Articles métiers
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Assiette des cotisations et contributions sociales
Depuis le 1er septembre 2018, l’assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales est l’assiette de la CSG
L’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale a instauré une définition harmonisée et unifiée des revenus d’activité et de remplacement qui constituent la base des assiettes sociales.
Pour les cotisations et contributions sociales dues pour des périodes courant depuis le 1er septembre 2018, l’assiette de la
CSG
, plus large, est devenue l’assiette de référence à partir de laquelle se définissent les autres assiettes notamment celle des cotisations sociales.L’ordonnance a rassemblé dans le code de la sécurité sociale l’ensemble des textes définissant les assiettes sociales :
– l’assiette des cotisations de
sécurité sociale
dues sur les revenus d’activités des salariés du régime général est désormais fixée en référence à l’assiette de la CSG. L’
article L242-1 du code de la sécurité sociale
liste les revenus exclus de l’assiette de la CSG et des cotisations sociales ;– la liste des revenus d’activités inclus et exclus de l’assiette de la CSG est fixée
par l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale
;– la liste des revenus de remplacement exclus et inclus de l’assiette de la CSG est définie à l’
article L136-1-2 du code de la sécurité sociale
;– la liste des prestations sociales exclues de l’assiette de la CSG est définie à l’
article L136-1-3 du code de la sécurité sociale
;– la liste des revenus bruts bénéficiant de la déduction de 1,75 % au titre des frais professionnels (pour leur montant inférieur à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale) pour le calcul de la CSG est fixée à l’
article L136-2 du code de la sécurité sociale
;– et l’assiette des revenus de remplacement est définie à
l’article L131-2 du code de la sécurité sociale
.Cette harmonisation des assiettes sociale est Intervenue à législation constante, donc, elle ne doit emporter aucun effet sur les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, qui restent inchangées.
Source
:
www.urssaf.fr
, actualité du 25 septembre 2018 : Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, JO du 13© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le malus automobile serait à nouveau à la hausse en 2019
Si vous achetez en 2019, à titre personnel, une voiture neuve qui émettrait au moins 117 g de CO2 par kilomètre ou plus, vous pourriez être redevable du malus automobile au moment de son immatriculation
Lorsque vous achetez un véhicule particulier neuf et polluant, vous êtes redevable, au moment de son immatriculation, de la taxe additionnelle à la carte grise, appelée aussi « malus automobile ».
Rappelons que
les véhicules de tourisme neufs immatriculés pour la première fois en France depuis 2008 sont soumis au malus automobile. Ces véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire sont taxés d’après leur taux d’émission de CO2 en g/km. Les autres véhicules, c’est-à-dire ceux n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, y sont soumis si leur puissance fiscale dépasse 5 CV.Le seuil de taxation dans le barème du malus automobile applicable aux voitures de tourisme ayant fait l’objet d’une réception communautaire pourrait être abaissé à 117 g de CO2/km à partir du 1er janvier 2019, contre 120 g de CO2 /km en 2018.
Le barème 2019 du malus automobile à payer serait composé de 70 tranches (au lieu de 67 pour 2018) de tarif selon le taux d’émission de CO2/km du véhicule et s’étalerait de 50 € pour les modèles de véhicules émettant 117 g de CO2 /km (contre 120 g de CO2 /km en 2018) jusqu’à 10 500 € pour les véhicules les plus polluants émettant 185 g de CO2/km ou plus.
Barème du malus automobile envisagé pour 2019 :
Taux d’émission de CO2 en g/km
Tarif
Taux d’émission de CO2 en g/km
Tarif
Taux d’émission de CO2 en g/km
Tarif
≤ 116
0 €
141
1 260 €
165
5 340 €
117
50 €
142
1 373 €
166
5 573 €
118
55 €
143
1 490 €
167
5 810 €
119
60 €
144
1 613 €
168
6 053 €
120
65 €
145
1 740 €
169
6 300 €
121
70 €
146
1 873 €
170
6 553 €
122
75 €
123
90 €
147
2 010 €
171
6 810 €
124
113 €
148
2 153 €
172
7 073 €
125
140 €
149
2 300 €
173
7 340 €
126
173 €
150
2 453 €
174
7 613 €
127
210 €
151
2 610 €
175
7 890 €
128
253 €
152
2 773 €
176
8 173 €
129
300 €
153
2 940 €
177
8 460 €
130
353 €
154
3 113 €
178
8 753 €
131
410 €
155
3 290 €
179
9 050 €
132
473 €
156
3 473 €
180
9 353 €
133
540 €
157
3 660 €
181
9 660 €
134
613 €
158
3 853 €
182
9 973 €
135
690 €
159
4 050 €
183
10 290 €
136
773 €
160
4 253 €
184
10 435 €
137
860 €
161
4 460 €
≥ 185
10 500 €
138
953 €
162
4 673 €
139
1 050 €
163
4 890 €
140
1 153 €
164
5 113 €
Source
: PLF pour 2019, art. 33 ; CGI art. 1011 bis, III, a© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Barème 2019 de l’impôt sur le revenu de 2018
Le barème de l’impôt sur le revenu et les limites associées devraient être revalorisés de 1,6 %
Pour l’imposition des revenus de 2018 :
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) seraient revalorisées de 1,6 %.
L’IR serait calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu imposable qui excède 9 964 €
le taux de :– 14 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 €.
– les seuils et limites indexés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l’IR sont également relevés de 1,6 % ;
– le plafonnement de l’avantage en impôt procuré par l’application du quotient familial est revalorisé à 1 551 €
(au lieu de 1 527 € pour des revenus de 2017) ;À noter.
Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source seraient indexées, chaque année, sur l’évolution de la 1re tranche barème de l’IR.Source
: projet de loi de finances pour 2019 n° 1255, art. 2© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mentions du bulletin de paie
La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire
Suite à la fermeture définitive de l’entreprise, un salarié est licencié pour le motif économique de son poste de travail. Il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer notamment le paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise mentionnée sur son bulletin de paie qui est supérieure à celle prise en compte pour le calcul de l’indemnité qui lui a été versée.
Les juges rejettent sa demande au motif que le salarié avait été embauché par un nouveau contrat de travail qui ne stipulait aucune reprise de l’ancienneté que le salarié avait acquise au titre de son précédant emploi chez son ancien employeur repris par le nouvel employeur.
Mais la Cour de cassation censure les juges. Elle déclare que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire. L’employeur devait donc prouver, notamment par un écrit, qu’il n’a pas voulu reprendre l’ancienneté acquise par le salarié dans son précédent emploi.
Le salarié peut donc se prévaloir des mentions figurant sur son bulletin de paie, même lorsque celles-ci ne sont pas obligatoires, comme l’ancienneté dans l’entreprise.
Les mentions obligatoires du bulletin de paie sont fixées à l’article R. 3243-1 du code du travail.
Source
: Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 17-11168© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Transmission de petites entreprises
Le projet de loi de finances pour 2019 étend le dispositif du crédit-vendeur à la transmission des petites sociétés
Le projet de loi de finances pour 2019 a pour objectif de faciliter le financement de la transmission d’entreprise en élargissant le dispositif du crédit-vendeur qui permet à un repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années.
Le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée par une entreprise individuelle lors de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou lors de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet, sur la demande du vendeur, d’un plan de règlement échelonné lorsque le vendeur et l’acquéreur sont convenus d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession : dispositif du crédit-vendeur (CGI art. 1681 F).
La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. Le paiement étalé de l’impôt ne peut pas excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession et ne peut se prolonger au-delà du 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la cession (étalement du paiement de 5 ans au maximum).
Pour les cessions d’entreprises individuelles intervenant depuis le 1er janvier 2016, le plan de règlement échelonné est accordé si toutes les conditions suivantes sont réunies :
– la plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 10 salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€ (micro-entreprise) au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;
– l’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;
– le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;
– le vendeur constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt lié la plus-value.
Le projet de loi pour 2019 prévoit d’accorder également l’échelonnement de paiement de l’impôt sur les plus-values de cession des titres (parts sociales ou actions) des petites sociétés.
Crédit-vendeur pour les transmissions d’entreprise individuelles et petites sociétés.
Ainsi, sur demande du cédant, l’impôt sur le revenu liés aux gains nets retirés de la cession de droits sociaux (titres de société) pourrait faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque cédant et acquéreur conviennent d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession des droits sociaux.Conditions.
L’entreprise individuelle ou la société devrait :– employer moins de 50 salariés (au lieu de moins de 10) ;
– avoir un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ (au lieu de 2 M €) au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;
– répondre à la définition européenne de petite entreprise (au lieu de celle de micro-entreprise).
La cession des droits sociaux d’une société devrait porter sur la majorité du capital social et à l’issue de cette cession, la société ne devrait plus être contrôlée par le cédant.
Le bénéfice du plan de règlement échelonné est subordonné au respect des différents plafonds européens des aides de minimis
:– des aides de minimis
(plafond maximal de 200 000 € pour le montant d’aide qu’une même entreprise unique peut recevoir d’un État membre sur une période de 3 ans) ;– des aides de minimis
dans le secteur de l’agriculture (montant total des aides octroyées par État membre à une même entreprise ne pouvant excéder 15 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux) ;– et des aides de minimis
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (plafond de 30 000 € pour le montant d’aide qu’une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de 3 ans).Ces nouvelles règles s’appliqueraient aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
Source
: PLF 2019 n° 1255, art. 50© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Licenciement économique et absence de formation
Le fait que l’employeur ne respecte pas son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi ne prive pas son licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse
À l’occasion d’un litige opposant un employeur et une salariée qui a contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, les juges ont décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur a méconnu son obligation d’assurer l’adaptation de la salariée à l’évolution de son emploi en ne lui proposant aucune formation complémentaire en 20 ans de service, ce qui aurait pu permettre son reclassement au sein de la société dans un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent.
Les juges ont donc condamné l’employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelons que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (c. trav. art. L. 6321-1).
Mais la Cour de cassation invalide cette décision. Le manquement par l’employeur à son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique qui n’a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique.
Source
: Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 17-14257© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les salaires
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit la télédéclaration de la taxe sur les salaires
Le projet de loi de finances pour 2019 présenté le 24 septembre 2018 en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le même jour prévoit complète la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, (CGI art.1649 quater B quater) en y intégrant désormais les déclarations de taxe sur les salaires.
Rappel. La taxe sur les salaires est due par les employeurs domiciliés ou établis en France qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.
Sources
: PLF 2019 n° 1255, art. 61© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Rupture de la période d’essai
Les indemnités de licenciement et de préavis liées à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas dues en cas de rupture de la période d’essai.
Une salariée a été engagée le 2 septembre 2013 par un contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois mais l’employeur a mis fin à la période d’essai, le 19 novembre 2013, avec un effet immédiat. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer une indemnité au titre de la nullité de la rupture de sa période d’essai fondée sur son état de santé et une indemnité de préavis.
Les juges ont déclaré nulle la rupture du contrat de travail de la salariée pendant sa période d’essai car fondée sur son état de santé et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination (c. trav. art. L. 1132-4).
Rappelons que selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en raison de son état de santé.
Mais les juges ne lui ont pas accordé d’indemnité de préavis puisque les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai (c. trav. art. L. 1231-1). La salariée ne pouvait donc pas prétendre à une indemnité de préavis.
Décision confirmée par la Cour de cassation.
Source
: Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-26333© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
À compter des impositions dues au titre de l’année 2019, les magasins et boutiques d’une surface principale inférieure à 400 m2 et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial bénéficient d’un abattement de TFPB
Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 m2 et non intégrés à un ensemble commercial peuvent bénéficier d’un abattement de 1 % à 15 % sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cet abattement s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2019.
L’abattement de TFPB s’applique aux magasins et boutiques dont la valeur locative est évaluée selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels ; cette valeur locative est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013 et obtenue par application d’un tarif par m2 déterminé à la surface pondérée du local (CGI art. 1498,II).
L’abattement de TFPB s’applique aux magasins et boutiques qui ne sont pas intégrés dans un ensemble de concentrations organisées et concertées d’établissements commerciaux tels que les centres ou zones commerciales en centre-ville ou en périphérie urbaine, les aéroports, les gares, les galeries marchandes, etc.
En pratique, les magasins et boutiques visés sont les locaux professionnels classés dans la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » ou dans la catégorie 2 « commerces sans accès direct sur la rue » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » (CGI ann. II art. 310 Q).
L’abattement de TFPB est subordonné à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre Pour qu’il soit applicable pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2019, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2018.
Taux de l’abattement.
Le taux de l’abattement peut être fixé à une valeur comprise entre 1 % et 15 %.Pour une année, le montant de l’abattement applicable à un local commercial éligible est égal au taux de l’abattement multiplié par la base d’imposition de la TFPB c’est-à-dire à la valeur locative cadastrale mise à jour chaque année par l’administration fiscale (CGI art. 1518 ter, IV) et, le cas échéant, après application des dispositifs atténuateurs de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont la neutralisation et le planchonnement de la valeur locative (
CGI, art. 1518 A quinquies
).Le montant de l’abattement est ensuite déduit de la base d’imposition à la TFPB.
L’abattement est accordé pour la seule part revenant à la collectivité territoriale ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.
Durée.
Il s’applique sans limitation de durée, sauf en cas de modification de la délibération de la collectivité territoriale ou des EPCIIl ne s’applique plus à compter de l’année suivant le changement d’affectation du local ou de l’utilisation du local, si ce changement ne s’accompagne pas d’un classement dans l’une des deux catégories (catégorie 1 ou 2).
Sources
: BOFiP, actualité du 19 septembre 2018 ; CGI art. 1388 quinquies C© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Bail commercial et droit de préemption en cas de vente du local commercial ou artisanal
Une nouvelle réponse ministérielle sur le droit du locataire d’un bail commercial d’acquérir en priorité le local commercial en cas de cession globale de l’immeuble ne comprenant son seul local commercial.
Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, le locataire de ce local a un droit de préférence légal pour l’acquisition du local (droit de préemption). Mais ce droit ne s’applique pas en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux (c. com. art. L. 145-46-1).
La question posée est de savoir si le locataire bénéficie de son droit de préemption lorsque la vente de l’immeuble ne comprend qu’un seul et unique local commercial, celui qu’il loue.
Deux réponses ministérielles publiée en 2016 (rép. min. Massat, n° 92592, JOAN du 12 avril 2016 et Quentin, n° 98594, JOAN du 6 décembre 2016) ont exclu le droit de préemption du locataire dans ce cas.
Le ministère de l’Économie et des Finances apporte une nouvelle réponse. L’article L. 145-46-1 du code de commerce dispose que le droit de préférence au profit du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal ne s’applique pas à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Cette dérogation s’applique en cas de cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial.
Selon le ministère, en employant le pluriel, le législateur a entendu viser la catégorie générique des locaux commerciaux et non exclure la dérogation en cas de cession d’un seul local. Les débats parlementaires indiquent que cette disposition est destinée « à exempter du droit de préférence la cession globale d’un immeuble, de quelque nature qu’il soit, qui comporterait un local commercial […] » (avis n° 446 de la commission des lois du Sénat le 9 avril 2014, p. 32).
Le législateur a ainsi estimé qu’il n’était pas pertinent de prévoir l’application du droit de préférence dans le cas de la cession globale d’un immeuble : imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait soit de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste de l’immeuble, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété, soit de permettre au locataire d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble immobilier vendu, ce qui constituerait une extension de ce droit limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité.
Le droit de préemption portant atteinte au droit de propriété, il doit être interprété strictement. En conséquence, et sous réserve de l’interprétation contraire des tribunaux, dans le cas évoqué d’une cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer.
Sources
: Réponse ministérielle, Fabre, n° 5054, JOAN du 14 août 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre