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Bilan d’activité des PME en 2018
Image PME, le baromètre économique de l’Ordre des experts-comptables, calculé à partir des données de la base Statexpert, publie les résultats moyens de l’année 2018 en matière d’activité et d’investissement pour les TPE-PME françaises.
Activité en croissance en 2018.
L’année 2018 est une belle année pour les TPE-PME françaises avec une augmentation moyenne de 2 % de leur chiffre d’affaires (CA), même si la croissance baisse de 0,3 point par rapport à 2017, qui avait été une année très faste. La croissance 2018 est, cependant, supérieure aux années 2015 (+ 0,8 %) et 2016 (+ 1,1 %).Évolution du CA selon les territoires.
Sur 2018, toutes les régions voient leur chiffre d’affaires progresser, sauf La Réunion (- 0,2 %),3 régions enregistrent une augmentation du chiffre d’affaires de 3 % et plus ou proche de 3 %
: la Bretagne (+ 3,1 %), les Pays-de-la-Loire (+ 3 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (+ 2,9 %).La Normandie (+ 2,2 %), les Hauts-de-France (+ 2,2 %), la Nouvelle-Aquitaine (+ 2,1 %) et la Bourgogne-Franche-Comté (+ 2,1 %) affichent des augmentations légèrement supérieures à la moyenne nationale.
Les autres régions enregistrent une augmentation comprise entre 1 et 2 % : + 1,9 % pour l’Occitanie, + 1,8 % pour Grand Est, + 1,7 % pour Centre-Val de Loire et l’Île-de-France, + 1,4 % pour la Corse et + 1,2 % pour Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Évolution du CA par secteur d’activité.
La croissance de l’activité économique a bénéficié aux TPE-PME françaises de 9 des 10 secteurs plus spécifiquement suivis en 2018.Les 3 secteurs d’activité présentent la plus fort hausse de leur CA :
– les transports et l’entreposage (+ 6,2 %) ;
– l’information et de la communication (+ 4,5 %) ;
– les activités spécialisées, scientifiques et techniques dans une moindre mesure (+ 2,3 %).
Les entreprises du commerce (+ 2,1 %) et de l’industrie manufacturière (+ 2 %) enregistrent des résultats au niveau de la moyenne nationale.
Les TPE-PME de l’hébergement restauration (+ 1,7 %) affichent une hausse légèrement inférieure à celle de 2017.
Pour les entreprises des activités financières et d’assurance (+ 1,5 %) et des autres activités de services (+ 0,9 %), le résultat est proche de celui de 2018.
Les activités immobilières ont affiché une stabilité de leur chiffre d’affaires
Les entreprises de la construction perdent en revanche 1,7 point de croissance par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 0,7 % de leur chiffre d’affaires sur l’année 2018.
Évolution de l’investissement en 2018.
L’investissement annuel moyen des TPE-PME françaises chute en 2018 (- 3,3 %), après le bon résultat de 2017 (+ 1,9 %). Cependant, l’Insee indique de son côté une hausse globale des montants investis pour l’ensemble des entreprises.L’analyse par taille révèle que les petites et moyennes structures souffrent, contrairement à celles de plus grande taille. Seules les plus grandes PME de l’échantillon (réalisant entre 1 et 50 M€ de CA annuel) ont accru les montants investis. Pour les autres, plus la taille est petite, plus la baisse des investissements est importante, avec le plus bas résultat des 4 dernières années.
Seules 3 régions voient l’effort d’investissement de leurs TPE-PME progresser :
– La Corse (+ 2,6 %) ;
– La Réunion (+ 1,2 %) ;
– l’Île-de-France (+ 1,1 %).
4 secteurs d’activité seulement affichent une progression des montants investis,
en moyenne sur l’année 2018 :–
Les activités financières et d’assurance (+ 3,9 %) ;– les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 2,8 %) ;
– les transports et l’entreposage (+ 2,9 %) ;
– et de l’information et de la communication (+ 0,3 %).
Le secteur de l’hébergement et de la restauration enregistre pour 2018 une 4e année de diminution des investissements (- 8 %) et également la plus forte baisse parmi les 10 secteurs plus spécifiquement suivis.
La base de données permettant de réaliser ce baromètre.
Les données proviennent de la base de données Statexpert, constituée à partir des télédéclarations sociales et fiscales réalisées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients, les TPE-PME. Elles sont issues de la compilation des informations provenant des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA.Les indices trimestriels sont basés sur un échantillon moyen de 330 000 TPE-PME au niveau national réalisant entre 20 K€ et 49 999 K€ de chiffre d’affaires annuel.
Sources :
Ordre des experts-comptables, bilan 2018 de l’activité des PME sur
www.imagepme.fr
,© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Paiement du solde de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus de 2018
L’administration a apporté certaines précisions sur les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en 2019 sur les revenus de 2018, compte tenu de l’application du prélèvement à la source (PAS) depuis le 1er janvier 2019.
Mise en recouvrement et exigibilité
de l’IR et des prélèvements sociaux
sur les revenus de 2018
. Le solde de l’IR et des prélèvements sociaux (revenus non exceptionnels perçus en 2018) est mis en recouvrement pour le montant dû après imputation des réductions et crédits d’impôt applicables. Rappelons que selon la nature des revenus 2018 déclarés en 2019, votre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sera annulé en tout ou partie. Les revenus non exceptionnels perçus en 2018 seront annulées par le CIMR. Seule la partie non annulée de l’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux 2018 (revenus exceptionnels et ceux hors champ du PAS perçus en 2018) sera à régler.Paiement de l’IR et des prélèvements sociaux.
En 2019, vous devez régler l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle par tout moyen de paiement autorisé. Ce paiement doit intervenir au plus tard à la date limite de paiement mentionnée sur l’avis d’impôt, par numéraire, carte bancaire, chèque bancaire, TIP-SEPA ou virement.Le paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux peut également être réalisé par télérèglement sur impots.gouv.fr. Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu – prélèvements sociaux est supérieur à 300 €
(CGI art. 1681 sexies), le télérèglement est obligatoire.
À noter.
Le prélèvement mensuel et le prélèvement à l’échéance ne sont plus autorisés pour le paiement de l’impôt sur le revenu – prélèvements sociaux, en raison de la mise en œuvre du PAS.À retenir.
Le calendrier fiscal des particuliers publié sur impots.gouv.fr indique que la date limite du solde de l’impôt sur revenu-prélèvements sociaux est fixée au 16 septembre 2019.
Si le montant de ce solde est inférieur ou égal à 300 €, il pourra être réglé par tout moyen de paiement : par numéraire, carte bancaire, chèque bancaire, TIP-SEPA, virement ou télérèglement sur impots.gouv.fr.).Si ce montant excède 300 €, le paiement sera effectué par paiement en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr
, sur l’application smartphone ou tablette.Si vous payez en ligne votre impôt sur le revenu-prélèvements sociaux, vous aurez jusqu’au 21 septembre 2019 minuit
pour effectuer le télérèglement. Le prélèvement sur votre compte bancaire aura lieu à compter du 25 septembre 2019. Vous êtes informé de la date de prélèvement lors de l’enregistrement de votre ordre de paiement.Sanction et poursuite en cas de défaut de paiement.
Le défaut ou retard de paiement du solde de l’IR et des prélèvements sociaux au titre des revenus 2018 entraîne la majoration de 10 % (CGI, art. 1730).Lorsque le contribuable n’a pas acquitté l’impôt sur le revenu à la date limite de paiement mentionnée sur l’avis de mise en recouvrement (CGI, art. 1730), ou lorsque l’impôt sur le revenu est immédiatement exigible (cession ou de cessation d’entreprise, exercice d’une profession non commerciale, décès du contribuable,
CGI, art. 1663
), l’action en recouvrement forcé peut être mise en œuvre à condition que les mesures préalables aux poursuites nécessaires aient été accomplies (lettre de relance suivie d’une mise en demeure de payer ou directement délivrance d’une mise en demeure de payer
BOI-REC-PREA-10
).Le recouvrement peut être poursuivi à l’encontre d’autres personnes que le contribuable dans le cadre de solidarités légales ou d’actions judiciaires.
Source :
BOFiP actualité du 21 mars 2019 ; BOI-IR-PAIE-20.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Apport partiel d’actifs
L’administration précise le sort des engagements de conservation des titres pris pendant 3 ans lors d’un apport partiel d’actifs réalisé avant le 1er janvier 2018
Une société A a réalisé en 2017 un apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activité à la société B. L’opération a été placée de plein droit sous le régime spécial des fusions (CGI art. 210 A) et n’a donc pas donné lieu à un agrément ministériel (CGI
art. 210 B).
La Société A, qui a pris l’engagement de conserver pendant 3 ans les titres de la société B reçus en contrepartie de son apport partiel d’actif, souhaite céder les titres de la société B à une société C.Compte tenu des modifications apportées au régime spécial des fusions en loi de finances rectificative pour 2017, une cession de titres, grevés d’un engagement de conservation, intervenant avant l’expiration du délai d’engagement de conservation de ces titres peut-elle remettre en cause rétroactivement le bénéfice du régime spécial des fusions accordé lors de l’apport partiel d’actifs ?
Réponse : L’administration fiscale rappelle que la
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
(art. 23) a supprimé l’engagement de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l’apport pour les apports partiels d’actifs non soumis à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.Corrélativement, le dispositif autorisant de plein droit, mais sous conditions, l’apport des titres grevés d’un engagement de conservation de 3 ans, sans que soit remis en cause le régime spécial appliqué à l’opération initiale d’apport partiel d’actifs, a été abrogé pour les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Selon l’administration, Si la société A cède à la société C ses titres de la société B, titres grevés d’un engagement de conservation suite à l’opération d’apport partiel d’actifs, il ne peut pas être exigé que la société C reprenne cet engagement.
Le bénéfice du régime spécial des fusions accordé pour l’opération initiale d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017 ne pourra pas être remis en cause de manière rétroactive sur le seul motif de la rupture de l’engagement de 3 ans souscrits par la société A en 2017.
Il en irait de même en cas d’apport de titres grevés d’un engagement de conservation à l’occasion d’une opération de fusion-absorption de la société A, de scission ou d’apport partiel d’actifs placée sous le régime spécial des fusions.
Source :
BOFiP, actualité 27 et 28 mars 2019 ; du BOI-RES-000028-20190327© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration sociale des indépendants – DSI
Si vous êtes un chef d’entreprise non salarié, affilié à la sécurité sociale des indépendants, vous devez déclarer obligatoirement en ligne vos revenus professionnels de l’année jusqu’au 7 juin 2019.
Le travailleur indépendant, artisan, commerçant ou professionnel libéral, sous forme individuelle ou en société, doit établir, chaque année, sa déclaration sociale des indépendants (DSI) pour déclarer ses revenus professionnels de l’année écoulée. Cette déclaration sert à calculer
l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (maladie-maternité, retraite, invalidité-décès, allocations familiales, CSG et CRDS).Attention.
Même si votre revenu est faible, nul ou déficitaire, vous devez établir une DSI, à défaut, vos cotisations et contributions sociales seront calculées sur des bases forfaitaires majorées (CSS. art. R. 131-2).À partir de 2019, la DSI doit être effectuée par voie dématérialisée par tous les travailleurs indépendants, sans condition de seuil revenu
(CSS art. L. 613-5 ; loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 art. 18).En conséquence, il ne sera plus envoyé de formulaire papier.
Vous pouvez effectuer votre DSI par l’intermédiaire de votre expert-comptable.
La DSI 2019, souscrite obligatoirement en ligne, de vos revenus d’activité réalisés en 2018 doit être effectuée à partir du 2 avril 2019
et au plus tard
jusqu’au 7 juin 2019
:– soit sur le site
www.net-entreprises.fr
ou son application mobile ;– soit à partir de logiciels de comptabilité agréés permettant également aux tiers déclarants (notamment votre expert-comptable) de transmettre les déclarations sous forme de fichier (en mode EDI).
La déclaration validée par le déclarant ou son tiers déclarant est transmise automatiquement aux organismes destinataires. L’accusé de réception affiché sur le site immédiatement après l’envoi de la déclaration atteste officiellement que l’assuré ou son mandataire s’est acquitté de l’obligation déclarative.
Source :
www.net-entreprises.fr
, actualité du 1er avril 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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CDD d’usage
La majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage applicable aux CDD d’usage de moins de 3 mois prend fin à partir du 1er avril 2019
En cas de conclusion de contrats à durée déterminée (CDD) d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, la cotisation d’assurance chômage due par l’employeur était fixée à 4,55 % soit une cotisation patronale d’assurance chômage de 4,05 % pour le cas général + une majoration de 0,50 %.
Les contrats à durée déterminée d’usage, dont l’utilisation est réservée à certains secteurs d’activités définis par décret où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée sur certains emplois, en raison de la nature de l’activité exercée et de leur caractère temporaire (c. trav. art. L 1242-2,3°)
Le site de l’Urssaf informe que cette majoration de 0,50 % cesse de s’appliquer aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er avril 2019, conformément à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage (règlement de l’assurance chômage du 14 avril 2017 art. 50 § 2).
L’Urssaf précise que les codes types de personnel 293 (pour la déclaration de la majoration) et 353 (pour la régularisation en cas de majoration non due) sont clôturés à compter du 1er avril 2019 mais les régularisations de périodes antérieures au 1er avril 2019 resteront toutefois possibles après la clôture des codes types.
Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 28 mars 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Rémunération des comptes courants d’associés
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés pour le 1er trimestre 2019
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires au titre des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en plus de leur participation au capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.
Pour le 1er trimestre 2019, le taux effectif moyen s’élève à 1,34 %.
Les sociétés qui arrêteront au cours du 2e trimestre 2019 un exercice clos du 31 mars 2019 au 29 juin 2019
inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois,
le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 mars 2019 est le suivant :– 1,42 % pour les exercices clos entre 31 mars 2019 et le 29 avril 2019 ;
– 1,41 % pour les exercices clos entre le 30 avril 2019 et le 30 mai 2019 ;
– 1,39 % pour les exercices clos entre le 31 mai 2019 et le 29 juin 2019.
Source :
Avis relatif à l’usure, JO 27 mars 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Extension des emplois francs
La possibilité de conclure des contrats emplois francs est étendue aux entreprises situées dans de nouveaux territoires
Depuis le 28 mars 2019,
le périmètre géographique du dispositif expérimental « emplois francs » est étendu et s’applique aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) des territoires suivants :– les Hauts-de-France ;
– l’Île-de-France ;
– les Ardennes ;
– les Bouches-du-Rhône ;
– la Haute-Garonne ;
– le Maine-et-Loire ;– le Vaucluse ;
– la Martinique ;
– Mayotte ;
– La Réunion ;
– la Guadeloupe ;
– la Guyane ;– Saint-Martin.
Désormais, les entreprises, affiliées à l’assurance chômage, peuvent embaucher en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, jusqu’au 31 décembre 2019, un demandeur d’emploi résidant dans l’un des QPV de ces territoires, et bénéficier d’une aide financière.
À noter.
Pour valider le recrutement, c’est l’adresse du candidat que vous recrutez qui compte et pas l’adresse de votre entreprise.Montant de l’aide.
Pour une embauche à temps plein, l’aide est de 5 000 € par an sur 3 ans pour une embauche en CDI (soit 15 000 € sur 3 ans) ou de 2 500 € par an sur 2 ans maximum pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (soit 5 000 € sur 2 ans).Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.
L’aide est versée par Pôle emploi chaque semestre. Tous les 6 mois à partir de la date d’exécution du contrat, Pôle emploi vous demande un justificatif de présence du salarié que vous devez lui renvoyer dans un délai de 2 mois maximum.
Autres condition à remplir pour prétendre à l’aide :
–
Ne pas embaucher une personne ayant fait partie de l’entreprise dans les 6 mois avant sa date d’embauche ;–
Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir.Formalités.
Pour bénéficier de l’aide, vous devez effectuer votre demande d’aide en remplissant le
formulaire de demande d’aide
et l’envoyer à Pôle emploi au plus tard 2 mois après la signature du contrat de travail. Ce formulaire est disponible sur le site du ministère du travail à l’adresse suivante :
Cliquer pour accéder à formulaire-emploisfrancs_re.pdf
Pour remplir ce formulaire, vous devez demander au candidat que vous souhaitez embaucher :
– son attestation d’inscription à Pôle emploi mentionnant son adresse ;
– un justificatif de domicile.
Et vous devez joindre ces pièces justificatives à votre demande d’aide.
Attention.
Les adresses mentionnées sur le justificatif de domicile et sur l’attestation de Pôle emploi doivent être les mêmes. Et vous devez vérifier que l’adresse du candidat recruté se trouve dans l’un des QPV éligibles. Consultez la liste des QPV éligibles sur le site du ministère du travail à l’adresse suivante :
Cliquer pour accéder à liste-qpv-eligiblesef.pdf
Source :
Arrêté du 22 mars 2019, JO du 27 ;
https://travail-emploi.gouv.fr
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Contribution à l’audiovisuel public
Les sociétés exploitantes de résidences de tourisme sont redevables de la contribution à l’audiovisuel public. Des précisions sont apportées par un rescrit fiscal.
Les exploitants de résidences de tourisme prenant en location des appartements meublés équipés de téléviseurs, dont les propriétaires sont des personnes physiques ayant bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu pour un investissement locatif « Censi-Bouvard » (CGI art. 199 sexvicies), et les louant ensuite à des particuliers pour de courts séjours, sont-ils redevables de la contribution à l’audiovisuel public ?
Réponse.
Une contribution à l’audiovisuel public (CAP) a été instituée au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion (CGI art.1605). Cette contribution est due :1°- par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la CAP est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer (…) ;
2°- par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la CAP est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
Les personnes physiques propriétaires des appartements bénéficiant du dispositif immobilier locatif « Censi-Bouvard » (CGI art.199 sexvicies), pas plus que les clients qui en sont locataires, ne peuvent être considérés comme redevable de la CAP sur le fondement du 1° de ce texte dans la mesure où ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation (TH) à raison de ces locaux.
En effet, l’appartement donné en location à une société exploitante de résidences de tourisme ne peut être considéré comme faisant partie de l’habitation personnelle de son propriétaire. Par ailleurs, le locataire d’un logement meublé ne peut être imposé à la TH pour un bien lorsque l’occupation n’est que temporaire ou en cas de séjour limité.
Toutefois, la CAP est due par les personnes morales qui détiennent au 1er janvier de l’année d’imposition un téléviseur dans un local situé en France. La société exploitante d’une résidence de tourisme se trouve dans cette situation.
Elle exerce l’activité de loueur en meublé.Or, lorsque le locataire en meublé n’est pas redevable de la TH, comme pour les locations saisonnières, la CAP est due par le loueur en meublé selon les modalités prévues pour les redevables professionnels, qui incluent notamment l’abattement (CGI art. 1605 ter, 1°-a), pour autant que la société exploitante de la résidence de tourisme remplisse les conditions pour être considérée comme le loueur en meublé.
Rappel. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la CAP due pour chacun des points de vision à partir du 3e et jusqu’au 30e, puis de 35 % sur la CAP due pour chacun des points de vision à partir du 31e. Ce décompte est opéré par établissement.
À cet égard, le Conseil d’État (
CE, arrêt du 6 juin 2018, n° 411510
) a jugé que, lorsqu’un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l’article 1605 du CGI fait partie du mobilier d’un local pris en location de longue durée par une personne qui l’exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur.Source :
BOI-RES-000036-20190320 ; CGI art. 1605© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Médiation fiscale
Application du dispositif de la médiation issue de la loi justice 21 en matière fiscale
Le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics est interrogé pour savoir quand seront appliqués, en matière fiscale, les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative concernant la médiation issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, dite « Justice 21 ». Ces dispositions légales permettent de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties et spécialement à la médiation sous l’égide d’un tiers indépendant formé spécifiquement.
Réponse. L’administration fiscale a, dès 2004, généralisé le conciliateur fiscal, qui offre aux usagers un recours personnalisé, marqué à la fois par la proximité géographique et un nouveau regard de la direction sur leur situation. Près de 70 000 demandes sont traitées chaque année dans ce cadre. En complément, les litiges entre la DGFiP et les contribuables peuvent être soumis au médiateur des ministères économiques et financiers, qui reçoit environ 2 500 demandes fiscales par an.
S’agissant plus spécifiquement de la médiation promue par la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, elle est de plein droit applicable à la matière fiscale sans qu’une instruction en ce sens soit nécessaire. Plusieurs directions régionales ou départementales des finances publiques ont conclu, avec le tribunal administratif de leur ressort, une convention visant à organiser le recours à la médiation dans les litiges de proximité, dès lors que le débat ne porte pas sur une question juridique de principe que seul le juge peut trancher.
Par ailleurs, les services de la DGFiP reçoivent des tribunaux des propositions de médiation qui sont examinées au cas par cas et appellent une réponse positive chaque fois que la médiation paraît de nature à faciliter la solution du litige. Cela est notamment le cas lorsque le litige nécessite l’appréciation d’une situation de fait spécifique, par rapport à celles habituellement rencontrées dans les litiges soumis au juge, ou lorsque l’intervention d’un médiateur extérieur est susceptible d’apporter un éclairage nouveau de nature à rapprocher les deux parties. À cet égard, le médiateur des ministères économiques et financiers est susceptible d’intervenir dans un tel cadre.
Source :
Réponse ministérielle, n° 08319, Tourenne, JO sénat du 7 mars 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Élection du comité économique et social (CSE)
Si vous reportez l’élection du CSE au cours de l’année 2019, faut-il que vous négociez avec les syndicats représentatifs un nouveau protocole d’accord préélectoral ?
Une société a signé avec toutes les parties concernées un protocole d’accord préélectoral prévoyant notamment que le premier tour des élections de ses représentants du personnel et le second tour éventuel. Mais les élections ont été reportées à la suite d’une difficulté concernant le vote par correspondance. L’employeur n’a pas trouvé d’accord avec les organisations syndicales représentatives pour fixer de nouvelles dates d’élections.
Un des syndicats signataires a saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation du protocole d’accord et du vote alors à venir des représentants du personnel de la société et la convocation des organisations syndicales représentatives à une négociation pour l’établissement d’un nouveau protocole d’accord préélectoral et qu’il soit procédé à l’organisation de nouvelles élections. Il estime que le protocole préélectoral n’est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu.
Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Elle a confirmé la décision de première instance qui a jugé le protocole d’accord préélectoral valable et applicable en cas de report des dates des élections des IRP et a ordonnée à l’employeur de mettre en place le processus électoral dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
Le juge a simplement déterminer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail car les élections en vue desquelles le protocole d’accord préélectoral avait été conclu n’ont pas pu se dérouler en raison d’une anomalie affectant le matériel de vote, et lors de la négociation engagée par l’employeur d’un avenant au protocole préélectoral pour fixer un nouveau calendrier électoral, les parties ne sont pas pas parvenues à un accord sur ce nouveau calendrier. Donc, en cas de report des dates des élections des IRP (premier et deuxième tour), le protocole d’accord électoral négocié reste valable et applicable, il faut renégocier par un avenant au protocole un nouveau calendrier électoral.
Source :
Cass. soc.19 décembre 2018, n° 17-27442© Copyright Editions Francis Lefebvre