Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Cession de petites entreprises

    L’étalement du paiement de l’impôt dans le cadre du dispositif du crédit-vendeur est élargi pour les cessions de petites entreprises intervenant depuis le 1er janvier 2019

    La loi de finances pour 2019 a facilité le financement de la transmission d’entreprise en élargissant le dispositif du crédit-vendeur qui permet à un repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années.

    Le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée par une entreprise individuelle lors de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou lors de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet, sur la demande du vendeur, d’un plan de règlement échelonné lorsque le vendeur et l’acquéreur sont convenus d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession : dispositif du crédit-vendeur (CGI art. 1681 F).

    La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. Le paiement étalé de l’impôt ne peut pas excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession et ne peut se prolonger au-delà du 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la cession (étalement du paiement de 5 ans au maximum).

    Pour les cessions d’entreprises individuelles intervenant depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018, le plan de règlement échelonné est accordé si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    – la plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui employait moins de 10 salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€ (micro-entreprise) au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;

    – l’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;

    – le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;

    – le vendeur constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt lié la plus-value.

    Pour les cessions intervenant depuis le 1er janvier 2019, l’échelonnement de paiement de l’impôt sur les plus-values de cession des titres (parts sociales ou actions) des petites sociétés est accordé également aux gains nets retirés de la vente de droits sociaux.

    Crédit-vendeur pour les transmissions d’entreprise individuelles et petites sociétés.
    Ainsi, sur demande du cédant, l’impôt sur le revenu dû au titre de gains nets retirés de la cession de droits sociaux (titres de société) peuvent désormais faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque cédant et acquéreur conviennent d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession des droits sociaux.

    Conditions.
    L’entreprise individuelle ou la société doit :

    – employer moins de 50 salariés (au lieu de moins de 10) ;

    – avoir un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ (au lieu de 2 M €) au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;

    – répondre à la définition européenne de petite entreprise (au lieu de celle de micro-entreprise).

    Lorsqu’elle concerne sur les droits sociaux d’une petite société, la cession doit porter sur la majorité du capital social et à l’issue de cette cession, la société ne doit plus être contrôlée par le cédant.

    Le bénéfice du plan de règlement échelonné est subordonné au respect des différents plafonds européens des aides de minimis
    :

    – des aides de minimis
    générales (plafond maximal de 200 000 € pour le montant d’aide qu’une même entreprise unique peut recevoir d’un État membre sur une période de 3 ans) ;

    – des aides de minimis
    dans le secteur de l’agriculture (montant total des aides octroyées par État membre à une même entreprise ne pouvant excéder 15 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux) ;

    – et des aides de minimis
    dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (plafond de 30 000 € pour le montant d’aide qu’une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de 3 ans).

    Source :
    Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 111, JO du 30 ; CGI art. 1681 F

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  • Exonération d’impôt des plus-values professionnelles

    Exonération d’impôt de la plus-value de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité : appréciation de la durée d’exploitation du fonds de commerce en cas de fusion-absorption.

    Une SAS ayant pour activité le négoce de véhicules a cédé le 31 décembre 2007 le fonds de commerce qu’elle exploitait dans le département de l’Ain. La SAS avait acquis ce fonds de commerce lors de la fusion absorption avec une autre société en décembre 2005.

    Après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération totale d’imposition de plus-value professionnelle en faveur de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité d’une valeur inférieure à 500 000 € et a soumis la SAS à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de trois exercices clos car la SAS ne remplissait pas la condition de durée de d’exploitation du fonds depuis au moins 5 ans. Ce qu’elle a contesté.

    Rappel. Les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (sauf les biens immobiliers) sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement (CGI art.719, 720 ou 724) ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (CGI art. 28 quindecies) et pour une partie de leur montant lorsque la valeur de ces mêmes éléments transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

    Ces exonérations totales ou partielles de plus-values sont notamment subordonnées à la condition qu’à la date de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n’imposent pas que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins 5 ans à la date de leur cession.

    L’option pour le bénéfice de ce régime d’exonération d’imposition sur les plus-values professionnelles est exclusive notamment du régime fiscal en faveur des fusions (CGI art. 210 A).

    Une société absorbante qui, dans l’acte de fusion, s’engage à respecter certaines prescriptions, n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des plus-values nettes et des profits dégagés sur les éléments d’actif apportés du fait de la fusion (CGI art. 210 A). Ainsi, la société absorbante est réputée venir aux droits de la société absorbée, notamment pour l’appréciation de la durée de détention des éléments d’actifs apportés au jour de la fusion, lesquels doivent être réputés entrés dans le patrimoine de la société absorbante au jour de leur entrée dans le patrimoine de la société absorbée.

    La SAS exerçant l’activité de négoce de véhicules a acquis le fonds de commerce de l’autre société par la voie d’une opération de fusion-absorption en décembre 2005 et que cette opération de fusion-absorption a été placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, la société absorbée n’ayant alors pas opté pour l’application de l’exonération d’impôt de la plus-value dont le bénéfice est exclusif de l’application du régime de l’article 210 A du CGI.

    Selon la Cour administrative d’appel, le fonds de commerce cédé le 31 décembre 2007 par la SAS doit être regardé comme étant entré dans son patrimoine à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la société absorbée. Celle-ci exploitait le fonds de commerce depuis 2001 et la SAS exerce elle-même l’activité de négoce de véhicules depuis septembre 2000.

    Lorsque la SAS a cédé cet élément d’actif le 31 décembre 2007 pour une valeur de 250 000 €, l’activité cédée avait été exercée depuis plus de 5 années et respectait les conditions de l’article 238 quindecies du CGI.

    La Cour a donc jugé que l’administration ne pouvait pas remettre en cause l’option de la SAS pour le bénéfice de l’exonération d’impôt au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de durée de détention du fonds depuis au moins 5 ans. La société doit donc être déchargée des cotisations supplémentaires d’IS.

    Source :
    CAA Lyon, 29 janvier 2019, N°17LY02289

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  • Exonération d’impôt sur les bénéfices

    Condition de la détention indirecte du capital de la société nouvelle par d’autres sociétés

    Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aide à finalité régionale (CGI art. 44 sexies) dont une société avait bénéficié. Ce que la société vérifiée a contesté, qui a demandé en justice à être déchargée des impositions supplémentaires d’IS.



    Rappel. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées totalement d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 23 mois suivant celui de leur création puis de façon dégressive pendant sous certaines conditions.

    Actuellement, le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui se créent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones.

    Une des conditions du bénéfice de cette exonération d’impôt est que le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

    – un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

    – un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.



    Les faits.
    La société vérifiée avait pour activité l’acquisition auprès de cueilleurs et de producteurs de plantes qu’elle valorisait en les transformant en extraits sous diverses formes. Près d’un tiers de son chiffre d’affaires provenait de compléments alimentaires aqueux dont elle conditionnait elle-même une partie de sa production, le reste étant vendu à des clients qui réalisaient eux-mêmes le conditionnement.

    Deux associés de la société vérifiée détenaient chacun 33 % de son capital (66 % ensemble), l’un présidait le directoire d’une autre société et l’autre détenait 25 % du capital de et autre société qui intervenait dans le domaine du façonnage de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires sous forme liquide. Cette autre société façonnait et conditionnait une partie des produits aqueux qu’elle commercialisait, elle en acquérait également une partie auprès de la société vérifiée, dont elle était une des principales clientes.

    Le Conseil d’État a rejeté la demande de la société vérifiée et confirmé la remise en cause du bénéfice de l’exonération d’IS car une partie significative des activités des deux sociétés étaient soit similaires soit complémentaires, et peu importe qu’elles n’aient pas signé de contrat d’exclusivité ou de sous-traitance et qu’elles étaient liées par un accord de non-concurrence.

    La société vérifiée ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de de l’IS en faveur des entreprises nouvelles.


    Source :
    Conseil d’État, 1er février 2019, n° 412137

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  • Rupture de l’essai de l’agent commercial

    L’agent commercial a droit à une indemnisation compensatrice lorsque son contrat est rompu pendant la période d’essai, et ce même si le contrat prévoit le contraire

    Une société (le mandant) a conclu avec une autre (le mandataire) un contrat d’agence commerciale pour la construction de maisons individuelles dans un secteur déterminé. Le contrat stipulait une période d’essai de 12 mois, à l’issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période en respectant un préavis de 15 jours le premier mois et de 1 mois les mois suivants. Et dans ce cas, l’indemnité compensatrice de l’article L. 134-12 du code de commerce n’était pas due.

    Le mandant a rompu le contrat au cours de la période d’essai, avec préavis, pour non-réalisation des objectifs convenus (faible niveau de ventes réalisé en 5 mois), sans verser à l’agent commercial d’indemnisation compensatrice tel que prévu par le contrat.

    Le mandataire l’a assigné en paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

    En appel, les juges ont rejeté la demande d’indemnisation du l’agent commercial considérant que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d’essai car la convention n’est définitivement conclue.

    Rappelons que selon l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai de 1 an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

    La Cour de cassation a censuré la décision des juges en se fondant sur l’article L. 134-12 du code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en vertu de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 portant sur le droit à indemnisation et à réparation des agents commerciaux indépendants.

    La Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur l’application de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai. La CJUE a jugé que cet article doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation de l’agent commercial sont applicables en cas de cessation du contrat d’agence commerciale lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai stipulée par le contrat.

    Ainsi la Cour de cassation s’est alignée sur la position de la CJUE et a déclaré que la résiliation du contrat d’agent commercial ouvre droit au profit du mandataire, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, même si la rupture intervient pendant la période d’essai. En refusant, par principe, tout droit à une indemnité compensatrice lorsque la rupture intervient durant la période d’essai, la cour d’appel a violé l’article L. 134-12 du code de commerce.

    Source :
    Cass. com. 23 janvier 2019, n° 15-14212

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  • Rémunération du gérant d’EURL

    Le gérant et associé unique de l’EURL peut approuver sa rémunération de gérant postérieurement à son versement à condition que le procès-verbal d’approbation soit porté dans le registre des décisions.

    Le gérant associé unique d’une EURL a cédé l’intégra lité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant ; La société cessionnaire estimant que les rémunérations que le gérant avait perçues au titre de trois exercices précédents n’avaient pas été régulièrement décidées, lui en a demandé en justice le remboursement.

    La société cessionnaire faisait valoir d’une part que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’une EURL doit être antérieure à son versement et d’autre part que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique de l’EURL doit être répertoriée dans le registre des décisions (c. com. Art. L. 223-31, al.3) et qu’une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé.

    Les juges et la Cour de cassation ont rejeté sa demande.

    La Cour a constaté que :

    – les statuts de la société prévoyaient que les gérants pourraient recevoir une rémunération qui serait fixée et pourrait être modifiée par une décision ordinaire des associés ;

    – l’examen des procès-verbaux des décisions de l’associé unique portées au registre démontrait que la rémunération du gérant pour les exercices écoulés ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales avaient été expressément approuvées.

    La rémunération du gérant avait donc été déterminée conformément aux règles définies par les statuts, et peu importe qu’elle ait été perçue par le gérant avant la formalisation de la décision par l’associé unique.

    Ainsi, les rémunérations versées au titre des trois exercices étaient régulières.

    Source :
    Cass. com. 9 janvier 2019, n° 17-18864

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  • Licenciement pour faute grave

    Si la lettre de licenciement n’est pas signée par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de licencier, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais pas nul.

    Une salariée exerçant les fonctions d’assistante de magasin est licenciée pour faute grave. Elle demande en justice l’annulation de son licenciement car les signataires de la lettre de licenciement n’avaient pas la qualité pour la signer.

    En appel, les juges ont annulé son licenciement constatant que la lettre de licenciement a été conjointement signée par le responsable personnel et administration, le responsable des ventes et le responsable de secteur. Or, la lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer le licenciement. Les responsables de secteur, des ventes et du personnel et de l’administration n’étaient bénéficiaires d’aucune délégation de pouvoirs ou habilitation et n’avaient donc pas qualité pour signer notamment le licenciement de la salariée.

    Selon les statuts de la société employant la salariée, le gérant ne peut déléguer son pouvoir à moins d’y être autorisé par une décision ordinaire des associés, laquelle doit préciser la durée et l’étendue de la délégation. La société n’établissait pas l’existence d’une décision des associés autorisant une délégation de pouvoir en quelque matière que ce soit.

    La Cour de cassation censure la décision des juges et rappelle qu’en l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse mais il n’est pas nul

    Source :
    Cass. soc. 5 décembre 2018, n° 17-15398

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  • Frais de carburant 2018

    Les barèmes d’évaluation des frais de carburant 2018 des véhicules automobiles et deux-roues motorisés ont été publiés. Ils sont en hausse pour l’année 2018.

    Les frais de carburants consommés, lors de leurs déplacements professionnels, par les exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée (BIC, BNC et BA) et par les membres de sociétés civiles de moyens peuvent être enregistrés forfaitairement selon les barèmes fiscaux forfaitaires d’évaluation des frais de carburant en euros et par km applicables aux véhicules automobiles et aux véhicules deux-roues motorisés (CGI art. 302 septies A ter A).

    À noter :
    ces barèmes d’évaluation des frais de carburant des véhicules peuvent aussi être appliqués par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

    Dépenses couvertes par le barème.
    Les barèmes couvrent les frais relatifs aux carburants
    (dépenses d’essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburants à l’exclusion des frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’assurance ou l’amortissement du véhicule) consommés lors de déplacements professionnels
    (les frais de carburant supportés à raison des déplacements ou voyages peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dès lors qu’ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de l’entreprise).

    Ces barèmes forfaitaires s’appliquent essentiellement pour l’évaluation des frais de carburant consommés par des véhicules affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) pour lesquels il n’existe pas toujours de justificatif. Mais sont exclus des barèmes les frais de carburant qui concernent :

    – d’une part les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs, véhicules utilitaires, scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, etc. ;

    – d’autre part les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet même le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs, etc.).

    Les barèmes des frais de carburant pour l’année 2018 pour les véhicules automobiles et les deux-roues motorisés, utilisables pour la déclaration de l’impôt sur le revenu 2019, ont été publiés par l’administration fiscale.

    Barème d’évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles (euro/km) pour l’imposition des revenus de 2018

    Puissance fiscale

    du véhicule

    Gazole

    par km

    Super sans plomb

    par km

    GPL

    par km

    3 à 4 CV

    0,079 €

    0,099 €

    0,061 €

    5 à 7 CV

    0,098 €

    0,122 €

    0,076 €

    8 et 9 CV

    0,116 €

    0,145 €

    0,090 €

    10 et 11 CV

    0,131 €

    0,163 €

    0,101 €

    12 CV et +

    0,146 €

    0,182 €

    0,113 €

    Exemple :
    Un exploitant qui a parcouru, en 2018, 11 000 km à titre professionnel avec une automobile fonctionnant au gazole de 7 CV peut déduire de son bénéfice imposable de 11 000 x 0,098 = 1078 €.

    Barème d’évaluation des frais de carburant des vélomoteurs, scooters et motocyclettes (euro/km) pour l’imposition des revenus de 2018

    Puissance du deux-roues motorisés

    Frais de carburant

    au kilomètre

    < 50 cm3

    0,032 €

    De 50 cm3 à 125 cm3

    0,065 €

    3, 4 et 5 CV

    0,083 €

    > 5 CV

    0,115 €

    Exemple :
    Pour un parcours en 2018 de 4 000 km effectué à titre professionnel avec une moto de 5 CV, le montant des frais de carburant est évalué à 4 000 x 0,083 = 332 €.

    Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d’un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel. L’exploitant doit donc être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

    Le barème à utiliser est différent du barème kilométrique concernant l’évaluation des frais de véhicules des salariés et des BNC, est publié chaque année par l’administration.

    L’utilisation du barème des frais de carburant est une faculté offerte aux professionnels, et non une obligation.

    Modalités déclaratives.
    L’option pour l’évaluation forfaitaire de ces dépenses est indiquée expressément sur l’état annexe joint à la déclaration de résultats de l’exploitant individuel. La déduction fiscale des frais forfaitaires relatifs aux dépenses de carburant est subordonnée à leur enregistrement dans la comptabilité super-simplifiée. Dans le cas où les dépenses réelles sont en tout ou partie enregistrées, seule la différence qui existe, le cas échéant, entre le montant forfaitaire total et les frais réels doit faire l’objet d’une comptabilisation supplémentaire.

    En pratique, les exploitants doivent annexer à leur déclaration de résultat un état rédigé sur papier libre conforme au modèle administratif (Modèle de lettre option pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant supportés par l’exploitant individuel au titre des déplacements professionnels – BOI-LETTRE-000054-20130826). Ils doivent y mentionner leur option ainsi que :

    – le type et l’immatriculation du ou des véhicules concernés ;

    – le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l’entreprise ;

    – le montant forfaitaire des frais de carburant ;

    – les modalités de comptabilisation des frais de carburant.

    Source :
    BOI, actualité du 6 février 2019 ; BOI-BAREME-000003-20190206

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  • Radiation d’une société commerciale

    Les formalités à accomplir pour obtenir la radiation de la société du RCS

    La radiation de l’immatriculation principale des personnes morales faisant l’objet d’une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai de 1 mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation (c. com. art. R. 123-75).

    La société est radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) sur justification de l’accomplissement des formalités suivantes (c. com. art.

    R. 237-9)
    :

    – le dépôt en annexe du RCS au greffe du tribunal de commerce des comptes définitifs établis par le liquidateur auxquels est joint la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, (ou, à défaut, la décision de justice statuant sur les compte et la clôture de la liquidation à la place des associés) (c. com. art.

    R. 237-7)
    ;

    – la publication de l’’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité de l’acte de nomination du liquidateur (c. com. art.

    R. 237-2)
    et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires (c. com. art.

    R. 237-8).

    En conséquence, si ces formalités n’ont pas été accomplies, notamment le dépôt d’un acte ne contenant pas le quitus donné au liquidateur pour sa gestion ou la décharge de son mandat, le greffier ne peut pas procéder à la radiation de la société commerciale faisant l’objet d’une dissolution.

    Dans ce cas, et après avoir vainement réclamé les renseignements ou pièces manquants, le greffier prend une décision de refus d’inscription (C. com. art. R.123-97).

    Source :
    Avis du comité de coordination du RCS, n° 2018-011 du 19 décembre 2018

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  • Aide aux entreprises en difficulté

    La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) exerce une mission assez peu connue du grand public : le soutien aux entreprises en difficulté. De quoi s’agit-il en pratique ?

    Détecter en amont des difficultés des entreprises
    . Le caractère précoce de la détection des difficultés des entreprises est un facteur clé pour optimiser ce soutien : plus l’accompagnement d’une entreprise se met en place tôt, plus les chances de redressement sont avérées.

    L’objectif
    est donc de détecter les premiers signes de faiblesse pour proposer à l’entreprise des actions préventives ou curatives, en lien avec les autres services de l’État, telles que la recherche de financements bancaires ou d’investisseurs ou l’étalement des dettes publiques.

    Les services locaux de la DGFiP interviennent au quotidien pour soutenir les entreprises, à travers l’action de la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF). Quelle que soit sa taille ou son chiffre d’affaires, toute entreprise confrontée à des difficultés pour s’acquitter de ses dettes publiques (impôts, URSSA, etc.) peut saisir la CCSF en s’adressant simplement à la Direction des Finances publiques de son département ou par l’intermédiaire de son correspondant habituel au service des impôts des entreprises.

    Près de 3000 entreprises bénéficient ainsi chaque année de mesures concrètes (délais, remises) pour les aider à rebondir.

    L’intelligence artificielle pour détecter encore plutôt les difficultés.
    En 2019, la DGFIP va plus loin en recourant à l’intelligence artificielle pour détecter au plus tôt les entreprises en difficulté. En complément de son action de terrain, la DGFiP met l’intelligence artificielle au service de la détection des entreprises en difficulté.

    Les compétences de la DGFiP en matière de modélisation et d’analyse des données fiscales, économiques et financières des entreprises ont permis de concevoir un algorithme visant à évaluer le risque d’entrée en procédure collective
    (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire).

    Ce modèle prédictif repose sur une base de données riche, fiable et actualisée. Testé depuis bientôt un an, ce modèle développé par la DGFiP va être déployé sur l’ensemble du territoire début 2019, en lien avec d’autres services de l’État contribuant aussi à cette mission de soutien (Préfets, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés…).

    La dimension interministérielle du dispositif permettra d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises (notamment DIRECCTE) vers les entreprises identifiées par le modèle pour leur proposer des solutions en avance de phase. Ces résultats issus des données des entreprises sont soumis à une confidentialité stricte, ne sont utilisés à aucune autre fin que celle de soutien interministériel des entreprises. Ce dispositif a été validé par la CNIL.

    Source :
    DGFiP, communiqué de presse du 30 janvier 2019 ;

    www.economie.gouv.fr

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  • Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires

    L’Urssaf a apporté des précisions bien utiles sur le calcul de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse sur les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées

    Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le 1er janvier2019 par les salariés des entreprises privées, de la fonction publique et des régimes spéciaux peuvent bénéficier d’une réduction de cotisation salariale d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire.

    Cette exonération est applicable en métropole, dans les départements d’Outre-mer – dont Mayotte – et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le montant de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse est égal à : Rémunération versée au salarié au titre des heures supplémentaires ou complémentaires x taux des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle obligatoires effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

    Le taux de 11,31 % est atteint pour un salarié en tranche 1 (dans les conditions de répartition de droit commun). Il est déterminé comme suit :

    – cotisations salariales vieillesse de base : 7,30 % (dont 0,40 % sur la totalité de la rémunération et 6,90 % dans la limite du

    plafond
    de la Sécurité sociale, soit 40 524 € par an ou 3 377 € par mois en 2019) ;

    – cotisations salariales de retraite complémentaire sur la tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la

    Sécurité sociale
    : 3,15 % ;

    – contribution d’équilibre général (CEG) sur la tranche 1 : 0,86 %.


    Exemple :
    Rémunération des heures supplémentaires : 200 €.

    – Taux des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire : 11,31 %.

    – Montant de la réduction salariale : 200 x 11,31 % = 22,62 €, à déclarer via le code type de personnel (CTP) de déduction 003).

    À Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la réduction salariale est calculée dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.


    Attention.
    Lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est inférieure à 11,31 % : c’est ce taux inférieur qui doit être pris en compte dans le calcul de la réduction salariale.

    Exemple :
    Rémunération des heures supplémentaires : 500 €.

    – Taux des cotisations salariales d’assurance vieillesse et retraite complémentaire : 10 %.

    – Montant de la réduction salariale 500 x 10 % = 50 €.

    Attention.
    Lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est supérieure à 11,31 %, c’est le taux de 11,31 % qui est retenu.

    Cumul avec une autre exonération ou réduction de cotisations salariales.
    En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale, de taux réduit, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié, la limite de 11,31 % devant toujours être prise en compte.

    Imputation du montant de réduction.
    Le montant de réduction ainsi déterminé est imputé sur les cotisations d’assurance vieillesse dues à l’

    Urssaf
    au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié.

    Bon à savoir.
    Les cotisations salariales de retraite complémentaire doivent être déclarées et acquittées de façon habituelle auprès de l’institution de retraite complémentaire.

    Documents à fournir en cas de contrôle Urssaf

    En tant qu’employeur, vous devez tenir à disposition des inspecteurs du recouvrement les divers documents sur lesquels vous devez porter les horaires de travail de chaque catégorie de salariés.

    L’Urssaf indique que lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, vous complétez ces informations, au moins une fois par an pour chaque salarié, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n’est pas établi par semaine, en indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et en distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

    Lorsque les heures supplémentaires résultent d’une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale du travail (35 h/ semaine) et font l’objet d’une rémunération mensualisée, l’indication de cette durée collective suffit à établir le nombre d’heures supplémentaires uniquement pour les heures supplémentaires concernées.

    L’indication de la durée collective établit uniquement le nombre d’heures supplémentaires concernées par cette durée collective.

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 4 février 2019 ; CSS art. L. 241-7, D. 241-21 et D. 241-22

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