérées comme un critère d’exclusion) et que vous remplissez les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

    Pour les artisans, commerçants et professions libérales :

    • vous avez effectué au moins un versement de cotisations depuis votre installation en tant que travailleur indépendant ;
    • vous avez été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
    • vous êtes à jour de vos contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposez d’un échéancier en cours ;
    • vous n’avez pas bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou vous n’avez pas de demande en cours auprès de votre

      Urssaf
      ;
    • vous ne faites pas l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…).

    Pour les autoentrepreneurs :

    • vous avez obtenu au moins 1 000 € de chiffre d’affaires en 2019 ;
    • vous avez été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
    • vous êtes à jour de vos contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposez d’un échéancier en cours ;
    • vous n’avez pas bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou vous n’avez pas de demande en cours auprès de votre Urssaf ;
    • vous ne faites pas l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…) ;
    • votre activité indépendante constitue votre activité principale.

    Vous pouvez alors bénéficier d’une aide financière exceptionnelle Covid (AFE Covid).

    Comment en bénéficier ?

    Complétez le formulaire simplifié Urssaf disponible sur

    Cliquer pour accéder à Formulaire_AFE_ACED.pdf

    , et transmettez-le, avant le 30 novembre 2020, accompagné de votre RIB personnel via le module de messagerie sécurisée en choisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle
    » et en précisant « action sociale
    » dans le contenu de votre message d’accompagnement.

    Source :
    Actualité Urssaf du 9-11-2020

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  • Prêt de main-d’œuvre entre entreprises

    Voici la listes des secteurs d’activités nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale autorisés à recourir au prêt de main-d’œuvre dans les conditions fixées jusqu’au 31-12-2020 pour faire face liées à la propagation du covid 19.

    Rappel.
    Jusqu’au 31.12.2020,
    les prêts de main-d’œuvre sans but lucratif entre entreprises sont réalisés selon les conditions suivantes
    :

    – les conventions de mise à disposition peuvent porter sur plusieurs salariés ;

    – l’avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition peut ne pas comporter les horaires de
    travail
    mais seulement le volume d’heures hebdomadaire ; les horaires sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;

    – la consultation préalable du CSE de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice sur les différentes conventions signées peut être remplacée par une consultation postérieure au prêt de main-d’œuvre, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;

    – Si l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid‑19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (déterminés par décret), l’opération de prêt de main‑d’œuvre n’a pas de but lucratif pour l’entreprise utilisatrice, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales correspondantes et aux frais professionnels remboursés au salarié pour sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

    4 secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.
    Les secteurs d’activité dans lesquels les entreprises utilisatrices pouvant effectuer des opérations de prêt de main-d’œuvre, lorsque leur intérêt le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 sont ceux figurant dans la liste fixée par le décret 2020-1317 du 30-10-2020 : le secteur sanitaire, social et médico-social, le secteur de la construction aéronautique, le secteur de l’industrie agroalimentaire et le secteur des transports maritimes.

    Liste des secteurs d’activité

    Secteurs d’activité

    IDCC de rattachement ou code NAF

    Sanitaire, social et médico-social

    2264 – Convention collective nationale de l’hospitalisation privée

    0405 – Convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

    0029 – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

    0413 – Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

    0783 Centres d’Hébergement et de réadaptation

    2046 – Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

    5502 – Convention Collective Croix Rouge

    0897 – Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises

    1001 – Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

    Construction aéronautique

    NAF 3030.Z pour les activités suivantes :
    – construction d’avions pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces armées, pour usage sportif ou pour d’autres utilisations
    – construction d’hélicoptères, de planeurs et d’ailes delta
    – construction de dirigeables et de ballons à air chaud
    – fabrication de parties et accessoires des appareils :
    • grands assemblages tels que fuselages, ailes, portes, gouvernes, trains d’atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.
    • hélices, rotors et pales de rotors pour hélicoptères
    • moteurs des types généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens tels que turboréacteurs, turbopropulseurs, etc.
    • parties de turboréacteurs et de turbopropulseurs
    – fabrication de simulateurs de vol pour entraînement au sol

    Industrie agro-alimentaire

    1396 – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires

    3128 – Convention collective des industries agricoles et alimentaires

    3109 – Convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches)

    2075 – Convention collective Œufs et industries en produits d’œufs

    1938 – Convention collective Volailles

    112 – Convention collective Lait et industries laitières

    1396 – Convention collective Produits alimentaires élaborés

    1747 – Convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle

    1405 – Convention collective Fruits et légumes expédition et exportation

    1513 – Convention collective Eaux embouteillées

    1534 – Convention collective Viande industrie et commerce en gros

    2728 – Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre

    1930 – Convention collective Meunerie

    1987 – Convention collective Pâtes alimentaires

    1543 – Convention collective Boyauderie

    2003 – Convention collective Exploitations frigorifiques

    Transport maritime

    5521 – Transport maritime (personnel navigant d’exécution)

    2174 – Navigation intérieure (personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises)

    3223 – Transport maritime (personnel navigant officier)

    5556 – Transport maritime passages d’eau (personnel navigant officier)

    5557 – Transport maritime passages d’eau (personnel navigant d’exécution)

    5554 – Transport maritime remorquage (personnel navigant officier)

    5555 – Transport maritime remorquage (personnel navigant d’exécution)

    Sources :
    décret 2020-1317 du 30-10-2020, JO du 31-10 ; loi 2020-734 du 17.06.2020 art. 52, JO du 18.06 ; C. trav. art. L 8241-2

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  • Report de paiement des cotisations Agirc-Arrco

    Les entreprises ayant d’importantes difficultés de trésorerie ont la possibilité de reporter, totalement ou en partie, le paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 novembre 2020.

    Pour bénéficier de ce report, l’employeur doit obligatoirement en faire la demande à l’aide du formulaire unique disponible sur le site internet

    Urssaf.fr
    .

    Ensuite, il faut moduler son paiement :

    – si l’entreprise règle ses cotisations dans sa DSN, elle peut moduler son paiement SEPA : montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations.

    – si elle règle ses cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant de votre règlement selon son besoin, voire ne pas effectuer de paiement.

    Aucune majoration de retard ne sera appliquée.

    Important.
    Il est impératif de déclarer et de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) selon les échéances de dépôt habituelles.

    Le site Agirc-Arrco précise qu’à l’heure où notre système de soins, notre protection sociale et l’action de l’État plus généralement sont plus que jamais sollicités par la crise sanitaire, l’acquittement des cotisations par les employeurs ne rencontrant pas de difficultés majeures est indispensable au financement de la solidarité nationale.

    Aussi, les employeurs pourront être contactés pour justifier leur demande de report de versement des cotisations. Certains critères comme l’obligation de fermeture de leur établissement ou la baisse significative de leur chiffre d’affaire au-delà de 50 % sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report.

    Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard pourront être appelées.

    Source :

    www.agirc-arrco.fr
    , actualités du 2-11-2020

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  • Une aide financière pour l’achat de matériels d’application de produits phytosanitaires

    Jusqu’au 31 décembre 2020, les agriculteurs peuvent bénéficier d’une aide financière pour l’achat de certains matériels permettant de réduire significativement la dérive et/ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires et de certains matériels alternatifs.

    Structures éligibles

    Sont éligibles à l’aide, sous réserve d’être à jour de leurs obligations fiscales et sociales :

    – les exploitants agricoles ;

    – les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limité (EARL), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;

    – les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ;

    – les structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE).

    Matériels éligibles

    • Les buses permettant de réduire la dérive.
    • Les équipements d’application des produits phytopharmaceutiques permettant de réduire la dérive de pulvérisation.
    • Certains équipements de substitution à l’usage de produits phytosanitaires identifiés dans le référentiel agroéquipement MAA 2015.
    • Les matériels bénéficiant de la labellisation « Performance Pulvé » dès lors qu’ils ont obtenu une classe 1 à 4.

    La liste précise des matériels éligibles à l’aide figure en annexe de la décision France-AgriMer.

    Montant des dépenses

    Le montant des dépenses doit être au minimum de 500 € et de 40 000 € HT au maximum.

    Montant de l’aide

    Le montant de l’aide diffère selon la type de matériel acheté. Il s’élève à :

    • 30 % du coût HT des équipements listés au point I de l’annexe de la décision FranceAgriMer (buses, pulvérisateurs, etc.) ;
    • 40 % du coût HT des équipements listés au point II de l’annexe de la décision FranceAgriMer (bineuses, broyeurs, etc.).

    Ce taux est majoré de 10 points pour les exploitants agricoles installés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’aide et les jeunes agriculteurs qui détiennent au moins 20 % du capital social, les CUMA.

    Dépôt de la demande

    La demande d’aide s’effectue par téléprocédure sur le site de FranceAgriMer

    www.pad.franceagrimer.fr
    , jusqu’au 31 décembre 2020.

    Le bénéficiaire doit s’engager sur l’honneur lors du dépôt de sa demande d’aide à ne pas demander de financement pour les mêmes investissements, dans le cadre d’autres dispositifs d’aide. Une seule demande d’aide peut être déposée mais la demande peut porter sur plusieurs matériels.

    Le demandeur dispose de 12 mois pour acheter le matériel à compter de la date d’autorisation d’achat par FranceAgriMer. Une prolongation de ce délai est toutefois possible sur demande écrite et motivée du demandeur.

    Les demandes sont traitées dans leur ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles.

    Pour toute question :

    investissementsznt@franceagrimer.fr
    .

    Source :
    Décision FranceAgriMer INTV-SANAEI-2020-36 du 24 juin 2020, BO min. agr. n° 28/2020, 9

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  • Activité partielle de longue durée (APLD)

    Des précisions sont apportées par décret sur le taux horaire de l’allocation d’APLD et l’absence de remboursement des allocations perçues par l’employeur en cas de licenciement économique durant la période d’application du dispositif d’APLD.

    Taux de l’allocation APLD.
    Dans le cadre du dispositif de l’activité partielle spécifique en cas de réduction durable de l’activité ou dispositif ALPD, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour chaque salarié placé en APLD est de 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 7,23 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (décret 2020-1188 du 29-9-2020, JO du 30-9).

    Si l’employeur exerce une activité principale dans l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée dans le régime de droit commun est plus favorable à l’employeur pour les mois de de novembre et de décembre 2020, puisqu’il est de 70 % de la rémunération brute horaire de référence du salarié, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 €/h chômée.

    Pour remédier à cette différence d’indemnisation et ne pas désavantager les employeurs ayant mis en place un dispositif d’APLD, pour les heures chômées par les salariés depuis le 1-11-2020 (jusqu’au 31-12-2020), le taux horaire de l’allocation APLD perçue par l’employeur est égal au taux horaire de l’allocation de l’activité partielle de droit commun, lorsque celui-ci est supérieur, que l’employeur aurait dû percevoir s’il était engagé dans le régime de droit commun. Concrètement en novembre et décembre 2020, l’employeur d’un secteur durement impacté, perçoit une allocation au taux horaire de 70 % de la rémunération brute horaire du salarié, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 €/h chômée, au lieu d’une allocation de 60 % de cette rémunération avec un taux horaire minimal de à 7,23 € (décret 2020-1316 du 30-10-2020, art. 2, 2°, b et 4, III, JO du 31-10).

    Licenciement économique.
    Si un ou plusieurs salariés placés en APLD sont licenciés pour motif économique, la Direccte peut demander à l’employeur de rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les allocations APLD perçues pour chaque salarié concerné.

    Si le licenciement pour motif économique concerne un ou plusieurs salariés non placés en APLD mais dont l’employeur s’était engagé à maintenir leur emplois durant la période d’APLD, la Direccte peut lui demander de rembourser le montant moyen de l’APLD par licenciement opéré (décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 2, JO du 30-7-2020).

    Cas de non-remboursement.

    Cependant,
    le remboursement de la totalité ou d’une partie des sommes reçues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ; dans ce cas, l’employeur doit justifier de la situation de l’entreprise pour obtenir cette dispense de remboursement.

    Par ailleurs,
    le remboursement dû par l’employeur n’est pas non plus exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues par le préambule de l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, de l’établissement, du groupe ou de la branche
    (décret 2020-1188 du 29-9-2020 art. 1, I, JO du 30-9-2020).

    Information du CSE.
    Depuis le 1-11-2020, lorsque l’employeur demande à la Direccte à ne pas rembourser les sommes reçues ou si la Direccte l’informe qu’elle le dispense du remboursement des sommes dues dans l’une de ses deux situations, l’employeur doit en informer les représentants du personnel et les organisations syndicales signataires de l’accord (décret 2020-1316 art. 2, 1°).

    Régime ALPD applicable à Mayotte.
    Pour les demandes d’indemnisation au titre de l’APLD mise en place par les employeurs situés à Mayotte adressées à l’autorité administrative à compter du 1-1-2021, le taux horaire minimal de l’allocation versée à tous les employeurs sera de 6,35 €/h chômée (décret 2020-1318 du 30-10-2020 art. 2, JO du 31-10).

    Sources :
    décrets 2020-1316 et 2020-1318 du 30-10-2020, JO du 31-10

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  • Nouveau régime de l’activité partielle au 1er janvier 2021

    En raison du nouveau confinement depuis le 29.10.2020 à minuit, la baisse des taux de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs et de l’indemnité versée aux salariés, prévue initialement au 01.11.2020, est reportée au 01.01.2021.

    Allocation remboursée à l’employeur : baisse du taux au 1-1-2021

    Pour une demande d’indemnisation adressée à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre des heures chômées par ses salariés placés en activité partielle à partir du 1-1-2021
    , l’employeur percevra une allocation d’activité partielle (AAP) au taux horaire de 36 %
    de la rémunération brute horaire de référence du salarié, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 7,23 €/h chômée
    , au lieu de 60 % de cette rémunération jusqu’au 31-12-2020, avec un taux horaire minimal de 8,03 € ; ce minimum ne s’appliquera pas pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (décret 2020-1319 du 30-10-2020, JO du 31-10 et ord. 2020-1255 du 14-10-2020 art. 1, JO du 15-10).

    Taux de 70 % jusqu’au 31-12-2020 pour les employeurs les plus touchés par la crise sanitaire.
    Pour une demande d’indemnisation adressée à l’ASP au titre des heures chômées par leurs salariés placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020, les employeurs les plus touchés par la crise sanitaire continuent de percevoir une AAP au taux horaire de 70 % de la rémunération brute horaire de référence du salarié, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 €/h chômée.

    À partir du 1-1-2021,
    le taux horaire de l’AAP sera de 36 %, comme pour tout autre employeur.

    Rappelons que les employeurs les plus touchés par la crise sont :

    – les employeurs exerçant leur activité principale dans l’une des 51 activités des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, listées par l’annexe 1 du décret 2020- 810 du 29-6-2020 ;

    – les employeurs exerçant leur activité principale dans l’un des 51 autres secteurs d’activité listés par l’annexe 2 du décret 2020-810, lorsqu’ils ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 ;

    – les employeurs appartenant à d’autres secteurs que ceux listés ci-dessus dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement,
    du fait de la propagation de l’épidémie de COVID-19, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.

    Nouveau.
    L’annexe 1 a été modifiée et complétée des secteurs suivants :

    Conseils et assistance opérationnelle aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
    ;

    – l’activité de cars et bus touristiques est remplacé par les Transports routiers réguliers de voyageurs et Autres transports routiers de voyageurs.

    L’annexe 2 a été complétée des secteurs suivants :

    Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale
    (à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux) ;

    Tourisme de savoir-faire
    : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d’Etat « Qualité TourismeTM » au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;

    Activités de sécurité privée
    ;

    Nettoyage courant des bâtiments
    ;

    Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
    .

    Indemnité perçue par le salarié : baisse du taux au 1-1-2021

    Pour les heures chômées par un salarié placé en activité partielle à partir du 1-1-2021, celui-ci percevra de son employeur une indemnité d’AP au taux horaire de 60 % (au lieu de 70 % jusqu’au 31-12-2020) de sa rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 € (Smic net) (décret 2020-1316 du 30-10-2020 art. 1, 4°et 5°, JO du 31-10).

    En cas de rémunération variable.
    Pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence qui sert à calculer l’indemnité et l’allocation d’AP tiendra compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) avant le premier jour de placement en activité partielle. L’indemnité nette d’AP versée par l’employeur au salarié (après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires) ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire qu’il perçoit habituellement.

    Demande d’autorisation de mise en activité partielle.
    Lorsque l’employeur adressera au préfet de votre département une demande d’autorisation préalable d’activité partielle à partir du 1-1-2021, cette autorisation pourra lui être accordée pour 3 mois, renouvelables, sous conditions d’engagement, dans la limite de 6 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs, sauf dérogation en cas de placement en activité partielle pour cause de sinistres ou d’intempéries exceptionnels pour lesquels l’autorisation sera accordée pour de 6 mois renouvelables.

    Information du CSE.
    L’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle qui précise les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et e nombre de salariés concernés.

    Lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, la demande doit être accompagnée, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique (CSE). Par dérogation, notamment en cas de crise sanitaire, l’avis du CSE peut être recueilli et transmis au plus tard 2 mois après la demande d’autorisation.

    Depuis le 1-11-2020,
    dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit aussi être informé à l’échéance de chaque autorisation de mise en activité partielle des conditions dans lesquelles celle-ci a été mise en œuvre.
    Lorsque la demande de mise en activité partielle ou la demande de renouvellement, concerne, pour le même motif et la même période, au moins 50 établissements de la même entreprise implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique pour l’ensemble des établissements au préfet du département d’implantation de l’un de ces établissements. Il revient ensuite au préfet du département de chacun de ces établissements de s’assurer de la régularité des conditions de placement en activité partielle.

    Allocation d’activité partielle à Mayotte.
    Pour les demandes d’indemnisations adressées à l’autorité administrative à compter du 1-1-2021, le taux horaire de l’AP versées aux employeurs situés à Mayotte sera de 6,35 € h/chômée, contre 7,05 € actuellement (C. trav. art. D 5522-87 ; décret 2020-1318 du 30-10-2020, JO du 31-10).

    Sources :
    Décrets 2020-1316 et 2020-1319 du 30-10-2020, JO du 31-10 : ord. 2020-1255 du 14-10-2020, art. 1, JO du 15-10

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  • Reconfinement : report des échéances de novembre des cotisations Urssaf

    Pour tenir compte des nouvelles mesures de confinement, les Urssaf mettent de nouveau en place des mesures exceptionnelles de report des cotisations sociales pour accompagner la trésorerie des entreprises.

    Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 novembre 2020. Les déclarations sociales nominatives doivent néanmoins être déposées aux dates prévues.

    Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

    Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un

    formulaire de demande préalable
    . En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée.

    Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.

    Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

    L’Urssaf rappelle que dans le contexte actuel, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale. Nous appelons donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans l’usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu’elles bénéficient avant tout aux entreprises qui en ont besoin.

    Source :

    www.urssaf
    , actualité du 30-10-2020

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  • PLF 2021 (1ere partie) : les députés ont largement enrichi le projet

    Baisse des impôts de production, soutien aux secteurs en crise…, la première partie du projet de loi de finances pour 2021 a été adoptée à l’Assemblée nationale. Sélection des principales nouveautés.

    Le plafond de chiffre d’affaires en deçà duquel les PME peuvent bénéficier du taux d’IS de 15 % serait relevé à 10 M€ ;

    Les dépenses liées à la rénovation énergétique de leurs locaux à usage tertiaire engagées par les PME entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 donneraient droit à un crédit d’impôt plafonné à 25 000 euros ;

    L’imposition au taux réduit d’IS de 19 % des plus-values de cession de locaux professionnels ou terrains à bâtir destinés à la transformation en logements ou la construction de logements s’appliquerait aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022.

    Les modifications du régime d’imposition des salaires versés aux contribuables non domiciliés qui devaient s’appliquer en 2021 et 2022 (suppression du caractère partiellement libératoire de la retenue à la source) et 2023 (assujettissement au prélèvement à la source de l’IR) seraient abandonnées.

    La majoration de 25 % sur certains revenus mobiliers soumis au barème progressif s’appliquerait également en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique.

    Source :
    PLF 2021.

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