Articles métiers
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Refus du droit à déduction de la TVA facturée
Lorsque le fisc refuse à une entreprise assujettie le droit de déduction de la TVA, elle doit rapporter la preuve du caractère fictif ou de complaisance de la facture mentionnant cette TVA.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à une société une proposition de rectification concernant la déduction de TVA facturée. L’administration a considéré les factures en cause fictives.
Si la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la TVA est due par la personne qui l’a facturée (CGI art. 283, 4). Dans ce cas, la TVA facturée ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture (l’acheteur) (CGI art. 272, 2).
Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA sans qu’il soit manifeste qu’il n’aurait pas rempli les obligations l’autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la TVA qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance.
Selon le conseil d’État, l’administration établit bien la preuve d’une facture fictive lorsque :
– d’une part, les factures comportaient des anomalies de mise en page et des erreurs, tous leurs émetteurs ne correspondaient pas à un compte client ouvert auprès de la société assujettie qui souhaitait déduire la TVA et des discordances avaient été relevées par le vérificateur lord su contrôle,
– et d’autre part, la société n’avait produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des prestations rendues en contrepartie des dépenses comptabilisées.
Source
: Conseil d’État, 28 septembre 2018, n° 407352© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entrepreneur individuel à responsabilité limitée en difficulté
L’EIRL peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers mais seulement pour ses dettes non professionnelles
Une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière déposée par un entrepreneur individuel exerçant son activité professionnelle sous le statut de l’EIRL. Sur un recours formé par un créancier, une banque, le tribunal d’instance, par un jugement rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable cette demande car l’entrepreneur individuel exerce son activité professionnelle sous le statut d’EIRL qui le rend éligible uniquement aux procédures collectives des entreprises en difficulté.
Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale (statut de l’EIRL). Selon l’article L. 333-7 du code de la consommation, les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement des particuliers sont applicables à l’EIRL en raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de ses dettes non professionnelles et dans les limites de son seul patrimoine non affecté.
La Cour de cassation a censuré les juges et a déclaré que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’EIRL relève des procédures collectives du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises (conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) n’est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement.Source
: cass. civ 2, 27 septembre 2018, n° 17-22013© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Amortissement des véhicules des entreprises
Une société dont l’activité de location de véhicules est marginale par rapport à son activité principale ne peut pas déduire la totalité des amortissements de ses véhicules de tourisme. Ceux-ci restent limités
Une société anonyme exerçant des activités d’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier et de courtier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en raison d’amortissements pratiqués sur des véhicules de la société.
Selon l’article 39,4 du CGI applicable à l’époque de la vérification de comptabilité, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf justifications, l’amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 €.
Cette interdiction de déduction de l’amortissement s’applique si l’entreprise ne justifie pas que le véhicule est indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité.
En l’espèce, la SA avait déduit la totalité des amortissements relatifs à un véhicule loué à un de ses associés qui était également le mari de sa dirigeante. Par ailleurs, la SA louait également 2 autres véhicules à des sociétés dirigées par l’associé de la SA et mari de la dirigeante.Le vérificateur a estimé que ce véhicule pour lequel les amortissements ont été déduit en totalité ne pouvait être regardé comme loué dans le cadre de l’activité principale de la SA et constaté que son taux d’émission de dioxyde de carbone était supérieur à 200 grammes par kilomètres. L’administration a ainsi refusé d’admettre en déduction ces amortissements pour la fraction du prix d’acquisition dépassant 9 900 €.
Cette activité de location, qui concerne un très faible nombre de véhicules au seul profit de l’associé de la SA ou des sociétés qu’il dirigeait, ne revêt qu’un caractère très marginal au regard de l’activité principale et ne peut donc être regardée comme indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique de la société. Ainsi, la SA n’est pas fondée à soutenir que le véhicule litigieux pouvait faire l’objet d’amortissements pour l’intégralité de son prix d’acquisition.
Ainsi, les entreprises qui possèdent à leur actif des véhicules de tourisme dont le prix d’acquisition est supérieur au plafond applicable doivent réintégrer dans leur résultat fiscal la fraction de l’amortissement desdites voitures afférente à la partie du prix d’acquisition excédant cette limite (CGI art. 39,4).
Cette limitation de la déduction de l’amortissement ne s’applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules concernés est nécessaire à l’exercice de l’activité
en raison même de leur objet, soit essentiellement les entreprises de transport de personnes (notamment exploitants de taxis, ambulanciers), les auto-écoles et les entreprises de location de véhicules, si c’est leur activité principale.Sources
: Cour administrative d’appel de Lyon, 27 septembre 2018, n° 17LY00997© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Titres-restaurant : exonération des cotisations sociales de la contribution patronale
À partir du 1er janvier 2019, la contribution patronale aux titres-restaurant serait exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,52 €.
Pour être exonérée des cotisations de sécurité sociale, la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant acquis par les salariés ne peut pas dépasser 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur du titre.
Chaque année, cette limite d’exonération de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoyant une réévaluation des tranches du barème de l’IR de 1,6 %, cette limite d’exonération devrait passer de 5,43 € à 5,52 € à partir du 1er janvier 2019.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale serait comprise entre 9,20 € et 11,04 €.
Reste à la charge du salarié entre 40 % et 50 % de la valeur du titre-restaurant.
Source
: Loi de finances pour 2019, art. 2© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de travail à temps partiel
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en proportion des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel mais le plafond conventionnel n’a pas à être proratisé, sauf dispositions conventionnelles contraires
Une salarié engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel pendant plus de 33 ans puis a été licenciée. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La convention collective applicable à l’entreprise prévoyait que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement dont elle fixait le taux était plafonné à 18 mois de traitement, soit 18 mois de salaire de référence. L’employeur avait proratisé l’ancienneté de la salariée et le plafond de 18 mois en fonction des années de travail à temps partiel pour calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. La salariée estimait que l’employeur n’aurait pas dû proratiser le plafond de 18 mois.
Donc la question se posait de savoir comment calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en présence d’un plafond conventionnel forfaitaire lorsqu’un salarié a accompli des périodes de travail à temps et des périodes de travail à temps partiel dans l’entreprise ? Faut-il proratiser le plafond forfaitaire ?
La Cour de cassation a déclaré que :
1- le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement, tout comme l’indemnité légale de licenciement, en tenant compte proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Donc, pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement, le travail à temps complet doit être proratisé en fonction de la durée du travail à temps partiel accomplie par la salariée durant ses années de travail à temps partiel pour déterminer le taux de travail à temps complet effectué dans toute sa carrière qui est ensuite appliqué à son salaire de référence à temps complet puis soumis aux taux de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Rappelons que l’indemnité légale de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3123-5).
2 – la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer au plafond conventionnel forfaitaire, sauf disposition contraire de la convention collective ; ainsi, le plafond conventionnel de 18 mois de salaire de référence n’avait pas à être proratisé puisque le salaire de référence à temps complet avait déjà été proratisé pour calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour chaque période de travail à temps partiel.
Source
: Cass. soc. 26 septembre 2018, 17-11102© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entreprises relevant du régime simplifié d’imposition à la TVA
Quelles sont les conséquences pour une entreprise bénéficiant du régime simplifié d’imposition à la TVA (RSI-TVA) qui franchit le seuil des 15 000 € de TVA ?
Pour bénéficier du RSI-TVA et notamment du dispositif des acomptes semestriels de TVA, un des conditions est que le montant annuel de TVA exigible doit être inférieur à 15 000 €.
Rappel. Ce régime est applicable aux entreprises :
– qui ne sont pas placées sous le régime de la franchise en base de TVA ;
– qui réalisent un chiffre d’affaires HT compris entre 82 800 € et 789 000 € pour les opérations de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, fourniture de logement (hors location meublée, meublé de tourisme, gîte rural et chambre d’hôtes) ou entre 33 200 € et 238 000 € pour les prestations de service. Ces seuils sont applicables pour les années 2018 et 2019 ;
– dont la TVA due au titre de l’exercice précédent est inférieure à 15 000 € ;
– qui ont opté pour ce régime d’imposition.
Les entreprises qui relèvent du RSI-TVA doivent télédéclarer des acomptes provisionnels semestriel, accompagnés d’un téléréglement et télétransmettre une déclaration de régularisation annuelle une fois l’exercice clos
Dès l’année de sa création, l’entreprise doit télétransmettre les formulaires d’acomptes provisionnels en juillet et décembre de chaque année. L’acompte de juillet doit être égal à 55 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent, et celui de décembre à 40 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent.
Pour les entreprises nouvelles, il n’est pas possible, au titre de l’exercice de création, de déterminer les acomptes par rapport à l’exercice précédent. Dans ce cas, les acomptes sont calculés de la manière suivante :
– l’acompte de juillet doit être égal à 80 % de la TVA réellement due au titre de la période ou du semestre précédent ;
– l’acompte de décembre doit être égal à 80 % de la TVA réellement due au titre de la période ou du semestre précédent.
Question.
Le franchissement du seuil de 15 000 € de TVA obligeant les entreprises à souscrire déclaration mensuelle de TVA et entraînant des coûts et des lourdeurs administratives non négligeables, le Ministère de l’Action et des Comptes publics est interrogé pour savoir s’il est envisagé prochainement de modifier ce seuil ou de lisser les effets du passage de ce seuil.Réponse.
Afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises relevant du régime simplifié d’imposition en matière de TVA, l’article 20 de la loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 prévoit que la TVA est désormais reversée semestriellement et non plus trimestriellement. Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises concernées acquittent ainsi deux acomptes de TVA en juillet et décembre en lieu et place des quatre acomptes qui étaient attendus trimestriellement en avril, juillet, octobre et décembre.Afin de contenir le coût en trésorerie de la mesure pour le budget de l’État et afin que l’acompte semestriel reste à un niveau financièrement acceptable pour les entreprises (inférieur à 7 500 €), celles dont le chiffre d’affaires est compris dans les limites du régime simplifié d’imposition, mais qui règlent plus de 15 000 € de TVA par an, déclarent mensuellement la TVA. Le Gouvernement n’envisage pas à ce stade de modifier le dispositif actuellement en vigueur.
Sources
: Réponse ministérielle, Chevrollier, n° 05962, JO Sénat du 11 octobre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cession d’une entreprise individuelle ou des titres d’une société pour départ à la retraite
La plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d’une entreprise individuelle ou de titres de société en report d’imposition est exonérée d’impôt sur le revenu mais pas des prélèvements sociaux.
Une dirigeante a apporté à une société anonyme un fonds de commerce lui appartenant et a opté pour le report de l’imposition de la plus-value professionnelle réalisée à l’occasion de cet apport sur la base de l’article 151 octies du CGI. 18 années plus tard, elle a cédé les titres reçus en contrepartie de l’apport à l’occasion de son départ à la retraite, et la plus-value en report d’imposition a été exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 151 septies A du CGI.
Rappel. Les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors du départ à la retraite du cédant sont exonérées d’impôt sur le revenu si plusieurs conditions sont respectées (CGI art. 151 septies A).
Cette exonération d’impôt s’applique dans les mêmes conditions aux plus-values professionnelles en report d’imposition (CGI art. 151 octies). Ainsi la plus-value d’apport d’immobilisations non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société par un entrepreneur individuel en report d’imposition est exonérée d’impôt sur le revenu si la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de la société respectait les conditions de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI.
Par proposition de rectification, l’administration a informé le cédant de son intention de soumettre la plus-value en report d’imposition aux prélèvements sociaux, ce que le cédant a contesté. Mais sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été soumis, a été rejetée par les juges. Le cédant s’est donc pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a déclaré que les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée (CSG). Il en va de même lorsque ces plus-values avaient été placées en report d’imposition en application des dispositions de l’article 151 octies du CGI qui n’ont pas pour effet de différer le paiement d’une imposition qui aurait été établie au titre de l’année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de la rattacher à l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition.
En l’espèce, les prélèvements sociaux étaient applicables aux plus-values placées en report d’imposition puis exonérées d’imposition sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI.Source
: Conseil d’État, 12 octobre 2018, avis n° 401292� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Assiette de la CVAE
Pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, les plus ou moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles sont prises en compte selon leur valeur nette comptable
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (CGI art. 1586 ter).
La valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre un chiffre d’affaires et des charges dont il fixe la liste limitative (CGI art. 1586 sexies) Et constituent un produit entrant dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.
Sont prises en compte dans le chiffre d’affaires les cessions d’immobilisations présentant un caractère normal et courant, c’est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise.
Selon le Conseil d’État pour déterminer si une charge ou un produit est pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, il faut se reporter aux normes comptables (règles du plan comptable général)
En cas de cession d’une immobilisation, la plus-value ou la moins-value réalisée est constatée dans les comptes par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l’immobilisation cédée, laquelle correspond à la différence entre la valeur d’origine du bien inscrit au compte d’actif et, le cas échéant, le cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien.
Ainsi, les plus-values et moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante correspondent à la différence entre le prix de cession de l’immobilisation cédée et sa valeur nette comptable, nonobstant la circonstance que les éventuelles dotations aux amortissements comptabilisées au titre de l’élément d’actif cédé ne seraient pas déductibles du chiffre d’affaires pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
Source
: Conseil d’État, 26 septembre 2018, avis n° 421182� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Obligation de sécurité de l’employeur
Une notice d’information précisant les précautions à prendre pour le transport de substances dangereuses (bouteilles de gaz d’argon) remise par le fournisseur peut suffire pour que l’employeur remplisse son obligation de sécurité
Le contrat de travail d’une salariée prévoyait une période d’essai de 4 mois mais l’employeur y a mis fin au bout de 2 mois. La salariée a réclamé aux prud’hommes une indemnisation pour un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard. L’employeur avait demandé à la salariée de transporter dans son véhicule personnel des bouteilles d’argon sans lui faire part des précautions à prendre.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d’assurer l’effectivité. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et a mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1).
Les instructions de l’employeur doivent préciser, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir (c. trav. art. L. 4122-1).
La demande d’indemnisation de la salariée est rejetée par les juges et par la Cour de cassation. Les juges ont décidé que l’employeur n’avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité. Le transport de bouteilles d’argon dans les véhicules n’était pas interdit et la salariée, ingénieur commercial, pouvait mettre en œuvre sans difficultés les précautions à prendre pour ce transport, qui étaient indiquées sur la notice d’Air liquide (fournisseur).
Source
: Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-26333� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dernier acompte d’IS des grandes entreprises
La quotité du montant de l’IS estimé qui sert au calcul du dernier acompte d’IS des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Md€ serait relevée
Les sociétés acquittent le montant de leur IS par le versement au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Ces 4 acomptes sont réglés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année (CGI art. 1668).
Toutefois, les sociétés ayant un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 250 M€ et dont le bénéfice de l’exercice en cours a augmenté significativement doivent déterminer le montant de leur dernier acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non à partir des résultats du dernier exercice clos (BOI-IS-DECLA-20-10-20180801 n° 150 à 340).
Le montant de leur dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur :
– 80 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est d’au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;
– 90 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1 Md€ et est au plus égal à 5 Md€ ;
– 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Md€.
Dernier acompte d’IS en hausse.
Par dérogation, le montant du dernier acompte trimestriel d’IS versé €, au titre d’un exercice ouvert entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
par les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 5 Md€ ne pourrait pas être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.Ainsi, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul du dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) des sociétés dont le CA est compris entre 250 M€ et 5 Md€ serait porté pour un exercice ouvert en 2019 à :
– 95 % (au lieu de 80 %) pour les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
– 98 % (au lieu de 90 %) pour les sociétés ayant un CA compris entre 1 Md€ et 5 Md€.
La quotité de 98 % prévue pour les sociétés ayant un CA supérieur à 5 Md€ ne serait pas modifiée.
Sources
: PLF pour 2019, art. 15 ; CGI art. 1668� Copyright Editions Francis Lefebvre