Articles métiers
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Pas d’imputation d’une perte sur titres antérieure si le cédant n’est plus rattaché au foyer fiscal
Un contribuable ne peut pas imputer sur ses plus-values de cession de valeurs mobilières des moins-values antérieures réalisées par un enfant majeur qui était rattaché à son foyer fiscal l’année de la cession des titres mais qui ne l’est plus l’année de l’imputation.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. L’excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10e inclusivement (CGI art. 150-0 D, 11).
Une cour administrative d’appel juge qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D du Code général des impôts combinées à la règle de l’imposition par foyer fiscal que seules sont imputables les moins-values subies par le contribuable personnellement ou par l’un des membres composant le foyer fiscal l’année d’imputation de la moins-value.
Par suite, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, réalisée par une personne au titre d’une année au cours de laquelle elle était un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut pas être conservée et imputée par ces derniers, après le départ de ce majeur de leur foyer.
La solution, logique, est inédite à notre connaissance.
Source :
CAA Marseille 22-7-2020 n° 18MA04141© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Report de paiement des cotisations Urssaf de novembre 2020
Pour tenir compte des mesures récemment prises par le Gouvernement, un nouveau report de paiement des cotisations sociales à échéance du 5 ou du 15-11-2020 est possible pour les entreprises nouvellement soumises à des restrictions sanitaires.
L’Acoss a annoncé que le report des cotisations sociales patronales et salariales à échéance du 5 ou 15-11-2020 est possible sans aucune demande préalable
pour les employeurs :– qui connaissent une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu (Île de France, métropoles d’Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint Etienne, Toulouse), d’alerte maximale (Guadeloupe), ou d’alerte renforcée (métropoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Nice). Cette situation peut concerner, par exemple, les cafés et restaurants ainsi que les salles et clubs de sport dans l’ensemble de ces zones, ainsi que des salles de spectacle et cinémas en zone de couvre-feu ;
– qui, en dehors de ces zones, continuent à être touchées par des mesures de fermeture en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie. C’est le cas notamment des discothèques.
Les travailleurs indépendants qui se trouvent dans la même situation sont invités à ajuster en ligne, dans les meilleurs délais, leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020, en neutralisant leur revenu estimé afin de réduire ou mettre à zéro leurs prochaines échéances (5-11-2020).
Ils sont également invités, en cas de difficulté, à demander une aide de l’action sociale auprès de l’Urssaf. L’Urssaf contactera les travailleurs indépendants des secteurs les plus touchés pour leur proposer une aide d’action sociale pour payer leurs cotisations.
L’ensemble de ces reports ne donnera lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois
qui seront proposés par les Urssaf aux entreprises après la levée des mesures de restriction d’activité.Ces mesures seront ajustées si besoin en fonction de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être décidées.
Olivier Dussopt, le Ministre délégué chargé des Comptes publics a informé que les possibilités de report des échéances de prélèvements sociaux sont renforcés pour toutes les entreprises affectées par les nouvelles mesures de lutte contre la crise sanitaire, et notamment celles dont l’activité sera restreinte par la mise en place d’un couvre-feu. Les employeurs pourront avoir recours au report de leurs échéances sociales sans aucune formalité préalable. Les travailleurs indépendants concernés ont la possibilité de moduler leur revenu estimé afin d’éviter d’être prélevés. Ces possibilités de report seront prochainement complétées par un dispositif complémentaire d’exonération de cotisations sociales.
Source :
www.acoss.fr
, communiqué de presse du 19-10-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Résolution d’une cession de titres : la restitution de l’impôt peut être réclamée
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté.
Les faits
La vente des titres est résolue postérieurement à l’année d’imposition des titres cédés
Par contrat du 7 décembre 2014, un contribuable cède au prix de 1 872 000 € les 468 titres du capital d’une SAS qu’il détenait et réalise à cette occasion une plus-value de cession de 1 823 375 € imposée conformément à ses déclarations.
Le 13 avril 2016, la vente est résolue en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d’avoir versé la 4e tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.
Le dégrèvement de l’imposition initialement acquittée est demandé 2 jours après la résolution de la vente
Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, le contribuable cédant demande alors le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession.
Mais l’administration fiscale ne fait droit à cette demande qu’à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n’avait pas été acquittée par le cessionnaire.
La décision du Conseil d’État
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté :
- non sur le terrain de la loi fiscale (CGI art. 150-0 A dans sa rédaction applicable à l’année 2014) : la résolution est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition initiale alors même qu’elle entraîne, selon les règles du droit civil, la révocation de l’obligation née du contrat ;
- mais sur celui de la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70) : pour la Haute Juridiction, cette doctrine comporte en effet une interprétation formelle de l’article 150-0 A du Code général des impôts en prévoyant la possibilité, pour le contribuable imposé à raison d’une plus-value de cession de titres, de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente.
À noter :
- selon la documentation administrative précitée, la plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés.
- la demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la 2e année suivante.
- et, même s’il a été imposé conformément à sa déclaration sans faire l’objet d’un redressement, un contribuable peut utilement se prévaloir de cette interprétation administrative dès lors qu’il ne peut en faire application que par voie de réclamation présentée postérieurement à la résolution de la vente.
Cette solution est une exception à la jurisprudence – constante – selon laquelle le contribuable qui déclare et acquitte une imposition sans faire application d’une interprétation administrative ne peut ensuite s’en prévaloir dans le contentieux.
Rappelons que le Conseil d’État a précédemment admis que lorsque le contribuable a été dans l’impossibilité (chronologique) d’appliquer la doctrine au stade de sa déclaration ou du versement de l’impôt, il peut invoquer l’interprétation administrative au stade de la réclamation (CE 23-11-2015 n° 370712, à propos de l’imposition forfaitaire annuelle).
Source :
CE 8e-3e ch. 9-9-2020 n° 433821© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Pacte Dutreil transmission et « Family Buy Out » : précisions administratives
L’exonération Dutreil est maintenue si, dans le cadre d’un Family Buy Out, chaque enfant donataire apporte ses titres à sa propre holding. Une réponse ministérielle, bienvenue, sème toutefois le trouble s’agissant de la condition de détention et de direction de la holding.
Pour rappel, le Family Buy Out (FBO) est une technique de transmission d’entreprise familiale qui combine :
- la donation de titres par le chef d’entreprise à ses enfants ;
- puis l’apport par ces derniers de tout ou partie des titres reçus à une holding de reprise qui prend à sa charge le paiement de la soulte que les enfants repreneurs doivent verser aux codonataires dans le cadre de la donation-partage.
Sous réserve de remplir les conditions du régime « Dutreil », la transmission de l’entreprise est alors partiellement exonérée de droits de donation à hauteur de 75 % de sa valeur et cette exonération n’est pas remise en cause lorsque les repreneurs apportent, avant l’expiration de leurs engagements de conservation, les titres reçus à la holding de reprise (CGI art. 787 B, f).
L’exonération peut-elle être maintenue dans le cas où des enfants apportent leurs titres pendant la phase d’engagement individuel non pas à une holding unique mais chacun séparément à une holding distincte ?
L’administration répond que l’exonération n’est pas remise en cause dans cette situation sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B, f du Code général des impôts.
À noter :
- l’administration n’a pas encore commenté dans sa base documentaire Bofip les aménagements apportés à l’article 787 B, f du CGI par la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. C’est donc la première fois qu’elle apporte des précisions sur le dispositif actuel ;
- pour l’application du dispositif antérieur, elle avait admis que la société bénéficiaire de l’apport puisse regrouper des héritiers, donataires ou légataires de plusieurs souscripteurs de l’engagement collectif de conservation ou, à l’inverse, que l’apport puisse ne pas être réalisé par l’ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 120) ;
- la présente réponse est dans la ligne de ces précédentes solutions, ce qui confirme au demeurant que ces précisions conservent leur portée pour l’application du régime actuel.
La question ayant été posée avant les aménagements apportés par la loi de finances pour 2019, l’administration introduit sa réponse par un rappel des conditions à respecter depuis le 1er janvier 2019. Elle précise ainsi que l’apport n’emporte pas rupture de l’engagement de conservation sous réserve, notamment :
- que les bénéficiaires de l’exonération détiennent au moins 75 % du capital et des droits de vote de la holding ;
- et que l’un d’entre eux en assure la direction.
À noter :
- s’agissant des personnes à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de détention de 75 %, qui sont également celles qui peuvent diriger la holding, le texte légal vise les « personnes soumises aux obligations visées aux a et c » (c’est-à-dire, l’engagement collectif et l’engagement individuel). À la lecture des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la mesure, nous avions compris que ce « et » devait s’entendre comme un « et » alternatif visant, d’une part, les personnes soumises à l’engagement collectif et, d’autre part, celles soumises à l’engagement individuel, de sorte que le donateur (ou d’autres signataires de l’engagement collectif étrangers à la transmission) devrait pouvoir diriger la société et que ses droits devraient pouvoir être retenus dans l’appréciation du seuil de 75 % ;
- en visant dans la présente réponse les bénéficiaires de l’exonération (soumis à la fois à l’engagement collectif et à l’engagement individuel), l’administration tranche au contraire pour un « et » cumulatif. On peut toutefois se demander si cette position (particulièrement sévère) est bien celle que l’administration entend retenir, dès lors que cette difficulté d’interprétation du texte n’était pas ici l’objet de la question ;
- on attendra donc avec intérêt les commentaires de ce nouveau dispositif qui seront publiés au Bofip.
Source :
Rép. Patriat : Sén. 3-9-2020 n° 6410© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prêt garanti par l’État : prolongé de six mois
Le gouvernement vient d’annoncer que les entreprises pourront demander un PGE auprès de leur banque jusqu’au 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020
Les entreprises en difficulté pourront également demander un éventuel report des remboursements, au-delà de la première année.
Les prêts garantis par l’État, qui étaient disponibles jusqu’au 31 décembre de cette année 2020, sont désormais accessibles jusqu’au 30 juin 2021. C’est donc une prolongation de six mois de ces prêts garantis par l’État.
Par ailleurs, il est demandé à la Fédération bancaire française d’examiner un report du remboursement de ces prêts pour une année supplémentaire pour les entreprises qui en ont réellement besoin.
Source :
conférence de presse sur l’application des mesures contre la COVID-19, 15.10.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mécénat d’entreprise : prestations fournies par les associations aidant des personnes en difficulté
Les dons effectués au profit d’associations qui procèdent à la fourniture de prestations ou de produits à des personnes en difficulté ouvrent droit à la réduction d’impôt mécénat au taux de 60 %. La liste de ces prestations et produits a récemment été fixée par décret.
La loi de finances pour 2020 a abaissé le taux de la réduction d’impôt mécénat de 60 % à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€. Cette mesure concerne les dons effectués par une entreprise au titre d’un exercice clos à compter du 31-12-2020.
Le taux de 60 % est toutefois maintenu pour les versements, quel que soit leur montant, effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins, meubles et produits de première nécessité. Ces prestations et produits, qui ont été listés par décret, sont les suivants :
– soins médicaux et para-médicaux ;
– mobilier (celui devant être fourni pour un logement meublé – cf. liste de l’article 2 du décret 2015-981 du 31-7-2015 : literie, plaque de cuisson, four, etc.), meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
– appareillages, matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite (CGI art. 278-0 bis, A-2°) ;
– fournitures scolaires (y compris jouets et jeux d’éveil et éducatifs) ;
– vêtements (y compris chaussures) ;
– produits sanitaires (y compris d’entretien ménager, et produits d’hygiène bucco-dentaire et corporelle) ;
– produits de protection hygiénique féminine ;– couches pour nourrissons ;
– produits et matériels utilisés pour l’incontinence ;
– produits contraceptifs.
Source :
Décret 2020-1013 du 7-8-2020, JO du 9© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dons d’invendus à des associations et dispense de régularisation de TVA
L’administration fiscale a apporté des précisions concernant la dispense de régularisation de TVA dont bénéficient les entreprises mécènes sur les dons de biens invendus neufs qu’elles effectuent au profit de certaines associations.
Rappel
Les associations et les fondations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable qui reçoivent des dons d’invendus neufs (alimentaires ou non alimentaires) doivent établir au profit des entreprises donatrices une attestation afin de leur permettre d’être dispensées, au titre de leurs dons, de la régularisation de TVA initialement déduite lors de l’acquisition des biens.
Cette attestation, établie en 2 exemplaires par l’association (ou un tiers dûment mandaté), doit mentionner les informations suivantes :
– le nom, l’adresse et l’objet de l’association bénéficiaire ;
– la date et le numéro du décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association (tel qu’il figure au Journal officiel) ;
– le nom et l’adresse du donateur ;
– un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
Si plusieurs dons sont effectués par un même donateur sur une période n’excédant pas une année civile, l’attestation peut être établie pour l’ensemble de ces dons. L’association et le donateur doivent conserver chacun un exemplaire de l’attestation pendant 6 ans.
Précisions concernant les organismes bénéficiaires et les biens donnés
L’administration fiscale a récemment précisé que le bénéfice de la dispense s’appliquait également aux dons effectués :
– au profit d’associations ou fondations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui les exportent dans le cadre de leurs activités humanitaires, éducative, sociales ou charitables ;
– au profit des « banques alimentaires » affiliées à la fédération française des banques alimentaires.
S’agissant des biens donnés, outre les invendus alimentaires et non alimentaires neufs, il peut également s’agir de de biens acquis ou fabriqués par l’assujetti en vue de leur donation et de biens usagés ayant été utilisés pour les besoins de l’exploitation du donateur
Sources :
Loi 2020-105 du 10-2-2020 (art. 36), JO du 11 ; Décret 2020-731 du 15-6-2020, JO du 17 ; BOI-TVA-BED 60-30 n° 70 du 26-8-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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OSBL bénéficiaires d’une assurance-vie
Les organismes sans but lucratif (OSBL) bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et exonérés de droits de mutation à titre gratuit n’ont plus à fournir, lors du décès de l’assuré, un certificat constatant la non-exigibilité de ces droits.
Pour percevoir les sommes leur revenant dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit à leur profit, les organismes sans but lucratif
bénéficiaires doivent fournir à l’assureur un certificat, délivré par le comptable public, constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt sur les droits de mutation à titre gratuit.Depuis le 1-8-2020, cette formalité est supprimée pour les organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 795 du Code général des impôts.
Sont notamment concernés par cette mesure certaines associations et fondations reconnues d’utilité publique, les fonds de dotation et les associations cultuelles.
Source :
Loi 2020-935 du 30-7-2020 (art. 15), JO du 31© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entreprises : une mesure exceptionnelle de report du paiement de la taxe foncière
Les entreprises touchées par les mesures sanitaires ont la possibilité de reporter l’échéance de la taxe foncière du 15 octobre.
Taxe foncière : une échéance fixée au 15 octobre
Les propriétaires de biens immobiliers sont redevables des taxes foncières dont l’échéance est, pour la majorité des contribuables, le 15 octobre 2020.
Un report possible de trois mois
Dans le contexte de crise sanitaire, notamment avec les mesures administratives restreignant l’activité de plusieurs secteurs économiques, les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel qui se trouveraient en difficulté pour payer leur taxe foncière peuvent obtenir, sur simple demande, un report de trois mois de leur échéance.
Une simple demande
Pour cela, elles sont invitées à formuler leur demande auprès du centre des finances publiques dont les coordonnées sont indiquées sur leur avis de taxe foncière.
Rappel.
Par ailleurs, comme annoncé dans le communiqué de presse n° 88 du 17 août 2020, il est rappelé l’existence d’un dispositif exceptionnel de plans de règlement permettant aux entreprises d’étaler, sur une durée pouvant atteindre trois ans, le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et non encore réglés.Source :
communiqué de presse n° 273 du 12.10.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Vers une suppression de la majoration de 25 % en cas de non-adhésion à un OGA
La majoration de 25 % sur les revenus des titulaires de BIC, BNC ou BA non adhérents à un OGA devrait être réduite dès l’imposition des revenus de 2020 avant sa suppression en 2023.
L’article 7 du projet de loi de finances pour 2021 envisage de réduire progressivement, avant de la supprimer, la majoration de 25 % prévue à l’article 158, 7-1o du CGI des revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA), soumis à un régime réel d’imposition, qui n’adhèrent pas à un centre de gestion agréé, une association agréée ou un organisme mixte de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ou à un certificateur étranger autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention.
Le Gouvernement propose ainsi de ramener cette majoration à :
- 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020
; - 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021
; - 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022
.
La majoration serait alors totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023
.A noter. (1)
Selon l’exposé des motifs, cette majoration, appliquée depuis l’imposition des revenus de 2006 pour tenir compte de l’intégration dans le barème de l’impôt sur le revenu de l’abattement de 20 % qui bénéficiait aux contribuables ayant adhéré à un organisme de gestion agréé, ne se justifie plus au regard des pratiques comptables des entreprises
.
(2)
La présente mesure ne concernerait ni la majoration de certains revenus de capitaux mobiliers
ni celle du montant déductible de certaines pensions alimentaires
respectivement prévues aux 2o et 3o de l’article 158, 7 du CGI.Source :
© Copyright Editions Francis Lefebvre
- 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020