Articles métiers
-
Bail commercial et droit de préemption en cas de vente du local commercial ou artisanal
Une nouvelle réponse ministérielle sur le droit du locataire d’un bail commercial d’acquérir en priorité le local commercial en cas de cession globale de l’immeuble ne comprenant son seul local commercial.
Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, le locataire de ce local a un droit de préférence légal pour l’acquisition du local (droit de préemption). Mais ce droit ne s’applique pas en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux (c. com. art. L. 145-46-1).
La question posée est de savoir si le locataire bénéficie de son droit de préemption lorsque la vente de l’immeuble ne comprend qu’un seul et unique local commercial, celui qu’il loue.
Deux réponses ministérielles publiée en 2016 (rép. min. Massat, n° 92592, JOAN du 12 avril 2016 et Quentin, n° 98594, JOAN du 6 décembre 2016) ont exclu le droit de préemption du locataire dans ce cas.
Le ministère de l’Économie et des Finances apporte une nouvelle réponse. L’article L. 145-46-1 du code de commerce dispose que le droit de préférence au profit du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal ne s’applique pas à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Cette dérogation s’applique en cas de cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial.
Selon le ministère, en employant le pluriel, le législateur a entendu viser la catégorie générique des locaux commerciaux et non exclure la dérogation en cas de cession d’un seul local. Les débats parlementaires indiquent que cette disposition est destinée « à exempter du droit de préférence la cession globale d’un immeuble, de quelque nature qu’il soit, qui comporterait un local commercial […] » (avis n° 446 de la commission des lois du Sénat le 9 avril 2014, p. 32).
Le législateur a ainsi estimé qu’il n’était pas pertinent de prévoir l’application du droit de préférence dans le cas de la cession globale d’un immeuble : imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait soit de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste de l’immeuble, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété, soit de permettre au locataire d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble immobilier vendu, ce qui constituerait une extension de ce droit limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité.
Le droit de préemption portant atteinte au droit de propriété, il doit être interprété strictement. En conséquence, et sous réserve de l’interprétation contraire des tribunaux, dans le cas évoqué d’une cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer.
Sources
: Réponse ministérielle, Fabre, n° 5054, JOAN du 14 août 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
PAS transmission des taux des salariés aux employeurs
La Direction générale des finances publiques a débuté le 17 septembre 2018 la transmission les taux réels des salariés aux employeurs
Depuis le 17 septembre 2018, la DGFiP informe qu’elle a commencé à transmettre les taux réels des salariés aux employeurs ainsi que les taux réels des contribuables aux verseurs de revenus de remplacement (caisses de retraite, Pôle emploi…). Ces taux sont transmis via les compte-rendus métiers (CRM) accessibles dans l’espace
Net-entreprises
, pourront être utilisés par les employeurs qui le souhaitent pour la préfiguration sur le bulletin de paie, entre septembre et décembre 2018.En DSN :
- les entreprises à échéance au 5 septembre (mois principal déclaré août) reçoivent exceptionnellement les taux entre le 17 et le 22 septembre 2018 ;
- les entreprises à échéance au 17 septembre (mois principal déclaré août) reçoivent les taux entre le 19 et le 24 septembre 2018.
En Pasrau, les collecteurs ayant déposé des déclarations avant le 10 septembre 2018 reçoivent exceptionnellement les taux entre le 24 et le 29 septembre.
Rappel.
L’employeur peut participer à une phase de préfiguration du PAS pour les salaires versés du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, qui va lui permettre de simuler l’application du PAS sur les bulletins de paie pour l’information de ses salariés, sans effectuer de retenue. En pratique, vous utilisez les taux de PAS des salariés figurant dans les CRM transmis par la DGFiP (suite au dépôt de la déclaration d’IR 2018) pour mentionner, à titre purement informatif, sur les bulletins de paie des salariés les informations suivantes : le taux et l’assiette du PAS, le montant de la retenue si le PAS était appliqué et le montant du salaire net après le PAS.Les premiers CRM nominatifs restituant les taux réels de PAS applicables aux salariés sont donc transmis par la DGFiP depuis le 17 septembre 2018, pour les déclarations déposées sur le mois principal déclaré d’août 2018, en retour des DSN de production déposées en norme 2018.1.2.
Ces taux peuvent être utilisés « à blanc » dans le cadre de la préfiguration sur les bulletins de paie à compter de septembre 2018. Par contre, compte tenu de la durée de validité des taux (jusqu’au 2e mois à compter de la date de réception du taux du CRM), seuls les taux transmis dans les CRM de novembre et décembre 2018 s’appliqueront sur les revenus versés en janvier 2019 (
www.dsn-info.fr
– base de connaissance DSN, fiche 1760).Le site DSN-info précise que
pour les nouveaux embauchés, en l’absence de taux connu, il convient d’appliquer le taux par défaut. Une application sera mise en place ultérieurement pour permettre d’accéder en amont de la paie aux taux personnalisés.Sources
:
www.impots.gouv.fr
, actualité du 19 septembre 2018 et
www.dsn-info.fr
, actualité du 18 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Suppression de la cotisation salariale de chômage
Au 1er octobre 2018, la cotisation salariale d’assurance chômage est suspendue jusqu’au 31 décembre 2018 puis définitivement supprimée à partir du 1er janvier 2019
Depuis le 1er janvier 2018, le taux de la
cotisation salariale d’assurance chômage est passé de 2,40 % à 0,95 %.À partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, la
cotisation salariale d’assurance chômage est totalement suspendue et est prise en charge par l’Acoss, conformément à ce qui est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 8, VI, JO du 31).L‘article 54 de la loi pour la liberté de choisir un avenir professionnel (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 54 JO du 6) a supprimé définitivement la
cotisation salariale d’assurance chômage à compter du 1er janvier 2019.Ainsi, pour les salaires versés à partir de la période d’emploi d’octobre 2018, l’employeur ne prélèvera plus aucune cotisation salariale d’assurance chômage sur les bulletins de paie.
En revanche, les cotisations patronales d’assurance chômage au taux de 4,05 % et AGS au taux de 0,15 % continueront à être prélevées chaque mois sur les bulletins de paie.
En pratique, à compter du 1er octobre 2018
,
dans la présentation du bulletin de paie sous la ligne « ASSURANCE CHÔMAGE », les mentions « valeurs » disparaissent des colonnes « Taux salarial » et « Part salarié », puisque, les salariés ne seront plus redevables de la cotisation d’assurance chômage sur leurs salaires versés pour la période d’emploi débutant le 1er octobre 2018.
Source
: loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 8, VI, JO du 31 et loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 54 JO du 6© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022. Voici les modalités de cette baisse du taux normal de l’IS et le taux des acomptes d’IS pour 2019 et les années suivantes
Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2018, le taux normal de l’IS est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022 de la façon suivante :
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, un taux de 28 % s’applique jusqu’à 500 000 € de bénéfices et au-delà le taux de 33,1/3 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un taux de 28 % s’applique jusqu’à 500 000 € de bénéfices et au-delà un taux de 31 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l’IS est fixé à 28 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’IS est fixé à 26,5 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’IS est fixé à 25 %.
L’impôt sur les sociétés dû au taux normal est calculé en appliquant ces taux au bénéfice imposable arrondi à l’euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.
Taux réduit pour les PME.
Les sociétés assujetties à l’IS qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques bénéficient d’un taux réduit d’IS de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice par période de 12 mois.Pour ces sociétés, la baisse progressive du taux de l’IS jusqu’en 2022
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux de 15 % s’applique jusqu’à 38 120 € de bénéfices, le taux de 28 % au-delà de 38 120 € jusqu’à 500 000 € de bénéfices et au-delà le taux de 33,1/3 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux de 15 % s’applique jusqu’à 38 120 € de bénéfices, le taux de 28 % au-delà de 38 120 € jusqu’à 500 000 € de bénéfices et au-delà un taux de 31 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux de 15 % s’applique jusqu’à 38 120 € de bénéfices et au-delà de 38 120 € le taux de 28 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux de 15 % s’applique jusqu’à 38 120 € de bénéfices et au-delà de 38 120 € le taux de 26,5 % ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux de 15 % s’applique jusqu’à 38 120 € de bénéfices et au-delà de 38 120 € le taux de 25 %.
Acomptes d’IS.
En conséquence, le montant de chaque acompte est égal à :– 7 % du résultat taxé à 28 % et à 8,1/3 % du résultat taxé à 33,1/3 % pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2018 ;
– 7 % du résultat taxé à 28 % et à 7,75 % du résultat taxé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
– 7 % du résultat taxé à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
– 6,625 % du résultat taxé à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
– 6,25 % du résultat taxé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Pour les PME bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 %, le montant de chaque acompte est égal à :
– 3,75 % du bénéfice taxé à 15 %, à 7 % du résultat taxé à 28 % et à 8,1/3 % du résultat taxé à 33,1/3 % pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2018 ;
– 3,75 % du bénéfice taxé à 15 %, à 7 % du résultat taxé à 28 % et à 7,75 % du résultat taxé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
– 3,75 % du bénéfice taxé à 15 % et à 7 % du résultat taxé à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
– 3,75 % du bénéfice taxé à 15 % et à 6,625 % du résultat taxé à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
– 3,75 % du bénéfice taxé à 15 % et à 6,25 % du résultat taxé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 ;
Le montant de l’acompte reste fixé à 3,75 % du résultat net de la concession de licence d’exploitation et produits assimilés des éléments de la propriété industrielle taxé à 15 %.
L’administration précise que les sociétés doivent calculer leurs acomptes dus au titre d’un exercice ouvert en année N en appliquant le taux normal applicable au titre de cet exercice. À titre d’exemple, pour les acomptes dus au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, les entreprises bénéficiant du taux normal de l’IS de 28 % doivent calculer leurs acomptes dus en appliquant le taux de 7 %.
Les acomptes sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 compte pour un conformément au deuxième alinéa de l’article 1668 du CGI.
Les créances nées du report en arrière des déficits et les réductions et crédits d’impôt reportables, qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l’IS dû au titre du dernier exercice clos, peuvent s’imputer sur les acomptes d’IS dû au titre de l’exercice suivant.
Sources
: BOI-IS-LIQ-10-20180801 et BOI-IS-DECLA-20-10-20180801© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Révision des loyers des baux commerciaux et professionnels
Les indices ILC, ILAT et ICC pour le 2e trimestre 2018 ont été publiés
Au deuxième trimestre 2018, l’indice des loyers commerciaux (ILC) qui sert à la révision des loyers commerciaux pour les activités commerciales et artisanales,
s’établit à 112,59 contre 111,87 au 1er trimestre 2018. Sur un an, il augmente de 2,35 %, donc un peu plus qu’au 1er trimestre 2018 (+ 2,20). Il est en progression de 3,88 % sur 3 ans et de 10,33 % sur 9 ans.L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), qui sert à la révision des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales et artisanales, s’établit à 112,01 au 2e trimestre 2018, contre 111,45 au 1er trimestre 2018. Il est en hausse de 1,93 % sur un an, de 3,85 % sur 3 ans et de 11,46 % sur 9 ans.
Quant à l’indice du coût de la construction (ICC), qui n’est plus l’indice de référence pour l’indexation des baux commerciaux, il s’établit à 1 699 au 2e trimestre 2018 contre 1 671 au 1er trimestre 2018. L’ICC augmente de 2,10 % sur un an, de 5,27 % sur 3 ans et de 13,42 % sur 9 ans.
Source
: INSEE, informations rapides du 19 septembre 2018, n° 243, 244 et 245© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Calcul des effectifs salariés
Les salariés bénéficiaires d’un contrat initiative-emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi seront pris en compte dans le calcul des effectifs salariés pour la mise en place des institutions représentatives du personnel à compter de 2019
Actuellement, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
– les apprentis ;
– les titulaires d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE), pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
– les titulaires d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
– et les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée.
Cependant, ces salariés sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP).
La loi pour la liberté de choisir un avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit que, par dérogation, pour apprécier le seuil de la mise en place des institutions représentatives du personnel (IRP), notamment du comité social et économique (CSE), les salariés titulaires d’un CUI-CIE (pour le secteur privé) et titulaires d’un CUI-CAE (pour le secteur non marchand) seront pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise ou de l’association. Cette nouvelle règle s’applique pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises ou les associations à compter du 1er janvier 2019.
À noter.
Les apprentis et les salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation resteront exclus du calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en place des IRP.Sources
: Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 82, JO du 6 ; c. trav. art. L. 2301-1 nouveau© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Condition d’utilisation d’un véhicule de fonction
Le licenciement pour faute d’un salarié qui utilise son véhicule de fonction pour proposer du covoiturage sur une plate-forme collaborative sur Internet a été jugé justifié
Un salarié cadre, responsable d’agence à Bordeaux, effectue régulièrement des déplacements professionnels de Bordeaux à Nantes, où se situe le siège social de son employeur, avec un véhicule de fonction. Ce salarié a été licencié pour faute pour avoir réalisé, avec son véhicule de fonction, des prestations de covoiturage par le biais d’une une plate-forme collaborative Blablacar. Ce que l’employeur a fait établir par un constat d’huissier.
En appel, son licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que :
– le salarié utilisait son véhicule de fonction, sans autorisation de son employeur, pour proposer et effectuer très régulièrement des prestations de covoiturage à destination de personnes étrangère à la société pour lesquelles il se faisait rémunérer ;
– l’assurance auto de l’employeur prévoyait que les véhicules assurés devaient être utilisés pour des déplacements professionnels ou privés mais ne devaient pas servir à des transports onéreux de marchandises ou de personnes, même à titre occasionnel. Ainsi, l’assurance de l’employeur ne couvrait pas le transport des personnes effectué lors des prestations de covoiturage payantes réalisées par le salarié ;
– la plate-forme collaborative stipulait dans ses conditions générales de vente que le conducteur ne devait réaliser aucun bénéfice et devait s’assurer que son assurance couvrait bien toutes les personnes transportées et les éventuelles conséquences des incidents pouvant survenir pendant les trajets. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
– le salarié effectuait des prestations de covoiturage payantes et réalisait donc des bénéfices, même s’il reversait une partie des sommes à des associations.
En conséquence, le fait pour un responsable d’agence de pratiquer le covoiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque, compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement.
Source
: Cour d’appel de Rennes, 31 août 2018, n° 16/05660© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Cotisation minimum de CFE
Le barème de la base minimum de la CFE a été actualisé pour 2018 par l’administration
Les redevables de la CFE sont assujettis à la cotisation minimum lorsque la base nette de leur principal établissement est inférieure à la base minimum applicable. La cotisation minimum de CFE est établie à partir de cette base minimum fixée par les communes et les EPCI à fiscalité propre en fonction d’un barème revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Ce taux prévisionnel est égal, pour 2018, à 1 %.
Le barème de fixation de la base minimum de CFE en vigueur au 1er janvier 2018 est le suivant :
Montant HT du chiffre d’affaires ou des recettes
Montant de la base minimum
Montant de la base minimum pour Mayotte
Inférieur ou égal à 10 000 €
Compris entre 218 € et 519 €
Compris entre 109 € et 260 €
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €
Compris entre 218 € et 1 037 €
Compris entre 109 € et 519 €
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €
Compris entre 218 € et 2 179 €
Compris entre 109 € et 1 090 €
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €
Compris entre 218 € et 3 632 €
Compris entre 109 € et 1 816 €
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €
Compris entre 218 € et 5 187 €
Compris entre 109 € et 2 594 €
Supérieur à 500 000 €
Compris entre 218 € et 6 745 €
Compris entre 109 € et 3 373 €
Ce barème s’applique à partir de la CFE due au titre de 2019 en cas de délibération prise avant le 1er octobre 2018.
Rappel.
Les redevables de la CFE minimum réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de cotisation minimum à compter des impositions dues au titre de 2019.Source
: BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20180905© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Paiement d’un compte courant d’associé débiteur
Quel est le point de départ de la prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur ?
À l’occasion d’un litige opposant une société civile immobilière qui réclame à l’un de ses associés le paiement de son compte courant d’associé débiteur, la Cour de cassation a précisé le point de départ de la prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur.
Le délai de prescription d’une demande de paiement d’un compte courant d’associé est de 5 ans (c.com. art. L.110-4 et c. civ. art. 2224).
Le délai de 5 ans de prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur court à compter de la clôture du compte ou d’une demande de paiement émanant de la société qui entraîne l’exigibilité du compte à la date de la dernière opération inscrite en compte.
Source
: Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18893© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Taux réduit de TVA
Le Gouvernement a informé qu’il n’envisageait pas de remettre en cause le taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique et qu’il n’étendrait pas le taux réduit de TVA à toutes les matières grasses. Explications.
TVA sur les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique
Le Ministère de l’Économie et des Finances rappelle que le Premier ministre a lancé le 13 octobre 2017 le programme Action publique 2022 qui a pour objectif d’accélérer la transformation de l’action publique afin d’améliorer la qualité des services publics, tout en maîtrisant la dépense publique par l’optimisation des moyens dévolus à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment les aides aux entreprises. À cet effet, le comité Action publique 2022 s’est engagé dans une évaluation de l’efficacité des dispositifs fiscaux qui bénéficient aux entreprises.
Mais il précise que le Gouvernement a toutefois décidé que, dans le cadre de cette revue, les taux de TVA notamment les taux réduits de TVA applicables aux secteurs du bâtiment et de la restauration devaient rester stables afin d’assurer sécurité juridique et croissance aux opérateurs.
TVA sur les matières grasses
Le taux réduit de la TVA de 5,5 % s’applique à la quasi-totalité des produits alimentaires, à l’exception du caviar, de la confiserie, certains des produits de chocolat et des margarines et des graisses végétales qui relèvent du taux normal de 20 % (CGI art. 278-0 bis, A,1°).
Le Ministère de l’Économie et des Finances explique qu’une baisse de taux de TVA qui leur est appliqué, notamment de taux de 20 % à 5,5 %, n’est pas envisagée compte tenu, d’une part, de son coût budgétaire, estimé à une centaine de millions d’euros pour les seules margarines, et, d’autre part, de la décision du Gouvernement, prise dans le cadre de la revue des dispositifs fiscaux bénéficiant aux entreprises menée à l’occasion du programme Action publique 2022, de ne pas modifier les taux de TVA.
Sources
: réponses ministérielles, Duplomb, n° 06623, JO Sénat du 6 septembre 2018 et Pompili, n° 8224 JOAN du 4 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre