Articles métiers
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Contrôle fiscal
À la suite d’une vérification de comptabilité ayant conduit à une réduction du déficit reportable de l’entreprise sans imposition supplémentaire, quelle est la date limite pour qu’elle puisse exercer un recours hiérarchique ?
Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré qu’à défaut pour la société d’exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n’étaient pas déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) et n’ouvraient pas droit à la déduction de la TVA.
L’administration fiscale a notifié à la société la réduction de son déficit reportable et des rappels de TVA qu’elle a contestés.
En appel, les juges ont confirmé les rappels de TVA mais ils ont annulé les rectifications concernant l’IS.
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié remis à la société avant le début des opérations de contrôle indiquait que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être à la société fournis, si nécessaire, par l’inspecteur divisionnaire ou principal (ses supérieurs hiérarchiques) et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, la société pouvait faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration.
Les dispositions contenues dans la charte, opposables à l’administration, assurent au contribuable, qui en fait la demande, la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle.Le Conseil d’État précise que lorsque ces opérations conduisent à la réduction du déficit déclaré au titre d’un exercice sans générer de cotisation supplémentaire à l’IS ou à l’IR, le contribuable peut demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l’interlocuteur départemental tant qu’aucune imposition résultant de ce redressement n’a été mise en recouvrement ou tant qu’il n’a pas formé de réclamation à son encontre
(LPF art. L. 190).Dans ce litige, à l’issue de la vérification de comptabilité l’administration fiscale a réduit le déficit reportable de la société et l’a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement.
Selon le Conseil d’État, si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l’encontre de la société en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur concernant le redressement opéré en matière d’IS tant qu’elle n’avait pas formé de réclamation à son encontre et qu’aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n’avait été mise en recouvrement.
Source :
Conseil d’État, 7 novembre 2018, n° 406365© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Obtenir le taux personnalisé de PAS pour vos nouveaux salariés
Depuis le 6 décembre 2018, vous pouvez accéder au service TOPAze sur Net-Entreprises pour récupérer un taux de prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu personnalisé pour vos nouvelles recrues
À quoi sert le service TOPAze ?
Ce service TOPAze n’a pas vocation à être utilisé en masse sur la totalité des salariés :
pour les entreprises, ce service leur sera utile pour les cas d’individus nouveaux, c’est-à-dire les personnes non présentes les 2 mois précédents, pour lesquels l’entreprise ne dispose pas ou plus d’un taux personnalisé dans sa période de validité.Il permet notamment aux employeurs collecteurs du PAS, déclarant via la DSN, de transmettre un « Appel de taux » à destination de la DGFiP, afin de récupérer un taux de PAS personnalisé pour un salarié en dehors du rythme mensuel des déclarations, avant le premier versement du revenu (cela évite l’application d’un taux par défaut).
Lors de l’envoi de son fichier, l’utilisateur du service s’engage sur le fait que sa demande TOPAze concerne uniquement les personnes faisant l’objet d’un contrat d’embauche signé dans le cadre d’une relation contractuelle active (ou devant faire l’objet d’un versement de revenu de remplacement), à l’exclusion de toute autre personne.
Vous accédez au service TOPAze sur la page d’accueil
net-entreprises.fr
, cliquez sur » Votre compte » Renseignez vos identifiants de connexion et cliquez sur » Je me connecte » et sur votre » menu personnalisé « , en rubrique » Vos services complémentaires « , cliquez sur » Autres services » puis « TOPAze » :
Une notice d’explication est disponible sur
Cliquer pour accéder à donnees-taux-du-pas.pdf
Elle précise que l’application TOPAze est le point de collecte des demandes :
– Celles-ci peuvent être réalisées par un dépôt de fichier .csv (en mode upload), ou via une interface de saisie en ligne (en mode EFI).
– Ces demandes sont transmises en asynchrone à la DGFiP, avec un retour de format identique à celui des CRM nominatifs DGFiP (renvoyés en DSN).
Sources :
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2051
, base de connaissance de DSN-Info, fiche n° 2051 du 6 décembre 20185 ;
Cliquer pour accéder à ref_LCIRC-2018-0000039.pdf
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Crédit impôt recherche (CIR)
Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale apporte des précisions sur les dépenses de premier recrutement d’un jeune docteur prises en compte au titre du crédit d’impôt recherche
Question :
M. X a obtenu sa thèse en N et a été embauché en qualité de docteur à compter du 1er avril de la même année par la société A. Le contrat à durée indéterminée signé à cette occasion ne prévoyait aucune période d’essai.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire en octobre N soit 7 mois après l’embauche de M. X, qui a fait l’objet d’un licenciement économique.
Ce dernier a alors été embauché en juillet N+1 par la société B.
M. X peut-il toujours être considéré comme un jeune docteur au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) lors de ce second recrutement ?Réponse :
Le b du II de l’
article 244 quater B du CGI)
dispose qu’ouvrent droit au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de cette nature. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.Par ailleurs, l’administration fiscale précise que la notion de premier recrutement s’apprécie non pas au niveau de l’entreprise mais au regard du parcours professionnel du jeune docteur. Ainsi, par « premier recrutement », il convient d’entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu par lui postérieurement à son doctorat pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement en France ou à l’étranger (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 210).
Il est admis que, lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d’essai, il ne soit pas compté comme un premier recrutement pour l’application du b du II de l’article 244 quater B du CGI. Cette tolérance n’est admise qu’une fois (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 230).
Au cas particulier, M. X a signé en mars N un CDI sans période d’essai avec la société A. Conformément aux règles de droit social, la période d’essai maximale d’un cadre est de 4 mois renouvelable une fois et le salarié a été licencié économiquement moins de 8 mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d’essai.
En conséquence, lorsque ces circonstances particulières sont réunies, il est admis de considérer que les dépenses de personnel engagées par la société B pour rémunérer M. X peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de crédit d’impôt pour dépenses de recherche, toutes les autres conditions d’éligibilité devant être remplies par ailleurs.
Sources :
BOI-RES-000017-05/12/2018 ;
CGI, art. 244 quater B, II-b
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Nouveaux taux de versement transport au 1er janvier 2019
À compter du 1er janvier 2019, le taux de versement transport (VT) ou le taux de versement transport additionnel (VTA) évolue sur le territoire de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
À compter du 1er janvier 2019, le taux de versement transport (VT) ou le taux de versement transport additionnel (VTA) change sur le territoire des Autorités Organisatrices des Transports Urbains suivantes :
– Sète Agglopole Méditerranée : VT = 1,25 % (ancien taux : 0,80 %) ;
– Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault : VT = 1,25 % (ancien taux : 0,80 %) ;
– Communauté d’Agglomération du Pays de Laon : VT = 0,60 % (ancien taux : 0,55 %) ;
– Communauté de Communes du Clermontois : VT = 0,30 % (maintien du taux) ;
– Communauté Urbaine d’Arras : VT = 1,00 % (ancien taux : 0,95 %) ;
– Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère : VT = 1,05 % (ancien taux : 0,90 %) ;
– Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux : VT = 1,15 % (ancien taux 1,10 % ou 1,00 %) ou 0,75 % (ancien taux 0,50 %) ;
– Communauté de Communes Decazeville Communauté : VT = 0,60 % (maintien du taux) et nouveau taux de 0,40 % sur 7 nouvelles communes (Almont les Junies, Boisse Penchot, Bouillac, Flagnac, Livinhac le Haut, St Parthem, St Santin) ;
– Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée : VT = 1,45 % (ancien taux : 1, 25 %) ;
– Communauté d’Agglomération St Brieuc Armor Agglomération : VT = 1,60 % (maintien du taux) ou taux de 0,40 % au lieu de 0% ;
– Communauté d’Agglomération Territoire Vendomois : VT = 0,60 % (maintien du taux) ou 0,10 % (ancien taux 0,05 %) ;
– Ville de Landernau : VT = 0,45 % (ancien taux : 0,40 %) ;
– Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération : VT = 0,16 % ;
– Communauté d’Agglomération St Lo Agglo : VT = 0,45 % (ancien taux 0,15%) ;
– Communauté d’Agglomération du Choletais : VT = 0,60 % (maintien du taux) ou 0,40 % (ancien taux : 0,20 %) ;
– Communauté d’Agglomération Dinan Agglomération : VT = 0,40 % (création d’un taux de VT) ;
– Communauté d’Agglomération Quimper Bretagne Occidentale : VT = 1,00 % (ancien taux : 0,70 %) ou 0,70 % (ancien taux : 0,50 %) ;
– Ville de Senlis : VT = 0,25 % (création d’un taux de VT) ;
– SMTCO de l’Oise : VTA = 0,40 % ;
– Ville de Bourg St Maurice : VT = 0,05 % (création VT) ;
– SMT Eure et Loir : modification du périmètre du VTA.
Source :
Lettre circulaire Acoss 2018-039 du 30 novembre 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entreprises au micro-BIC
Les entreprises relevant du régime micro-BIC doivent impérativement opter pour un régime réel avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier. Après c’est trop tard !
Les entreprises soumises au régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février
de la première année au titre de laquelle l’entreprise souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le régime micro-BIC exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée (CGI art. 50-0, 4).À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a requalifié les revenus fonciers déclarés par un contribuable exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel en bénéfices industriels et commerciaux, en lui appliquant le régime micro-BIC et en rehaussant son impôt sur le revenu. Le contribuable n’ayant pas exercé l’option dans le délai prescrit par la loi (avant le 1er février) a demandé à bénéficier du régime réel dans le délai de réclamation de l’article R. 196-1 du LPF.
Le Conseil d’État, rappelle que les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Mais il en va autrement si la loi a prévu que l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
Ainsi selon le Conseil d’État, si en application des dispositions de l’article 50-0 du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils qu’elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d’opter pour le régime réel d’imposition.
Mais cette option doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année
au titre de laquelle elle souhaite en
bénéficier pour qu’elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l’option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.Donc, le contribuable qui n’a pas exercé l’option pour le régime réel dans le délai imparti, ne peut demander à en bénéficier dans le délai de réclamation de l’article R. 196-1 du LPF.
Source :
Conseil d’État 26 novembre 2018, n° 417628© Copyright Editions Francis Lefebvre
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LFSS pour 2019 : contrôle Urssaf
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a été adoptée le 3 décembre 2018 prévoit plusieurs mesures concernant les contrôles Urssaf. Présentation.
Conservation des pièces à produire lors d’un contrôle
. Les cotisants, entreprises et particuliers, doivent conserver les documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales pendant au moins
6 ans
à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.Lorsque ces documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés par le cotisant sur support informatique.
Un arrêté ministériel doit préciser les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier pour l’application de cette mesure (CSS art. L. 243-16 ; LFSS 2019 art. art. 18,I-3°).
Ces mesures sont applicables au régime agricole (LFSS 2019 art. 18,II-3° et c. rural et pêche maritime art. L. 724-7-2).
Mise en demeure Urssaf ou MSA par courrier ou dématérialisée.
Toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations sociales ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure de l’Urssaf ou la MSA invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception
par l’employeur ou le travailleur indépendant (CSS art. L. 244-2 et c. rural et pêche maritime art. L. 725-3 ; LFSS 2019 art. 18,I-4° et art.18, II-4°).Répondre à la lettre d’observations de l’Urssaf.
À l’issue d’un contrôle Urssaf, l’agent chargé du contrôle adresse au cotisant contrôlé une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.La période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations (datée et signée) de l’Urssaf par le cotisant contrôlé, qui dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix (CSS art. R. 243-59).
Le cotisant contrôlé peut demander à l’Urssaf une prolongation de la durée de la période contradictoire (donc du délai de 30 jours pour répondre mais sa demande doit être reçue par l’Urssaf avant l’expiration du délai initial. Un décret doit encore préciser les modalités et délai d’application de cette mesure.
Cette possibilité de demande de prolongation de la période contradictoire est exclue dans le cadre d’une procédure pour abus de droit (CSS art. L. 243-7-2) ou en cas de constat d’infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’ emploi d’étranger non autorisé à travailler (c. trav. art. L. 8211-1 et CSS art. 243-7-1 A ; LFSS 2019 art. 19)
Obligation de déclaration et de paiement des cotisations sociales des indépendants par voie dématérialisée. Dès 2019,
les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales (déclarations sociales des indépendants – DSI) et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, et ce quel que soit le montant de leurs revenus d’activité et qu’ils soient ou non micro-entrepreneurs. La DSI 2019 devra donc être établie en ligne sur le site www.net-entreprise.fr.La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5 du CSS (CSS art. L. 613-5 : LFSS 2019 art. 18, I-5°). La méconnaissance de l’obligation de télédéclaration entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
Source :
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, art. 18 et 19, en attente de publication© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Paiement de l’impôt sur les sociétés (IS)
Si vous clôturez votre exercice fiscal au 31 décembre, réglez votre dernier acompte d’IS pour le 17 décembre 2018 au plus tard
Vous devez régler l’impôt sur les sociétés (IS) en effectuant le versement de quatre acomptes provisionnels au cours de l’exercice, si votre société n’en est pas dispensée. Ces acomptes d’IS sont, en principe, calculés sur la base de vos résultats du dernier exercice clos et sont versés au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année. L’ordre de ces échéances trimestrielles varie selon la date de clôture de votre exercice.
Par exemple, l’acompte du 15 décembre est le dernier acompte d’une société clôturant son exercice le 31 décembre et le premier acompte pour une société qui clôture le 31 août.
Le versement du solde de l’IS et une régularisation, si elle est nécessaire, sont effectués le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice, lorsque le résultat définitif est connu.
Montant du 4e acompte.
Chacun des acomptes trimestriels est, en principe, égal à un quart de l’impôt dû.Le montant de chaque acompte est égal aux taux appliqué au bénéfice imposable de l’exercice :
– 3,75 % du bénéfice soumis au taux de 15 % jusqu’à 38 120 € (pour les sociétés bénéficiant du taux réduit d’IS) ;
– 7 % du bénéfice soumis au taux de 28 % jusqu’à 500 000 € ou au-delà de 38 120 € jusqu’à 500 000 € pour les sociétés bénéficiant du taux réduit d’IS ;
– 8,33 % % au-delà de 500 000 €.
Modulation du 4e acompte d’IS.
Si vous estimez que le montant des acomptes déjà versés par votre société au titre de l’exercice 2018 dépassera le montant total de l’IS dont elle sera redevable pour cet exercice, vous pouvez vous dispenser de régler ce dernier acompte ou bien réduire son montant. Mais attention si vous réduisez de trop le montant des acomptes et que celui-ci devient inférieur à l’impôt dû, vous risquez l’application des pénalités pour retard de paiement.
Dispense des acomptes.
Vous n’avez aucun acompte d’IS sur l’exercice à verser si :– le dernier exercice clos ne fait apparaître aucun bénéfice imposable ;
– le montant de l’impôt de votre société, qui sert à calculer les acomptes, est inférieur à 3 000 € ;
– si votre société est nouvellement créées ou nouvellement soumise à l’IS (notamment une SARL à l’IR qui passe à l’IS) ; ces sociétés n’ont pas d’acomptes d’IS à verser au cours de leur premier exercice d’activité ;
– si votre société est exonérée temporairement d’IS en application d’un régime d’exonération des bénéfices.
Vous devez payer le dernier acompte de l’IS au plus tard le 17 décembre 2018 (le l5 décembre 2018 tombant un samedi, l’acompte est à régler pour le 17 décembre au plus tard) et obligatoirement par télérèglement, sous peine d’une majoration, à l’aide du relevé d’acompte (formulaire n° 2571-SD).
Une fiche d’aide au calcul figurant dans la 2e page du formulaire 2571-SD du relevé d’acompte peut vous être utile pour calculer le montant exact de cet acompte.
Vous pouvez régler cet acompte d’IS en utilisant une créance fiscale, notamment un crédit ou une réduction d’impôt, ou un excédent de versement de taxe (par exemple de TVA)
Sources
:
www.impots.gouv.fr
; CGI ann. III art. 358 à 362© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Paiement des impôts par chèque
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la suppression des pénalités de 15 € minimum en cas de paiement des impôts par chèque.
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics rappelle que lorsqu’un contribuable ne paie pas ses impôts par un moyen prévu par la loi (par exemple, un paiement par chèque pour un montant supérieur à 1 000 €), il est prévu, en application d’une disposition adoptée dans la loi de finances pour 2016, qu’il reçoive une lettre de relance comportant une pénalité de 0,2 % avec un minimum de 15 €.
Le ministre informe qu’il a demandé à l’administration fiscale de ne pas poursuivre les contribuables récemment concernés, à l’occasion du paiement de la taxe foncière. Ils n’auront pas à payer cette pénalité qui sera remise sans démarche de leur part.
Il a déclaré que « Nous encourageons au paiement dématérialisé des impôts mais aucune pénalité ne sera appliquée à ceux qui paient par chèque, et j’ai demandé à l’administration fiscale de rembourser tous ceux à qui une pénalité a été appliquée récemment lors du paiement de la taxe foncière. Le rôle de l’administration est d’abord d’accompagner les usagers, pas de les sanctionner ».
Source :
Ministère de l’Action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 décembre 2018, sur
www.impots.gouv.fr
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LFSS pour 2019 : extension de la réduction générale des cotisations patronales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a été adoptée le 3 décembre 2018. Elle confirme la réduction de la cotisation patronale de maladie au 1er janvier 2019 et le bénéfice d’une réduction générale des cotisations patronales plus favorable en 2019.
Baisse de la cotisation patronale maladie.
Pour les cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019, la cotisation patronale d’assurance maladie-maternité est réduite de 6 points sur les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 2,5 Smic versées aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage (CSS art. L 241-2-1 ; LFSS pour 2019, art 8,I-3°).
Ainsi, le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie passe donc de 13 % à 7 %, appliqué sur la totalité du salaire annuel qui ne dépasse pas 2,5 Smic.Extension de la réduction générale des cotisations patronales.
En 2019, les employeurs vont bénéficier d’une baisse supplémentaire de leurs charges sociales puisque la réduction générale des cotisations patronales applicable sur les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 Smic sera calculée en prenant en compte les cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires et la contribution patronale d’assurance chômage mais en deux étapes (LFSS pour 2019, art 8, IX, A).Ainsi, la réduction générale de cotisations patronales intégrera :
– à compter du 1er janvier 2019, les cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire (Arrco-Agirc), ce qui représente un taux maximal de cotisation exonérée de 6,01 % ;
– et seulement à partir du 1er octobre 2019, les contributions patronales d’assurance chômage ce qui représente un taux maximal de cotisation exonérée de 4,05 % (hors cotisation AGS).
Un décret d’application doit déterminer les nouvelles modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales (le coefficient maximal de réduction) et de déclaration.
Source :
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, art. 8, en attente de publication© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Fin des tribunaux des affaires de sécurité sociale
À compter du 1er janvier 2019, les tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) sont supprimés. Ce seront les tribunaux de grande instance (TGI) qui deviendront compétents pour connaître les litiges en matière de sécurité sociale.
Si votre entreprise a déjà saisi le Tass et que sa décision ne lui a pas encore été notifiée :
les
décisions rendues par les Tass jusqu’en 2018 seront notifiés aux parties à l’instance, soit par le Tass, soit par le TGI ; les recours encore en instance devant le Tass au 31 décembre 2018 sont automatiquement transférés au TGI. L’entreprise recevra une convocation du TGI au moins 15 jours avant la date d’audience et aucune démarche n’est à accomplir. Les Tass sont chargés d’informer les usagers de ce transfert.Si le délai de recours pour contester la décision de la commission de recours aimable (CRA) débute en 2018 et expire en 2019. À quelle juridiction l’entreprise doit adresser son recours ?
Si l’entreprise
exerce son recours devant le juge en 2018, elle doit adresser sa demande au Tass.Si elle exerce son recours devant le juge en 2019, elle doit adresser sa demande au TGI, pôle social ; le
TGI compétent
est celui qui se trouve dans le ressort de son siège social. Le recours devant le TGI doit être formé selon les mêmes modalités que devant le TASS, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt de votre requête au secrétariat du TGI.Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 27 novembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre