Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Avantages en nature 2019

    Les montants des avantages en nature nourriture et logement sont revalorisés pour l’année 2019

    L’avantage en nature nourriture.
    L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait.

    Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas à ses salariés ou paie directement le repas de ses salariés au restaurateur, l’avantage est évalué forfaitairement.

    Pour 2019, le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,85 €
    par repas soit 9,70 €
    par jour (pour deux repas).

    Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention ou un accord collectif peut prévoir une évaluation supérieure qui constitue la base de calcul des cotisations sociales.

    Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants
    et assimilés, la valeur de l’avantage en nature de nourriture est évaluée à un minimum garanti (

    MG
    ) par repas, soit 3,62 €
    pour un repas et 7,24 €
    pour deux repas.

    L’avantage en nature logement.
    Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation, la met à disposition d’un de ses salariés gratuitement, il doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de Sécurité sociale. L’avantage en nature logement peut être évalué sur la base d’un forfait ou à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, selon l’option exercée par l’employeur.

    Si l’avantage en nature logement est évalué selon le forfait, il est calculé au mois le mois en fonction de la rémunération brute mensuelle et les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage et garage) sont compris dans le forfait.

    Le forfait présente sous forme d’un barème de 8 tranches établi en fonction des revenus du salarié et du nombre de pièces

    Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement depuis le 1er janvier 2019

    Rémunération brute mensuelle du salarié

    Avantage en nature pour 1 pièce

    Avantage en nature par pièce principale

    (si plusieurs pièces)

    Inférieure à 1 688,50 €

    70,10 €

    37,50 €

    De 1 688,50 € à 2 026,19 €

    81,90 €

    52,60 €

    De 2 026,20 € à 2 363,89 €

    93,40 €

    70,10 €

    De 2 363,90 € à 3 039,29 €

    105,00 €

    87,50 €

    De 3 039,30 € à 3 714,69 €

    128,60 €

    110,90 €

    De 3 714,70 € à 4 390,09 €

    151,90 €

    134,10 €

    De 4 390,10 € à 5 065,49 €

    175,20 €

    163,40 €

    Supérieure

    ou égale à 5 065,50 €

    198,50 €

    186,80 €


    Source :

    www.urssaf.fr

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Dernier acompte d’IS des grandes entreprises

    La quotité du montant de l’IS estimé qui sert au calcul du dernier acompte d’IS des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Md€ est relevée

    Les sociétés acquittent le montant de leur IS par le versement au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Ces 4 acomptes sont réglés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année (CGI art. 1668).

    Toutefois, les sociétés ayant un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 250 M€ et dont le bénéfice de l’exercice en cours a augmenté significativement doivent déterminer le montant de leur dernier acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non à partir des résultats du dernier exercice clos (BOI-IS-DECLA-20-10-20180801 n° 150 à 340).

    Le montant de leur dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur :

    – 80 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est d’au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;

    – 90 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1 Md€ et est au plus égal à 5 Md€ ;

    – 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Md€.

    Dernier acompte d’IS en hausse.
    Pour les exercices ouvert à compter du 1er

    janvier 2019,
    le montant du dernier acompte trimestriel d’IS versé par les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 5 Md€ ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’IS estimé
    au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

    Ainsi, désormais, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur à la différence entre :

    95 %
    (au lieu de 80 %) du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice, pour les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;

    98 %
    (au lieu de 90 %) du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice, pour les sociétés ayant un CA compris entre 1 Md€ et 5 Md€.

    La quotité de 98 % prévue pour les sociétés ayant un CA supérieur à 5 Md€ n’a pas été modifiée. Elles continuent à verser leur dernier acompte d’IS sur la base de 98 % de l’Is estimé.

    Pénalités.
    En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte, la société est redevable, sous certaines conditions, d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de retard de 0, 20 % par mois (CGI art. 1731 A).

    Suite aux modifications des modalités de calcul du dernier acompte d’IS, ces pénalités s’appliquent, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Md€ et pour celles dont ce dernier est compris entre 1 Md€ et 5 Md€, à la différence entre :

    – d’une part, respectivement 95 % et 98 %
    (au lieu de 80 % et 90 %) du montant de l’impôt dû
    au titre d’un exercice ;

    – et, d’autre part, respectivement 95 % et 98 %
    (au lieu de 80 % et 90 %) du montant de l’impôt estimé
    au titre de ce même exercice servant de base au calcul du dernier acompte.

    Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 Md€, le taux reste inchangé à 98 %.

    Ces pénalités ne s’appliquent que si l’insuffisance de paiement est à la fois supérieure :

    – à 25 %
    (au lieu de 20 %) de l’impôt dû ;

    – et à 2 M€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Md€) ou à 8 M€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€).

    Sources :
    loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 39, JO du 30 ; CGI art. 1668 et 1731 A

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  • Frais professionnels 2019

    Les limites d’exonération de cotisations sociales des allocations forfaitaires de frais de repas des salariés pour l’année 2019 sont confirmées par l’Urssaf

    Rappel.
    Le remboursement par l’employeur de frais de repas au salarié est exonéré de cotisations sociales, lorsque ce salarié est :

    – en déplacement professionnel ou sur un chantier ;

    – ou contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail en raison en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit).

    L’indemnisation des frais professionnels de repas peut s’effectuer sous la forme d’allocations forfaitaires ou en fonction des dépenses réellement engagées par le salarié.

    Si l’employeur verse au salarié des allocations forfaitaires pour lui rembourser ses frais de repas, celles-ci sont exonérées de cotisations sociales dans les limites suivantes pour l’année 2019 :

    18,80 €
    (au lieu de 18,60 € en 2018) si le salarié en déplacement professionnel est contraint de prendre son repas au restaurant ;

    9,20 €
    (au lieu de 9,10 € en 2018) si le salarié en déplacement professionnel prend son repas en dehors des locaux de l’entreprise mais pas au restaurant ;

    6,60 €
    (au lieu de 6,50 € en 2018) si le salarié est obligé de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (par exemple, en cas de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé).


    Source :

    www.urssaf.fr

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  • Nouvelle déduction exceptionnelle de 40 % sur des investissements dans la robotique

    Les PME qui investissent dans la robotique et la transformation numérique peuvent opérer une déduction exceptionnelle de 40 % de leurs investissements pour leurs exercices clos à compter du 1er janvier 2019

    Pour encourager les investissements industriels, les PME au sens du droit européen (de moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel (normal ou simplifié) peuvent désormais déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens affectés à leur activité industrielle qu’elles fabriquent, acquièrent ou prennent en location avec option d’achat ou en crédit-bail si ces biens sont :

    – des équipements robotiques et cobotiques ;

    – des équipements de fabrication additive ;

    – des logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

    – des machines intégrées destinées au calcul intensif ;

    – des capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;

    – des machines de production à commande programmable ou numérique ;

    – des équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

    Période d’application.
    Cette déduction exceptionnelle s’applique aux biens ci-dessus :

    – acquis à l’état neuf depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 s’ils ont fait l’objet d’une commande ferme depuis le 20 septembre 2018 ;

    – fabriqués depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018 ;

    – acquis à l’état neuf depuis le 1er janvier 2021, s’ils ont été commandés en 2019 ou en 2020 avec le versement d’un acompte d’au moins 10 % du prix total et que l’acquisition intervienne dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande.

    Modalités d’application.
    Pour bénéficier de ce suramortissement, l’activité de l’entreprise doit être industrielle, c’est-à-dire une activité qui concoure directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Et les biens industriels fabriqués acquis ou pris en location doivent être inscrits à l’actif immobilisé de son bilan, hors frais financiers.

    La déduction, égale à 40 % de la valeur d’origine de l’équipement, est répartie sur la durée normale d’utilisation de l’équipement.

    Bien pris en location ou en crédit-bail.
    Si la PME prend le bien en location avec option d’achat ou en crédit-bail depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, elle peut déduire 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat si elle affecte le bien à une activité industrielle mais pas si elle donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

    Cette déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction.

    La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse ou locataire du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

    En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de la période de déduction (durée d’utilisation normale du bien), la déduction exceptionnelle bénéficie à l’entreprise seulement à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

    À noter.
    Le bénéfice de la déduction est plafonné au montant des aides en faveur des PME encadrées par l’article 17 du règlement communautaire (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2017 (l’aide ne doit pas excéder le plafond de 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises et 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises).

    Source :
    loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 55, JO du 30 ; CGI art. 39 decies B

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  • Contribution supplémentaire à l’apprentissage

    La contribution supplémentaire à l’apprentissage est-elle due sur les rémunérations versées en 2019 ?

    En 2019, les entreprises devront payer deux contributions à la formation professionnelle, celle sur les rémunérations de 2018 et celle sur les rémunérations de 2019. Mais, elles n’ont pas taxe d’apprentissage à régler sur les rémunérations versées en 2019 (loi 2018-771 art. 37-III, C).

    La loi de finances pour 2019 est venue préciser que la contribution supplémentaire à l’apprentissage reste due au titre des rémunérations versées en 2019
    (loi 2018-771 art. 37-III, C modifié).

    Rappel. La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage/professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5 % de leur effectif annuel.

    Ces entreprises peuvent être exonérées de la CSA si elles comptent dans leur effectif annuel au moins 3 % d’alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et :



    – si elles justifient une progression de leur effectif annuel moyen d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;

    – ou si elles ont connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, relèvent d’une branche couverte par un accord prévoyant une progression de l’effectif annuel moyen d’au moins 10 % des salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et que cette progression est atteinte (CGI art. 1609 quinvicies).

    Sources :
    loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 136-IV,b, JO du 30 ; CGI art. 1609 quinvicies

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  • Société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés

    Les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS ont désormais une possibilité d’y renoncer si cette option est pénalisante

    Certaines sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Actuellement, cette option est irrévocable. Elle doit être notifiée avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS (CGI art. 239).

    Peuvent notamment opter pour l’IS les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les EURL dont l’associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).

    Possibilité d’un retour à l’IR.
    La loi de finances pour 2019 crée une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. Ainsi, les dirigeants des sociétés de personnes ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux peuvent renoncer à leur option à l’assujettissement à l’IS.

    Une renonciation possible mais limitée dans le temps.
    Les sociétés et groupements peuvent renoncer à leur option pour l’IS jusqu’au cinquième exercice
    suivant
    celui au titre duquel ladite option a été exercée. Ils doivent notifier leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option (et en tout état de cause avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée).

    Attention !
    En cas de renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour ce régime. Ainsi, la société ou le groupement n’a plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l’IS.

    En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable.

    EIRL.
    L’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ne bénéficiant pas des régimes du micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA peut opter pour son assimilation à une EURL ou à une EARL dont l’entrepreneur individuel tient lieu d’associé unique et relever de l’IS en raison de cette option. L’EIRL peut également renoncer à l’option pour l’IS dans les mêmes conditions que pour les sociétés de personnes.

    Cette possibilité de renonciation à l’option pour l’IS s’applique à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et pour une première application, les entreprises versant leur premier acompte d’IS le 15 mars 2019.

    Sources :
    loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 50, JO du 30 ; CGI art. 239

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  • Rémunération des apprentis

    Les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019 ont été fixées.

    Le barème de rémunération minimale des apprentis pour les contrats conclus depuis le 1 er janvier 2019 a été revalorisé et la limite d’exonération des cotisations salariales sur les rémunérations perçues par les apprentis pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2019 est fixée.

    Un nouveau barème de rémunération minimale des apprentis s’applique aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019. Il prend en compte la nouvelle limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage (décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30). Les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018 relèvent de l’ancien barème.

    Rémunération minimale.
    Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans (toujours exprimée en pourcentage du Smic) est revalorisée de 2 %, celle des apprentis âgés de 21 à 25 ans reste inchangée et une rémunération minimale a été instaurée pour les apprentis âgés de 26 ans et plus compte tenu de la nouvelle limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage depuis le 1er janvier 2019, créée par la loi Avenir professionnel (c. trav. art. L. 6222-1 et art. D. 6222-26).

    Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

    – à 27 % du Smic (au lieu de 25 % en 2018) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;

    – à 39 % du Smic (au lieu de 37 % en 2018) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;

    – à 55 % du Smic (au lieu de 53 % en 2018) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;



    Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

    – à 43 % du Smic (au lieu de 43 % en 2018) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;

    – à 51 % du Smic (au lieu de 49 % en 2018) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;

    – à 67 % du Smic (au lieu de 65 % en 2018) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;

    Pour les jeunes âgés de 21 ans à 25 ans,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage reste fixé :

    – à 53 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 1re année d’exécution du contrat ;

    – à 61 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 2e année d’exécution du contrat ;

    – à 78 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 3e année d’exécution du contrat ;



    Nouveauté. Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé à 100 % du Smic
    ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage (durant toutes les années d’exécution du contrat).

    En cas de nouveau contrat conclu avec le même employeur ou un nouvel employeur.
    Si un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur ou un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait ou à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent à condition que ce précédent contrat ait conduit l’apprenti à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé. Toutefois, le nouveau barème de rémunération minimale établi en fonction de l’âge de l’apprenti s’applique s’il est plus favorable que la rémunération de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent (c. trav. art. art. D. 6222-29).



    Majoration de 15 points de la rémunération minimale.
    Si un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée d’au plus 1 an pour préparer un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu (y compris par une voie de formation autre que celle de l’apprentissage) et que la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec la qualification du diplôme ou du titre déjà obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération minimale de l’apprenti (c. trav. art. art. D. 6222-30).



    Les montants des rémunérations minimales et de la majoration de 15 points (indiquées ci-dessus) sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.

    Les années du contrat exécutées avant que l’apprenti ait atteint l’âge de 18 ans, 21 ans ou 26 ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération (c. trav. art. D. 6222-31).

    Limite d’exonération des cotisations salariales de la rémunération perçue par les apprentis pour les périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2019

    La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a modifié les exonérations de cotisations et contributions sociales applicables aux rémunérations des apprentis (c. trav. art. L. 6243-2 ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-VI).

    Pour les employeurs du secteur privé, les exonérations de cotisations patronales spécifiques aux contrats d’apprentissage ont été remplacées par l’application depuis le 1er janvier 2019 de la réduction générale de cotisations sociales patronales (ex-réduction Fillon) étendue aux cotisations de retraite complémentaire (Arrco-Agirc) mais également aux cotisations chômage ; la réduction générale des cotisations est donc déduite des cotisations sociales patronales calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti [pour le calcul des cotisations sur la rémunération de l’apprenti, l’abattement de 11 % du Smic (20 % du Smic dans les DOM] pratiqué sur la rémunération minimale est supprimé depuis le 1er janvier 2019 par la LFSS pour 2019).

    Pour les apprentis, la part de leur rémunération exonérée de toutes charges sociales salariales d’origine légale et conventionnelle a été modifiée.

    Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des apprentis est exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle dans la limite de 79 % du SMIC, soit 1 202 € bruts mensuels (c. trav. art. D. 6243-5 ; décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, art. 3, JO du 30). La part de leur rémunération supérieure à 79 % est donc soumise aux cotisations calculées sur la base de leur rémunération réelle (et non plus sur la rémunération minimale abattue de 11 % du Smic ou 20 % du Smic dans les DOM). Le salaire des apprentis reste totalement exonéré de CSG et de CRDS (CSS art. L. 136-1-1, III, 1° a).

    Sources :
    Décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 (art. 3), JO du 30

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  • Taxe sur les véhicules de sociétés – TVS

    Les véhicules break immatriculés dans la catégorie N1 « dérivés VP » et les véhicules de type pick-up sont-ils soumis à la TVS ?

    Rappel.
    Les sociétés redevables de la TVA soumis au régime réel normal doivent télédéclarer la TVS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur l’annexe n° 3310 A-SD à la déclaration CA 3 déposée entre le 15 et le 24 janvier 2019 et doivent acquitter le montant correspondant par voie électronique. Il en est de même des non-redevables de la TVA pour lesquels la TVS est à déclarer par voie électronique sur l’annexe n° 3310 A-SD déposée entre le 15 et le 24 janvier 2019.

    Les sociétés redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime simplifié agricole doivent déclarer, quant à eux, la TVS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le formulaire papier n° 2855-SD au plus tard le 15 janvier 2019 et doivent acquitter le montant correspondant par les moyens ordinaires de paiement (par virement, chèque ou espèces).

    Véhicules break.
    L’administration fiscale a apporté, dans un rescrit, des précisions sur les conditions d’application de la TVS aux véhicules immatriculés dans la catégorie N1 conçus pour le transport de marchandises équipés de points d’ancrage de fixation d’une banquette.

    Un véhicule break ne comportant que deux places, classé en catégorie N1 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes), dérivé VP, doit-il être soumis à la TVS ?

    Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (CGI art. 1010). Sont considérés comme des véhicules de tourisme soumis à la TVS :

    – les véhicules à moteur ayant au moins 4 roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum : berlines, voitures à hayon arrière, breaks, coupés, cabriolets et véhicules à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique) ;

    – les véhicules à usages multiples qui, tout en étant conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique. Il s’agit en pratique des véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou « CTTE » mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.

    À noter.
    Une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d’ancrages « accessibles », c’est-à-dire pouvant être utilisés. Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme « accessibles », le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d’outils courants.

    Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS.

    Pour apprécier si le véhicule en cause immatriculé dans la catégorie N1 se situe ou non dans le champ de la TVS, il convient de déterminer s’il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ainsi, si le véhicule peut être équipé d’une banquette en raison de l’accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la TVS.

    Véhicules pick-up.
    Par ailleurs, l’article 92 de la loi de finances pour 2019 soumet à la TVS à compter du 1er janvier 2019 les véhicules pick-up, à savoir les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up. Cette mesure s’applique donc pour la TVS due au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2019.

    Cependant, ne sont pas soumis à la TVS les véhicules de type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (CGI ann. II art. 206, IV, 6°e), lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.



    Sources :
    BOI-RES-000024-02/01/2019 ; loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 92, JO du 30

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  • Transmissions d’entreprises

    Vous demandez au fisc de différer ou de fractionner le paiement des droits de donation ou de succession à régler concernant une entreprise transmise par donation ou succession. Quel taux d’intérêt est appliqué en 2019 à ce paiement différé et fractionné ?

    Le taux d’intérêt légal applicable aux demandes formulées auprès de l’administration fiscale depuis le 1er janvier 2019 d’un paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière est fixé à 1,40 % (contre 1,50 % depuis le 1er janvier 2018) Ce taux s’applique pendant toute la durée du crédit (CGI Ann. 3, art. 401)

    Rappel.
    Depuis le 1er janvier 2017, ces taux sont fixés par référence au taux fixe des prêts immobiliers aux particuliers (entrant dans le champ d’application de l’

    article L 313-1, 1° du Code de la consommation
    ), d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, pratiqué au 4e trimestre de l’année précédant celle de la demande par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Le taux de base est égal aux 2/3 de ce taux, seule la première décimale est retenue. Le taux effectif pratiqué au 4e trimestre 2018 publié au JO du 27 décembre 2018 est fixé à 2,12 %.

    Les demandes de paiement différé (pendant 5 ans) ou de paiement fractionné (pendant 10 ans) des droits de donation ou de succession sur les transmissions d’entreprises par donation ou par succession bénéficient d’un taux d’intérêt légal réduit des 2/3 du taux de base, soit d’un taux d’intérêt légal de 0,40 % (1,40 % × 2/3) pour les demandes de crédit formulées depuis le 1er janvier 2019 (contre 0,50 % pour les demandes formulées en 2018) (CGI Ann. 3, art. 404 GA).

    Le taux d’intérêt légal est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l’entreprise ou la valeur nominale des titres de la société comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l’entreprise ou du capital social de la société ou lorsque, globalement, plus de 1/3 du capital social de la société est transmis. Ce taux est déterminé en ne retenant que la première décimale. Il s’applique pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont payés :

    – pour le paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d’exigibilité des droits ;

    – pour le paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction (sauf de la première échéance). Ils sont calculés sur le montant des droits qui restent dus après le versement de la précédente échéance.

    Rappel.
    Le paiement des droits de donation ou de succession peut être différé pendant 5 ans à compter de la date d’exigibilité des droits et ensuite fractionné pendant 10 ans, lorsque les mutations à titre gratuit portent :

    – sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

    – sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le donataire, l’héritier ou le légataire reçoive au moins 5 % du capital social de la société (CGI Ann. 3, art. 397 A).

    Source :
    Avis relatif à l’usure du 26 décembre 2018, JO du 27

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  • Le malus automobile se durcit à nouveau en 2019

    Si vous achetez en 2019, à titre personnel, une voiture neuve qui émet au moins 117 g de CO2 par kilomètre ou plus, vous êtes redevable du malus automobile lors de son immatriculation

    Lorsque vous achetez un véhicule particulier neuf et polluant, vous êtes redevable, au moment de son immatriculation, de la taxe additionnelle à la carte grise, appelée aussi « malus automobile ».

    Rappelons que
    les véhicules de tourisme neufs immatriculés pour la première fois en France depuis 2008 sont soumis au malus automobile. Ces véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire sont taxés d’après leur taux d’émission de CO2 en g/km. Les autres véhicules, c’est-à-dire ceux n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, y sont soumis si leur puissance fiscale dépasse 5 CV.

    Le seuil de taxation dans le barème du malus automobile applicable aux voitures de tourisme ayant fait l’objet d’une réception communautaire est abaissé à 117 g de CO2/km depuis le 1er janvier 2019, contre 120 g de CO2 /km en 2018.

    Le barème 2019 du malus automobile à payer est composé de 76 tranches (au lieu de 67 pour 2018) de tarif selon le taux d’émission de CO2/km du véhicule et s’étale de 35 € pour les modèles de véhicules émettant 117 g de CO2 /km (contre 120 g de CO2 /km en 2018) jusqu’à 10 500 € pour les véhicules les plus polluants émettant 191 g de CO2/km ou plus.

    Barème du malus automobile pour les véhicules (ayant fait l’objet d’une réception communautaire) mis en circulation depuis le 1er janvier 2019

    Taux d’émission de CO2 en g/km

    Tarif

    Taux d’émission de CO2 en g/km

    Tarif

    Taux d’émission de CO2 en g/km

    Tarif

    ≤ 116

    0 €

    141

    773 €

    166

    4 450 €

    117

    35 €

    142

    860 €

    167

    4 253 €

    118

    40 €

    143

    953 €

    168

    4 460 €

    119

    45 €

    144

    1 050 €

    169

    4 673 €

    120

    50 €

    145

    1 101 €

    170

    4 890 €

    121

    55 €

    146

    1 153 €

    171

    5 113 €

    122

    60 €

    147

    1 260 €

    172

    5 340 €

    123

    65 €

    148

    1 373 €

    173

    5 573 €

    124

    70 €

    149

    1 490 €

    174

    5 810 €

    125

    75 €

    150

    1 613 €

    175

    6 053 €

    126

    80 €

    151

    1 740 €

    176

    6 300 €

    127

    85 €

    152

    1 873 €

    177

    6 553 €

    128

    90 €

    153

    2 010 €

    178

    6 810 €

    129

    113 €

    154

    2 153 €

    179

    7 073 €

    130

    140 €

    155

    2 300 €

    180

    7 340 €

    131

    173 €

    156

    2 453 €

    181

    7 613 €

    132

    210 €

    157

    2 610 €

    182

    7 890 €

    133

    253 €

    158

    2 773 €

    183

    8 173 €

    134

    300 €

    159

    2 940 €

    184

    8 460 €

    135

    353 €

    160

    3 113 €

    185

    8 753 €

    136

    410 €

    161

    3 290 €

    186

    9 050 €

    137

    473 €

    162

    3 473 €

    187

    9 353 €

    138

    540 €

    163

    3 660 €

    188

    9 660 €

    139

    613 €

    164

    3 756 €

    189

    9 973 €

    140

    690 €

    165

    3 853 €

    190

    10 290 €

    ≥ 191

    10 500 €

    Sources :
    Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 91, JO du 30 ; CGI art. 1011 bis, III, a

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