Articles métiers
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Loyers d’habitation du 3e trimestre 2018
L’indice de référence des loyers (IRL) du 3e trimestre 2018 a été publié par l’INSEE. Il est en hausse.
L’IRL est un indice trimestriel qui sert à calculer l’augmentation annuelle des loyers des baux d’habitation. Une clause d’indexation du bail d’habitation peut indiquer le trimestre de référence et la date de révision annuelle du loyer. Mais si le bail ne contient pas de clause d’indexation, le trimestre retenu pour la révision est le dernier publié au moment de la signature du bail et la date de la révision sera celle de l’échéance annuelle du contrat.
Par exemple, pour un bail qui sera signé le 1er novembre 2018, le trimestre retenu est celui du 3e trimestre 2018, publié le 11 octobre 2017 (dernier trimestre connu au 1er novembre 2018).
Au 3e trimestre 2018, l’IRL s’établit à 128,45 (contre 127,77 au 2e trimestre 2018). Sur un an, il est en hausse de 1,57 %, après une augmentation de 1,25 % 2e trimestre 2018.
Calcul du loyer révisé.
Pour calculer une augmentation annuelle de loyer d’habitation, il faut utiliser la formule suivante :Montant maximal du loyer révisé = (Loyer avant révision x nouvel IRL du trimestre retenu) / ancien IRL du trimestre retenu.
Par exemple,
pour un loyer fixé à 1200 € en novembre 2017, indexé selon l’IRL du 3e trimestre, le montant maximal du loyer applicable au locataire pour 2018 s’élève : 1 200 x 128,45 / 126,46 = 1 218,88 €Source
: INSEE, informations rapides du 11 octobre 2018, n° 267 ;
www.insee.fr
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Chômage partiel
Le délai accordé à l’employeur pour demander le paiement de l’allocation d’activité partielle devrait être réduit à 1 an
Dans le cadre du dispositif de l’activité partielle ou chômage partiel, les entreprises sont autorisées à diminuer ou à suspendre temporairement leur activité en cas de difficultés économique liées à la conjoncture ou de difficultés d’approvisionnement, de sinistre ou d’intempéries exceptionnels, de transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ou dans toute autre circonstance exceptionnelles. Ce dispositif a pour but d’éviter des licenciements économiques et donc de préserver l’emploi.
L’entreprise peut obtenir l’autorisation de la Direccte compétente pour mettre ses salariés en activité partielle en cas d’une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement ou en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement (c. trav. art. L. 5122-1).
Les salariés placés en activité partielle qui subissent une perte de rémunération doivent recevoir de l’employeur une indemnité horaire correspondant à une part de leur rémunération antérieure.
L’employeur peut se faire rembourser une partie de cette indemnisation sous la forme d’une allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unédic. Elle couvre la quasi-totalité de la rémunération d’un salarié au Smic.
Depuis le 1er octobre 2014, la demande d’activité partielle est entièrement dématérialisée et doit être faite sur :
activitepartielle.emploi.gouv.fr
L’entreprise doit formuler une demande d’autorisation préalable
à l’unité départementale
(UD) de la Direccte de son département qui l’instruit et autorise, dans un délai de 15 jours maximum, le recours à l’activité partielle
. À réception de l‘autorisation
, l’entreprise peut mettre ses salariés en activité partielle et formuler une demande d’indemnisation
en ligne tous les mois (instruite par l’UD) qui est mise en paiement
par l’agence de services et de paiement
(ASP).Actuellement, l’employeur dispose de 4 ans pour demander le versement de l’allocation d’activité à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle un salarié a été placé en activité partielle, (prescription de 4 ans prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics).
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de réduire à un an le délai pendant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation d’activité partielle
Un an pour demander le versement de l’allocation.
Ainsi, les créances constituées au titre de l’allocation d’activité partielle pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an
suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle seraient prescrites au profit de l’État et de l’Unédic (C. trav. art. L. 5122-1, IV nouveau).Sanction pénales.
Les autorités administratives compétentes seraient investies d’un pouvoir de recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration. Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’activité partielle serait puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (peines prévues à l’article 441-6 du code pénal). Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations serait puni de la même peine (c. trav. art. L. 5124-1).Entrée en vigueur.
Ces mesures s’appliqueraient aux demandes de versement de l’allocation d’activité partielle pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.Source
: PLF pour 2019 art. 84
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Société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
L’option pour l’impôt sur les sociétés effectuée par les sociétés de personnes ne serait plus irrévocable
Certaines sociétés et groupements relevant en principe du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Actuellement, cette option est irrévocable. Elle doit être notifiée avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS (CGI art. 239).
Peuvent notamment opter pour l’IS les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les EURL dont l’associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
Possibilité d’un retour à l’IR.
Afin d’encourager la croissance des entreprises, le projet de loi de finances pour 2019 propose de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. Ainsi, les dirigeants des sociétés de personnes ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux pourraient renoncer à leur option à l’assujettissement à l’IS lorsque ce choix est pénalisant pour la société.Une renonciation possible mais limitée dans le temps.
Les sociétés et groupements qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux devraient notifier leur choix à l’administration fiscale :– avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option ;
– avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice
suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.Attention !
En cas de renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux, les sociétés et groupements ne pourraient plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux.
Ainsi, la société ou le groupement n’aurait plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l’IS, afin de décourager les comportements d’optimisation.En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option deviendrait irrévocable.
EIRL.
L’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ne bénéficiant pas des régimes du micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA peut opter pour son assimilation à une EURL ou à une EARL dont l’entrepreneur individuel tient lieu d’associé unique et relever de l’IS en raison de cette option.Renonciation à l’option.
L’EIRL pourraient également renoncer à l’option pour l’IS dans les mêmes conditions que pour les sociétés de personnes.Cette possibilité de renoncer à l’option pour l’IS s’appliquerait à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 (pour les entreprises versant leur premier acompte le 15 mars 2019).
Source
: PLF pour 2019, art. 17; CGI art.239� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Bail commercial et clause d’accession
En présence d’une clause d’accession sans indemnité dans le contrat de bail, le locataire a droit à être indemnisé de ses frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.
Des propriétaires ont consenti à une société un bail pour des locaux commerciaux avec une clause d’accession sans indemnité au profit du bailleur. Donc, en fin de bail, le bailleur devient propriétaire des travaux et aménagements réalisés par le locataire sans lui verser d’indemnisation.
En fin de bail, le bailleur lui a délivré congé. La société, qui a cédé son fonds de commerce et s’est réinstallée dans un autre local suite à son éviction, a assigné le bailleur en paiement d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce.
Selon cet article, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En appel, le bailleur a été condamné à payer à la société locataire une certaine somme au titre de l’indemnité d’éviction, ce qu’il a contesté. Les juges ont décidé que la société locataire avait droit à obtenir une indemnité d’éviction fondée sur la valeur des locaux au jour du non-renouvellement.Le bailleur a contesté cette décision estimant que l’indemnité d’éviction due au locataire en cas de non-renouvellement du bail et en présence d’une clause d’accession à son profit en fin de bail doit s’apprécier en l’état des locaux sans les constructions et améliorations réalisées par le locataire depuis le dernier renouvellement.
La Cour de cassation confirme la décision des juges. Une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du locataire évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.
La locataire était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation.
Source
: Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 16-26049
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Crédit d’impôt pour la transition énergétique
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) serait prolongé d’une année
Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de certaines dépenses qu’ils ont effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale à la condition que leur logement soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux.
Le CITE qui doit prendre fin au 31 décembre 2018 bénéficierait encore aux dépenses de matériaux, d’équipements, d’appareils et de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique éligibles payées jusqu’au 31 décembre 2019. Les conditions du bénéfice du CITE resteraient inchangées. Le crédit d’impôt serait égal à 30 % pour toutes les dépenses éligibles payées en 2019.
Rappelons que les dépenses concernant l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ne seront plus éligibles au CITE en 2019.
Le Gouvernement indique que cette prorogation permettra d’assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements dans l’attente de la mise en place d’un versement d’une somme (une prime) pour accompagner de manière plus efficiente les personnes rénovant leur logement.
Source
: PLF pour 2019, art. 57; CGI art. 200 quater� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Exploitants agricoles et CFE
Lorsque l’exploitant agricole installe des panneaux solaires sur son bâtiment agricole est-il exonéré de cotisation foncière des entreprises (CFE) ?
Les exploitants agricoles sont exonérés de CFE au titre de leur activité agricole (CFE) (CGI art. 1450). En revanche, l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque est une activité professionnelle imposable à la CFE (CGI art.1447).
Les immobilisations destinées à la production d’électricité photovoltaïque, qui sont exonérées de taxe foncière, n’entrent pas dans la base d’imposition à la CFE (CGI art. 1467).
En conséquence, la base d’imposition à la CFE des entreprises de production d’électricité photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle intègre, en revanche, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière sur lesquels les panneaux sont installés, si ces biens fonciers sont à la disposition des entreprises concernées. Elle intègre également, le cas échéant, la valeur locative des bâtiments techniques abritant les constituants électriques de la centrale photovoltaïque.
Activité exercée par l’agriculteur.
Si l’agriculteur qui utilise le bâtiment agricole pour son activité agricole est également le producteur d’électricité qui exploite les panneaux solaires, il convient de considérer que cet agriculteur exerce une activité imposable (production d’électricité) et une activité exonérée (agricole) dans le même bâtiment.La valeur locative des biens passibles de taxe foncière utilisés pour l’activité de production d’électricité étant très faible, voire dans la généralité des cas nulle, l’exploitant agricole sera, en pratique, généralement imposé à la CFE sur la base minimum (CGI art. 1647 D).
Activité exercée par un tiers.
Si les panneaux solaires sont exploités par une personne différente de l’agriculteur qui, lui, exploite le bâtiment agricole pour son activité agricole, il convient de considérer que le producteur d’électricité dispose des panneaux photovoltaïques mais ne dispose pas du bâtiment agricole qui reste utilisé par l’agriculteur pour son activité.Etant donné que les panneaux photovoltaïques n’entrent pas dans la base d’imposition à la CFE, si le producteur d’électricité ne dispose d’aucun autre bien passible de taxe foncière, il sera alors redevable de la CFE minimum (CGI art. 1647 D).
L’agriculteur reste exonéré de CFE pour son activité de nature agricole
Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2019, une exonération de cotisation minimum de CFE est accordée aux redevables qui réalise un montant de chiffre d’affaires ou de recettes d’au plus 5 000 €.
Source
: BOI-IF-CFE-10-30-10-20-3/10/2018 n° 182 et SS� Copyright Editions Francis Lefebvre
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PAS : comment consulter les CRM nominatifs transmis par la DGFiP ?
Le site DSN-info informe les employeurs qu’ils peuvent consulter les comptes rendus métier (CRM) nominatifs transmis par la DGFiP dans lesquels figurent les taux de PAS de leurs salariés
Rappelons que
les employeurs peuvent réaliser une préfiguration du PAS pour les salaires versés depuis le 1er septembre au 31 décembre 2018, leur permettant de simuler l’application du PAS sur les bulletins de paie pour l’information de leurs salariés, sans effectuer de retenue. En pratique, ils utilisent les taux de PAS des salariés figurant dans les CRM transmis par la DGFiP pour mentionner, à titre purement informatif, sur les bulletins de paie le taux et l’assiette du PAS, le montant de la retenue si le PAS était appliqué et le montant du salaire net après le PAS.Les premiers CRM nominatifs restituant les taux réels de PAS applicables aux salariés sont transmis par la DGFiP, depuis le 18 septembre 2018, en retour des DSN de production déposées sur le mois principal déclaré d’août 2018.
Le site
DSN-info
précise que suite au dépôt de la DSN, la DGFiP transmet à l’attention des employeurs le CRM nominatif. Ce CRM nominatif est récupérable directement dans le logiciel de paie de l’employeur (suivant les possibilités offertes par l’éditeur) ou consultable sur son tableau de bord. Il permet de :– transmettre les taux des salariés à l’employeur déclarant ;
– préciser les éventuelles anomalies d’identification des salariés (non trouvé ou non reconnu) ;
– et de remonter les éventuelles modifications de taux.
Le CRM nominatif porte sur les dernières données transmises dans la déclaration (ou fraction) à date d’échéance et dispose d’un identifiant unique que l’employeur devra renseigner dans le message DSN lors de la déclaration utilisant les taux de PAS portés par ce CRM.
Le CRM nominatif est mis à disposition entre J+3 et J+8 après la date d’échéance. En cas de dépôt tardif de la DSN (post échéance déclarative), le CRM nominatif sera remis entre J+1 et J+6 après dépôt.
Pour accéder aux CRM nominatifs via le tableau de bord :
1 – se rendre sur la page d’accueil Net-Entreprises et cliquez sur « Votre compte » et renseignez vos identifiants de connexion
2 – Dans le menu personnalisé, à la rubrique « Vos déclarations », cliquez sur la DSN afin d’accéder à votre tableau de bord
3 – dans Tableau de bord DSN à la Rubrique « Historique des échanges », cliquez sur la loupe en face de la DSN mensuelle pour laquelle vous souhaitez récupérer le CRM nominatif
4 – dans Tableau de bord DSN à la Rubrique « Bilan de traitement », cliquez sur la loupe afin d’afficher l’ensemble des bilans et Comptes rendus métier
5 – Tableau de bord DSN à la Rubrique « DGFIP – Données nominatives », cliquez sur « Accéder au bilan de traitement » afin d’ouvrir le CRM intégrant les taux de vos salariés.
Le taux transmis dans le CRM est valide jusqu’à la fin du 2ème mois à compter de la date de réception du taux du dit CRM. Les taux applicables en janvier 2019 seront donc les taux transmis dans les CRM mis à disposition en novembre. Les taux remontés dans les CRM sont relatifs aux salariés déclarés dans la DSN transmise sur le mois.
Bon à savoir.
Pour les nouveaux embauchés, en l’absence de taux connu, le taux par défaut est à appliquer. À partir du mois de décembre 2018, une application ad hoc, disponible depuis Net-Entreprises, sera mise en place pour permettre d’accéder en amont de la paie aux taux personnalisés.Source
:
www.dsn-info.fr
, actualité du 3 octobre 2018� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Versement des bonus durant le congé de maternité
Une salariée en congé de maternité peut être privée d’un bonus ou d’une prime, dont le versement est subordonné à la participation effective du salarié à certaines fonctions, sans que cela constitue une discrimination
Suite à l’annonce de la fermeture d’une succursale française d’une société et au transfert de son service Export Manager à une filiale italienne du groupe, un protocole de fin de conflit avait été signé, en présence de l’inspecteur du travail intervenant comme médiateur, entre la société et les délégués du personnel de sa succursale française. Ce protocole prévoyait le paiement d’un bonus de coopération pour rémunérer l’activité des salariés de la succursale qui devaient coopérer avec les équipes italiennes pour leur transmettre le savoir-faire français du service Export Manager.
Une salariée a perçu ce bonus pendant plusieurs mois puis l’employeur a suspendu son versement, refusant de lui payer pendant son congé de maternité car elle ne remplissait plus les conditions de son attribution. Durant son congé de maternité, la salariée avait perçu 100 % de son salaire de base mensuel.
La salariée, s’estimant victime d’une discrimination du fait de son état de grossesse, a demandé aux prud’hommes des rappels de salaires ainsi qu’une indemnité pour discrimination. Mais sa demande a été rejetée par les juges.
Les juges et la Cour de cassation ont donné raison à l’employeur :
– le bonus de coopération était subordonné à la participation active et effective des salariés aux activités de transfert et de formation continue des équipes italiennes en France ;
– cette prime répondait à des critères de fixation et d’attribution objectifs, mesurables et licites ; cette prime était destinée à rémunérer l’activité spécifique d’accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu par les salariés à ce titre.
Ce bonus n’était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues par le protocole de fin de conflit.
Source
: Cass. soc. 19 septembre 2018, n° 17-11618� Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
La DGFiP met à votre disposition en ligne un simulateur pour évaluer votre prélèvement à la source
Pour connaître votre montant de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui sera opéré à partir du 1er janvier 2019, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a mis à votre disposition un simulateur sur
www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs
Vous devez indiquer le montant de votre revenu mensuel imposable (revenu net imposable) et votre taux de PAS. Ce taux vous a été transmis soit lors de la télédéclaration 2018 de vos revenus 2017 soit, si vous avez effectué une déclaration papier de vos revenus, dans votre avis d’imposition.
Ainsi, vos salariés peuvent anticiper le montant de PAS qui sera prélevé chaque mois sur leur bulletin de salaire, et ce dès le bulletin de paie de janvier 2019.
Source
:
www.impots.gouv.fr
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Calcul des effectifs salariés pour la mise en place de la représentation du personnel
Pour apprécier le seuil de mise en place des représentants du personnel dans votre entreprise, les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion seront prochainement pris en compte dans vos effectifs.
Les salariés titulaires d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE pour le secteur privé) et titulaires d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE pour le secteur non marchand) vont être pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise ou de la structure pour savoir si des institutions représentatives du personnel (IRP), notamment au moins 11 salarié pour la mise en place du comité social et économique (CSE), doivent être mises en place.
Cette nouvelle règle dérogatoire s’appliquera pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.
En revanche, les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation resteront toujours exclus du calcul des effectifs pour la mise en place des IRP.
Rappelons que ces salariés sous contrats aidés sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Sources
: Loi n° 2018-771 du 5.09.2018, art. 82, JO du 6 ; c. trav. art. L. 1111-3 et L. 2301-1 nouveau© Copyright Editions Francis Lefebvre