Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Déclaration des revenus des indépendants agricoles

    Nouveau seuil de télédéclaration des revenus professionnels des indépendants agricoles et de télépaiement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale en 2019

    Pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019, le seuil de revenu au-delà les travailleurs indépendants agricoles doivent déclarer en ligne leurs revenus professionnels et payer par voie dématérialisée leurs cotisations et contributions de sécurité sociale est abaissé. Ce seuil qui est de 10 000 € jusqu’’au 31décembre 2018 est abaissé à

    – 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour 2019 ; le PASS 2019 devrait être fixé à 40 524 €, ainsi le seuil de télédéclaration des revenus professionnels des indépendants agricoles et de télépaiement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale serait 8 104,80 €.

    – 15 % du PASS pour 2020 ;

    – à 10 % PASS à compter de l’année 2021.

    Attention, la méconnaissance de ces obligations de télédéclaration et de télépaiement entraîne l’application de majorations (c. séc. soc.

    art. L. 133-5-5
    , II)

    Sources :
    décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, JO du 29 ;
    code rural et de la pêche maritime art. L731-13-2 et D. 731-17-2

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  • Demander l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale

    Dans quel délai, un associé peut-il demander l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale d’une société commerciale ?

    Des associés d’une société commerciale ont assigné en août 2012 la société et son gérant en annulation des assemblées générales auxquelles ils n’avaient pas été convoqués, en désignation d’un expert pour évaluer leur préjudice, en révocation du gérant pour ses fautes de gestion et en nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la société jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant et d’initier toute action afin de procéder au recouvrement des préjudices subis par la société.



    En appel, les juges ont fait droit à leur demande d’annulation d’assemblées formées considérant qu’elles n’étaient pas prescrites. Ils ont annulé toutes les assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes sociaux et extraordinaires de la société qui se sont tenues de 2002 à 2010. Selon les juges, les associés demandeurs n’ayant pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l’exception de celle tenue le 31 mai 2001, la prescription triennale de l’action en nullité n’était pas acquise puisqu’ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012.

    Rappel : selon l’article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.

    Mais la Cour de cassation censure cette décision. Les juges aurait dû rechercher si les assemblées générales avaient été dissimulées aux associés. Ainsi, la Cour de Cassation déclare que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par 3 ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir.

    Source :
    Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-13917

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  • Déclaration de récolte et de production des viticulteurs

    Les viticulteurs doivent souscrire en ligne leur déclaration 2018 de récolte et de production pour le 10 décembre 2018 au plus tard.

    La récolte de raisins et la production de vins par les viticulteurs doit être déclarée chaque année. Cette déclaration s’effectue obligatoirement sur le service en ligne « RECOLTE » accessible via le

    portail pro.douane.gouv.fr
    . Les déclarations papier ne sont plus admises.

    La date limite de dépôt est fixée chaque année. Pour la déclaration 2018, la date limite de souscription est fixée au 10 décembre 2018.

    Si l’opérateur ne commercialise aucune partie de sa récolte de raisins ou de sa production de vins, il ne doit pas déposer de déclaration quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. Et les récoltants dont la récolte est inexistante sont exemptés de déclaration.

    Des informations détaillées sur le service en ligne RECOLTE sont accessibles sur le

    portail pro.douane.gouv.fr
    , rubrique Viticulture.

    La déclaration de récolte et de production (le service en ligne « RECOLTE ») ; Les opérateurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisins ou leur production de vins ne doivent pas déclarer leur récolte et production, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite.

    Source :
    Arrêté du 29 octobre 2018, JO du 7.11

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  • Mise en conformité RGPD : méfiez-vous des sociétés qui vous démarchent

    La Cnil et la DGCCRF vous mettent en garde contre les pratiques abusives et trompeuses en matière de mise en conformité RGPD

    Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018 a pour objectif de mieux protéger les particuliers concernant le traitement de leurs données personnelles et de responsabiliser les professionnels. Il s’applique à toutes les organisations et entreprises, publiques et privées, qui traitent des données personnelles pour leur compte ou en tant que sous-traitant, dès lors qu’elles sont établies sur le territoire de l’Union européenne ou que leur activité cible directement des résidents européens.

    La Cnil et la DGCCRF vous alertent sur le fait que des sociétés profitent de l’entrée en vigueur du RGPD pour opérer du démarchage auprès des professionnels (entreprises, administrations, associations), parfois de manière agressive, afin de vendre un service d’assistance à la mise en conformité au RGPD.

    Compte tenu des pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre par ces démarcheurs, la DGCCRF et la CNIL vous recommandent :


    de vérifier l’identité des entreprises démarcheuses
    qui ne sont en aucun cas, contrairement à ce que certaines prétendent, mandatées par les pouvoirs publics pour proposer à titre onéreux des prestations de mise en conformité au RGPD ;

    – de vérifier la nature des services proposés : la mise en conformité au RGPD nécessite plus qu’un simple échange ou l’envoi d’une documentation. Elle suppose un vrai accompagnement, par un professionnel qualifié en protection des données personnelles, pour identifier les actions à mettre en place et assurer leur suivi dans le temps.

    Attention, dans certains cas, il peut aussi s’agir de manœuvres pour collecter des informations sur une société en vue d’une escroquerie ou d’une attaque informatique.

    Si votre entreprise reçoit ce type de sollicitations, vous devez :

    – demander des informations sur l’identité de l’entreprise démarcheuse permettant de faire des vérifications sur internet ou auprès des syndicats de votre profession ;

    – vous méfier de telles communications qui prennent les formes d’une information officielle émanant d’un service public ;

    – lire attentivement les dispositions contractuelles ou pré-contractuelles ;

    – prendre le temps de la réflexion et de l’analyse de l’offre ;

    – diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et des personnels qui sont appelés à traiter ce type de courrier dans l’entreprise ;

    – ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle stopperait une éventuelle action contentieuse.



    Source :

    www.cnil.fr
    , communiqué de presse du 7 novembre 2018

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  • Avantages attribués à une seule catégorie de salariés

    Est-il possible d’attribuer une prime de 13e mois aux seuls salariés cadres de l’entreprise ?

    Une quarantaine de salariés ouvriers et employés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le bénéfice, au titre du principe d’égalité de traitement, du paiement d’un 13e mois accordé aux seuls salariés cadres de l’entreprise.

    En appel, les juges ont donné raison aux salariés demandeurs. Ils ont rappelé que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage. En l’espèce, ils ont considéré que sous couvert de 12 mois de salaires payés sur 13 mois, il s’agissait d’une prime de 13e mois payée aux cadres de l’entreprise par l’employeur qui n’établissait pas que la différence de traitement instituée entre les cadres et les personnels non-cadres concernant le versement de cette prime était justifiée par des raisons objectives, réelles et pertinentes.

    Mais la Cour de cassation a censuré les juges. Elle déclare que quelles que soient les modalités de son versement, une prime de 13e mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou qui est destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique.

    Ainsi, la prime 13e mois versée aux salariés cadres qui fait partie intégrante leur rémunération en contrepartie du travail effectué n’est pas une gratification et ne constitue pas une rupture de l’égalité de traitement entre salariés. Les salariés ouvriers et employés ne pouvaient onc pas légitimement réclamer le paiement de cette prime.



    Source
    : Cass. soc. 26 septembre 2018, n° 17-15101

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  • Dépôt d’une demande de rescrit par une JEI

    La demande d’un rescrit Jeune entreprise innovante (JEI) doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.

    La garantie de ne subir aucun rehaussement d’impositions dans le cadre d’une procédure de rescrit bénéficie à une entreprise lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de 3 mois à sa demande de prise de position formelle, faite de bonne foi à partir d’une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, si cette entreprise constitue une jeune entreprise innovante (LPF art. L. 80 B, 4°).

    L’administration a apporté une réponse sur le délai dont dispose une JEI pour déposer une demande de rescrit

    Question :
    Pour être qualifiée de rescrit JEI et ouvrir droit aux garanties attachées à la mise en œuvre de cette procédure, la demande doit-elle nécessairement être déposée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au titre duquel la prise de position formelle de l’administration est sollicitée ?

    Réponse :
    Aux termes des dispositions de l’article L. 80 A du LPF et du 1° de l’article L. 80 B du LPF, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l’administration. Ainsi, la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée avant la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait.

    Le législateur a complété l’article L. 80 B du LPF par des procédures de rescrits spéciales qui prévoient une réponse de l’administration dans un délai encadré par la loi à certaines demandes de prises de position formelle, l’absence de réponse dans ce délai valant accord implicite. Le 4° de l’article L. 80 du LPF visant les demandes relatives au régime des JEI n’exige pas le caractère préalable de la demande.

    L’entreprise peut donc déposer une demande de rescrit JEI alors même qu’elle aurait débuté son activité. L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord implicite de l’administration.

    En tout état de cause, il résulte de l’objectif même de la garantie offerte par la procédure de rescrit, quelle qu’en soit la nature, générale ou spéciale, que, pour un exercice donné, la demande doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.

    Si elle a déposé sa demande après cette date, la société peut demander, au titre de l’exercice concerné par la déclaration souscrite, le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le délai de réclamation prévu à l’

    article R* 196-1 du LPF
    (sont recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts qui sont présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle soit de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, soit du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation).

    Source : BOI-RES-000014-20181107 et

    BOI-SJ-RES-10-20-20-40

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  • Demandez une aide financière en 2018 pour réduire les risques professionnels liés à votre activité

    Il reste quelques semaines à votre PME de moins de 50 salariés pour d’une aide financière de l’Assurance maladie en 2018 pour acheter du matériel ou de réaliser des investissements afin de diminuer les accidents du travail et maladies professionnelles de vos salariés.

    Six aides financières de l’Assurance maladie

    TMS Pros Diagnostic
    et TMS Pros Action
    . Ces aides peuvent être accordées à toutes PME de 1 à 49 salariés
    .

    TMS Pros Diagnostic permet de financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les troubles musculo-squelettiques (TMS).

    TMS Pros Action vous permet d’acheter des équipements pour réduire les contraintes physiques et les TMS lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes, et de réaliser des formations adaptées pour les salariés concernés. Pour bénéficier de TMS Pros Action, vous devez fournir un diagnostic et un plan d’actions réalisée par un salarié compétent ou un prestataire externe.

    Montant de ces aides.
    TMS Pros Diagnostic TMS est plafonnée à 25 000€ hors taxes (HT) et peut financer 70 % du montant de la formation d’un salarié de l’entreprise et/ou d’un prestataire ergonome externe.

    TMS Pros Action est plafonnée à 25 000 € HT et finance 50 % d’un investissement minimum de 2000 € HT.

    BTP : Bâtir +.
    Cette aide peut être versée à toutes entreprises de BTP de 1 à 49 salariés relevant des codes risques de la Sécurité sociale 45.2BE, 45.2JD, 45.4CE, 45.4 et 74.2CE, pour améliorer la sécurité et l’hygiène sur ses chantiers. Elle permet d’acheter des équipements adaptés, par exemple, une protection de trémies, des passerelles et escaliers, une plateforme à maçonner, une table élévatrice ou un bungalow de chantier.

    Montant.
    Bâtir + est une subvention de 40 % de l’investissement HT jusqu’à 50 % si l’investissement comprend un bungalow), limitée à 25 000 € par entreprise.

    Fabrication et logistique : Filmeuse +.
    Cette aide concerne les seules entreprises de fabrication et de logistique de moins de 50 salariés. Elle permet d’acheter une ou plusieurs filmeuses à plateau rotatif ou à bras tournant et des housseuses automatiques pour prévenir les risques de chute et de TMS.

    Montant.
    Elle est plafonnée à 25 000 € et finance 50 % de l’investissement HT.

    Maintenance, nettoyage et construction : Stop Amiante
    . Cette aide est octroyée aux entreprises de moins de 50 salariés exerçant dans le BTP
    , le nettoyage

    et la maintenance

    (CTN A, B, C ou I). Elle permet d’acheter du matériel pour réduire les expositions aux fibres d’amiante, par exemple, aspirateur équipé d’un filtre à très haute efficacité ou dispositif de production et distribution d’air de qualité respirable. Pour en bénéficier, vous devez avoir formé au risque amiante au moins un salarié (référent amiante) par tranche de 5 salariés dans votre effectif.

    Montant.
    Elle est plafonnée à 25 000 € et peut financer 40 % de l’investissement HT.

    Centres de contrôle technique et garages : Airbonus.
    Cette aide est réservée aux garages et centres de contrôle techniques de moins de 50 salariés relevant des codes risques de la Sécurité sociale 501ZF, 341ZE, 502ZH, 741GB, 742CB, 743BA. Elle permet d’acheter des équipements de sécurité et de protection pour réduire les émissions de moteur diesel.

    Montant.
    Cette aide est fixée forfaitairement à 50 % de l’investissement HT.

    Conditions générales d’obtention des aides

    Pour prétendre à l’une de ces aides financières, votre entreprise doit :

    – cotiser au régime général de l’assurance maladie ;

    – être à jour de ses cotisations et ne pas avoir fait l’objet d’une injonction ou d’une majoration,

    – avoir évalué les risques professionnels liés à son activité et élaboré le document unique régulièrement mis à jour ;

    – avoir informé et consulté ses représentants du personnel en matière de prévention sur le projet concerné.

    Demandez votre aide.
    Les caisses régionales (Carsat, Cramif ou CGSS) attribuent ses aides financières en fonction des crédits disponibles. Pour obtenir une ou plusieurs de ces aides en 2018, vous devez adresser votre demande d’aide avant le 31.12.2018.

    Pour déposer votre dossier de demande, vous devez vous rendre sur le site Internet de l’Assurance maladie

    https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres
    et remplir en ligne le formulaire de réservation.

    Source
    :

    www.ameli.fr
    – entreprise – prévention – Aides financières

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  • Provision pour chèques-cadeaux offerts à la clientèle

    Lorsqu’une entreprise offre des chèques-cadeaux à ses clients à valoir sur des ventes ultérieures et non remboursables en espèces, le montant de la provision à constituer est limité au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société

    À la suite d’une vérification de comptabilité d’une société filiale d’un groupe fiscalement intégré, l’administration a remis en cause le montant des provisions comptabilisées au titre d’un programme de fidélisation de ses clients et a donc réduit les déficits reportables de la société filiale.

    Dans les faits, la société avait mis en place un programme de fidélisation de sa clientèle consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats pour un montant supérieur à 300 € un chèque-cadeau de 15 €, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. La société avait déduit du résultat de ses exercices clos concernés une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l’utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle avait calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux.

    L’administration a remis en cause les montants déduits de ses bénéfices au motif que les chèques-cadeaux correspondants ne pouvaient pas donner lieu à un remboursement en espèces. Ce que la société a contesté.

    Concernant la détermination du montant de la provision chèques-cadeaux à constituer,
    le Conseil d’État a déclaré que la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.

    Comme l’a indiqué le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures
    , la provision correspond au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau
    .

    Et s’il s’agit d’un remboursement en espèces (si le chèque cadeau est remboursable en espèces), la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.

    Donc en l’espèce, le montant de la provision pour charges relative à l’attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l’avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques.

    Donc, la société n’ayant pas correctement établi le montant des provisions pour charges qui ont été comptabilisées au titre de l’attribution de chèques-cadeaux à ses clients, les déductions correspondantes lui ont été refusées.

    Source
    : Conseil d’État, 1er octobre 2018, n° 412574

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  • PAS pour les rémunérations des gérants de SARL

    DSN-info a précisé comment déclarer en DSN mensuelle les rémunérations perçues par un gérant majoritaire, égalitaire ou minoritaire de SARL soumise à l’IS ou ayant opté pour le régime des sociétés de personnes

    Déclaration en DSN

    Sur le plan social,
    il convient de distinguer les 3 types de gérants :

    le gérant majoritaire
    (article 62 du CGI) : il dépend du régime des travailleurs non salariés (régime de la sécurité sociale des indépendants) et n’est pas à déclarer en DSN ;

    le gérant égalitaire
    : il doit être déclaré en DSN car il est affilié au régime général de sécurité sociale des salariés. Il ne peut pas avoir de contrat de travail dans la société qu’il dirige et ne peut donc recevoir qu’une rémunération au titre de son mandat social. Afin de porter son mandat en DSN, il conviendra de renseigner un bloc « Contrat – S21.G00.40 » avec une nature de contrat (S21.G00.40.007) « 80 – Mandat social » ;

    le gérant minoritaire :
    il peut de recevoir deux types de rémunérations, une rémunération au titre de son mandat social et une rémunération au titre de fonctions techniques distinctes de son mandat social et accomplies en vertu d’un contrat de travail. Il doit être déclaré en DSN.

    En DSN, il faudra renseigner 2 blocs, un bloc « Contrat – S21.G00.40 » au titre de son mandat social (« Nature de contrat – S21.G00.40.007 » valorisée à « 80 – Mandat social ») et un autre bloc « Contrat – S21.G00.40 » en tant que salarié de l’entreprise (« Nature de contrat – S21.G00.40.007 » valorisée à CDD ou CDI par exemple).

    Sur le plan fiscal
    ,


    la rémunération versée aux gérants associés de SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes est imposée à l’IR en BIC/BNC/BA selon la nature de l’activité de la SARL, que le gérant soit associé minoritaire ou majoritaire (BOI-ANNX- 000067, note 5), s’ajoute à la quote-part revenant à l’associé-gérant dans les bénéfices de la société.

    Cette rémunération sera soumise aux acomptes dans le cadre du PAS (acomptes calculés sur la base des BIC/BNC/BA déclarés au titre de N-2 et directement prélevés par la DGFiP sur le compte bancaire du contribuable), elle ne doit donc pas faire l’objet d’un prélèvement à la source par la société.

    Seule, la rémunération des gérants non associés est imposable dans la catégorie des traitements et salaires et fait l’objet d’un prélèvement à la source par la société.

    En revanche, au plan social, la rémunération des associés gérants relève du régime des salaires, que la société ait ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

    Le gérant majoritaire de SARL (BOI-RSA-GER-10-10-10) est associé gérant de la SARL qui détient plus de la moitié des parts sociales (50 % + 1 part au minimum). Il appartient à un collège de gérants détenant plus de la moitié des parts sociales (50% + 1 part au minimum).

    D’un point de vue fiscal, il n’existe aucune distinction entre un gérant égalitaire et un gérant minoritaire.

    Traitement en DSN (norme NEODeS)

    Les rémunérations des associés salariés de sociétés de personnes
    étant déclarées via la DSN dans le cadre de la sphère sociale, il convient de ne pas les soumettre au PAS sur la partie fiscale du Bloc « Versement individu – S21.G00.50 », afin d’éviter ainsi un double prélèvement (retenue à la source par la société, verseuse de revenu, et acompte prélevé par la DGFiP).

    Ces rémunérations seront renseignées directement par les gérants de sociétés de personnes sur la déclaration de revenus.

    Toute situation équivalente de rémunérations traitées fiscalement comme des BIC/BNC/BA et socialement comme des traitements et salaires donne lieu à application de consignes de remplissage identiques.

    Les rémunérations des gérants non associés
    relevant du régime des traitements et salaires seront déclarées via le bloc versement en rémunération nette fiscale et seront soumises au PAS.

    Pour l’Assurance chômage

    Le salaire perçu par un gérant au titre de son mandat n’est pas soumis aux contributions Assurance Chômage et de ce fait, il doit être porté dans la DSN, au niveau du bloc « Rémunération – S21.G00.51 », avec une valorisation à 0.00 dans la rubrique « Type – S21.G00.51.011 » de code « 002 – Salaire brut soumis à contributions d’Assurance chômage ».

    En cas de départ pour cessation de mandat), il ne faut pas envoyer de signalement d’événement « Fin de contrat » au titre du mandat. Néanmoins, la fin du mandat doit être portée dans la DSN mensuelle.

    La gestion du contrat « salarié » du gérant doit être gérée comme un contrat classique de droit privé et doit faire l’objet en cas de rupture d’un signalement « Fin de contrat ».

    Le site DSN-info rassemble toutes les modalités de déclaration des gérants de SARL dans un tableau de synthèse dans sa base de connaissance en DSN à l’adresse suivante :


    http://dsn-info.custhelp.com
    , rubrique « sur une question thématique » – « Fiscalité et PAS » – fiche n° 380 Gestion des gérants/gérants salariés en DSN

    Source :

    http://dsn-info.custhelp.com
    , fiche n° 380 du 25.10.2018

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  • Rémunération des comptes courants d’associés

    Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés pour le 4e trimestre 2018

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires au titre des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en plus de leur participation au capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.
    Pour le 3e trimestre 2018, le taux effectif moyen s’élève à 1,47 %.

    Le taux maximal des intérêts déductibles versés au cours d’exercices de 12 mois clos du 30 septembre 2018 au 30 décembre 2018 que pourront pratiquer les sociétés est le suivant :

    – 1,53 % pour les exercices clos entre le 30 septembre 2018 et le 30 octobre 2018 ;

    – 1,52 % pour les exercices clos entre le 31 octobre 2018 et le 29 novembre 2018 ;

    – 1,51 % pour les exercices clos entre le 30 novembre 2018 et le 30 décembre 2018.

    Source
    : Avis relatif à l’usure, JO 27 juin 2018 ; BOI-BIC-CHG-50-50-30-20181107

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