Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Frais professionnels : l’employeur doit les rembourser même en l’absence de réclamation du salarié

    Le salarié est fondé à demander le remboursement de ses frais professionnels même s’il ne les a pas réclamés pendant plusieurs années.

    Selon une jurisprudence constante
    , les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise (repas, logement, déplacements, etc.) doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur sa rémunération. Il est toutefois possible contractuellement de laisser à la charge du salarié les frais professionnels : si une indemnité forfaitaire est prévue à l’avance et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic.

    La Cour de cassation a érigé cette règle de prise en charge des frais professionnels par l’employeur en principe autonome et en a déduit que les clauses contraires
    sont réputées non écrites
    .

    Confirmant cette solution dans le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation censure par ailleurs le raisonnement des juges du fond selon lequel le salarié dont le contrat de travail stipulait que les frais professionnels exposés par lui seraient entièrement à sa charge, et n’ayant donc jamais rien réclamé, ne pouvait pas reprocher à la société d’avoir manqué à son obligation de rembourser ses frais. En l’espèce, il s’agissait d’un salarié embauché comme VRP exclusif dont la clause dans son contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par lui seraient entièrement à sa charge. Pendant 8 ans, le salarié n’a donc réclamé aucun remboursement de frais. Pour la Cour de cassation, peu importe l’absence de réclamation du salarié, puisque cette clause n’est pas valable.

    La Haute Juridiction juge, en effet, que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à effacer le manquement de l’employeur. Rendue à propos d’un VRP cette solution est transposable
    à la généralité des salariés.

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  • Prélèvement à la source : une application plus facile que prévu pour les entreprises

    La transition vers le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été moins difficile que prévu pour les entreprises, selon un sondage du cabinet EY et relayé par Les Echos.

    C’était l’un des principaux défis pour le gouvernement au début de l’année : faire accepter cette réforme auprès des contribuables, mais aussi faire en sorte que les collecteurs (entreprises, collectivités, organismes sociaux) négocient au mieux la bascule du prélèvement à la source.

    Un sondage, réalisé par le cabinet EY auprès de clients et de prospects, montre que la transition a été moins difficile que prévu. Les trois quarts des répondants (127 entreprises au total) indiquent ne pas avoir rencontré de difficultés dans la mise en oeuvre du prélèvement à la source. “Ce que nous avons constaté, c’est que, d’une façon générale, cette transition s’est bien passée, indique Colin Bernier, associé chez EY. Nous avons été surpris, car nous nous attendions à ce qu’il y ait beaucoup plus de questions ou de réactions de salariés fin janvier.”

    L’étude souligne cependant que “compte tenu du nombre de répondants, le panel ne constitue pas un échantillon représentatif, même s’il comprend des TPE, des PME et des grands groupes. Mais cette étude constitue une première remontée de terrain. Lorsque les entreprises ont rencontré des difficultés, elles citent avant tout l’alourdissement de la charge de travail (pour 24 % d’entre elles), et le paramétrage de la paie (17 %). La réforme est intervenue alors que les services de paie devaient déjà absorber un certain nombre de changements législatifs (baisse de charges sociales, fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco) si bien qu’ils ont pu être débordés en fin d’année 2018.”

    Les simulations de bulletins de paie avant le 1er janvier ont permis aux entreprises de s’assurer du bon fonctionnement de leurs outils et de corriger les anomalies. En effet, parmi les employeurs sondés qui avaient mis en place cette préfiguration, 40 % ont détecté des erreurs. Il s’agissait soit de problèmes de paramétrages pour des situations particulières (indemnités maladie, nouveaux arrivants, retours d’expatriation, versement de la participation et de l’intéressement) soit de difficultés de transmission de taux.

    Cette surcharge de travail est un coût pour les entreprises. Selon l’étude, un tiers des répondants déclarent avoir déterminé un budget spécifique dont l’enveloppe médiane est de 10 000 € et 30 % ont créé une équipe projet dédiée. Une entreprise sur deux a été accompagnée par un prestataire externe, qu’il s’agisse d’un consultant spécialiste de la paie, un éditeur de logiciel ou un avocat.

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  • Lutte contre les retards de paiement interentreprises : sanctions records

    Trois entreprises ont écopé d’amendes supérieures ou égales à 500 000 euros pour retards de paiement auprès de leurs fournisseurs.

    Dans le cadre de ses contrôles du respect des délais de paiement interentreprises, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a sanctionné au cours des derniers jours trois entreprises à des amendes d’un montant supérieur ou égal à 500 000 €. Avec la pratique du “name and shame” des mauvais élèves en matière de retards de paiement, Bercy a donné le nom de trois nouvelles entreprises visées par des amendes record : 670 000 € pour CIMENTS CALCIA – 501 000 € pour FRANCE MANCHE – 500 000 € pour MMA IARD.

    Ces sanctions sont ainsi les premières à dépasser le seuil des 375 000 € qui constituait auparavant le plafond applicable en la matière. Depuis l’adoption de la loi Sapin 2 en 2016 le plafond applicable a été relevé à 2 millions d’euros pour les personnes morales.

    Les retards de paiement étant susceptibles de provoquer des défaillances d’entreprises en fragilisant leur trésorerie, en particulier pour les PME, les contrôles constituent une priorité d’action pour la DGCCRF. Ainsi, en 2018, 263 décisions de sanction ont été notifiées aux entreprises contrôlées, représentant un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros contre seulement 155 sanctions prononcées l’année précédente, pour un total de 8,6 millions d’euros. Selon Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, les retards de paiement “sont à l’origine des difficultés de trésorerie d’une PME sur quatre et les privent de 19 milliards d’euros en matière de trésorerie. C’est inacceptable, ces sanctions sont un signal fort adressé aux mauvais payeurs : les sanctions prononcées seront dorénavant à la hauteur des dommages qu’ils induisent sur l’économie.”

    Mais malgré ce dispositif répressif accru les retards peinent à se résorber en France : les retards se sont en effet stabilisés à 11 jours en moyenne en 2018, après plusieurs années de baisses. Le pourcentage des entreprises payant à l’heure leurs factures est lui tombé de 44 % à 41,8 %. Parmi les plus mauvaises payeuses, les entreprises de plus de 2.000 salariés, dont les retards dépassaient les 15 jours en moyenne au troisième trimestre 2018.

    Pour rappel : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit dans le contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. De plus, le délai de paiement des factures périodiques ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.

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  • La campagne Decloyer 2019 est lancée

    Les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels doivent souscrire, dans le même délai que leur déclaration de résultat, la déclaration spécifique Decloyer portant sur le montant des loyers correspondants.

    1.
    Les entreprises sont tenues de déclarer chaque année le montant des loyers qu’elles versent pour les locaux dont elles sont locataires au 1er janvier de l’année de la déclaration (CGI art. 1498 bis). Cette déclaration permet à l’administration de recueillir les données statistiques nécessaires à la mise à jour annuelle
    des valeurs locatives révisées des locaux professionnels, qui s’appliquent depuis 2017.

    A noter :
    En 2018, la mise à jour de la grille tarifaire a été effectuée au moyen d’un coefficient forfaitaire. L’année 2019 est la première année d’application effective
    de la procédure de mise à jour des tarifs à partir des loyers déclarés l’année précédente.

    2.
    Pour la déclaration 2019, l’administration vient de mettre à jour sa brochure d’information
    en ligne (www.impots.gouv.fr/ Professionnel/Déclaration des loyers des locaux professionnels), sans changement notable. La « foire aux questions
    » correspondante n’est quant à elle pas modifiée.

    Nous rappelons ci-après les grandes lignes de la procédure de déclaration.

    3.
    La déclaration s’effectue en deux étapes
    . Les entreprises doivent d’abord demander à l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux qu’elles occupent via la filière EDI-Requête
    . Elles procèdent ensuite à la déclaration proprement dite, à l’aide du formulaire Decloyer via la filière EDI-TDFC
    , filière de transmission EDI des déclarations de résultat et des liasses fiscales.

    A noter :
    En pratique, ces opérations sont prises en charge, dans la grande majorité des cas, par le prestataire comptable de l’entreprise via le partenaire EDI habilité par l’administration.

    Tous les locataires de locaux commerciaux ou professionnels sont concernés

    4.
    Sont concernées par l’obligation déclarative Decloyer en 2019 toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu (BIC/BNC) selon un régime réel d’imposition, locataires de leurs locaux commerciaux ou professionnels au 1er janvier 2019 et pour lesquels elles sont passibles de la CFE à la même date.

    L’administration souligne que la déclaration doit être souscrite même en l’absence d’évolution du loyer
    d’une année sur l’autre.

    Seules les entreprises utilisant la filière EDI-TDFC sont concernées. Celles qui effectuent leur déclaration de résultat via leur espace professionnel du site impots.gouv.fr (système EFI) ne sont pas visées.

    De même, ne sont pas tenues à l’obligation déclarative les entreprises qui occupent uniquement des locaux industriels
    évalués selon la méthode comptable ou à partir de barèmes.

    Sont enfin dispensées de déclaration les entreprises qui ont formulé leur requête auprès d’EDI-Requête mais pour lesquelles EDI-Requête n’a restitué aucun local.

    A noter :
    Bien que le texte de l’article 1498 bis du CGI ne vise que les locataires, l’administration considère que la déclaration s’impose également aux propriétaires exploitants
    , ceux-ci devant seulement laisser vide la zone relative au montant du loyer. Les propriétaires qui s’abstiendraient de toute déclaration n’encourent à notre avis aucune sanction.

    La déclaration Decloyer est soumise au même délai que la déclaration de résultat

    5.
    La déclaration Decloyer est une déclaration annexe à la déclaration de résultat et est soumise à la même date limite de dépôt. Elle bénéficie du délai supplémentaire de 15 jours accordé à toutes les entreprises qui utilisent une procédure de télédéclaration.

    Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu pour l’imposition de leurs bénéfices (BIC/BNC) et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2018 doivent donc souscrire la déclaration Decloyer au plus tard le 18 mai 2019
    . Les autres entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent souscrire cette déclaration dans le délai de 3 mois, auquel s’ajoutent 15 jours calendaires, suivant la clôture de l’exercice.

    Cependant, la déclaration Decloyer est techniquement indépendante de la déclaration de résultat et n’est donc pas nécessairement souscrite en même temps que celle-ci.

    La phase préalable EDI-Requête peut être enclenchée

    6.
    Avant de procéder à la déclaration Decloyer, l’entreprise doit envoyer à la DGFiP une demande d’information via EDI-Requête, à l’aide du logiciel qu’elle utilise pour sa déclaration de résultat.

    EDI-Requête transmet en réponse la référence d’obligation fiscale du déclarant (son identifiant) et la liste des locaux connus de la DGFiP comme étant occupés par l’entreprise. Pour chaque local, sont communiqués des identifiants et un descriptif (adresse, nom du propriétaire, etc.), ainsi que deux informations supplémentaires permettant à l’entreprise de l’identifier parmi les locaux qu’elle occupe :

    – la catégorie du local, tenant compte de l’activité principale qui y est exercée, déterminée par le propriétaire parmi les 39 catégories définies dans le cadre de la révision, dont celle dite des locaux exceptionnels ;

    – la consistance du local : cinq types de surfaces sont possibles, liés à l’utilisation et aux caractéristiques physiques des différentes parties du local (partie principale correspondant à la surface essentielle à l’exercice de l’activité, parties secondaires couvertes ou non couvertes, espaces de stationnement couverts ou non).

    Les éléments à déclarer

    7.
    Les entreprises doivent fournir des informations relatives à l’occupation et au montant du loyer pour chaque local loué.

    Pour la situation d’occupation du local
    au 1er janvier 2019, l’entreprise doit indiquer si elle est propriétaire occupant, occupant à titre gratuit ou locataire, si le local est connu de l’entreprise mais qu’elle ne l’occupe pas au titre de l’année de déclaration ou encore s’il s’agit de locaux dont le loyer ne reflète pas l’état du marché ou de locaux exploités sous un bail unique ayant des surfaces et des utilisations différentes.

    Le cas échéant, elle peut également préciser qu’elle ne connaît pas le local.

    8.
    Concernant le montant du loyer
    , l’entreprise doit déclarer, pour chaque local loué au 1er janvier 2019 et restitué par EDI-Requête, le loyer annuel, à savoir le loyer de l’année en cours. Ce loyer doit être indiqué hors taxe et hors charges (CGI ann. IV art. 121 quinquies-0 DC).

    Si, au moment de la déclaration, le montant du loyer de l’année n’est pas encore connu, il convient de déclarer un loyer reconstitué (ex. : mois de janvier × 12).

    Si l’exploitant quitte le local en cours d’année, en cas de cessation ou de transfert d’activité en cours d’année, il doit préciser dans le formulaire Decloyer la date effective de fin d’occupation du local et renseigner le montant du loyer payé pour la période du 1er janvier 2019 à la date de fin d’occupation du local.

    En cas de bail mixte
    , à usage d’habitation et professionnel, EDI-Requête transmet les seules références du local correspondant à la partie professionnelle. Doit être déclaré le loyer dû pour cette partie professionnelle uniquement, au prorata des surfaces

    9.
    En cas d’occupation partielle
    du local, c’est-à-dire dans les cas où, au sein d’un même local appartenant à un même propriétaire, plusieurs exploitants exercent leur activité professionnelle, un local par exploitant est restitué par EDI-Requête. Les surfaces correspondent aux surfaces totales du local possédé par le propriétaire et non à la surface louée par le ou les exploitants occupant le local. L’exploitant doit déclarer le loyer qu’il paye sans considération de la surface qu’il occupe.

    10.
    Dans l’hypothèse d’un bail unique pour plusieurs locaux
    , trois situations peuvent se rencontrer :

    – lorsque les locaux ont la même utilisation
    et la même surface
    , le loyer annuel doit être réparti en fonction du nombre de locaux ;

    – si les locaux ont la même utilisation
    mais sont de surfaces différentes
    , le loyer doit être réparti au prorata des surfaces de ces locaux ;

    – si les locaux ont des utilisations et surfaces différentes
    , le locataire exploitant doit, s’il ne peut pas ventiler le loyer selon les détails éventuels de son bail, soit répartir le loyer global au prorata des surfaces, soit, si cette répartition apparaît inopportune, mentionner pour chaque local le motif « Locaux exploités sous un bail unique ayant des surfaces et des utilisations différentes » et laisser vide la zone relative au montant du loyer.

    A noter :
    L’administration prévient dans sa brochure qu’elle porte une attention particulière à ces situations et à la qualité des données déclarées.

    Des sanctions peuvent être appliquées

    11.
    La production tardive ou le défaut de production de la déclaration des loyers sont sanctionnés par l’article 1729 B du CGI. L’administration indique à ce propos qu’elle est particulièrement vigilante sur le respect des obligations déclaratives.

    En application de l’article 1729 B, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale (autre que ceux comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt) entraîne l’application d’une amende
    de 150 €. Toutefois, l’amende n’est pas applicable en cas de première infraction au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Revenus versés à tort par l’employeur : comment récupérer le prélèvement à la source ?

    La régularisation de la retenue à la source peut être effectuée par voie de compensation, sauf dans certaines situations, notamment lorsque le salarié ayant perçu une rémunération à tort a quitté l’entreprise.

    Lorsque l’employeur a versé des rémunérations à tort, il doit récupérer, d’une part, la rémunération auprès de son salarié et, d’autre part, la retenue correspondante versée à l’administration fiscale. Pour ce faire, l’administration distingue la régularisation effectuée par voie de compensation de celle opérée hors de ce cadre, notamment dans le cas de salariés ayant quitté l’entreprise.

    Si le salarié est encore dans l’entreprise, le collecteur peut effectuer une compensation en diminuant le revenu versé au bénéficiaire le mois de la régularisation du montant du trop-versé. Dans ce cas, il ne doit pas renseigner le bloc « régularisation » de sa DSN mais appliquer au solde de la rémunération, déduction faite de l’indu, le dernier taux mis à sa disposition.

    Cette compensation n’est pas possible lorsque le trop versé concerne un salarié qui a quitté l’entreprise au moment où il restitue les sommes qu’il a perçues à tort. Dans ce cas, le montant du trop-versé récupéré auprès du bénéficiaire, pour son montant net imposable avant imputation de la retenue à la source, est renseigné dans le bloc « régularisation » de la déclaration. Pour le calcul de la retenue à la source à régulariser, il est en principe fait application du taux de prélèvement appliqué lors du versement de la somme litigieuse.

    Au demeurant, l’employeur peut prendre en compte la régularisation et récupérer auprès de l’administration fiscale le montant de retenue prélevé sur le trop-versé, sans attendre l’effectivité du remboursement de ce trop-versé par le bénéficiaire. Pour cela, il doit pouvoir justifier que des actions en vue d’obtenir ce remboursement ont effectivement été engagées et que le bénéficiaire en a été informé. La demande de remboursement prend la forme d’une réclamation contentieuse.

    Source :
    BOI-IR-PAS-30-10-50 du 27-2-2019

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  • DSI : la date limite est fixée au 7 juin 2019

    Depuis le 2 avril 2019, les travailleurs indépendants sont invités à déclarer en ligne leurs revenus au titre de l’année 2018.

    Comme chaque année, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer une déclaration de leurs revenus, appelée déclaration sociale des indépendants (DSI).

    Cette déclaration concerne tous les chefs d’entreprise ayant une activité artisanale, commerciale ou libérale, à l’exception des micro-entrepreneurs, qui déclarent leurs revenus de façon trimestrielle ou mensuelle.

    La DSI permet de communiquer aux organismes sociaux les revenus réalisés l’année précédente au titre de leur activité professionnelle. Cette déclaration obligatoire permet d’établir la base de calcul de leurs cotisations et contributions sociales obligatoires (maladie-maternité, vieillesse, invalidité-décès, allocations familiales, CSG et CRDS). La date limite pour l’effectuer est fixée au 7 juin 2019.

    Rappelons que son non-respect expose le travailleur indépendant à une pénalité égale à 5 % du montant de ses cotisations et contributions, portée à 10 % en cas de déclaration après une procédure de taxation forfaitaire sur la base des revenus déclarés à l’administration fiscale (CSS art. R 131-1).

    La souscription en ligne de la DSI s’effectue sur le site net-entreprises.fr ou l’application mobile de ce dernier ou, pour les tiers déclarants, à partir d’un logiciel de comptabilité agréé pour la transmission des déclarations.
    Le non-respect de l’obligation de dématérialiser sa déclaration demeure sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des sommes déclarées par une autre voie.

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  • Abattement de 40%

    Une distribution non consignée au registre des décisions d’une EURL est régulière

    L’application de l’abattement de 40 % sur les dividendes imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu est réservée aux distributions résultant d’une décision régulière des organes compétents (CGI art. 158). Le Conseil d’État a déjà précisé qu’une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices (CE 11-5-2015 n° 369257 et n° 369261).

    Appliquant ce principe aux dividendes distribués par une EURL, il juge que la seule circonstance qu’une décision de distribution de l’associé unique n’a pas été consignée, pour l’intégralité de la somme distribuée, dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution et n’a pas fait l’objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l’article L 223-31 du Code de commerce n’est pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l’abattement de 40 %.

    Source :
    CE 27-3-2019 n° 421211

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  • Des soirées entre collègues peuvent constituer des frais d’entreprise

    La prise en charge par l’employeur de soirées réservées aux salariés d’un même service et qui permettent de renforcer la cohésion des équipes et de favoriser une réflexion sur leurs méthodes de travail constitue des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations.

    L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié. Ces sommes, qui constituent des frais d’entreprise, sont exclues de l’assiette des cotisations car elles ne peuvent pas être qualifiées d’éléments de rémunération. Sont notamment considérés comme tels les avantages procurés aux salariés eu égard à leur participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas. Ces dépenses doivent avoir un caractère exceptionnel.

    Est-ce que la prise en charge de repas ou de soirées bowling ou karting organisés trois fois par an pour tous les salariés d’un même service de l’entreprise, en dehors du temps de travail, sans que leurs conjoints soient conviés et sans que leur participation soit obligatoire constitue des frais d’entreprise non soumis à cotisations ?

    Oui, a répondu récemment la cour d’appel de Paris. Elle relève que ces frais :

    – ont un caractère exceptionnel en ce qu’ils n’ont lieu que 3 fois par an ;
    – sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise et sortent du cadre de l’exercice normal de l’activité des salariés ;
    – sont justifiés par la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise.

    Ces repas sont manifestement un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service.

    Source :
    CA Paris 15-3-20019 n° 15/02659

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  • Les rémunérations inscrites en charges à payer constituent un revenu disponible pour l’associé d’EUR

    Le fait qu’aucune mention n’en ait été faite au registre des décisions de l’associé unique ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, également gérant, soit regardé comme disposant des sommes qu’une EURL a comptabilisées en charges de personnel à payer.

    L’administration réintègre à juste titre au revenu imposable du gérant et associé d’une EURL les sommes qui lui ont été allouées à titre de rémunération et qui ont été comptabilisées en charges
    de personnel à payer figurant aux bilans de clôture
    des années vérifiées.

    Pour la cour administrative d’appel de Versailles, ces sommes étaient imposables au nom du gérant à titre de salaires dès lors qu’elles étaient certaines dans leur principe, déterminées dans leur montant et disponibles, la trésorerie de l’EURL
    permettant leur retrait effectif.

    Répondant au gérant qui soutenait qu’en l’absence de mention de ces sommes au registre des décisions de l’associé unique prévu par l’article L 223-31 du Code de commerce, les montants comptabilisés ne pouvaient être regardés comme procédant d’un engagement formel et irrévocable de l’EURL à son égard, la cour juge que si cette omission constitue bien un manquement formel, elle n’a pu cependant, en l’absence d’action en nullité
    contre la décision d’accorder la rémunération, faire obstacle à la libre disposition
    des sommes en cause.

    Source :
    CAA Versailles 31-1-2019 n° 16VE03294

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  • Reconstruction de Notre-Dame : réduction majorée d’IR pour les dons des particuliers

    L’exécutif va donner un cadre légal à la souscription nationale lancée en vue de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris et annonce un régime fiscal incitatif pour les particuliers.

    Mercredi, à l’issue du conseil des ministres consacré pleinement au plan de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame ravagée par un incendie impressionnant lundi soir, Edouard Philippe a détaillé un projet de loi prévoyant de donner un cadre légal à la souscription nationale annoncée par Emmanuel Macron mardi. Sur le plan fiscal, les dons des particuliers bénéficieront d’une réduction majorée d’impôt sur le revenu, au taux de 75 % jusqu’à 1 000 €. Au-delà de ce montant, le taux de droit commun actuel de 66 % sera appliqué. Précisons que la réduction d’impôt est plafonnée à 20 % du revenu imposable du donateur. Les entreprises bénéficieront des réductions d’impôt, dite de mécénat, dans les conditions actuelles. Le projet de loi doit être présenté la semaine prochaine.

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