Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • SMIC réévalué de 1,5 % au 1er janvier 2019

    Le décret fixant le taux horaire du SMIC et le minimum garanti au 1er janvier 2019 est paru

    À compter du 1er janvier 2019,
    le montant du Smic horaire brut est fixé à :

    – 10,03 € (contre 9,88 € depuis le 1er janvier 2018) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit un smic mensuel brut de 1521,22 € ( contre 1 498,47 € depuis le 1er janvier 2018) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;

    – 7,57 € (contre 7,46 € depuis le 1er janvier 2018) à Mayotte, soit un Smic mensuel brut de 1 148,12 € (au lieu de 1 131,43 € depuis le 1er janvier 2018) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

    Quant au minimum garanti (MG) qui sert à calculer l’avantage en nature nourriture des salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés (un repas = un MG), il est fixé à 3,62 € au 1er janvier 2019 (au lieu de 3,57 € depuis le 1er janvier 2018).



    Source :
    Décret n° 2018-1173 du 20 décembre 2018, JO du 21

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Plus-values professionnelles

    Conditions d’exonération de la plus-value de cession d’un fonds de commerce donné en location-gérance

    Un entrepreneur individuel a donné en location-gérance à une EURL puis lui a cédé son fonds de commerce de vente et de montage de pneus, de vente d’équipements automobile, de véhicules neufs et d’occasion. Il a placé la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du fonds de commerce a été placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI mais l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value et a procédé à des rappels d’imposition.

    L’article 238 quindecies du CGI s’applique aux plus-values réalisées cas de cession à titre onéreux (vente) d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise entreprise cessionnaire.

    La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance peut bénéficier de l’exonération si l’activité est exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et si la transmission est réalisée au profit du locataire.



    Les juges constatent qu’à la date de cession du fonds de commerce, l’EURL (entreprise cessionnaire) avait pour actionnaire le cédant qui en était également le gérant. Ainsi, la transmission de ce fonds de commerce ne satisfaisait pas aux conditions exigées, à savoir que le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

    En conséquence, l’administration fiscale était en droit de remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée par l’entrepreneur individuel lors de la cession de son fonds de commerce à l’EURL.

    Source :
    CAA Nancy 6 décembre 2018, n°17NC01447

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  • Retard de paiement des cotisations Arrco et Agirc

    Les taux et montant des majorations dues en cas de paiement tardif des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2019 sont fixés

    Les commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco ont maintenu à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l’année 2019.

    Pour 2019, le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € par trimestre, ce qui correspond à un montant de 30 € par mois.


    Source :
    Circulaire Arrco et Agirc 2018-08-DRJ du 13 décembre 2018

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  • Compte personnel de formation en euros

    Les heures acquises sur le CPF peuvent désormais être converties en euros à compter du 1er janvier 2019

    Les salariés acquièrent jusqu’au 31 décembre 2018 des heures sur le CPF en heures dans la limite de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

    Par ailleurs, le CPF du salarié peut également contenir des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF plafond de 20 heures par an) jusqu’au 31 décembre 2014 qui ont été reportée sur son CPF et qui peuvent être mobilisées par le salarié pour suivre une formation jusqu’au 1er janvier 2021.

    Au 1er janvier 2019, le CPF du salarié sera comptabilisé en euro et non plus en heures afin que le salarié puisse connaître la valeur précise de son capital formation à utiliser.

    Les heures déjà acquises par le salarié sur son CPF au 31 décembre 2018 ainsi que les heures acquises au titre du DIF sont converties en euros à hauteur de 15 € par heure.

    Source :
    décret 2018-1153 du 14 décembre 2018, JO du 15 ;

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  • Durée du travail des salariés âgés de moins de 18 ans

    Les secteurs d’activité pouvant déroger à la durée du travail des mineurs sont déterminés.

    Si vous embauchez des travailleurs de moins de 18 ans à partir du 1er janvier 2019, voici la durée du travail qu’ils peuvent accomplir dans votre entreprise.

    Le jeune travailleur de moins de 18 ans, y compris l’apprenti de moins de 18 ans, ne peut pas, en principe, être employé à un travail effectif qui dépasse 8 heures par jour et 35 heures par semaine (c. trav. art. L 3162-1). Et il ne peut pas accomplir une durée du travail supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans votre entreprise.

    Dérogations possibles.
    La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771) a prévu des dérogations à la durée du travail des mineurs.
    Si votre entreprise exerce certaines activités et si son organisation collective du travail le justifie, pour les contrats de travail conclus avec des salariés mineurs (y compris des apprentis mineurs) à compter du 1er janvier 2019, vous pouvez augmenter leur durée du travail au maximum 5 heures par semaine et de 2 heures par jour après en avoir informé la Direccte (c. trav. art. L 3162-1, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13, JO du 6.

    Votre entreprise peut faire travailler les salariés mineurs au maximum 10h/jour ou 40h/semaine,
    si elle exerce ses activités sur :

    – des chantiers du bâtiment ;

    – des chantiers de travaux publics ;

    – des chantiers d’espaces paysagers pour y effectuer des travaux de création, d’aménagement ou d’entretien (c. trav. art. R 3162-1 ; décret 2018-1139 du 13.12.2018, JO du 14.12).

    Si vous dérogez aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail des mineurs recrutés par contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2019, vous devez leur accorder des périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures de travail accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 h/jour, et les heures supplémentaires et leurs majorations qui leur sont payées leur donnent droit à un repos compensateur équivalent.




    Pour les autres activités
    . Si votre entreprise exerce une activité dans un autre secteur que les trois visés ci-dessus, elle peut obtenir, à titre exceptionnel, une dérogation aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail des mineurs dans la limite de 5 h/semaine, auprès de l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail (ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève). La procédure est donc plus contraignante.

    Source :
    décret 2018-1139 du 13 décembre 2018, JO du 14 ; c. trav. art. R 3162-1

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  • Gérance de SARL majoritaire

    Déterminer le caractère majoritaire de la gérance d’une SARL, lorsque le gérant loue des parts sociales en plus de celles qu’il détient

    Pour déterminer le caractère majoritaire de la gérance d’une SARL, faut-il prendre en compte les seules parts sociales détenues en propriété par le gérant et ses proches faut-il également prendre en compte les parts sociales dont le gérant peut disposer en location ?

    Aux termes du 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires des SARL sont affiliés au régime général. Les gérants majoritaires sont, quant à eux, affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Les gérants majoritaires sont les gérants ou le collège de gérants qui détiennent plus de 50 % des parts sociales de la société.

    Réponse du ministre de l’Économie et des finances.
    Pour apprécier ce critère, il est tenu compte des parts sociales détenues par le gérant mais également des parts sociales détenues par son conjoint ou partenaire pacsé ainsi que par ses enfants mineurs non émancipés. Sont prises en compte les parts détenues en toute propriété, mais également les parts détenues en usufruit par ces personnes.

    Si la location de parts sociales ou d’actions (c.com. art. L. 239-1 et suivants) ne transfère pas la propriété des parts ou actions au locataire, elle lui confère le droit de vote à toutes les assemblées générales, à l’exclusion de celles portant sur la modification des statuts de la société ou son changement de nationalité, et pour l’exercice des autres droits attachés aux parts sociales louées, le locataire est considéré comme l’usufruitier (c.com. art. L. 239-3). Par conséquent, les parts sociales louées par le gérant doivent être prises en compte pour déterminer s’il est majoritaire ou pas.

    Source :
    Réponse ministérielle, Garcia, n° 3725, JOAN du 11 décembre 2018

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  • Plafond mensuel de la sécurité sociale 2019

    Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 377 € pour 2019

    Pour les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale sont les suivantes :

    – valeur mensuelle : 3 377 € ;

    – valeur journalière : 186 €.

    Les autres valeurs du plafond de la Sécurité sociale sont les suivantes :

    – valeur annuelle : 40 524 € ;

    – valeur trimestrielle : 10 131 € ;

    – valeur quinzaine : 1 689 € ;

    – valeur hebdomadaire : 779 € ;

    – valeur horaire : 25 €.



    Source :
    Arrêté du 11 décembre 2018, JO du 15

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  • Saisie des rémunérations

    Le barème de saisie des rémunérations est revalorisé pour 2019

    Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction de l’inflation (plus spécifiquement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel que fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé).

    La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d’obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L’employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé à 550,93 € depuis le 1er avril 2018 en métropole et dans les DOM (et 275,47 € à Mayotte) (décrets
    n° 2018-324 du 3 mai 2018, JO du 4 et 2018-628 du 17 juillet 2018
    ,
    JO du 19).

    Saisies sur rémunération : barème depuis le 1er janvier 2019 (1) en Métropole et DOM (hors Mayotte)

    Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2)

    Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) (3)

    Part saisissable

    Montant mensuel saisissable maximal (en cumul)(3)

    Jusqu’à 3 830 €

    Jusqu’à 319,17 €

    1/20

    15,96 €

    Au-delà de 3 830 € et jusqu’à 7 480 €

    Au-delà de 319,17 € et jusqu’à 623,33 €

    1/10

    46,38 €

    Au-delà de 7 480 € et jusqu’à 11 150 €

    Au-delà de 623,33 € et jusqu’à 929,17 €

    1/5

    107,55 €

    Au-delà de 11 150 € et jusqu’à 14 800 €

    Au-delà de 929,17 € et jusqu’à 1 233,33 €

    1/4

    183,59 €

    Au-delà de 14 800 € et jusqu’à 18 450 €

    Au-delà de 1 233,33 € et jusqu’à 1 537,50 €

    1/3

    284,98 €

    Au-delà de 18 110 € et jusqu’à 22 170 €

    Au-delà de 1 537,50 € et jusqu’à 1 847,50 €

    2/3

    491,65 €

    Au-delà de 22 170 €

    Au-delà de 1 847,50 €

    En totalité

    491,65 € + totalité du salaire mensuel au-delà de 1 847,50 €

    (1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 550,93 € par mois depuis le 1er avril 2018 (décret 2018-324 du 3 mai 2018,
    JO du 4) (c. trav. art. R. 3252-5).

    (2) Sans personne à charge. Les seuils annuels de rémunération sont augmentés de 1 470 € (soit 122,50 € par mois) par personne à la charge du débiteur (c. trav. art. R. 3252-3), sur justification. Dans tous les cas, le salarié doit avoir au moins à sa disposition le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (c. trav. art. R. 3252-5).

    (3) calculés par nos soins

    Sources :
    décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16 ; c. trav. art. L. 3252-2 et
    R. 3252-2

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  • Dates des soldes d’hiver 2019

    Si vous organisez des soldes cet hiver, celles-ci débuteront le 9 janvier 2019

    Si votre société vend des marchandises qui peuvent être soldées et que vous souhaitez organiser des soldes pour l’hiver 2019, dans votre magasin ou sur votre site Internet, voici les dates que vous devez respecter. Les soldes nationales d’hiver commenceront, après les fêtes de Noël, le mercredi 9 janvier 2019 à 8h00 et se termineront, 6 semaines après, soit le mardi 19 février 2019.

    Cependant, dans certains départements frontaliers et en outre-mer des dates dérogatoires s’appliquent. Notamment si votre société est située dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle des Vosges et de la Guyane, les dates de soldes d’hiver 2019 sont fixées du mercredi 2 janvier 2019 au mardi 12 février 2019.

    En Guadeloupe, les dates de soldes d’hiver 2019 sont fixées du samedi 5 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019.

    À la Réunion, les dates de soldes d’hiver 2019 sont fixées du samedi 2 février 2019 au vendredi 15 mars 2019.

    À Saint-Pierre et Miquelon, les dates de soldes d’hiver 2019 sont fixées du mercredi 16 janvier 2019 au mardi 26 février 2019.

    À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dates de soldes d’hiver 2019 sont fixées du samedi 4 mai 2019 au vendredi 14 juin 2019.

    Attention !
    Les soldes doivent concerner des marchandises que vous avez proposées à la vente et payées depuis au moins un mois. Vous ne pouvez donc pas vous réapprovisionner ou renouveler votre stock pendant la période de vos soldes, contrairement aux promotions (c. com. art. L. 310-3 et D. 310-15-2).

    Distinction des produits soldés.
    Dans votre lieu de vente ou sur votre site Internet, les articles soldés doivent être clairement différenciés par leur emplacement de vos produits non soldés. Vous devez indiquer sur l’étiquette d’un produit soldé le prix de référence (prix de vente du produit avant les soldes) et le nouveau prix réduit.

    Garantie des produits soldés.
    Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente qu’un article non soldé. Ainsi, en cas de vice caché, vous devez remplacer l’article ou le rembourser. Vous devez indiquer la garantie d’échange ou de remboursement du produit soldé, soit sous forme d’affichage dans votre magasin, soit sur les tickets de caisse ou autres supports.

    Bon à savoir.
    Les limites de garanties sur les produits soldés sont interdites, donc indiquer qu’un article soldé n’est ni repris, ni échangé est illégal.

    Sources :

    www.economie.gouv.fr
    , actualité du 12 décembre 2018 ;

    www.economie.gouv.fr/particuliers/dates-soldes

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  • Taux de la cotisation AGS

    Le taux de la cotisation patronale AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2019

    Le conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2018, de ne pas modifier le taux de cotisation AGS qui reste donc fixé à 0,15 % au 1er janvier 2019. Ce taux de 0,15 % s’applique depuis le 1er juillet 2017.

    Rappelons que la cotisation AGS est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale. Elle permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, du préavis et des indemnités dus à ses salariés.



    Sources :

    www.ags-garantie-salaires.org
    , actualité du 13 décembre 2018 ; décision du conseil d’administration de l’AGS du 12 décembre 2018

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