Articles métiers
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Reconstruction de Notre-Dame : réduction majorée d’IR pour les dons des particuliers
L’exécutif va donner un cadre légal à la souscription nationale lancée en vue de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris et annonce un régime fiscal incitatif pour les particuliers.
Mercredi, à l’issue du conseil des ministres consacré pleinement au plan de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame ravagée par un incendie impressionnant lundi soir, Edouard Philippe a détaillé un projet de loi prévoyant de donner un cadre légal à la souscription nationale annoncée par Emmanuel Macron mardi. Sur le plan fiscal, les dons des particuliers bénéficieront d’une réduction majorée d’impôt sur le revenu, au taux de 75 % jusqu’à 1 000 €. Au-delà de ce montant, le taux de droit commun actuel de 66 % sera appliqué. Précisons que la réduction d’impôt est plafonnée à 20 % du revenu imposable du donateur. Les entreprises bénéficieront des réductions d’impôt, dite de mécénat, dans les conditions actuelles. Le projet de loi doit être présenté la semaine prochaine.
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Quelques rappels à l’occasion des prochains jours fériés
A l’occasion des prochains jours fériés, nous faisons le point sur les obligations spécifiques de l’employeur en la matière.
A l’occasion des prochains jours fériés, lundi 22 avril (lundi de Pâques), mercredi 1er mai (fête du Travail), mercredi 8 mai (Victoire 1945), jeudi 30 mai (Ascension), lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) nous faisons le point sur les obligations spécifiques de l’employeur en la matière.
La réglementation exposée ci-après ne s’applique que dans la mesure où il n’existe pas d’usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l’entreprise.
Accorder le repos aux salariés
Le mercredi 1
er
mai
est un jour obligatoirement férié et chômé
pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).En revanche, le lundi 22 avril (lundi de Pâques), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 30 mai (Ascension), le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires
.S’y ajoutent :
- – en Alsace-Moselle
, le vendredi 19 avril dans les communes ayant un temple protestant ou une église ; - – le samedi 27 avril à Mayotte
, le mercredi 22 mai en Martinique
, le lundi 27 mai en Guadeloupe
et à Saint-Martin
et le lundi 10 juin qui correspond cette année au lundi de Pentecôte en Guyane
. Sur les incidences de la coïncidence de 2 jours fériés, voir ci-dessous.
Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire, sauf dérogations, que pour les moins de 18 ans
(salariés, y compris les apprentis). En Alsace-Moselle, les jours fériés sont, sauf dérogation, chômés.En dehors de ces hypothèses, les jours fériés chômés
dans l’entreprise sont fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. A défaut d’accord la décision revient à l’employeur.A noter :
S’agissant des jeunes travailleurs de moins de 18 ans
:- – – il n’y a pas d’obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu ;
- – – il peut être dérogé à l’obligation par voie de convention ou d’accord collectif étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient.
Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler ce jour-là, sauf s’ils sont concernés par les dérogations visées ci-dessus.
Les entreprises situées en Guadeloupe
, à Saint-Martin
et en Guyane
souhaitant faire travailler leurs salariés respectivement les lundis 27 mai et 10 juin doivent bénéficier d’une dérogation au repos dominical.Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l’entreprise
(samedi, dimanche ou lundi, généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. Celui-ci n’a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.Maintenir les salaires
Les jours fériés chômés
Le chômage du 1
er
mai
ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de paiement de celui-ci.Le chômage des autres jours fériés
ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav. art. L 3133-3, al. 1 et 2).A noter :
Sont exclus du champ de l’article L 3133-3 du Code du travail les
travailleurs à domicile, intermittents ou temporaires
.Les travailleurs temporaires
ont toutefois droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient. Les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté fixée ci-dessus peuvent bénéficier des dispositions de l’arrêté du 31 mai 1946 prévoyant, sans condition d’ancienneté, le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement (à l’exception du paiement des heures supplémentaires visé ci-dessous.Aucune retenue sur salaire ne peut donc être pratiquée au titre du 1
er
mai
non travaillé. Il en va de même pour les autres jours
fériés chômés s’agissant des salariés remplissant la condition d’ancienneté visée ci-dessus.Ils ont ainsi droit au maintien intégral
de leur rémunération mensuelle : salaire de base
, ainsi que tous les éléments ayant la nature de complément de salaire
(primes, commissions, indemnités diverses, etc.), à l’exception des indemnités ayant la nature de frais professionnels, qui ne sont pas dues au titre des jours fériés non travaillés (primes de panier, titres-restaurant, primes de transport, etc.).A noter :
Lorsque deux jours fériés chômés coïncident
, ce qui est le cas pour la Guyane cette année, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année (Cass. soc. 22-10-2014 n° 12-19.587).Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à la durée légale
, le principe du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.En cas de mensualisation
des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires payées ouvre droit, au même titre que les heures supplémentaires réellement effectuées, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.En cas de chômage dans l’entreprise d’un jour férié tombant un jour normalement travaillé par un salarié à temps partiel
, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l’horaire qu’il aurait dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l’entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.Les jours fériés travaillés
Les salariés des établissements qui n’ont pas pu interrompre le travail le 1
er
mai
ont droit, en sus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (la journée du 1er mai est donc, en pratique, payée deux fois).En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires
. Ainsi, sauf stipulation plus favorable de la convention collective, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de leur salaire habituel.Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité
, le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n’est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.A noter :
Pour les salariés à temps partiel
, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.Pour ceux au forfait en jours
, le travail de cette journée, qui s’ajoute au nombre de jours fixé par la convention de forfait, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.Selon l’administration, les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation
sont astreints au travail de la journée de solidarité, mais sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.Ne pas récupérer les heures perdues
Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération.
En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont », celles-ci s’entendant du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié).
Les modalités de récupération de ces journées peuvent être prévues par un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En l’absence d’accord collectif :
- – les heures perdues du fait d’un pont ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte ;
- – les heures de récupération ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine ;
- – l’inspecteur du travail doit être préalablement informé. .
S’agissant de l’imputation des journées de « pont » sur les congés payés, voir ci-dessous.
A noter :
Un même jour férié ne peut cependant pas permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent (Cass. soc. 18-5-1999 n° 97-13.131).
L’employeur, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, n’est pas obligé d’accorder un pont.Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif
Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires
ouvrant droit à majoration, il n’est donc pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour férié (Cass. soc. 4-4-2012 n° 10-10.701).De même, les heures correspondant au jour férié chômé ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Pour les salariés à temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte, dans la limite déterminée ci-dessus, pour l’application des dispositions limitant le nombre des heures complémentaires ou prescrivant une majoration de l’horaire contractuel en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires.
A noter :
L’applicabilité de la circulaire ministérielle 2000-07 du 6 décembre 2000 publiée à la fois au Bulletin Officiel du ministère du travail et sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr ne paraît pas remise en cause par les nouvelles règles de publication rappelées ci-dessus. Son opposabilité à l’administration est, en revanche, subordonnée à sa reprise dans la rubrique « Documents opposables » du site du ministère.Recalculer les congés payés
Lorsqu’un jour férié
chômé tombe pendant la période de congés payés
d’un salarié, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé. En pratique, les congés payés de ce salarié sont donc prolongés d’une journée par jour férié chômé dans l’entreprise.Lorsqu’une entreprise attribue à ses salariés des congés plus longs
que ceux prévus par la loi et effectue le décompte des congés en jours ouvrés
, le congé annuel n’a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n’est normalement pas affecté au travail.En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition
du décompte légal en jours ouvrables, la jurisprudence considère que le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l’entreprise (notamment Cass. soc. 22-1-1992 n° 88-43.536).En l’absence de dispositions plus favorables dans l’entreprise, les journées de « pont »
précédant ou suivant le jour férié doivent être considérées comme un jour ouvrable même si cette journée est chômée dans l’établissement.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – en Alsace-Moselle
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Crédit d’impôt recherche : dispense de déclaration sur la nature des dépenses
Les entreprises réalisant moins de 100 millions d’euros de dépenses de recherche sont dispensées de l’obligation de dépôt de l’annexe décrivant la nature des travaux de recherche en cours éligibles au crédit d’impôt recherche.
Afin d’améliorer l’information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR), l’article 151 de la loi de finances pour 2019 a abaissé de 100 à 2 millions d’euros le seuil de l’obligation de déclarer l’état annexe à la déclaration de CIR, décrivant les travaux de recherche en cours (formulaire n° 2069-A-1-SD).
Cette nouvelle obligation déclarative pouvant constituer une charge administrative significative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage, une mesure de tolérance administrative est mise en œuvre en 2019.
Afin de faciliter les démarches des entreprises, celles ayant engagé des dépenses de recherches comprises entre 2 et 100 millions d’euros sont dispensées du dépôt de l’état annexe 2069-A-1-SD en 2019. Il s’ensuit que seules les entreprises engageant plus de 100 M€ de dépenses de recherche restent soumises à cette obligation déclarative. Le formulaire n° 2069-A-1-SD et sa notice en ligne sur impots.gouv.fr ont été aménagés en ce sens.
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TVA : le droit d’entrée versé lors de la conclusion d’un bail commercial suit le régime des loyers
Dès lors qu’il présente le caractère d’un supplément de loyer, le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit être soumis à TVA.
Le droit d’entrée versé lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer
qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location
et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci.Une SARL avait conclu un contrat de bail commercial sur un local. Le contrat prévoyait un loyer annuel ainsi qu’un droit d’entrée. Ce droit d’entrée avait été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec de la TVA. La SARL avait ensuite déduit cette TVA sur sa déclaration.
À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause ce droit à déduction, et mis à la charge de la SARL un rappel de TVA, au motif que le droit d’entrée correspondait à une indemnité destinée à dédommager le bailleur du préjudice qu’il subissait du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation du local. Or une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne doit pas être soumise à TVA. Par conséquent, la SARL ne pouvait pas demander à récupérer la taxe. Une analyse contestée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, dans cette affaire, le droit d’entrée dû lors de la conclusion du bail commercial devait être regardé comme un supplément de loyer. Ce dernier constituait donc, avec le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et devait être soumis à TVA. La SARL pouvait ainsi déduire la TVA acquittée sur le droit d’entrée.
Le droit d’entrée ne peut être regardé comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.
Source :
CE 3e-8e ch. 15-2-2019 n° 410796© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Encadrement des loyers à Paris : le périmètre du nouveau dispositif est défini
Le périmètre où est mise en place l’expérimentation du nouveau dispositif d’encadrement des loyers correspond à l’intégralité du territoire de la ville de Paris.
Conformément à la délibération du conseil de Paris du 11 décembre 2018, la maire de Paris a proposé par courrier du 28 janvier 2019 que l’ensemble du territoire de la ville soit soumis au dispositif expérimental. Les 4 conditions nécessaires à sa mise en place étant remplies, un décret fixe le périmètre où est mise en place l’expérimentation, qui correspond à l’intégralité du territoire de la ville de Paris.
Pour que le dispositif puisse s’appliquer sur ce territoire, un arrêté du préfet de Paris devra fixer pour chaque catégorie de logements, déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’Observatoire local des loyers, un loyer de référence, un loyer de référence majoré (égal au loyer de référence majoré de 20 %) et un loyer de référence minoré (égal au loyer de référence minoré de 30 %), exprimés par un prix au m2 de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
Rappel
La loi n° 2018-1021 du 23.11.2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ÉLAN », prévoit un dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers, pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2023.
Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence peuvent proposer que tout ou partie de leur territoire soit soumis au dispositif expérimental par une demande transmise avant le 24 novembre 2020.
Le nouveau dispositif peut être mis en place si les conditions suivantes sont réunies :
- un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social,
- un niveau de loyer médian élevé,
- un faible taux de logements commencés rapporté aux logements existants sur les 5 dernières années,
- et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celle-ci.
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Impôt sur les revenus de 2018 : la déclaration en ligne est ouverte depuis le 10 avril
Le calendrier de la campagne de déclaration des revenus ainsi que le calendrier des dates de mise en ligne des avis d’impôt (sur impots.gouv.) et de réception des avis par voie postale est fixé.
La date limite de souscription en ligne de la déclaration de revenus 2042 et ses annexes est fixée, selon le département de domiciliation, au 21 mai à minuit pour
les départements de 01 à 19 et les contribuables non-résidents fiscaux en France, au 28 mai pour les départements de 20 à 49 et au 4 juin 2019 pour les derniers départements métropolitains et l’outre-mer.La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 16 mai à minuit.
Rappelons que la souscription de la déclaration en ligne est en principe obligatoire. Seuls en sont dispensés les contribuables qui ne disposent pas d’un accès à Internet dans leur résidence principale.
Depuis le 10 avril, chaque contribuable peut déclarer en ligne les revenus qu’il a perçus en 2018.
Rappelons que malgré l’instauration du prélèvement à la source depuis janvier 2019, la déclaration des revenus reste obligatoire pour tous les contribuables cette année.
Depuis le mois de janvier, votre impôt 2019 est prélevé à la source. Afin que vous n’ayez pas à payer en 2019 deux années d’impôt sur le revenu (l’impôt sur vos revenus de 2018 et l’impôt à la source sur vos revenus de 2019), le montant de votre impôt sur vos revenus non exceptionnels de 2018 sera annulé (via un crédit d’impôt “modernisation du recouvrement”, CIMR). C’est le dispositif dit de l’année de transition, ou encore de “l’année blanche”.
Travailleurs indépendants : quels revenus 2018 resteront imposables ?
Si vous percevez des revenus professionnels dans la catégorie des bénéfices commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), le CIMR viendra annuler l’impôt calculé sur les revenus courants de 2018. En revanche, l’impôt restera dû sur les revenus exceptionnels.
Sont considérés, dans cette catégorie, comme revenus exceptionnels par l’administration fiscale :
- la réalisation d’une plus-value (ou moins-value) professionnelle à court terme,
- la perception d’une subvention d’équipement, même si elle est étalée,
- la perception d’une indemnité d’assurance suite à la perte d’un élément de l’actif mobilisé de vote entreprise.
Est également considéré comme revenu exceptionnel, le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés au titre des 3 années précédentes.
Plusieurs cas peuvent ainsi se présenter :
- votre bénéfice réalisé en 2018 est inférieur ou égale au plus élevé des bénéfices des années 2015, 2016 et 2017. Vous ne serez pas imposé sur vos bénéfices 2018 : le bénéfice constaté est qualifié de bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au CIMR
- votre bénéfice réalisé en 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices des 3 années précédentes : seul le surplus réalisé en 2018 est qualifié de revenu exceptionnel, donc imposé, sauf justification d’un surcroît d’activité.
Et si en 2019 votre bénéfice est supérieur à celui de 2018 ?
S’il s’avère qu’en 2019, votre bénéfice continue de progresser et dépasse celui réalisé en 2018, l’impôt payé sur votre bénéfice 2018 vous sera remboursé en 2020, à l’issue du traitement de la déclaration de l’an prochain.
Source :
Ministère de l’action et des comptes publics, dossier de presse du 09.04.2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La disproportion d’un cautionnement est appréciée au regard de l’engagement souscrit
C’est au regard de l’engagement souscrit par la caution, et non du prêt garanti, qu’est apprécié le caractère disproportionné du cautionnement.
Des époux se portent cautions de prêts immobiliers consentis par une banque à une SCI. Poursuivis en exécution de leur engagement, ils demandent à en être déchargés en raison de sa disproportion par rapport à leurs biens et revenus.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion écarte l’existence d’une disproportion et condamne les époux à payer la banque : le patrimoine des époux couvrait environ 88 % des emprunts souscrits par la SCI et les revenus de l’épouse permettaient de faire face aux échéances mensuelles des prêts.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son engagement, avec ses biens et revenus. Or la cour d’appel, pour évaluer cette disproportion, a comparé le patrimoine des cautions non pas au montant de leurs engagements, mais à celui du capital emprunté par la SCI et à celui des remboursements mensuels dus par cette dernière.
Rappelons que le Code de la consommation institue une sanction au cautionnement manifestement disproportionné aux revenus, charges et patrimoine de la caution : la banque ne peut se prévaloir de l’engagement (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4). Cette disposition bénéficie au dirigeant personne physique.
Source :
Cass. com. 6-3-2019 n° 17-27.063© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Frais professionnels
Remboursement par l’employeur des frais de déplacement et de repas du salarié qui est amené à se déplacer pour les besoins de son emploi entre différents lieux de travail
Un salarié engagé en qualité d’agent de surveillance par un contrat de travail à durée de 6 mois a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de sommes au titre des frais professionnels de déplacement et de repas.
Les juges ont condamné l’employeur à payer au salarié des remboursements de frais professionnels de déplacement et de frais de repas pendant un déplacement professionnel. Ce qu’a contesté l’employeur.
Mais la Cour de cassation a confirmé le jugement prud’homal.
Concernant le remboursement des frais de déplacement.
La Cour a déclaré que le contrat de travail du salarié spécifiait qu’il était rattaché au siège social de la société mais le salarié avait toujours été affecté à des sites variés dont la distance était très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société.
Ces nombreux déplacements de courte durée à des distances considérables du siège de l’employeur ne permettaient pas l’utilisation des transports en commun.
En conséquence, les déplacements du salarié qui étaient inhérents à son emploi
et effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur
devaient être indemnisés.Ils ne pouvaient être assimilés à des trajets habituels domicile-travail.
Concernant le remboursement des frais de repas lors d’un déplacement.
Le salarié a réclamé à son employeur le remboursement de frais de repos occasionnés lors d’une longue mission sur un autre site de travail.L’employeur avait refusé ce remboursement supplémentaire car le salarié percevait déjà, en vertu des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, une prime de panier journalière forfaitaire pour ses frais de repas, et il ne justifiait pas que son emploi l’avait exposé à des frais de repas supplémentaires.
Selon l’employeur, il ne pouvait être question de remboursement de frais qu’à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l’exercice de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, des dépenses supplémentaires. Mais le salarié n’apportait pas la preuve que la prime de panier forfaitaire, versée par l’employeur pour ses frais de repas engagés pendant ses déplacements, ne couvrait pas toutes les dépenses de nourriture qu’il est amené à exposer.
Là encore, la Cour de a rappelé que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés.
Puis elle a déclaré que la mission longue effectuée par le salarié n’ayant pas fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent, la seule prime de panier ne pouvait couvrir l’intégralité des frais de repas journaliers.
L’employeur devait donc régler au salarié ses frais de repas sur site autres que ceux couverts par la prime de panier.Source :
Cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-19779© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrôle fiscal des exploitants individuels
Le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise individuelle doit être notifié au domicile personnel de l’exploitant
Suite à la vérification de la comptabilité d’une entreprise individuelle, l’administration fiscal avait notifié à son siège social une proposition de rectification en vue d’un rehaussement de ces bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les conséquences financières des rehaussements des revenus catégoriels sur la détermination du revenu net global imposable de l’intéressé et de son épouse avaient été notifiées le même jour aux époux par une proposition de rectification distincte, envoyée à la même adresse, à laquelle seule l’épouse résidait depuis leur séparation. Cette seconde proposition de rectification a été retournée à l’administration fiscale avec la mention « pli non réclamé ».
Selon l’article L. 48 du LPF, à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications.
Il résulte de ces dispositions que l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées par l’administration constitue une garantie pour le contribuable vérifié. Dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d’une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l’impôt sur le revenu global du foyer
auquel appartient le contribuable qui les réalise, l’administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle,
les conséquences financières des rectifications envisagées.
En l’espèce, la proposition de rectification rehaussant les revenus professionnels de l’exploitant individuel ne précisait pas le montant des droits et pénalités résultant du rehaussement des BIC, mais indiquait que cette information serait notifiée de manière distincte. Le détail des conséquences du rehaussement du revenu imposable à l’impôt sur le revenu figurait dans la seconde proposition de rectification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux, à l’adresse du siège de l’entreprise individuelle, qui était également l’adresse du domicile personnel de l’épouse.
Mais en appel, les juges ont considéré que cette notification était régulière car elle avait été faite à l’adresse professionnelle de l’exploitant individuel et que celui-ci avait pu ultérieurement bénéficier des garanties de la procédure contradictoire.
Le Conseil d’État a annulé la décision de la Cour d’appel. L’administration fiscale, qui avait eu connaissance de la nouvelle adresse du domicile de l’exploitant individuel, était tenue d’y adresser la seconde proposition de rectification,
qui
indique le montant des conséquences financières des rectifications proposées sur les BIC sur le revenu global. En adressant cette seconde proposition de rectification à l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle qui était l’adresse du domicile personnel de la seule épouse, l’exploitant été privé de la garantie de ses droits à la procédure contradictoire.Source :
Conseil d’État, 15 février 2019 n° 406159© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entreprises du BTP
Une nouvelle aide financière Bâtir + pour améliorer l’hygiène et la sécurité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est disponible depuis le 2 janvier 2019
Pour améliorer la sécurité et l’hygiène sur les chantiers du BTP, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés une nouvelle aide financière Bâtir + pour les aider à financer l’achat d’équipements adaptés.
Pour quelles entreprises ?
Cette aide financière est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, du secteur du BTP dépendant du régime général.Pour quels risques professionnels ?
Pour réduire l’exposition sur les chantiers aux risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques liés à des situations de travail spécifiques telles que :– les déplacements lors des accès aux bâtiments en construction ;
– le franchissement de fouilles non remblayées ;
– les déplacements sur des dalles disposant de trémies d’escalier ;
– les manutentions pour l’approvisionnement du poste de travail
– et la réalisation des ouvrages.
Quels équipements peuvent être financés
?Pour réduire le risque de chute lors des circulations ou de l’approvisionnement du chantier :
– dispositifs de protection de trémies, dans la limite de 5 unités par entreprise ;
– passerelles de chantier (accès ou franchissement), dans la limite de 2 unités par entreprise.
Pour réduire les atteintes à la santé liées aux manutentions manuelles :
– Plateforme à maçonner ou table élévatrice (équipées de protections contre les chutes / mise à niveau sans effort important).
Pour améliorer l’hygiène sur les chantiers :
– bungalow de chantier mobile autonome, isolé et chauffé, destiné à héberger le personnel et comportant lave-mains et WC (sont exclus les bungalows de décontamination pour les travaux de retrait ou de confinement d’amiante) ; si un bungalow est inclus dans le projet d’achat de l’entreprise, le montant de la subvention pourra passer à 50 % de l’ensemble des achats.
Option pouvant compléter l’un des équipements ci-dessus :
–
coffret électrique de chantier ;– recette à matériaux.
Ces équipements devront être conformes aux normes en vigueur, porter le marquage CE et répondre au cahier des charges défini pour cette aide.
Quel montant d’aide ?
Le montant de la subvention s’élève à 40 %
(voire 50 % si un bungalow est inclus dans le projet d’achat de l’entreprise) du montant hors taxe de l’investissement
, dans la limite
d’une subvention totale de 25 000 € par entreprise.Pour réserver votre aide.
Vous devez adresser par lettre recommandée à votre caisse régionale (Carsat, Cramif pour Île-de-France ou CGSS en outre-mer), le dossier de réservation composé :– du formulaire de réservation complété et signé, disponible sur le site
www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres-prevention-pour-les-tpe/aides-financieres-pour-le-secteur-du-batiment-et-travaux-publics/btp-batir-plus
– du (ou des) devis détaillé(s) des équipements pouvant être subventionnés.
Votre caisse régionale confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de 2 mois.
À la réception de l’accord de votre caisse régionale, vous devez confirmer la réservation de votre aide en adressant par lettre recommandée à votre caisse régionale, dans les 2 mois suivant la réception du courrier de confirmation de réservation la copie de votre/vos bon(s) de commande détaillé(s).
Vous recevez votre aide en une seule fois par virement bancaire après réception et vérification des justificatifs suivants : le duplicata de votre/vos factures acquittées ; une attestation sur l’honneur indiquant notamment que vous êtes à jour de toutes vos cotisations ; un relevé d’identité bancaire (RIB) original au nom de l’entreprise.
Attention.
Votre demande d’aide est à adresser à votre caisse régionale par courrier recommandé au plus tard le 31 décembre 2020
(la date du cachet de La Poste faisant foi).Source :
www.ameli.fr
, actualité du 27 mars 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre