Articles métiers

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  • Fixation du prix de cession par une promesse de vente de parts sociales

    Dans le cas où une promesse de cession de parts sociales librement consentie par le cédant détermine les modalités de fixation du prix de cession, sans renvoyer aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, celles-ci ne s’appliquent pas.

    Un salarié associé d’une société a été licencié et a assigné les autres associés pour les contraindre à lui racheter ses parts sociales à un prix évalué selon les modalités prévues dans l’acte de promesse unilatérale de vente.

    La promesse de vente prévoyait qu’en cas de départ de la société, pour quelque nature que ce soit, tout actionnaire ou ayant droit devrait céder l’intégralité de ses parts au profit des actionnaires au prorata de leurs parts détenues au moment de la cession, et précisait les modalités de calcul du prix de cession.

    Les associés cessionnaires ont contesté les modalités de calcul du prix de cession et ont demandé l’application des dispositions des statuts pour déterminer le prix de la cession qui prévoyaient que les parts sociales étaient librement cessibles entre associés, qu’elles ne pouvaient être cédées à d’autres personnes, même entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et que si la société refusait de consentir à la cession, les associés devraient, dans le délai de 3 mois à compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, à savoir, en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

    En appel, les juges ont considéré que l’article 1843-4 du code civil trouve à s’appliquer en raison du constat de contestation de valeurs et du désaccord entre les parties. Le cédant ne peut se soustraire aux dispositions des statuts prévoyant qu’en cas de projet de cession par un associé de ses parts et de refus d’acquisition par la société au prix demandé, le prix des parts serait fixé en application de l’article 1843-4 du code civil.

    Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont, sauf stipulations contractuelles contraires, sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé (et qui fixe les modalités pour déterminer le prix de cession).

    Et elle déclare qu’en l’espèce ni les stipulations de l’acte de cession, ni, s’agissant d’une cession entre associés, les statuts ne prévoyaient de soumettre l’évaluation des parts sociales ainsi cédées à la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil. La demande des cessionnaires est donc rejetée.

    Source
    : Cass. com. 14 novembre 2018, n° 17-15828

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  • Médiation dans les organismes de sécurité sociale

    La loi pour un État au service d’une société de confiance a généralisé la médiation dans tous les organismes du régime général de la sécurité sociale. Le décret précisant les garanties qui encadrent l’exercice de cette médiation a été publié.

    La loi pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 34, JO du 11) a mis en œuvre et a harmonié le dispositif de la médiation dans tous les organismes du régime général de la Sécurité sociale, à savoir dans les Urssaf, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les caisse d’allocations familiales (CAF) et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), afin que les employeurs et les assurés puissent tenter de résoudre leurs différends avec les organismes de sécurité sociale avant toute procédure précontentieuse ou contentieuse (devant la commission de recours amiable – CRA) et devant le Tribunal de grande instance à partir du 1er janvier 2019) (CSS art. L. 217-7-1).

    Présentation d’une réclamation au médiateur.
    Ainsi, les employeurs et assurés peuvent présenter leurs réclamations concernant leurs relations avec l’un de ces organismes du de sécurité sociale devant le médiateur de l’organisme concerné, sans préjudice des voies de recours existantes. Donc, si les recommandations du médiateur ne conviennent pas à l’employeur ou à l’assuré ou si l’organisme ne les suit pas, l’employeur ou à l’assuré peut saisir la CRA puis le juge.

    Un préalable : pas d’engagement de procédure contentieuse.
    Une réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche de l’employeur ou de l’assuré auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.

    Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité. Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme de sécurité sociale des recommandations pour le traitement de ces réclamations. Ces recommandations ne s’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale.

    Suspension des délais de recours.
    L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

    À noter.
    Pour les réclamations présentées par des travailleurs indépendants non agricoles concernant le montant de leurs cotisations sociales, à partir du 1er janvier 2020, l’Urssaf devra transmettre à l’indépendant, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues (dans des conditions définies par un décret à venir).

    Un décret publié le 6 décembre 2018 a précisé les garanties qui encadre l’exercice de la médiation dans les organismes de sécurité sociale notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.

    Ainsi, les dispositions concernant la médiation dans les Urssaf et les différentes caisses de sécurité sociale s’appliqueront à compter du 7 juin 2019 (CSS art. D. 217-7-1, art. 1, 2°).

    Exercice de la mission du médiateur

    Qui le désigne ?
    Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l’organisme de sécurité sociale pour lequel il intervient. Il doit avoir des moyens nécessaires à l’exécution de ses missions mis à disposition par la direction.

    Qui peut être médiateur ?
    Peut être désignée par le directeur de l’organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l’exercice présent ou passé d’une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.

    À noter.
    S’il exerce son activité à titre bénévole, le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais (dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d’administration des organismes de sécurité sociale).

    Confidentialité des informations recueillies par le médiateur.
    La médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, sauf dans deux cas :

    – en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

    – lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

    Impartialité.
    Le médiateur doit accomplir sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui est soumise.

    Il doit veiller à prévenir toute situation de conflit d’intérêts et déclarer, s’il y a lieu, qu’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Dans ce cas, la réclamation est traitée par le médiateur d’un autre organisme de sécurité sociale.

    Source : décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018, JO du 6 ; CSS art. L. 217-7-1

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  • Nullité du licenciement pour discrimination

    Lorsque le licenciement d’un salarié est déclaré nul, celui-ci a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf s’il a fait valoir ses droits à la retraite

    L’employeur a licencié un salarié commandant de bord qui avait atteint la limite d’âge pour piloter prévue par les dispositions du code de l’aviation civile. Les recherches parmi les emplois au sol n’ont pas permis de reclasser ce salarié. À la suite de son licenciement, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite et a demandé en justice la nullité de son licenciement pour discrimination et sa réintégration dans l’entreprise à un poste au sol.

    Les juges ont prononcé la nullité du licenciement fondé sur une discrimination illicite mais ils ont rejeté sa demande de réintégration dans l’entreprise au motif qu’un salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

    Décision confirmée par la Cour de cassation qui a déclaré que pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Sa réintégration sur un poste au sol était donc impossible.

    Source :
    Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-14932

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  • Bail commercial

    Depuis le 25 novembre 2018, le bailleur bénéficie d’un nouveau droit de reprise des locaux commerciaux

    La durée d’un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Le bailleur peut donner congé au locataire, par acte extrajudiciaire, à l’expiration d’une période triennale, au moins 6 mois à l’avance :

    – pour construire ou reconstruire l’immeuble existant (c. com. art. L. 145-18) ;

    – pour surélever l’immeuble existant (c. com. art. L. 145-21) ;

    – pour reprendre les locaux d’habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux pour les réaffecter à un usage d’habitation (c. com. art. L. 145-23-1) ;

    – pour exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière (c. com. art. L. 145-24).

    La loi Elan (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
    , art. 28,II, JO du 24) permet au bailleur, depuis le 25 novembre 2018, de reprendre les locaux commerciaux et de donner congé au locataire pour transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation (c. com. art. L. 145-4, al. 3).

    Source :
    Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 28, II, JO du 24 ; c. com. art. L. 145-4, al. 3

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  • Contrôle fiscal sur place

    En cas de report de la date de la première intervention sur place du vérificateur, l’entreprise vérifiée doit être informée en temps utile de la nouvelle date du début des opérations de vérification.

    Selon les dispositions de l’article L. 47 du LPF (à l’époque des faits), un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.

    Selon le Conseil d’État, la première intervention de l’administration sur place pour procéder à la vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu que si celui-ci a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 2 jours ouvrés (hors samedi et dimanche), de l’engagement du contrôle. Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d’être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.

    Un contribuable a reçu un avis de vérification l’informant qu’il allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité et fixant la date de la première intervention sur place du vérificateur. L’avis indiquait la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôle. En raison de son absence, le contribuable a demandé un report de date de la première intervention sur place. Celle-ci a été fixée, lors d’un entretien téléphonique avec l’administration, au surlendemain. Le contribuable a confirmé, à la demande du service des impôts, cette nouvelle date par télécopie. Le contribuable et le vérificateur se sont rencontrés en présence du conseil du contribuable.

    Cependant, le contribuable a contesté la régularité de la procédure, estimant ne pas avoir eu un délai suffisant pour se faire assister. En appel il a eu gain de cause.

    Question ?
    En fixant au surlendemain la nouvelle date de début des opérations de contrôle, l’administration fiscale a-t-elle octroyé au contribuable vérifié un délai suffisant lui permettant de se faire assister d’un conseil ?

    Oui, a répondu le Conseil d’État. Lorsqu’un contribuable a été régulièrement informé de l’engagement d’une procédure de vérification par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’administration d’envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable, lorsqu’elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur. L’administration est tenue d’informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.

    Ainsi, la Cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure d’imposition au motif que l’administration n’avait pas informé le contribuable de la date retenue pour le report du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant, c’est-à-dire d’au moins 2 jours ouvrés, pour lui permettre de se faire assister du conseil de son choix, et qu’elle l’avait, en se dispensant de cette formalité, privé d’une garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure, alors qu’il suffisait que l’administration ait informé le contribuable en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification.

    Source :
    Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 401749

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  • PAS : modalités de mise à disposition de l’employeur du taux de prélèvement

    À compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre en application. La DGFiP vient de préciser les modalités de mise à disposition des collecteurs, notamment des employeurs, et d’application des taux de PAS.

    Principe.
    L’administration fiscale met le taux de prélèvement à la disposition du débiteur ou collecteur (l’employeur pour le PAS de l’IR dû par les salariés) tenu d’effectuer la retenue à la source (RAS). L’employeur applique aux revenus soumis à la RAS de chaque salarié le taux de PAS qui lui a été transmis par l’administration fiscale ou à défaut, le taux résultant de l’application d’une grille de taux par défaut. L’absence de mise à disposition d’un taux par l’administration fiscale, quel qu’en soit le motif, ne dispense pas le collecteur de prélever la RAS en appliquant la grille de taux par défaut.

    Mise à disposition du taux de prélèvement pour les employeurs.
    Le taux de PAS est mis à disposition du collecteur par le biais d’un compte-rendu établi par l’administration fiscale en retour de chaque déclaration sociale nominative (DSN) souscrite par le collecteur.

    Les employeurs collecteurs qui versent pour la première fois un revenu peuvent demander à l’administration fiscale, par anticipation, la mise à disposition du taux propre au salarié.

    Transmission mensuelle du compte-rendu.
    Le compte-rendu est transmis le mois au cours duquel la DSN a été déposée par l’employeur collecteur, dans un délai qui ne devrait pas excéder 5 jours ouvrés après réception de la déclaration par l’administration fiscale.

    Par exemple,

    si l’employeur dépose une DSN au mois de mars (le 5 ou le 15), le compte-rendu sera mis à sa disposition au cours de ce même mois.

    Ce compte-rendu sera disponible sur les sites

    www.net-entreprises.fr
    ou

    www.msa.fr
    , le cas échéant.

    Contenu du compte-rendu.
    Le compte-rendu comporte notamment :

    – un identifiant propre ;

    – les informations suivantes propres à chaque salarié (bénéficiaire de revenu versé par le collecteur de la RAS) :

    – le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou un numéro identifiant d’attente attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, ou les numéros d’identification provisoire attribués par l’employeur dans le cas où les deux premiers numéros ne sont pas connus ;

    – le taux du PAS applicable, sauf lorsque s’applique (de plein droit ou sur option du bénéficiaire) le taux proportionnel issu des grilles de taux par défaut également appelé « taux par défaut ».

    – les anomalies détectées par l’administration fiscale figurant dans la DSN ayant donné lieu à l’émission du compte-rendu. Ces anomalies portent sur les données individuelles des bénéficiaires des revenus ou sur le taux de prélèvement appliqué par le débiteur déclarés dans la DSN. Les caractéristiques techniques de chacune de ces données sont disponibles sur le site

    www.net-entreprises.fr
    .

    Application du taux de prélèvement.
    Le taux de PAS est applicable jusqu’à la fin du deuxième mois
    qui suit sa mise à disposition
    de l’employeur par l’administration fiscale.

    Par exemple,

    si l’employeur transmet une DSN le 5 février pour déclarer les revenus d’un salarié versés le 29 janvier, l’administration fiscale met à sa disposition le compte-rendu comportant le taux de prélèvement du salarié le 10 février. Le taux est valide jusqu’au 30 avril. L’employeur peut donc l’appliquer pour précompter la retenue à la source sur les revenus versés au titre des mois de février, mars et avril déclarés respectivement le 5 mars, le 5 avril et le 5 mai.

    L’employeur doit appliquer le taux issu du compte-rendu le plus récent transmis par l’administration fiscale.

    Toutefois, s’il n’a pas la possibilité d’appliquer le taux le plus récent mis à sa disposition dans le dernier compte rendu, il peut alors appliquer un taux de prélèvement issu d’un compte-rendu antérieur dès lors que ce taux est toujours valide à la date de son application.

    Par exemple,

    si un employeur dépose une DSN le 5 février au titre du mois de janvier, il reçoit au cours du mois de février un compte-rendu comportant le taux de prélèvement pour chaque salarié (bénéficiaire de revenu).

    Ce compte-rendu comporte un taux de prélèvement de 5 % calculé par l’administration fiscale pour Monsieur X. Au mois de mars, le compte-rendu faisant suite au dépôt de la DSN le 5 mars au titre du mois de février indique un nouveau taux de prélèvement de 7 % pour Monsieur X. Dans la DSN déposée le 10 avril au titre des revenus du mois de mars, l’employeur peut appliquer aux revenus versés le taux de prélèvement de 5 % reçu en février (ce taux étant valide jusqu’au 30 avril) alors même qu’il a reçu, entre temps, un taux actualisé mais qu’il n’a pas pu intégrer dans les temps dans son processus de paie.

    À noter.
    La fin de la relation contractuelle entre un salarié et son employeur ne fait pas obstacle à ce que ce l’employeur applique le taux transmis par l’administration fiscale pour tout revenu versé après la date de fin du contrat (solde de tout compte, par exemple) si le taux est encore valide. Au-delà de la période de validité du dernier taux transmis par l’administration fiscale, l’employeur devra appliquer un taux par défaut.

    En cas d’absence de taux dans le compte-rendu
    . Le compte-rendu mis à la disposition de l’employeur ne comporte pas le taux de PAS d’un salarié dans les situations suivantes :

    – le salarié n’est pas connu par l’administration fiscale (nouveau résident fiscal français, primo-déclarant, etc.) ;

    – le salarié a opté pour la non-transmission de son taux de prélèvement ;

    – les données individuelles du salarié transmises à l’administration fiscale par l’employeur n’ont pas permis de l’identifier ;

    – lorsque aucun taux n’a été calculé par l’administration fiscale.

    Dans ces situations, l’employeur devra appliquer un taux proportionnel déterminé en application des grilles de taux par défaut.

    En cas d’application d’un taux de PAS différent de celui transmis par l’administration fiscale.
    Lorsque l’employeur a constaté qu’une erreur a été commise dans une DSN souscrite au titre d’un mois et, en particulier, lorsqu’il aura appliqué un taux différent de celui qui est mis à sa disposition ou un taux qui n’est plus valide, il devra procéder à une régularisation (pour les modalités de régularisation, voir BOI-IR-PAS-30-10-50).

    Délai de conservation des comptes-rendus et des taux de PAS par le collecteur.
    Les délais de conservation des comptes-rendus et des taux de PAS transmis sont déterminés par les règles de prescription en vigueur. Les données concernant le compte-rendu qui permettent de déterminer sa date de mise à disposition (son identifiant) ainsi que le contenu du compte-rendu (notamment le taux attaché à chaque individu) doivent être conservés pendant un délai de 6 ans.

    Sources :
    BOFiP, actualité du 3 décembre 2018, BOI-IR-PAS-30-10-20-20181203 ; CGI art. 204 H et loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 60

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  • Exonération d’impôt des rentes viagères indemnisant un préjudice corporel

    Désormais, la rente viagère versée à la victime pour réparer le préjudice corporel ayant entraîné son incapacité permanente totale, en vertu d’une décision de justice ou d’une transaction est exonérée d’impôt sur le revenu

    Les rentes viagères versées en exécution d’une condamnation judiciaire pour réparer le préjudice corporel subi par la victime ayant entraîné son incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 81,9 bis). Mais les rentes viagères servies aux victimes pour réparer un préjudice corporel en vertu d’une transaction suite à un accident domestique sont imposables à l’IR.

    Un requérant a fait valoir que les dispositions de l’article 81,9 bis du CGI méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. En effet, il crée une inégalité en exonérant d’IR les seules rentes viagères versées, pour réparer un dommage corporel ayant entraîné pour la victime d’un accident une incapacité permanente totale, en vertu d’une condamnation judiciaire, les rentes viagères versées pour réparer le même préjudice corporel en application d’une transaction étant exclues de ce régime d’exonération fiscale.

    Pour le Conseil Constitutionnel, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel qui est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d’une incapacité permanente totale.

    En conséquence, les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l’article 81 du CGI sont déclarés contraires à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter du 24 novembre 2018, date de la publication officielle décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 24 novembre 2018.

    Source :
    Conseil constitutionnel, décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018

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  • Requalification d’un CDD non signé

    Si votre entreprise engage un salarié par un CDD, ce CDD, y compris son renouvellement, doit être signé par le salarié mais également par vous, l’employeur. À défaut, la relation de travail est requalifiée en CDI.

    Sur une période de près de 3 années, une salariée a été engagée par 12 contrats de travail à durée déterminée (CDD) de remplacement. Cette salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI) pour l’absence de signature des CDD par l’employeur et diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.



    En appel, les juges ont rejeté sa demande de requalification de son CDD en CDI. Ils ont considéré que l’absence de signature des CDD par l’employeur ne constitue pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle en CDI, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les CDD ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu’ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues.



    Mais la Cour de cassation censure les juges. Sur le fondement de l’article L. 1242-12 du code du travail qui dispose que le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la Cour juge que Faute de comporter la signature de l’une des parties, les CDD ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit. Ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle. Donc pas de signature d’un CDD = pas de contrat écrit.

    Source :
    Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 16-19038

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  • Calcul des plus-values professionnelles

    Les frais de cession de titres de participation sont déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value à long terme réalisée sur les titres vendus mais ne sont pas déductibles du résultat imposable.

    Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values professionnelles à long terme réalisé sur la cession de titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (quote-part réintégrée au résultat imposable).

    Selon l’administration fiscale, le prix de réalisation d’un élément d’actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values à long terme doit s’entendre d’un prix net, c’est-à-dire déduction faite des frais spéciaux qui s’appliquent directement à la cession (par exemple, courtages ou commissions versés à un intermédiaire qui a prêté son concours pour la réalisation de la vente). Ces frais déduits du prix de vente ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise cédante (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 n° 10).

    Les frais inhérents à la cession engagés par le cédant pris en compte pour la détermination du montant de la plus-value de cession des titres de participation sont donc également pris en compte pour l’assiette de la quote-part de frais et charges dans le cadre du régime fiscal des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation.

    Une société contestait ces commentaires administratifs qui refusent de la déduction des frais de cession des titres de participation du résultat imposable.

    Le Conseil d’État confirme les commentaires de l’administration. Le montant d’une plus-value professionnelle réalisée à long terme imposée séparément s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément d’actif cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever la cession elle-même. Le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul est sans incidence (CGI art. 2019-I, a quinquies).

    Il a rejeté le pourvoi de la société en déclarant que les frais inhérents à la cession des titres de participation viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal.

    Sources :
    Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 419221 ; BOI-BIC-PVMV-10-20-10

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  • Professions libérales : cotisations de retraite et d’invalidité-décès en 2019

    Le montant des cotisations annuelles de retraite complémentaire et d’invalidité-décès à régler par les professionnels libéraux pour l’année 2019 sont fixés

    Pour l’année 2019, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux affiliés aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :



    Section professionnelle des notaires
    :

    – section B classe 1 = 2 240 € ;

    – taux de cotisation de la section C = 4,10 %.

    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
    :

    – taux de cotisation = 12,50 % ;

    – taux de cotisation des

    commissaires-priseurs judiciaires, de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice, l’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires (c. séc. soc. art. L.642-4-1)
    = 7,50 % ;

    – valeur d’achat du point = 46,57 €.



    Section professionnelle des médecins
    : taux de la cotisation proportionnelle = 9,80 %.



    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
    :

    – cotisation forfaitaire = 2 652 € ;

    – taux de la cotisation proportionnelle = 10,65 % des revenus d’activité compris entre 33 772,20 € (85 % du plafond annuel de la sécurité sociale- PASS pour 2018) et 198 660 € (5 fois PASS pour 2018).



    Section professionnelle des auxiliaires médicaux
    :

    – cotisation forfaitaire = 1 616 € ;

    – taux de la cotisation proportionnelle = 3 % des revenus d’activité compris entre 25 246 € et 173 379 €.



    Section professionnelle des vétérinaires
    : valeur d’achat du point = 470,50 €.



    Section professionnelle des experts-comptables
    : classe A = 640,80 €.



    Section professionnelle des pharmaciens : cotisation de référence = 1 165 €.

    Pour l’année 2019,
    le montant annuel des cotisations des régimes d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
    : classe 1 (classe de référence) = 260 €.



    Section professionnelle des médecins
    :

    – classe A = 631 € ;

    – classe B = 738 € ;

    – classe C = 863 €.



    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
    :

    – au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes = 784 € ;

    – au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes = 299,40 € ;

    – classe A (classe de référence des sages-femmes) = 91 €.



    Section professionnelle des auxiliaires médicaux
    : cotisation unique = 670 €.



    Section professionnelle des vétérinaires
    : classe A (classe de référence) = 390 €.



    Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés
    :

    – classe 1 = 288 € ;

    – classe 2 = 396 € ;

    – classe 3 = 612 € ;

    – classe 4 = 828 €.



    Section professionnelle des notaires
    : cotisation unique = 883 €.

    Source :
    décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018, JO du 27

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