Articles métiers
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Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) a été transféré au réseau des Urssaf depuis le 1er janvier 2019
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (
C3S
) géré par la caisse nationale déléguée pour la
Sécurité sociale
des indépendants (SSI) jusqu’au 31 décembre 2018 a été transféré au réseau des Urssaf depuis le 1er janvier 2019 (ordonnance
n° 2018-470 du 12 juin 2018
, art. 3,I,3°).Rappelons que la C3S est une contribution due par les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente est supérieur à 19 000 000 €. Son taux est fixé à 0,16 %.
Si votre entreprise est redevable de la C3S, vous devez obligatoirement effectuer sa déclaration via le site net-entreprises.fr. Depuis 2018, le paiement de la C3S s’effectue également obligatoirement par télérèglement. La télédéclaration et le télérèglement sont à effectuer au plus tard le 15 mai de chaque année
.Si, en revanche, votre chiffre d’affaires, n’excède pas le montant de l’abattement de 19 000 000 €, votre entreprise n’est pas redevable de la C3S et n’est donc pas tenue de souscrire une déclaration.
C’est l’Urssaf de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui assure la gestion de la C3S.
En pratique, rien ne changera pour votre entreprise :
– les modalités d’assujettissement et de calcul de la C3S ne sont pas modifiées ;
– la déclaration et le paiement de la C3S continuent de s’effectuer via le site
net-entreprises.fr
.Depuis janvier 2019, les informations relatives à la C3S sont disponibles sur urssaf.fr /espaces dédiés.
Pour toute question liée à la C3S, vous pouvez contacter l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur :
– par téléphone depuis le 2 janvier 2019 : 0 806 804 260 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 17h ;
– par courrier à l’adresse suivante Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur – Recouvrement C3S – 06913 Sophia-Antipolis cedex
Sources :
www.urssaf.fr
, actualité du 21 décembre 2018 ; CSS art. L. 137-30 et ss© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Rémunération des comptes courants d’associés
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés pour le 1er trimestre 2019
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires au titre des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en plus de leur participation au capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.
Pour le 4e trimestre 2018, le taux effectif moyen s’élève à 1,36 %.Les taux du 1er au 4e trimestre 2018 s’élevant respectivement à 1,53 %, 1,52 %, 1,47 % et 1,36 %, le taux maximal d’intérêts déductibles s’établit à 1,47 % pour les entreprises dont l’exercice clos le 31 décembre 2018
coïncide avec l’année civile.Les sociétés qui arrêteront au cours du 1er trimestre 2019 un exercice clos du 31 décembre 2018 au 30 mars 2019
inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois,
le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 est le suivant :– 1,47 % pour les exercices clos entre 31 décembre 2018 et le 30 janvier 2019 ;
– 1,46 % pour les exercices clos entre le 31 janvier 2018 et le 27 février 2019 ;
– 1,44 % pour les exercices clos entre le 28 février 2019 et le 30 mars 2019.
Sources :
Avis relatif à l’usure, JO 27 décembre 2018 ; BOI-BIC-CHG-50-50-30© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Zones urbaines en difficulté : exonération de CFE
Cotisation foncière des entreprises (CFE) situées en ZFU et en QPV : nouveaux plafonds d’exonération pour 2019
Si votre entreprise ou un de vos établissements est implanté dans une zone urbaine en difficulté, à savoir dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE), elle peut bénéficier d’une exonération temporaire de CFE, sur décision de sa commune d’implantation, dans la limite d’un plafond légal qui est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE.
Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les dans les QPV depuis le 1er janvier 2015 (ou dans les zones urbaines sensibles jusqu’au 31 décembre 2014) est fixé, pour 2019, à 29 124 €
de base nette imposable (contre 28 807 € pour 2018).Et le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations, aux extensions d’établissements, aux changements d’exploitant dans les ZFU-TE et aux activités commerciales dans les QPPV est fixé pour 2019, à 78 561 €
de base nette imposable (contre 77 706 € pour 2018).Sources :
BOFiP, actualité du 2 janvier 2019 ;
CGI, art. 1466 A, I
,
art. 1466 A, I quater, I quinquies et I sexies
et art. 1466 A, I septies
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Frais de covoiturage des salariés
L’employeur va pouvoir prendre en charge les frais de covoiturage de leurs salariés, s’il le souhaite
Actuellement, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo (c. trav. art. L. 3261-3-1).
La prise en charge des frais engagés par le salarié pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
Cette indemnité kilométrique vélo est exonérée d’impôt sur le revenu (pour le salarié) et de cotisations et contributions sociales patronales et salariales dans la limite de 200 € par année civile et par salarié (CSS art. 136-1-1, III-4,e et CGI art. 81, 19 ter-b)
Nouveauté.
L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés lorsque ceux-ci effectuent leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que passagers en covoiturage,
sous la forme d’une indemnité forfaitaire covoiturage
dont les modalités restent encore à précisées par décret (c. trav. art. L. 3261-3-1 modifié).Le bénéfice de ces indemnités forfaitaires peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec la prise des frais de transports publics (prise en charge de 50 % des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos) lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station (c. trav. art. L. 3261-3-1 modifié).
Cette indemnité forfaitaire covoiturage est exonérée d’impôt sur le revenu (pour le salarié) et de cotisations et contributions sociales patronales et salariales dans la limite de 200 € par année civile et par salarié (CSS art. 136-1-1, III-4,e et CGI art. 81, 19 ter-b).
Si l’employeur souhaite prendre en charge les frais de covoiturage engagés par ses salariés, comme pour l’indemnité kilométrique vélo, il doit le faire, pour les entreprises soumises à la négociation obligatoire sur les représentatives dans l’entreprise et pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE).
L’indemnité forfaitaire de covoiturage peut s’appliquer à compter de l’imposition des revenus de 2018 mais en pratique, elle ne pourra être mise en place qu’après la publication du décret fixant ses modalités d’application.
Sources :
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 3, JO du 30 ; c. trav art. L. 3261-3-1© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires
Le coefficient maximal de la réduction a été fixé pour 2019
Le champ d’application de la réduction générale
des cotisations sociales patronales
sur les salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic,
dite réduction Fillon est étendu :– pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 01.01.2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoire (Arrco-Agirc), soit une augmentation du taux maximum de réduction de 6,01 % ;
– pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 01.10.2019, aux contributions patronales d’assurance chômage, soit une augmentation du taux maximum de réduction de 4,05 % (CSS art. L 241-13, I ; LFSS 2019 art. 8).
Du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019,
le taux maximal de la réduction générale des cotisations sociales patronale sur les bas salaires intègre les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’accidents du travail (à hauteur de 0,78 % depuis le 1er janvier 2019), de retraite complémentaire obligatoire, les contributions patronales Fnal et de solidarité autonomie.À partir du 1er octobre 2019,
le taux maximal de la réduction générale des cotisations sociales patronale sur les bas salaires intègrera les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’accidents du travail (à hauteur de 0,78 % depuis le 1er janvier 2019), de retraite complémentaire obligatoire, les contributions patronales Fnal, de solidarité autonomie et d’assurance chômage.En pratique.
Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, le coefficient maximal de réduction (valeur T) s’élève donc à 0,2809
pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % (0,2814 en 2018) et à 0,2849
pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (0,2854 en 2018).Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er octobre 2019, le coefficient maximal de réduction sera majoré de 0,0405 ; il s’élèvera à 0,3214
pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % et à 0,3254
pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (décret 2018-1356 du 28.12.2018, JO 30.12).La formule de calcul de la réduction pour 2019
est inchangée, seul le coefficient maximal de réduction (T) est modifié :
Rémunération annuelle x (T/ 0,6) x (1,6 x Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute ‐ 1)Pour les employeurs de moins de 20 salariés
, redevables du
Fnal
au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la formule de calcul de la réduction du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 est la suivante :
Rémunération annuelle x ((0,2809
/ 0,6) x (1,6 x Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute ‐ 1).Pour les employeurs de 20 salariés et plus
, redevables du
Fnal
au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations, la formule de calcul de la réduction du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 est la suivante :
Rémunération annuelle x (0,2849
/ 0,6) x (1,6 x Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute ‐ 1).À retenir.
Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier 2020, le coefficient maximal de réduction restera fixé à 0,3214
pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % et à 0,3254
pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 %.Sources :
décret 2018-1356 du 28 décembre 2018, JO 30© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le barème des indemnités kilométriques se met au vert
Le barème des indemnités kilométriques automobile prend désormais en compte le type de motorisation du véhicule
Les bénéficiaires de traitements et salaires qui, pour la déduction de leurs frais professionnels, optent pour le régime des frais réels peuvent utiliser un barème forfaitaire
fixé par l’administration pour évaluer leurs frais de déplacement
en automobile (et deux autres barèmes forfaitaires pour les deux roues), autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé
(CGI art. 83, 3°, al. 8).Ces barèmes kilométriques peuvent également être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux
pour leurs frais de voitures et de deux-roues, exposés au titre de leurs déplacements professionnels, dont ils sont propriétaires (ou pris en location simple ou en crédit-bail si les loyers ne soient pas portés en charges) et par les membres des sociétés de personnes pour leurs frais de déplacements professionnels.À noter.
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires ne font pas application du barème forfaitaire des indemnités kilométrique, les frais réels déductibles (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé) ne peuvent pas excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème forfaitaire, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.Le barème forfaitaire des indemnités kilométrique automobile est fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de 7 chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
Il prend en compte
notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant (essence, électricité, etc.), les primes d’assurance et, pour les motocyclettes, frais d’achat des casques et protections.À partir de 2019, le barème forfaitaire des indemnités kilométriques automobile sera modifié pour prendre en compte le type de motorisation du véhicule (diesel, essence, hybride ou électrique).
Ainsi, le barème forfaitaire des indemnités kilométrique automobile 2019 sera fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de 7 chevaux, du type de motorisation et de la distance annuelle parcourue.
Source :
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 10, JO du 30 ; CGI art. 83, 3°, al. 8
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel
Le plafond de déduction de 17 500 € du salaire du conjoint de l’exploitant individuel applicable en cas de non-adhésion à un CGA ou à une AA est supprimé pour la détermination des BIC et des BNC.
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices des professions non commerciales (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession était, sur demande du contribuable, déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € à la condition que ce salaire ait été soumis aux cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales et aux autres prélèvements sociaux.
Selon l’interprétation de l’administration fiscale, cette limitation de la déduction du salaire du conjoint est applicable seulement lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts. En conséquence, les exploitants individuels mariés sous un régime exclusif de communauté peuvent déduire de leur bénéfice imposable la totalité du salaire qu’ils versent à leur conjoint (BOI-BIC-CHG-40-50-10-05/07/2017, n° 220).
Pour les exploitants individuels qui adhèrent à un centre de gestion agréé (CGA), à une association de gestion agréé (AA) ou à un organisme des gestion agréé (OGA), le salaire du conjoint est intégralement déductible du bénéfice imposable, quel que soit leur régime matrimonial.
Ces conditions de déduction du salaire du conjoint s’appliquent également pour la détermination des BIC, BNC et BA réalisés par une société de personnes.
Le plafond de déduction du salaire du conjoint de 17 500 € applicable en cas de non-adhésion de l’exploitant individuel à un CGA ou à une AA est supprimé à partir de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et les années suivantes.
Ainsi, pour la détermination des BIC, des BNC et des BA, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession exercé par l’exploitant individuel est totalement déductible du bénéfice imposable de l’exploitant au titre des exercices clos en 2018, que celui-ci adhère ou pas à un CGA ou à une AA et quel que soit son régime matrimonial.
Le salaire
du conjoint déductible intégralement du résultat de l’exploitant est totalement imposable
à l’impôt sur le revenu au nom du conjoint dans la catégorie des traitements et salaires.Sources :
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 60, JO du 30 ; CGI art. 154,I© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Indemnités de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité
Pas de forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle collective et celles versées lors d’un congé de mobilité
Depuis le 01.01.2019,
les indemnités de rupture conventionnelle collective (RCC) et celles versées dans le cadre des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés
sur des emplois équivalents (C. trav. art. L. 1237-19-1,7°) notamment dans le cadre d’un congé de mobilité sont
exonérées du forfait social (CSS art. L 137-15 modifié).Deux questions restent cependant en suspens : l’exonération de forfait social s’applique-t-elle aux ruptures intervenues à partir du 01.01.2019 ou bien aux indemnités versées à partir de cette date ? Et s’applique-t-elle aux indemnités versées en 2018 ? Des réponses de la part de l’administration seront les bienvenues.
Rappelons que l’indemnité de rupture conventionnelle collective est totalement exonérée d’impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies, 1-1°). Elle est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le
plafond
annuel de la
Sécurité sociale
(
Pass
). Toutefois, si le montant des indemnités est supérieur à 10 Pass (ou 5 Pass s’il s’agit d’un mandataire social), elles sont intégralement soumises à cotisations sociales et à
CSG
–
CRDS
dès le 1er euro (CSS art. L 242-1, II-7°).Indemnités de reclassement externe dans le cadre d’une RCC
Ces exonérations fiscale et sociale s’appliquent aux indemnités versées dans le cadre des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés
sur des emplois équivalents prévues par l’article L. 1237-19-1,7° du code du travail. Ces mesures sont :– le congé de mobilité accordé dans le cadre d’une RCC ;
– des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ;
– des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés.
L’exonération fiscale s’applique aux indemnités de reclassement versées depuis 2018. L’exonération sociale devrait s’appliquer à compter de 2019 mais cela reste à confirmer.
Rappel. Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié (c. trav. art. 1237-17).
Un accord collectif peut prévoir une rupture conventionnelle collective conduisant à une rupture du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Cet accord collectif, qui doit faire l’objet d’une validation par la DIRECCTE, détermine notamment le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, celles-ci ne pouvant être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique ainsi que les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement des salariés.
L’accord doit prévoir les conditions d’information du Comité social et économique (CSE) (ou du CE ou, à défaut, des délégués du personnel jusqu’à la mise en place du CSE) sur le projet envisagé et son suivi. Ce mode de rupture du contrat de travail, exclusif du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé par l’employeur ou par le salarié (c. trav. art. 1237-19-1 et ss).
Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (c. trav. art. L. 1237-19 à L. 1237-19-8), soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. Le congé de mobilité doit aider les entreprises à mieux anticiper les mutations économiques et à sécuriser les transitions professionnelles en permettant aux salariés de s’inscrire volontairement dans une démarche de mobilité, l’objectif étant leur retour à un emploi stable dans les meilleurs délais. Pour atteindre cet objectif, des périodes d’accompagnement, de formation ou de travail sont accomplies par le salarié au sein ou en dehors de l’entreprise qui lui aura proposé ce congé.
L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé. Le salarié qui adhère au congé de mobilité a droit, au moment de la rupture du contrat, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale due en cas de licenciement économique.
Sources :
Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale, art. 16, 1-1°, JO du 23 et loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 7, JO du 30© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Retenue à la source
Limites des tranches de la retenue à la source sur les salaires et pensions versés en 2019 aux personnes non domiciliées en France sont fixées par l’administration
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. S’agissant des pensions de toute nature (retraite, invalidité, alimentaire) et des rentes viagères à titre gratuit, la base de la retenue à la source correspond au montant des sommes versées après application de l’abattement pour frais professionnels de 10 %.
Pour l’année 2019, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes non fiscalement domiciliées en France sont fixées de la façon suivante :
Année 2019
Taux applicables
Inférieure à 14 839 €
0 %
De 14 839 € à 43 047 €
12 %
Supérieure à 43 047 €
20 %
Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.
Sources :
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10-28/12/2018 ; CGI art. 182 A© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les salaires
La déclaration de la taxe sur les salaires doit désormais être souscrite par voie dématérialisée
Les employeurs du secteur privé versant des salaires et qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des salaires doivent régler la taxe sur les salaires.
La liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis (CGI art.1649 quater B quater) est complétée par les déclarations de taxe sur les salaires. Ainsi, désormais, les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique.
En pratique, les entreprises soumises taxe sur les salaires doivent, depuis le 1er janvier 2015, télérégler la taxe (CGI art. 1681 septies).
Sources :
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 198, JO du 30, CGI art. 1649 quater B© Copyright Editions Francis Lefebvre