Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Cotisations Arrco-Agirc : nouvelle gestion des paiements

    Pour simplifier les échanges avec les entreprises concernant leurs paiements des cotisations de retraite complémentaire Arrco-Agirc, de nouvelles règles de gestion des paiements seront prochainement mises en œuvre.

    Dans un objectif de mise en cohérence des paiements des cotisations de retraite complémentaire avec les normes DSN, les entreprises devront se conformer à de nouvelles règles de paiement qui seront mises en œuvre par l’Arrco et l’Agirc dans les meilleurs délais et au plus tard à effet du 1er janvier 2020.

    Ces nouvelles règles consistent en un paiement par établissement ou un paiement par entreprise
    (et non plus un paiement fractionné).

    Cependant, ces règles pourront être modulées dans les seuls cas particuliers suivants :

    – lorsque les entreprises ne souhaitent pas effectuer un paiement par établissement via la DSN, elles devront effectuer un paiement unique pour l’ensemble de l’entreprise auprès de chaque institution d’adhésion (Arrco et Agirc) ;

    – les entreprises ou les établissements concernés par les compétences catégorielles (VRP, journalistes, mannequins, etc.) devront faire des paiements de niveau entreprise ou établissement par institution d’adhésion.

    – les entreprises de travail temporaire devront faire des déclarations et des paiements distincts pour leurs salariés permanents d’une part, pour les travailleurs temporaires d’autre part.

    À noter : les organismes hors périmètre de la DSN ne sont pas concernés par ces règles.

    Source :
    Circulaire Arrco-Agirc 2019-06-DPR du 4 mars 2019

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  • Crédit d’impôt recherche – CIR

    Un rescrit fiscal apporte des précisions sur les conditions d’une demande de remboursement immédiat des créances de CIR par une PME sortant d’un groupe fiscal

    Une PME peut-elle demander le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche dès le premier exercice suivant sa sortie d’un groupe fiscal (CGI art. 223 A) ?

    Réponse de l’administration.
    Les créances de CIR sont immédiatement remboursables lorsqu’elles sont notamment constatées par des petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne (UE) (CGI art. 199 ter B).

    Est une PME au sens européen, l’entreprise qui respecte 2 critères cumulatifs :

    – son effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;

    – son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou son total de bilan annuel n’excède pas 43 M€.

    Les seuils retenus pour le calcul de l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont ceux concernant le dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement des créances de crédit d’impôt et sont calculés sur la base de 12 mois. Ils s’apprécient selon des modalités différentes selon que les entreprises concernées sont considérées comme autonomes (entreprises indépendantes), partenaires ou liées.

    Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises en croissance par une perte immédiate de leur qualité de PME, le dépassement des seuils s’apprécie sur une période de 2 ans.

    Ainsi, lorsqu’à la clôture de l’exercice une entreprise dépasse l’un de ces seuils, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit au titre de 2 exercices comptables consécutifs.

    Symétriquement, une entreprise repassant sous lesdits seuils ne peut être qualifiée de PME que si elle respecte les seuils applicables au cours de 2 exercices consécutifs

    Cette appréciation des critères de taille de l’entreprise sur une période de 2 ans ne se justifie pas lorsqu’une PME fait l’objet d’une fusion ou d’une acquisition par un plus grand groupe. Dans cette hypothèse, l’entreprise perd immédiatement la qualité de PME et les avantages qui y sont attachés à compter de la date de réalisation de l’opération ayant entraîné le changement d’actionnariat (décision n° 2012/838/UE Euratom de la Commission du 18 décembre 2012).

    À l’inverse, une société recouvre immédiatement la qualité de PME après sa sortie d’un groupe économique au sens du droit de l’UE si elle respecte les seuils applicables à la date de clôture du 1er exercice clos en tant que société indépendante.

    La qualification de PME est donc indépendante de l’appartenance ou non de la société à un groupe fiscal de société au sens de l’article 223 A du CGI.

    Ainsi lorsqu’une société qui n’avait pas la qualité de PME, membre ou non d’un groupe fiscal jusqu’au 31 décembre de l’année N-1, sort d’un groupe économique au 1er janvier N, respecte le seuil d’effectif et l’un des 2 seuils financiers au 31 décembre N, date de clôture de son exercice, elle sera qualifiée de PME à cette date.

    Elle pourra donc demander, au cours de l’année N+1, le remboursement immédiat de ses créances CIR au titre de l’année N, si toutes les autres conditions pour en bénéficier sont remplies.

    La solution est transposable aux autres crédits d’impôt dont le remboursement immédiat des créances correspondantes est ouvert aux PME au sens du droit de l’Union européenne.

    Source :
    BOFiP, actualité du 6 mars 2019, BOI-RES-000034-20190306

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  • Convocation d’une assemblée générale de SARL

    Lorsqu’un associé de SARL demande en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, ce qui lui a été refusé par le gérant en fonction, le juge est tenu de faire droit à cette demande.

    Une SARL, associée majoritaire d‘une autre société, a demandé à son gérant coassocié de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour de statuer sur la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant. Le gérant ayant refusé, la SARL a saisi, en la forme des référés, le président d’un tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. Le gérant et la société se sont opposés à cette demande et ont demandé, à titre reconventionnel, la désignation d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de représenter et gérer la société pour une durée illimitée.


    Selon l’article L. 223-27 du code de commerce, les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.

    Par ailleurs, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le 10e des associés, le 10e des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Et un ou plusieurs associés détenant le 20e des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Enfin, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour (C. com. art. L. 223-27 al. 7).



    En appel, les juges ont rejeté la demande de la SARL de désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. Selon les juges, la demande de la SARL, associée majoritaire à 51 %, tendait essentiellement à obtenir la révocation du gérant ainsi que la désignation d’un nouveau gérant « plus captif pour servir ses intérêts propres »
    et ne tendait pas à la préservation de l’objet social de la société.


    La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a constaté que la SARL, associée majoritaire de la société, avait demandé au gérant de cette société de réunir une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau gérant et que cette demande lui avait été refusée. Elle a jugé que la cour d’appel était tenue de faire droit à la demande de la SARL de désignation d’un mandataire chargé de convoquer cette assemblée et n’avait pas à en apprécier l’opportunité.

    Source :
    Cass. com. 6 février 2019, n° 16-27560

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  • Impôt sur les sociétés : modification de la baisse en 2019 pour certaines sociétés

    Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés resterait fixé à 33,1/3 % pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est d’au moins de 250 M€.

    Selon les dispositions de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) doit être abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022, selon la trajectoire suivante :

    – en 2019, le taux de l’IS est fixé à 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfices et au-delà, le taux normal de l’IS est de 31 % ;

    – en 2020, le taux normal de l’IS sera de 28 % pour toutes les sociétés ;

    – en 2021 et 2022, le taux normal de l’IS sera, respectivement, ramené à 26,5 % et 25 %.

    Cependant les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital social est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société qui satisfait elle-même à ces conditions (conditions de chiffre d’affaires, de libération du capital et de détention de ce capital) bénéficient d’un taux réduit d’IS de 15 % sur la fraction du bénéfice imposable inférieure à 38 120 €.

    Compte tenu des mesures mises en œuvre pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, suite aux « mouvements des gilets jaunes », la trajectoire de la baisse du taux de l’IS devrait être modifiée pour permettre d’accroître le rendement budgétaire de l’IS en 2019.

    Modification pour les sociétés ayant un CA d’au moins 250 M€.
    Ainsi, par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l’IS serait fixé à 33,1/3 % pour les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros. Le taux de 28 % continuerait de s’appliquer à la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 €.

    Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé par la société au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à 12 mois.

    Source :
    projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, art. 2, enregistrement à l’AN le 6 mars 2019

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  • Établissement de la paie 2019

    La direction de la Sécurité sociale (DSS) se montre conciliante avec les entreprises qui n’ont pas pu appliquer correctement les mesures de réduction et d’exonération des cotisations sociales entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019

    Plusieurs mesures importantes et urgentes modifiant le calcul des prélèvements sur les salaires sont entrées en application depuis le au 1er janvier 2019, notamment le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS), la réduction de la cotisation patronale de maladie et l’extension de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires en raison de la suppression du CICE, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la réduction des cotisations salariales de retraite sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires.

    La direction de la Sécurité sociale précise que certaines de ces mesures ont pu être préparées bien en amont par les entreprises, comme le prélèvement à la source (PAS) ou la réduction de la cotisation patronale de maladie et l’extension de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires du fait de la suppression du CICE. Mais d’autres, décidées en décembre 2018, à savoir la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la réduction des cotisations salariales de retraite sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires au 1er janvier 2019 (au lieu du 1er septembre 2019), pour répondre de manière immédiate à l’urgence économique et sociale, n’ont pas pu faire l’objet d’un travail préparatoire de la part des employeurs pour les anticiper car les modalités pratiques de mise en œuvre de ces mesures ont été précisées postérieurement à leur date d’entrée en vigueur.

    De ce fait, une partie des employeurs peut rencontrer des difficultés au début de l’année 2019 pour appliquer la législation en vigueur et accomplir les déclarations sociales correspondantes conformément à la réglementation.

    Dans ce contexte, la DSS et les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales accompagnent les employeurs dans la mise en œuvre de ces mesures.

    La DSS informe les employeurs que les organismes de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF, caisses locales de la MSA, caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO) n’appliqueront aucune majoration de retard ou pénalité
    :

    en cas de dépôt des déclarations sociales après sa date d’exigibilité et de paiement tardif
    pour les échéances intervenant au titre des mois de février et mars 2019
    dès lors que ces obligations sociales ont été accomplies et les cotisations acquittées dans les 5 jours suivant l’échéance réglementaire ;

    – pour toutes les erreurs sur les déclarations souscrites
    au titre des périodes d’activité du 1er semestre 2019,
    lorsque ces erreurs portent sur le calcul des exonérations sociales ayant fait l’objet des réformes entrées en vigueur au 1er janvier 2019.

    – concernant les régularisations opérées sur les déclarations du 1er semestre 2019 lorsque les employeurs n’auront pu appliquer immédiatement les nouvelles mesures sociales et qu’ils le feront de manière rétroactive.

    Par ailleurs, certains dispositifs de contrôle « embarqués »
    dans la DSN pour fiabiliser les déclarations dès leur dépôt mais qui peuvent compliquer la régularisation des erreurs déclaratives sur les déclarations antérieures seront levés pour la période du 1er semestre 2019, notamment pour ceux qui portent sur la déclaration des heures supplémentaires.

    Enfin, les organismes de recouvrement ont engagé sur certains dispositifs des actions de vérifications de cohérence des déclarations sociales avant leur prise en compte pour informer les entreprises des erreurs éventuellement détectées et permettre ainsi, dans la mesure du possible, leur correction dès le dépôt. Le suivi de la mise en œuvre des mesures et l’accompagnement des cotisants continuera d’être réalisé par les organismes et la direction de la sécurité sociale tout au long du 1er semestre 2019.

    Source :
    Direction de la Sécurité sociale, communiqué de presse du 1er mars 2019

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  • Déclarations d’impôt sur le revenu de 2018

    Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables informe les entreprises et leurs dirigeants qu’il a obtenu un délai supplémentaire pour le dépôt des déclarations EFI et EDI effectuées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients.

    Pour laisser le temps aux experts-comptables de préparer l’établissement des déclaration d’ensemble des revenus de leurs clients perçus ou réalisés en 2018, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables informe qu’il a obtenu un délai supplémentaire pour établir et déposer ces déclarations.

    Ainsi, les déclarations EFI et EDI préparées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients pourront être déposées au plus tard le 25 juin 2019
    afin que l’administration fiscale puisse les traiter, ce qui génèrera un avis d’imposition pour le 15 septembre 2019.

    La campagne de déclaration des revenus de 2018 va présenter de nombreuses particularités dans la mesure où les revenus non exceptionnels ou courants perçus en 2018 bénéficient de l’année blanche, grâce à la mise en œuvre du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), les revenus exceptionnels de 2018 étant exclus du CIMR.

    Pour effectuer le calcul du CIMR, l’administration fiscale aura besoin d’informations complémentaires concernant les revenus des salariés, des travailleurs indépendants, des dirigeants contrôlant une ou plusieurs sociétés ou les revenus fonciers. Ces informations devront être portées sur de nouvelles lignes ou rubriques qui figureront notamment sur les déclarations n° 2042, 2042 C et 2042 C PRO.



    Source :



    www.experts-comptables.fr
    , communiqué du 11 février 2019

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  • Licenciement pour motif économique

    Le licenciement pour motif économique de suppression de poste d’un salarié justifié par de réelles difficultés économiques n’est pas remis en cause par l’achat de véhicules de fonction pour les commerciaux

    Une salariée, exerçant les fonctions de secrétaire, licenciée pour le motif économique de suppression de son poste de travail en raison de difficultés économiques a engagé une action prud’homale contre son employeur pour contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, notamment la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.

    La salariée faisait valoir :

    – que son employeur avait procédé à son remplacement à compter de son licenciement ;

    -que son employeur avait réalisé des dépenses somptuaires en faisant l’acquisition de 2 véhicules de service ou de fonction notamment pour les commerciaux.

    Mais la Cour de cassation a rejeté son action. Elle a constaté la réalité des difficultés économiques de l’entreprise justifiant la suppression du poste de la secrétaire : l’entreprise était déficitaire depuis 2 ans, son résultat est passé de – 52 030 € à -119 367 € en un seul exercice et ses capitaux propres ont diminué de 139 604 à 20 237 € avec une capacité d’autofinancement négative. Par ailleurs, il avait été proposé à la secrétaire d’exercer ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel à raison de 16 heures hebdomadaires mais elle avait refusé cette proposition. Aucune autre proposition de reclassement n’était possible en raison du faible effectif salarié de l’entreprise.

    Puis La cour a jugé que si l’employeur avait effectué des dépenses somptuaires en procédant à l’achat d’un ou deux véhicules de service ou de fonction pour les commerciaux, ce choix ne remettait pas en cause la nécessité pour la survie de l’entreprise de réduire sensiblement sa masse salariale.

    Source :
    Cass. soc. 25 février 2019, n° 1724746

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  • Imposition à la CFE d’une concession de marque

    Les revenus de la concession d’une marque constituent une activité professionnelle du concédant taxable à la CFE si celui-ci met en œuvre régulièrement des moyens matériels et humains pour cette activité de concession ou participe à l’exploitation du concessionnaire.

    À l’issue d’une vérification de comptabilité, une société anonyme (SA) a été soumise à un supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle en 2006 (aujourd’hui, la cotisation foncière des entreprises CFE) en raison de la réintégration dans la valeur ajoutée, retenue pour le calcul de cette cotisation minimale, de redevances issues de contrats de licences de marques signés avec d’autres sociétés.

    La société a contesté cette imposition et a demandé à en être déchargée.



    La CFE (ou taxe professionnelle précédemment) est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI art. 1447). L’exercice d’une activité professionnelle non salariée est caractérisé si l’activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens matériels et humains.

    Le conseil d’État déclare que les revenus tirés de la concession d’une marque sont le fruit d’une activité professionnelle si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.



    Dans ce litige, la SA concédante détenait 97,31 % et 100 % du capital des sociétés concessionnaires, ce qui lui conférait le droit de participer à leur exploitation. Et les contrats de licences de marques signés avec les sociétés concessionnaires prévoyaient que le montant des redevances perçues par la concédante était proportionnel au chiffre d’affaires réalisé par les deux concessionnaires. En conséquence, la concession du droit d’usage et d’exploitation des marques constituait comme une activité professionnelle imposable à la CFE (ou à la taxe professionnelle à l’époque des faits).

    Source :
    Conseil d’État, 11 janvier 2018, n° 405031

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  • Retrait d’un associé d’une SCI

    Lorsqu’un associé se retire de la société, il doit verser à la société sa part du capital social non libéré

    Une société civile immobilière (SCI) a été constituée par deux associés détenant chacun un nombre égal de parts sociales. Lors de la constitution de la SCI, il était prévu que chacun des deux associés effectuent un apport en numéraire dont la libération interviendrait ultérieurement.

    L’un des associés, gérant de la SCI, a demandé à l’autre associé de libérer une partie de son apport en numéraire. Mais cet associé a demandé son retrait de la SCI, l’annulation de ses parts sociales et leur paiement à hauteur d’un certain montant.

    La SCI a assigné l’associé en condamnation au paiement du montant de son apport appelé et non libéré, déduit la valeur de ses parts sociales.



    En appel, les juges ont rejeté la demande de la SCI au motif que l’associé ayant demandé son retrait de la société, qui a été accepté, par la SCI, celle-ci n’est plus fondée à solliciter la libération de son apport.

    La Cour de cassation a censuré cette décision et déclaré que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société. En effet, selon l’article 1843-3 du code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Cette disposition générale sur le droit des sociétés s’applique également aux sociétés commerciales (SARL ou SA).

    Source :
    Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-22070

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  • Organismes à but non lucratif : franchise des impôts commerciaux

    Le seuil de la franchise d’impôt sur les sociétés, de TVA et de CET dont bénéficient les organismes sans but lucratif pour leurs recettes d’exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires est fixé pour l’année 2019

    Franchise d’IS.
    Selon l’article 206, 1 bis du CGI ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés :

    – les associations régies par la

    loi du 1er juillet 1901
    et les associations régies par la loi locale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

    – les syndicats ;

    – les fondations reconnues d’utilité publique ;

    – les fondations d’entreprise ;

    – les fonds de dotation et les congrégations,

    dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas une certaine limite.

    Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

    À noter.
    Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou à des organismes publics pour l’exercice d’activités lucratives.

    Franchise de TVA
    . Par ailleurs, ces organismes à but non lucratifs sont également exonérés de TVA pour leurs opérations accessoires lucratives lorsque les recettes encaissées au titre de ces opérations n’ont pas excédé au cours de l’année civile précédente (N –1) un certain montant.

    Franchise de CET.
    Ce dispositif est applicable en matière de contribution économique territoriale (CET).

    Nouvelle limite de la franchise d’impôts commerciaux pour 2019.
    La limite de la franchise d’impôt sur les sociétés, de TVA et de CET dont bénéficient les organismes sans but lucratif au titre de leurs recettes d’exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires, est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

    Ce seuil est porté à 63 059 € (contre 62 250 € auparavant) :

    – pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 en matière d’IS ;

    – pour l’année 2019 en matière de CET ;

    – pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2019 en matière de TVA ; le bénéfice de la franchise de TVA pour l’année 2019 est acquis si le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2018 ne dépasse pas 63 059 €.

    Source :
    BOFiP, actualité du 27 février 2019 ; CGI art. 206,1 bis art. 261, 7,1°-b

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