Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Fin de la Ducs

    L’Urssaf vous informe que le service de déclaration unifiée de cotisations sociales (Ducs) sera fermé définitivement après le 30 novembre 2018

    Depuis janvier 2017, tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de déclarer les cotisations

    Urssaf
    , retraite complémentaire et organismes complémentaires santé et prévoyance via la déclaration sociale nominative – DSN.

    L’Agirc-Arrco et le CTIP (institutions de prévoyance) ferment leur service de déclaration unifiée de cotisations sociales (Ducs), vous ne pourrez donc plus l’utiliser après le 30 novembre 2018. Les dernières échéances acceptées en Ducs sont la déclaration mensuelle d’octobre 2018 et la déclaration du 3e trimestre 2018.



    À compter de la période d’emploi de novembre 2018, soit aux échéances des 5 et 15 décembre 2018, l’Urssaf n’acceptera plus les Ducs des entreprises relevant du secteur privé.

    Le service Ducs reste disponible sur net-entreprises pour la Ducs des intermittents du spectacle (qui entrera en DSN en 2020) et des caisses CI BTP (prévue en DSN en 2021).

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 25 octobre 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE)

    Les avis de CFE et/ou d’IFER de 2018 sont consultables dans votre espace professionnel sur impots.gouv.fr

    Paiement de la CFE au plus tard le 17 décembre 2018

    Les avis de CFE et/ou d’IFER sont disponibles dans votre espace professionnel sur impots.gouv.fr. Si vous avez opté pour le prélèvement mensuel, la date de mise en ligne est fixée au 16 novembre 2018.
    La date limite de paiement est fixée au 17 décembre 2018.

    Rappel. Pour consulter vos avis de CFE (et/ou d’IFER), vous devez vous connecter à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr – rubrique « Consulter > Avis CFE ». Votre cotisation de CFE doit être réglée par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique, mensuel ou à l’échéance, ou le paiement direct en ligne.

    Si vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique, le montant à payer figurant sur votre avis sera prélevé automatiquement sans aucune démarche de votre part.

    Si ce n’est pas le cas, vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2018
    minuit (sur le site impots.gouv.fr ou auprès de votre Centre Prélèvement Service dont les coordonnées figurent dans le cadre « Vos démarches » de l’avis) ou bien payez directement en ligne. La validation de votre règlement doit intervenir au plus tard le 17 décembre 2018 minuit.

    Impositions de CFE dont la mise en recouvrement est reportée au 31/12/2018

    Les avis de CFE et/ou d’IFER dont la mise en recouvrement a été reportée au 31/12/2018 sont également consultables dans votre espace professionnel sur impots.gouv.fr. La date limite de paiement est fixée au 15 février 2019.

    La validation de votre règlement doit intervenir avant le 15 février 2019 minuit.

    Source
    :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 5 novembre 2018

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  • Aide aux cotisants de l’Aude

    L’Urssaf a mis en place un dispositif d’aide pour les entreprises situées dans l’Aude en difficulté suite aux intempéries qui ont frappé ce département

    À la suite des violentes précipitations qui ont frappé le département de l’Aude, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a mis en place un dispositif de soutien pour les entreprises qui rencontrent des difficultés relatives à la déclaration ou au paiement des cotisations ou encore à la déclaration d’embauche.

    L’Urssaf invite les entrepreneurs ayant subi une perturbation majeure de leur activité à se faire connaître via une messagerie dédiée :

    prevention-accompagnement.languedoc-roussillon@urssaf.fr
    . À la suite de leur demande, l’Urssaf leur proposera une solution adaptée à leurs difficultés.

    Les services de l’Urssaf Languedoc-Roussillon s’engagent à répondre au plus vite aux demandes de délais avec la mise en place d’une « cellule de crise » chargée de traiter prioritairement les demandes provenant de cotisants impactés par les intempéries.

    Source
    :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 31 octobre 2018 et communiqué de presse du 16 octobre 2018

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  • Calcul du CIMR pour les jeunes agriculteurs

    L’administration fiscale apporte, dans un rescrit, des précisions sur le calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) de l’IR pour les exploitants agricoles bénéficiant de l’abattement jeunes agriculteurs.

    Le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs est déterminé, pour les 60 premiers mois d’activité, à compter de la date d’attribution de la première aide, sous déduction d’un abattement de 50 %. Cet abattement est porté à 100 % pour l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. Ces exploitants peuvent demander l’application de l’abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l’attribution de ces aides (CGI art.

    73 B
    ).

    Question.
    Pour le calcul du CIMR, comment s’applique la règle de comparaison des bénéfices agricoles lorsque l’exploitant bénéficie de l’abattement jeunes agriculteurs ?

    Réponse.
    Pour calculer le CIMR, le bénéfice agricole à retenir est déterminé en comparant le bénéfice imposable au titre de l’année 2018 avec le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, avec celui réalisé au titre de l’année 2019
    (

    loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
    , art. 60,II E, 2).

    Par ailleurs, lorsque l’exploitant bénéficie d’un des régimes d’exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices visés de l’

    article 44 sexies du CGI
    à l’

    article 44 sexdecies du CGI
    , dits « régimes zonés », les bénéfices à comparer sont retenus avant application éventuelle des abattements prévus par ces mêmes régimes.

    Une fois cette comparaison des bénéfices effectuée, le montant du bénéfice à retenir pour le calcul du CIMR, qu’il s’agisse du bénéfice réalisé en 2018, ou en 2015, 2016 ou 2017 ou, le cas échéant, en 2019, est celui déterminé après application éventuelle de l’abattement pour la quotité applicable au titre de l’année 2018.

    Dès lors que la comparaison du bénéfice agricole imposable au titre de l’année 2018 avec celui des exercices antérieurs ou postérieur peut être altérée par l’effet de cet abattement appliqué aux bénéfices servant de base de comparaison, il est admis, pour le calcul du CIMR, que les règles décrites ci-dessus applicables aux exploitants bénéficiant des régimes zonés soient transposées aux exploitants agricoles bénéficiant de l’abattement jeunes agriculteurs prévu à l’article 73 B du CGI.

    Ainsi, pour le calcul du CIMR des jeunes agriculteurs, la comparaison des bénéfices agricoles est effectuée sur la base des bénéfices avant application éventuelle de l’abattement jeunes agriculteurs
    , et le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR est celui déterminé après application éventuelle de l’abattement pour la quotité applicable au titre de l’année 2018.

    Sources
    : BOI-RES-000019-31/10/2018 et

    BOI-IR-PAS-50-10-20-20
    -31/10/2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Bail commercial après plusieurs baux de courte durée

    L’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux à la suite d’un bail dérogatoire

    Un propriétaire a loué un local commercial en concluant un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois. Le locataire devait fournir au bailleur, sous peine de caducité du bail, une attestation de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 2 mois suivant la prise d’effet du bail. Ce qu’il n’a jamais fait. Suite à ce premier bail dérogatoire, trois autres baux dérogatoires de même durée (de 23 mois) ont été conclus successivement.

    Plus 9 ans après la conclusion du premier bail dérogatoire, le locataire laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur pour qu’il soit constaté qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 années ayant commencé à l’expiration du premier bail dérogatoire. Le bailleur, invoquant l’absence d’immatriculation du locataire au RCS à la date de l’assignation, a demandé, à titre reconventionnel, la résolution du dernier bail dérogatoire.

    En appel, les juges ont donné raison au locataire qui avait été laissé en possession à l’expiration du premier bail dérogatoire.

    Rappel. Le bailleur et le locataire peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

    Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le locataire reste et est laissé en possession des lieux, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux (c. com. art. L. 145-5).

    La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Le locataire était devenu titulaire d’un bail commercial de 9 ans à la date de la conclusion du second bail dérogatoire, l’inscription au RCS n’étant pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.

    Source
    : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, N° 17-26126

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  • Remise en cause du droit à déduction de la TVA sur facture

    Le simple fait qu’une opération soit fictive ne peut suffire à caractériser le manquement délibéré de l’assujetti pour le condamner à la majoration de 40 %

    Une société assujettie à la TVA s’est vu refuser le droit à déduction de la TVA sur une facture dont elle était la destinataire car l’administration fiscale a constaté que les opérations auxquelles cette facture correspondait n’avaient pas été réalisées effectivement. En plus des rappels de TVA, la société a été soumise à une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ce qu’elle a contesté.

    En appel, la société destinataire de la facture litigieuse a été condamnée au paiement des rappels de TVA et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré car si la société, qui soutenait avoir agi en toute bonne foi dans l’établissement de ses demandes de remboursement de TVA, elle ne contestait pas que la livraison du matériel en cause n’avait pas eu lieu. Pour la Cour d’appel, l’administration fiscale apportait la preuve de l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt.

    Pour refuser à un assujetti à la TVA destinataire d’une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement (CJUE, 27 juin 2018, aff. C‑459/17 et C‑460/17).

    Le conseil d’État a confirmé la décision concernant les rappels de TVA puisque l’administration établissait que les opérations auxquelles correspondaient la facture n’avaient pas été réalisées effectivement, mais il a annulé la majoration de 40 % appliquée pour manquement délibéré de la société. Il a déclaré que le simple fait que l’opération soit fictive ne peut suffire à caractériser le manquement délibéré de la société, qui n’était ni le fournisseur ni le bénéficiaire de la livraison.

    Source
    : Conseil d’État, 24 octobre 2018, N° 394101

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  • Médiation entreprises et administrations

    La loi pour un État au service d’une société de confiance a créé, à titre expérimental et pour 3 ans, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre les entreprises et les administrations. Le décret d’application de cette expérimentation a été publié.

    Nouveau dispositif de médiation des entreprises.
    À titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter de la publication d’un décret d’application, les entreprises vont pouvoir bénéficier d’un dispositif de médiation pour résoudre leurs différends avec les administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Ce dispositif de médiation est créé en supplément des dispositifs particuliers qui peuvent déjà être sollicités par les entreprises (loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
    ,
    art. 36, JO du 11).

    Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. Ainsi, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

    Le décret d’application fixant les modalités de cette expérimentation, notamment les régions de sa mise en œuvre et les secteurs économiques concernés par ce nouveau dispositif de médiation a été publié.

    Régions concernées.
    Ainsi, depuis le 29 octobre 2018 et jusqu’au 28 octobre 2021, les entreprises, les administrations et établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent, sans préjudice des dispositifs de médiation existants, saisir, à titre expérimental, le médiateur des entreprises, lorsque leur domicile ou leur siège est situé dans les régions suivantes : Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

    Secteurs économiques visés.
    Le médiateur des entreprises peut être saisi de différends intervenant dans les secteurs économiques suivants : construction, industrie manufacturière et information et communication.

    Procédure.
    La demande de médiation doit être adressée par l’entreprise ou l’administration au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site Internet. Ce formulaire comporte :

    – l’identité et l’adresse de la personne présentant la demande (par exemple, le représentant légal de l’entreprise) ;

    – l’administration et, le cas échéant, son service compétent, ou l’entreprise avec laquelle l’administration a un différend ;

    – l’objet du différend ;

    – et l’engagement de confidentialité.

    Par ailleurs, la demande doit être accompagnée de tout élément utile à la résolution du différend.

    Sauf si la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises doit informer par tout moyen l’autre partie de cette demande et doit solliciter sa participation à la médiation.
    En l’absence de réponse de cette partie dans un délai de 2 mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.

    Sources
    : décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018, JO du 28 : loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 36, JO du 11

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  • Prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu

    Les déclarations de PAS et les télérèglements destinés à l’administration fiscale seront affichés sur l’espace impots.gouv.fr de l’entreprise collectant les PAS de ses salariés

    Le site

    Dsn-info
    précise que les déclarations de PAS et les télérèglements remonteront sur l’espace professionnel

    impots.gouv.fr
    du collecteur, notamment de l’employeur qui collectera les PAS de ses salariés.

    L’espace professionnel de l’entreprise affichera une situation globale, c’est-à-dire le montant global dû et le montant global payé mois par mois, ainsi qu’une situation établissement par établissement.

    Le portail indiquera le détail des déclarations déposées (SIRET de l’entreprise collectrice, origine de la déclaration, fraction, Date limite de dépôt, date et heure de dépôt et montant).

    Enfin, l’entreprise aura accès au cumul des prélèvements présentés et pourra afficher le détail des ordres de prélèvement SEPA émis pour un mois et un établissement donné.

    Source
    :

    Dsn-info
    , actualité du 26 octobre 2018

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  • Déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel

    Le plafond de déduction de 17 500 € du salaire du conjoint de l’exploitant individuel applicable en cas de non-adhésion à un CGA ou à une AA serait supprimé pour la détermination des BIC et des BNC

    Actuellement, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices des professions non commerciales (BNC), le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € à la condition que ce salaire ait été soumis aux cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales et aux autres prélèvements sociaux.

    Pour les exploitants individuels qui adhèrent à un centre de gestion agréé (CGA) ou à une association de gestion agréé (AA), le salaire du conjoint est intégralement déductible du bénéfice imposable.

    Ces conditions de déduction du salaire du conjoint s’appliquent également pour la détermination des BIC et BNC réalisés par une société de personnes.

    Un amendement visant à supprimer le plafond de déduction du salaire du conjoint de 17 500 € applicable en cas de non-adhésion de l’exploitant individuel à un CGA ou à une AA a été adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

    Ainsi, pour la détermination des BIC et des BNC, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession exercé par l’entrepreneur individuel serait totalement déductible du bénéfice imposable, que celui adhère ou pas à un CGA ou à une AA.

    Selon le motif de l’amendement, rien ne justifie que le seul fait d’adhérer à un CGA ou à une AA ouvre droit à une déduction du bénéfice imposable en totalité.

    Sources
    : PLF pour 2019, art. 18 nonies (amendement n°I-73 adopté en 1re lecture AN) ; CGI art. 154

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  • Ancienneté et missions d’intérim

    Pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, la prise en compte de la durée de la ou des missions d’intérim exécutées avant l’embauche du salarié peut être exclue par des dispositions de la convention collective applicable

    Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la prise en compte dans son ancienneté des missions d’intérim qu’il a accomplies dans l’entreprise utilisatrice avant son embauche par celle-ci.

    La convention collective applicable à l’employeur prévoit que pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte non seulement du contrat en cours mais de l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation à l’initiative de l’employeur, même dans une autre société, ainsi que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.

    En appel, les juges ont rejeté sa demande au motif que l’entreprise utilisatrice n’était pas l’employeur du salarié intérimaire.
    La Cour de cassation a confirmé cette analyse. La convention collective applicable à l’employeur prévoit qu’il est tenu compte, pour la détermination de l’ancienneté, de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre société, ainsi, le cas échéant, que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise. Il en résulte que cette disposition ne s’applique pas dans l’hypothèse d’un contrat de mission conclu avec l’entreprise utilisatrice.

    À retenir.
    L’article L. 1251-38 du code du travail prévoit que lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions
    accomplies
    au sein de cette entreprise au cours des trois mois
    précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

    Source
    : Cass soc. 19 septembre 2018, n° 17-11715

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