Articles métiers
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Taxe sur les salaires
Barème de la taxe sur les salaires versés en 2019
Les employeurs du secteur privé versant des salaires et qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des salaires doivent régler la taxe sur les salaires.
Les employeurs du secteur privé et les organismes redevables de la taxe sur les salaires sont notamment :
– les associations de la loi de 1901 et les organismes sans but lucratif ;
– les sociétés exerçant une activité civile (société d’investissements, sociétés immobilières) ;
– certaines professions médicales et paramédicales ;
– les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles ;
– les établissements bancaires, financiers et d’assurances ;
– les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, laboratoires, etc.) ;
La taxe sur les salaires est calculée sur le montant brut des sommes imposables (rémunérations, indemnités, allocations, primes, avantages en nature ou en espèce versés au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail et effectivement alloués durant l’année civile à l’ensemble du personnel) au taux de 4,25 % mais des taux majorés de 8,50 % et 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations dépassant certaines limites. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. Pour 2019, les tranches du barème de la taxe sur les salaires seraient revalorisées de 1,6 %.
Le barème 2019 de la taxe sur les salaires en Métropole devrait être le suivant (sous réserve de confirmation officielle) :
Rémunération annuelle
Taux
≤ 7 924 €
4,25 %
> 7 924 € et ≤ 15 822 €
8,50 %
> 15 822 €
13,60 %
La taxe sur les salaires due par les redevables dans les départements d’outre-mer est calculée selon un seul taux, dont le montant est différent suivant le département : 2,95 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion et 2,55 % pour la Guyane et Mayotte.Source
: PLF 2019 ; CGI art. 231© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Fractionnement des congés payés
L’employeur peut imposer à ses salariés de prendre des jours de congés en fin d’année pour fermeture de l’entreprise sans que cette prise de congé ouvre droit à des jours de fractionnement
Un employeur impose à ses salariés de prendre systématiquement 6 jours ouvrables de congés en décembre en raison de la fermeture de l’entreprise. Un syndicat a réclamé en justice que l’employeur accorde aux salariés 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal, estimant que les 6 jours ouvrables pris en décembre faisaient partie du congé principal
En appel, la demande du syndicat est rejetée car il n’est pas démontré que l’employeur impose à ses salariés de prendre systématiquement 6 jours ouvrables du congé principal de 24 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. La période de fermeture du mois de décembre doit s’interpréter comme la 5e semaine de congés payés, excluant ainsi le bénéficie du droit à jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal.
Décision confirmée par la Cour de cassation l’obligation pour les salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés payés en fin d’année du fait de la fermeture de l’entreprise ne suffit pas à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre 24 jours de congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.
Source
: Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 17-15060© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrôle fiscal des travailleurs indépendants non adhérent d’un OGA
La proposition de rectification notifiée par l’administration au contribuable qui ne mentionne pas la majoration de 25 % de ses bénéfices pour non-adhésion à un OGA doit être annulée pour insuffisance de de motivation.
Les revenus des travailleurs indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) et soumis à un régime réel d’imposition qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion agréé, d’une association agréée ou d’un organisme mixte de gestion agréé ou qui ne font pas aux services d’un professionnel de l’expertise comptable conventionné sont multipliés par 1,25 (majorés de 25 %) pour le calcul de l’impôt sur le revenu (CGI art. 158,7-1°).
Selon le Conseil d’État, l’application de la majoration de 25 % qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d’assiette, doit apparaître dans la motivation de la proposition de rectification.
En effet, l’administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF art. L. 57).
Le Conseil a déclaré que le fait de ne pas mentionner dans la proposition de rectification notifiée à un professionnel titulaire de BIC l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 sur le montant de ses revenus affectait la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le professionnel de la faculté de retracer le calcul de l’assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée.
À noter.
Le Conseil d’État a donc changé de position car dans un arrêt du 29 mars 2017 (n° 39765), il avait déclaré qu’
en jugeant qu’en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25% qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de BIC, la proposition de rectification adressée au contribuable était insuffisamment motivée et qu’ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des BIC retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu cette seule majoration, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.Source
: Conseil d’État, 26 juillet 2018, n° 408480© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plafond de la sécurité sociale pour 2019
Le plafond annuel de la sécurité serait revalorisé de 2 % en 2019
Selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale pour 2017 et des prévisions 2018-2019, présenté le 25 septembre 2018, le plafond annuel de la sécurité sociale devrait être revalorisé de 2 % en 2019. Il serait fixé à 40 524 € pour 2019, contre 39 732 € pour 2018.
Le plafond de la sécurité sociale s’établirait à 3 377 € par mois en 2019, contre 3 311 € en 2018.
Ces montants restent à confirmer.
Source
: Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale Résultats 2017 et Prévisions 2018 et 2019, volume 1, septembre 2018, p. 6,
www.securite-sociale.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe foncière pour un immeuble commercial ou industriel
Le propriétaire d’un immeuble à usage commercial ou industriel peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d’inexploitation de son immeuble, même si celui-ci est en location-gérance
Le propriétaire d’un immeuble à usage commercial ou industriel peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d’inexploitation de son immeuble qu’il utilise lui-même, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation a pris fin.
Pour obtenir le dégrèvement :
– l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du propriétaire ;
– l’inexploitation doit avoir une durée minimale de 3 mois ;
– et l’inexploitation doit affecter la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible d’exploitation séparée (CGI art. 1389)
Le Conseil d’État a déclaré que le fait que le propriétaire donne son immeuble à usage industriel ou commercial en location-gérance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble au sens et pour l’application de l’article 1389 précité du CGI.
Donc, si l‘inexploitation de l’immeuble est indépendante de la volonté du propriétaire, celui-ci peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, même lorsqu’il a mis son immeuble en location-gérance.
Source
: Conseil d’État, 26 juillet 2018, n° 409385© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Calcul de la cotisation des employeurs au service de santé au travail
Comment doit être calculée la cotisation annuelle que les employeurs versent au service de santé au travail auquel ils adhèrent, en fonction du nombre de salarié de l’entreprise ou sur la masse salariale ?
Les employeurs de droit privé doivent organiser des services de santé au travail qui ont pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Selon l’importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs, dans ce cas ce sont des services de santé au travail interentreprises (SSTI).
Les dépenses liées aux services de santé au travail sont à la charge de l’employeur. Les entreprises qui adhèrent à un SSTI versent chaque année une cotisation pour financer ses dépenses de fonctionnement.
Selon l’article L. 4622-6 du code du travail, dans le cas des SSTI, ces dépenses sont réparties proportionnellement au nombre des salariés, sauf pour les dépenses effectuées pour les journalistes pigistes, pour les salariés des professions artistiques et pour les mannequins qui sont réparties proportionnellement à la masse salariale (exception légale).
Donc, pour répartir les dépenses du SSTI proportionnellement au nombre de salariés de l’entreprise adhérente, il faut déterminer un montant par salarié et l’appliquer à l’effectif de l’entreprise, c’est la répartition per capita.
En 2014, le Conseil d’État (arrêt du 30 juin 2014, n°365071) a rappelé que les frais afférents aux services de santé au travail interentreprises doivent être répartis en fonction du nombre de salariés et précisé que les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail, qui sont d’ordre public, visent à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les SSTI. La méconnaissance de cette règle est assortie de sanctions pénales. En effet, méconnaître les dispositions de l’article L. 4622-6 puni, en cas de récidive dans le délai de 3 ans, d’un emprisonnement de 4 mois et d’une amende de 3 750 € (c. trav. art. L. 4745-1).
Ainsi, le Conseil d’État a déclaré que le coût de l’adhésion à un SSTI doit être calculé non selon un pourcentage de la masse salariale mais selon l’effectif de chaque entreprise adhérente. Les SSTI qui pratiqueraient un mode de facturation différent ont l’obligation de se mettre en conformité avec les dispositions du code du travail.
La Cour de cassation a été saisie, pour la première fois, d’un litige portant sur le mode de répartition des dépenses de SSTI à la suite de la radiation d’un employeur adhérent qui refusait de payer ses cotisations car il contestait le mode de calcul.
Dans cette affaire, le règlement de l’organisme gérant le SSTI prévoyait que la cotisation annuelle était calculée « en fonction des risques spécifiques du poste de travail et de la masse salariale des entreprises avec un plancher et un plafond par salarié ». L’organisme confirmait calculer la cotisation en prenant en compte à la fois la masse salariale des adhérents et le risque pour ensuite les rapporter au nombre de salariés de chaque entreprise
La Cour de cassation a rappelé, comme le Conseil d’État, qu’aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un SSTI correspondent aux dépenses liées à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Et elle a précisé que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le SSTI auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme gérant le SSTI (salariés de toutes les entreprises adhérentes).
Cela signifie que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise adhérente
(issue du rapport des dépenses globales du SSTI au nombre total de salariés de toutes les entreprises adhérentes). Cette somme doit ensuite être multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (répartition per capita).La Cour précise que sauf exception définies par la loi, aucun autre mode de calcul que la répartition per capita ne doit être appliqué pour la cotisation au SSTI, notamment pas de cotisation basée sur la masse salariale de l’adhérent ou sur le risque ou sur un mixte de ces deux éléments.
La Cour de cassation admet cependant la possibilité d’appliquer à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés de l’entreprise nécessitant une surveillance médicale renforcée. Ainsi, l’organisme gérant le SSTI peut éventuellement différencier le taux de cotisation applicable selon que le salarié fait l’objet d’une surveillance médicale renforcée ou d’une surveillance médicale normale.
Source
: Cass. soc. 19 septembre 2018, n° 17-16219 et note explicative de l’arrêt n° 1293© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés
La taxe foncière 2018 est à régler pour le 15 octobre 2018 ou en cas de paiement en ligne pour le 20 octobre 2018 minuit.
Les sociétés qui sont constituées par les salariés exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital de leur société peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés sous certaines conditions.
Pour chaque exercice, le crédit d’impôt est égal au montant de l’IS dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, retenu à hauteur des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans son capital. Le crédit d’impôt ne peut pas excéder le montant des intérêts dus par la société nouvelle pour l’exercice concerné à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’IS dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquelles les intérêts d’emprunt sont comptabilisés.
Actuellement,
pour bénéficier du crédit d’impôt, les conditions suivantes sont à respecter :– la société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe (au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis) ;
– les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins 15 personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas 50 salariés à cette date ;
– la reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l’article L. 3332-16 du code du travail ; l’accord avec le personnel doit préciser l’identité des salariés impliqués dans le rachat, le contrôle final de l’entreprise et le terme du rachat.
Les conditions du bénéfice de ce crédit d’impôt seraient modifiées par le projet de loi de finances pour 2019 pour inciter les rachats d’entreprises par les salariés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et pour les rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2021 :
– pour chaque exercice, le crédit d’impôt serait égal au montant de l’IS dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, retenu à hauteur des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés
.– le bénéfice du crédit d’impôt serait subordonné à une nouvelle condition de présence minimale des salariés repreneurs dans la société rachetée : seuls seraient prise en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins 2 ans.
Ainsi, la condition selon laquelle les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins 15 personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas 50 salariés à cette date serait supprimée.
Ces dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne considérant ce dispositif législatif conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Sources
: PLF pour 2019 art. 49 ; CGI art. 220 nonies© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Baisse de charges sociales patronales en 2019
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit des allègements de cotisations sociales patronales
Réduction de la cotisation patronale d’assurance maladie.
Pour compenser la suppression définitive du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) pour le secteur associatif
et conformément à ce qui avait été prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à partir du 1er janvier 2019
, la cotisation patronale d’assurance maladie
serait réduite de 6 points (passant de 13 % à 7 %) pour l’ensemble des salariés du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles percevant des rémunérations ne dépassant pas 2,5 Smic.Extension de la réduction générale des cotisations sociales patronale Fillon.
À partir d’octobre 2019, la réduction générale de cotisations patronales applicables sur les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 SMIC s’imputerait également sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire obligatoire. Selon le gouvernement, pour un salarié rémunéré au niveau du Smic, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, ne serait due, sauf la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises et les contributions patronales de versement transport, de l’apprentissage ou de la participation à l’effort de construction, qui resteront applicables.Bon à savoir.
En 2019, les entreprises bénéficieraient à la fois de la dernière application du CICE sur les rémunérations versées à leurs salariés 2018 et des réductions des cotisations sociales patronales ci-dessus.Suppression de certains dispositifs d’exonérations spécifiques.
En contrepartie de ces réductions de charges sociales, certains dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations sociales, devenus moins avantageux que les dispositions de droit commun, seraient supprimés ou corrigés, notamment les exonérations de cotisations sociales applicables aux contrats aidés et aux structures de l’insertion par l’activité économique qui seraient supprimés.Source
: Dossier de presse du 25 septembre 2018 de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Paiement de la taxe foncière 2018
La taxe foncière 2018 est à régler pour le 15 octobre 2018 ou en cas de paiement en ligne pour le 20 octobre 2018 minuit.
Si vous étiez propriétaire au 1er janvier 2018 d’un bien immobilier, notamment de votre résidence principale, un avis de taxe foncière a été mis à disposition dans votre espace particulier sur
www.impots.gouv.fr
depuis le 24 août 2018, et depuis le 17 septembre 2018 si vous êtes mensualisé.Si vous n’êtes pas soumis à l’obligation de paiement dématérialisé de la taxe foncière (avis d’imposition ne dépassant pas 1 000 €), vous devez la régler le 15 octobre 2018 au plus tard
par chèque bancaire, TIP SEPA ou virement.Si vous êtes soumis à l’obligation de paiement dématérialisé de la taxe foncière (avis d’imposition dépassant 1000 €), vous devez la régler par le paiement en ligne ou par prélèvement mensuel ou à l’échéance. Dans ce cas, vous pouvez :
– payer en ligne votre taxe foncière sur
www.impots.gouv.fr
au plus tard le 20 octobre 2018 minuit
. 5 jours de délai vous sont octroyés et votre prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 25 octobre ;– ou payer par prélèvement à
l’échéance qui sera opéré sur votre compte bancaire également le 25 octobre 2018.Rappelons qu’en 2018, tout avis d’impôts ou taxes supérieur 1 000 € doit être réglé par un moyen dématérialisé (télépaiement, prélèvement mensuel ou prélèvement à l’échéance). Ce seuil de paiement par voie dématérialisée sera abaissé à 300 € en 2019.
Nouveau
: si votre avis d’impôt comporte un talon d’adhésion au prélèvement, vous pouvez le retourner à votre centre d’encaissement au plus tard le 15 octobre 2018 pour permettre dès sa réception le prélèvement automatique de votre échéance 2018 de taxe foncière, et l’adhésion au prélèvement à l’échéance pour votre taxe foncière 2019.Source
:
www.impots.gouv.fr
, actualité du 28 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Rémunération des comptes courants d’associés
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés pour le 4e trimestre 2018
Les intérêts qui vous sont servis en votre qualité d’associé ou d’actionnaire de votre société (SARL, SA, SAS,…) en contrepartie des sommes que vous mettez à la disposition de votre société, en plus de la que vous détenez dans son capital social, sont déductibles des résultats imposables dans la limite d’un taux maximal. Ce taux est fixé en fonction de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour le 4e trimestre 2018, le taux effectif moyen s’élève à 1,47 %.
Si votre société clôture un exercice de 12 mois entre le 30 septembre et le 30 décembre 2018 inclus
, le taux maximal de déduction des intérêts rémunérant les comptes courants de ses associés qu’elle va pouvoir pratiquer pour cet exercice est le suivant :Exercices clos
Taux maximal %
du 30 septembre au 30 octobre 2018
1, 53 %
du 31 octobre au 29 novembre 2018
1, 52 %
du 30 novembre au 30 décembre 2018
1, 51 %
Source
: Avis relatif à l’usure, JO du 26 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre