Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Cash back : retrait d’argent liquide chez un commerçant

    Lors d’un achat, le commerçant ne peut pas remettre en espèces plus de 60 € à un client qui paie en carte bancaire

    Les commerçants peuvent fournir des espèces à leurs clients utilisant les services de paiement, notamment par carte bancaire, dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services : c’est le cash back (C. mon. et fin. art. L. 112-14)

    Les paiements par chèque ou par titres-papiers n’autorisent pas le commerçant à fournir des espèces au client lors de son achat.

    À noter.
    Ce service ne peut être fourni qu’à la demande du client agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’opération de paiement pour l’achat de biens ou de services

    Deux autres conditions :

    – l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces peuvent être fournies au client ne peut être inférieure à 1 € ;

    – et le montant maximal en numéraire pouvant être remis au client par le commerçant dans ce cadre est de 60 € (C. mon. et fin. art D. 112-6).

    Lors d’un paiement d’achat de biens ou de services, le commerçant risque le paiement d’une amende de 1 500 € (et 3 000 € en cas de récidive), s’il fournit :

    – des espèces contre un paiement au moyen d’un instrument de paiement non autorisé (par chèques, titres-papier de titres spéciaux de paiement dématérialisés

    – des espèces à l’occasion d’un paiement d’achat de biens ou de services inférieur à 1 €
    ou pour un montant supérieur à 60 € (C. mon. et fin. art R.112-7).

    Sources :
    Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, JO du 26 ; loi n° 2018-700 du 3 aout 2018, art. 2, JO du 5

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Crédit d’impôt recherche – CIR

    L’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR s’applique désormais aux entreprises engageant plus de 2 M€ de dépenses de recherche

    Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées d’impôt en application de certains dispositifs de faveur) qui engagent plus de 2 M€ de dépenses (contre 100 M€ jusqu’au 31.12.2018) de recherche éligibles au CIR doivent désormais joindre à leur déclaration de CIR (imprimé n° 2069-A) un état (imprimé n°2069-A-1) décrivant :

    – la nature de leurs travaux de recherche en cours, et pour lesquels elles bénéficient du CIR ;

    – l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés ;

    – la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base ;

    – le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne ;

    – ainsi que la localisation de ces moyens (CGI art. 244 quater B, III bis).

    Cette obligation s’applique aux déclarations déposées depuis le 1er janvier 2019

    Sources :
    loi n° 2017- 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 151, JO du 30 ; CGI art. 244 quater B, III bis

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Création d’entreprises en 2018

    691 283 entreprises nouvelles en 2018 selon l’INSEE

    Selon les données collectées par l’INSEE, 691 283 entreprises ont été créées sur l’année 2018, soit une hausse de 16,9 % par rapport à 2017 (591 267 entreprises nouvelles).

    Les créations sous forme de société en 2018 ont progressé de 1,6 %, ce qui représente 201 087 sociétés nouvelles (contre 197 899 en 2017)

    Les créations d’entreprises individuelles (hors micro-entreprises) en 2018 ont augmenté de 20 %, ce qui représente 181 885 entreprises individuelles nouvelles (contre 151 582 en 2017).

    Les créations de micro-entreprises en 2018 connaissent la plus forte augmentation de 27,5 % %, ce qui représente 308 311 micro-entreprises individuelles nouvelles (contre 241 786 en 2017).

    Sur le mois de décembre 2018, plus de 2 créations sur 5 étaient des immatriculations de micro-entrepreneurs (de même pour les mois d’’octobre et novembre 2018).

    C’est dans les secteurs du soutien aux entreprises (NA = MN) et du commerce, des transports et de l’entreposage (NA = GI, G et H) qu’est enregistré le plus grand nombre de créations d’entreprises sur les 3 derniers mois de l’année 2018 par rapport au 3 derniers de 2017.

    Source :
    INSEE, informations rapides n° 2019-6 du 15 janvier 2019

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Mécénat d’entreprise

    Une nouvelle limite pour effectuer des dons bénéficiant de la réduction d’impôt sur les bénéfices est créée

    Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % des dons effectués aux œuvres ou organismes d’intérêt général, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, et ce quel que soit le chiffre d’affaires de l’entreprise (CGI art. 238 bis).

    Limite de 10 000 € ou 5 pour mille.
    Cette limite pouvant être rapidement atteinte par les petites entreprises, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, une nouvelle limite de dons de 10 000 € peut s’appliquer lorsque ce montant est plus élevé.

    La limite de 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des dons et versements effectués (en numéraire ou en nature). Les entreprises peuvent donc choisir d’appliquer la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou celle de 10 000 € si ce montant est plus élevé.

    Exemple.
    Pour une entreprise dont le chiffre d’affaires est de 1 000 000 € qui fait des dons pour un montant total de 6 000 € à une œuvre d’intérêt général, en appliquant la nouvelle limite de 10 000 €, elle peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 3 600 € (6 000 € x 60 %).

    En appliquant la limite de 5 pour mille, elle bénéficie d’une réduction d’impôt de 3 000 € :

    Base maximale de la réduction d’impôt : (1 000 000 € x 5) /1 000 = 5 000 €

    Montant de la réduction d’impôt : 5 000 € x 60 % = 3 000 €.

    Obligations déclaratives.
    Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 €
    de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent déclarer à l’administration fiscale :

    – le montant et la date de ces dons et versements ;

    – l’identité des bénéficiaires ;

    – et le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

    Ces informations doivent être transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués (modalités de transmission restant à fixer par décret. (CGI art. 238 bis, 6)

    Source :
    loi n° 2017- 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 148 et 149, JO du 30 ; CGI art. 238 bis

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Contribution d’assurance chômage

    Certains salariés doivent continuer à verser les cotisations salariales d’assurance chômage

    Une circulaire de l’Unédic du 9 janvier 2019 précise le champ d’application et les bénéficiaires de la suppression des cotisations salariales d’assurance chômage applicable aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2019 ainsi que sur les salariés restant, par exception, redevables des contributions salariales d’assurance chômage.

    Champ d’application. La suppression des contributions salariales d’assurance chômage est applicable aux salariés dont les employeurs sont situés sur le territoire métropolitain, dans les départements d’Outre-mer (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane) et dans les collectivités d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

    Elle s’applique également aux salariés dont les employeurs sont situés dans le département d’Outre-mer de Mayotte, qui dispose d’un régime d’assurance chômage spécifique.

    Salariés redevables de la cotisation salariale d’assurance chômage.
    L’article L. 5422-9 du code du travail maintient le versement des contributions salariales d’assurance chômage pour trois catégories de salariés limitativement énumérées :

    – les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, qui restent redevables au 1er janvier 2019 de la contribution spécifique d’assurance chômage au taux de 2,40 %, recouvrée par Pôle emploi services;

    – les salariés expatriés affiliés facultativement et collectivement par leur employeur (ou à défaut d’affiliation par leur employeur, ayant adhéré individuellement à l’assurance chômage) qui restent redevables au 1er janvier 2019 des contributions salariales d’assurance chômage au taux de 2,40 % auquel s’ajoute pour les salariés ayant adhéré à titre individuel la part correspondant au taux de la contribution patronale, recouvrées par Pôle emploi services ;

    – Les salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords d’assurance chômage hors du territoire national (notamment salariés dont l’employeur est situé sur le territoire monégasque) qui restent redevables au 1er janvier 2019, des contributions salariales d’assurance chômage au taux de 2,40 %, auprès de l’organisme de recouvrement compétent.

    Source :
    Circulaire Unédic n° 2019-03 du 9 janvier 2019,

    www.unedic.org

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Contribution à l’audiovisuel public

    Les bars à jeux vidéo sont exonérés de contribution à l’audiovisuel public

    Concernant les modalités d’application de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) due par les professionnels, Une liste fixe de façon limitative les personnes et les usages qui en sont exonérés (CGI art. 1605 ter)

    Une exonération est prévue pour les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés de télévision (CGI art. 1605 ter, 2°, g).

    En conséquence, les écrans utilisés dans ces conditions par les établissements de bar à jeux vidéos (ou « bars gaming ») ou par des salles de jeux peuvent prétendre au bénéfice de cette exonération sans qu’il soit indispensable de le préciser au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) qui n’a pas vocation à être exhaustif.

    Source :
    Réponse ministérielle, Prudhomme, n° 11920, JOAN du 25 décembre 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • L’aide unique à l’apprentissage

    Le montant de l’aide financière unique versée aux employeurs d’apprentis a été fixé

    Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent un apprenti préparant un diplôme ou titre équivalant au plus au baccalauréat bénéficient d’une seule aide financière (c. trav. art. D 6243-1).

    L’effectif de l’entreprise de moins de 250 salariés est apprécié au titre de l’année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.

    Montant de l’aide : 7 325 € sur 3 ans.
    L’aide unique versé chaque mois à l’employeur. Son montant est fixé au maximum à 4 125 € pour la 1e année d’exécution du contrat d’apprentissage, 2 000 € pour la 2e année d’exécution et 1 200 € pour la 3e année d’exécution.

    Si la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à 3 ans (apprenti reconnu travailleur handicapé ou sportif de haut niveau ou prolongation du contrat en cas d’échec à l’obtention du diplôme), 1 200 € supplémentaires sont versés à l’employeur pour la 4e année d’exécution du contrat (c. trav. art. D 6243-2).

    À noter.
    Cette aide unique remplace, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019 toutes les aides financières existantes en faveur de l’apprentissage ainsi que le crédit d’impôt apprentissage pour les périodes d’imposition et les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

    Modalités de versement.
    L’aide unique est versée tous les mois à l’employeur avant le paiement de la rémunération à l’apprenti et dans l’attente des données de la déclaration sociale nominative (DSN) transmises par l’employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, le versement de l’aide est suspendu.

    En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

    Et en cas d’une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré

    Les sommes indûment perçues doivent être remboursées par l’employeur. (c. trav. art. D 6243-2, III, IV et V).

    Formalités et gestion de l’aide unique.
    Pour les contrats d’apprentissage conclus en 2019, l’employeur bénéfice de l’aide financière unique s’il fait enregistrer le contrat auprès de la chambre consulaire dont il dépend et le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle via le service dématérialisé « portail de l’alternance » sur

    https://www.alternance.emploi.gouv.fr

    Ensuite, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse via ce service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide unique pour chaque contrat éligible à l’Agence de service et de paiement. Cette transmission vaut décision d’attribution de l’aide unique (c. trav. art. D 6243-3).

    À retenir.
    Pour bénéficier de l’aide unique à partir de 2020, le contrat d’apprentissage devra être déposé auprès de l’opérateur de compétences (Opco) et transmis au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé « portail de l’alternance » sur

    https://www.alternance.emploi.gouv.fr
    (décret 2018-1348, art. 3, I).

    L’aide unique aux employeurs d’apprentis est gérée et payée par l’Agence de services et de paiement (ASP). À ce titre, elle doit :

    – notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et l’informer des modalités de versement de l’aide ;

    – verser mensuellement l’aide à l’employeur bénéficiaire ;

    – le cas échéant, recouvrer les sommes indûment perçues par l’employeur ;

    – et traiter les réclamations et recours relatifs à l’aide.

    L’ASP peut demander à l’employeur et à l’Opco toute information complémentaire nécessaire au paiement de l’aide. Elle est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours. (c. trav. art. D 6243-4).

    Sources :
    décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 27, JO du 6

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Suramortissement exceptionnel des véhicules utilitaires légers ou poids lourds peu polluants

    La déduction fiscale exceptionnelle applicable aux véhicules poids lourds et aux véhicules légers utilitaires peu polluants est reconduite pour 2 ans mais à certaines nouvelles conditions

    Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des véhicules acquis neufs
    depuis le 11 octobre 2018
    (hors frais financiers) affectés à leur activité, lorsqu’ils s’agit de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes : le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, et nouveauté l’énergie électrique et l’hydrogène.

    Prolongation jusque fin 2021. Pour les poids lourds dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes,
    acquis du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2021 et utilisant le gaz naturel, le biométhane carburant et le carburant ED95 et
    ceux acquis du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 utilisant l’énergie électrique et l’hydrogène,
    la déduction est de 40 %.

    Pour les poids lourds dont le PTAC est au moins de 3,5 tonnes et au plus de 16 tonnes,
    acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 60 %.

    Pour les poids lourds dont le PTAC est au moins de 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes,
    acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est de 20 %.

    Cette déduction fiscale exceptionnelle est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du véhicule (en principe 5 ans). En cas de cession du véhicule avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

    Location et crédit-bail
    . L’entreprise qui prend en location un poids lourd neuf dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale, selon le véhicule concerné, égale à 40 %, ou 60 % ou 20 % de la valeur d’origine du véhicule, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Les contrats crédit-bail ou de location avec option d’achat sont ceux conclus :

    – à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les poids lourds utilisant le gaz naturel, le biométhane carburant et le carburant ED95 ;

    – et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les poids lourds utilisant l’énergie électrique et l’hydrogène, pour les poids lourds dont le PTAC est d’au moins 3,5 tonnes et d’au plus 16 tonnes et pour les poids lourds dont le PTAC est d’au moins 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.

    Cette déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du véhicule.

    Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction fiscale cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du véhicule et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

    L’entreprise qui donne le véhicule en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction fiscale.

    Source :
    loi n° 2017- 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 70, JO du 30 ; CGI art. 39 decies

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Loyers d’habitation

    L’indice de référence des loyers (IRL) du 4e trimestre 2018 est publié par l’INSEE

    L’IRL est un indice trimestriel qui sert à calculer l’augmentation annuelle des loyers des baux d’habitation. Une clause d’indexation du bail d’habitation peut indiquer le trimestre de référence et la date de révision annuelle du loyer. Mais si le bail ne contient pas de clause d’indexation, le trimestre retenu pour la révision est le dernier publié au moment de la signature du bail et la date de la révision sera celle de l’échéance annuelle du contrat. Par exemple, pour un bail signé le 1er janvier 2019, le trimestre retenu est celui du 3e trimestre 2018, publié le 11 octobre 2018 (dernier trimestre connu au 1er janvier 2019).

    Au 4e trimestre 2018, l’IRL s’établit à 129,03 (contre 128,45 au 3e trimestre 2018). Sur un an, il est en hausse de 1,74 %, après +1,57 % au trimestre précédent.

    Calcul du loyer révisé.
    Pour calculer une augmentation annuelle de loyer d’habitation, il faut utiliser la formule suivante :

    Montant maximal du loyer révisé = (Loyer avant révision x nouvel IRL du trimestre retenu) / ancien IRL du trimestre retenu.

    Par exemple,
    pour un loyer fixé à 1200 € en février 2018, indexé selon l’IRL du 4e trimestre, le montant maximal du loyer applicable au locataire pour 2019 s’élève : 1 200 x 129,03 / 126,82 = 1 220,91 €

    Source :
    INSEE, informations rapides du 15 janvier 2019, n° 2019-7 ;

    www.insee.fr

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • PAS : les premiers acomptes de crédits d’impôt

    Les contribuables qui ont déclarés des dépenses éligibles à certaines réductions et certains crédits d’impôt en 2018 pour leurs revenus de 2017 sont concernés par le versement de l’acompte de 60 % versé le 15 janvier 2019

    Réductions et crédits d’impôt ouvrant droit au versement de l’acompte.
    Vous êtes concerné par le versement de l’acompte de 60 % en janvier 2019 si vous avez déclaré en 2018, pour vos revenus 2017, les dépenses ouvrant droit aux réductions/crédits d’impôt listés dans le tableau ci-dessous.

    Réduction ou crédit d’impôt

    Libellés les plus fréquents sur votre avis

    Crédit d’impôt emploi à domicile (CGI art.

    199 sexdecies
    ).

    Emploi salarié à domicile

    Crédit d’impôt frais de garde des jeunes enfants

    (CGI art.

    200
    quater B).

    Fais de garde des jeunes enfants

    Crédit d’impôt cotisations syndicales (CGI art. 199 quater C).

    Cotisations syndicales

    Réduction d’impôt investissements outre-mer dans le logement (CGI art. 199 undecies A, b à e du 2).

    Investissements outre-mer dans le logement et autres secteurs : réduction

    Réduction d’impôt dépenses liées à la dépendance

    (CGI art. 199 quindecies).

    Dépenses liées à la dépendance

    Réduction d’impôt investissements locatifs dans le secteur

    de la location meublée dans certaines structures

    (Censi-Bouvard, CGI art. 199 sexvicies)

    Investissements location meublée non professionnelle :

    – reports

    – reports de la réduction non imputée

    – achevés en 2018

    Réduction d’impôt investissements locatifs Scellier

    (CGI art.

    199 septvicies
    ).

    Investissements locatifs Scellier :

    – reports

    – reports de la réduction non imputée

    – prorogation de l’engagement de location

    Réduction d’impôt investissements locatifs Duflot et Pinel

    (CGI art. 199 novovicies).

    Investissements Duflot :

    – reports

    – achevés en 2018

    Investissement Pinel :

    – reports

    – achevés en 2018

    Réduction d’impôt dons aux œuvres et partis politiques

    (CGI art.

    200
    ).

    Dons aux personnes en difficulté

    Dons aux œuvres

    L’avance de 60 % est calculée sur la base de ces réductions/crédits d’impôt portés dans votre déclaration de revenus 2017 déposée au printemps 2018. Elle est calculée automatiquement par l’administration fiscale et est versée par virement le 15 janvier 2019 sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été mentionnées dans votre dernière déclaration de revenus. Vous n’avez aucune démarche particulière à faire pour en bénéficier.

    Le solde vous sera versé à l’été 2019 sur la base de votre déclaration de revenus 2018 déposée au printemps 2019.

    Par exemple,
    si, au titre de vos revenus 2017, vous avez bénéficié d’une réduction d’impôt pour don à une association d’un montant de 500 € et un crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile de 1 500 €, un acompte de 1 200 € (2 000 x 60 %) vous est versé le 15 janvier 2019 et le solde à l’été 2019 (soit 800 € si votre situation n’a pas changé).

    Attention,
    si vous avez cessé en 2018 vos dépenses ouvrant droit à réductions/crédits d’impôt récurrents, par exemple, vous n’avez plus de salarié à domicile depuis janvier 2018, l’avance qui vous a été attribuée en janvier 2019 sera reprise lors de la liquidation de votre impôt à l’été 2019.

    À l’inverse, si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2018 et que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2017, l’intégralité des réductions/crédits d’impôt vous sera versé à l’été 2019. Vous ne bénéficiez donc pas de l’avance de 60 % en janvier 2019 (il vous sera versé un acompte en janvier 2020 sur la base de votre déclaration de revenus 2018 déposée en 2019).

    Source :


    www.impot.gouv.fr
    , actualité du 14 janvier 2019

    © Copyright Editions Francis Lefebvre