Articles métiers
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Taux réduit de TVA
Le Gouvernement a informé qu’il n’envisageait pas de remettre en cause le taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique et qu’il n’étendrait pas le taux réduit de TVA à toutes les matières grasses. Explications.
TVA sur les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique
Le Ministère de l’Économie et des Finances rappelle que le Premier ministre a lancé le 13 octobre 2017 le programme Action publique 2022 qui a pour objectif d’accélérer la transformation de l’action publique afin d’améliorer la qualité des services publics, tout en maîtrisant la dépense publique par l’optimisation des moyens dévolus à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment les aides aux entreprises. À cet effet, le comité Action publique 2022 s’est engagé dans une évaluation de l’efficacité des dispositifs fiscaux qui bénéficient aux entreprises.
Mais il précise que le Gouvernement a toutefois décidé que, dans le cadre de cette revue, les taux de TVA notamment les taux réduits de TVA applicables aux secteurs du bâtiment et de la restauration devaient rester stables afin d’assurer sécurité juridique et croissance aux opérateurs.
TVA sur les matières grasses
Le taux réduit de la TVA de 5,5 % s’applique à la quasi-totalité des produits alimentaires, à l’exception du caviar, de la confiserie, certains des produits de chocolat et des margarines et des graisses végétales qui relèvent du taux normal de 20 % (CGI art. 278-0 bis, A,1°).
Le Ministère de l’Économie et des Finances explique qu’une baisse de taux de TVA qui leur est appliqué, notamment de taux de 20 % à 5,5 %, n’est pas envisagée compte tenu, d’une part, de son coût budgétaire, estimé à une centaine de millions d’euros pour les seules margarines, et, d’autre part, de la décision du Gouvernement, prise dans le cadre de la revue des dispositifs fiscaux bénéficiant aux entreprises menée à l’occasion du programme Action publique 2022, de ne pas modifier les taux de TVA.
Sources
: réponses ministérielles, Duplomb, n° 06623, JO Sénat du 6 septembre 2018 et Pompili, n° 8224 JOAN du 4 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration du taux AT/MP en DSN
La déclaration du taux d’accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) va s’effectuer via la DSN
Depuis janvier 2018, les entreprises en DSN reçoivent leur taux AT/MP de manière anticipée et en version dématérialisée via leur compte AT/MP en ligne sur
www.net-entreprises.fr
. Ce service en ligne permet aux employeurs d’avoir une visibilité complète sur leurs risques professionnels et d’agir plus efficacement et rapidement en prévention.Ce service leur permet également de prendre connaissance de leur taux AT/MP avant la réception du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par la caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) qui reste toutefois la notification officielle de leur taux AT/MP.
Ainsi, l’entreprise peut consulter en ligne à tout moment ses taux de cotisation notifiés et le détail de leur calcul et suivre en temps réel, les accidents du travail et les maladies professionnelles récemment reconnus impactant ses futurs taux.
Vous pouvez inscrire votre entreprise à ce service compte ATMP sur net-entreprises.fr
à partir de votre menu personnalisé et accédez à ce service à compter de 15 jours après la fin de votre inscription.L’Urssaf informe que la déclaration du taux
AT
/
MP
va s’effectuer via la
DSN
.
À la suite de cette déclaration et pour confirmer à l’entreprise son taux AT/MP, la
Cnam
lui notifiera son taux par un courrier en recommandé avec AR adressé au début du mois de janvier de chaque année lorsque l’entreprise aura déposé sa DSN « réelle » à l’échéance du 5 ou du 15 décembre de l’année précédente.Source
:
www.urssaf.fr
, actualité du 10 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Exploitants agricoles
Les bâtiments des exploitants agricoles sur lesquels sont installés des panneaux photovoltaïques sont-ils exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) ?
Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole sont exonérés de CFE en vertu de l’article 1450 du CGI à raison de cette activité. Mais cette exonération de CFE ne s’étend pas aux activités de production et la vente d’électricité dont celle d’origine photovoltaïque qui est une activité commerciale.
Selon les dispositions de l’article 1467 du CGI, la base d’imposition à la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (terrains, constructions, installations) situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Mais par exception, l’article 1467 du CGI précise que les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, qui sont exonérées de taxe foncière (CGI art. 1382,12°) n’entrent pas dans la base d’imposition à la CFE.
Le ministère de l’Économie et des Finances répond qu’en conséquence, la base d’imposition à la CFE des entreprises de production d’électricité photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Mais elle intègre en revanche la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière sur lesquels les panneaux sont installés, si ces biens fonciers sont à la disposition des entreprises concernées pour exercer leur activité de production d’électricité, et également les bâtiments techniques abritant les constituants électriques de la centrale photovoltaïque.
Donc si l’exploitant agricole, à la fois producteur d’électricité, ne dispose d’aucun autre bien passible de taxe foncière, les panneaux photovoltaïques n’entrant pas dans la base d’imposition à la CFE, il sera alors redevable de la CFE minimum prévue par l’article 1647 D du CGI. Il reste en revanche exonéré de CFE pour son activité de nature agricole.
Ces précisons feront prochainement l’objet d’une communication au bulletin officiel des finances publiques.
Sources
: réponses ministérielles, Melchior, n° 3987, JOAN du 4 septembre 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Exonération d’impôt sur les bénéfices en ZRR
Les professionnels de santé installés en cabinet dans une commune en ZRR qui intègrent une maison de santé pluridisciplinaire localisée dans la même commune, peuvent-ils continuer à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale et qui sont créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont totalement exonérées d’impôt sur leurs bénéfices réalisés pendant les 5 ans suivant celui de leur création ou de leur reprise puis partiellement exonérées les 3 années suivantes (CGI art. 44 quindecies).
Ce régime d’exonération bénéficie notamment aux professionnels de santé qui s’implantent, pour la première fois en ZRR ou reprennent le cabinet d’un confrère situé en ZRR, sous réserve de n’avoir jamais bénéficié auparavant d’aucun autre dispositif d’allègements fiscaux.
L’administration fiscale de certains départements leur refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par l’article 44 quindecies du CGI au motif que le transfert d’une activité médicale au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) située dans la même commune en ZRR s’analyse comme une reprise par soi-même puisque le professionnel de santé conserve une partie de ses patients.
Le ministre de l’Économie et des Finances répond que lorsqu’un professionnel de santé, déjà implanté en ZRR, décide de déplacer son cabinet médical ou de se regrouper avec d’autres praticiens dans une MSP, sans changer de commune, cette démarche s’analyse comme la simple poursuite de l’activité réalisée dans l’établissement en ZRR. Le professionnel de santé ne peut pas prétendre à une nouvelle période d’exonération mais s’il bénéficiait déjà du dispositif d’exonération avant le déménagement ou le regroupement au sein de la MSP, le régime d’exonération continue de s’appliquer pour les années restant à courir.
Sources
: réponses ministérielles, Pillet, n° 3319, JO Sénat du 12 juillet 2018 et Bricout, n° 6860, JOAN du 10 juillet 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Formation des salariés
L’exclusion d’un salarié d’un programme de formation parce qu’il ne répond pas aux critères requis pour poursuivre cette formation jusqu’à son terme n’est pas une sanction
Un salarié vendeur-caissier qui bénéficiait depuis 2 ans d’un programme de formation « potentiel » destiné à promouvoir des futurs responsables de magasin en a été évincé par son employeur en raison de retards répétés non justifiés et de son comportement fautif car inadapté et rebelle avec l’équipe d’encadrement.
Cette éviction lui ôtant tout espoir de promotion et le privant du versement de la prime dans le cadre du programme de formation « potentiel », le salarié a estimait qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration dans ce programme de formation et de condamnation de son employeur à lui verser un rappel de prime, des dommages-intérêts pour défaut de procédure disciplinaire et une indemnité en réparation du préjudice subi.
En appel, les juges ont rejeté sa demande considérant que l’éviction du salarié du programme de formation ne constituait pas une sanction disciplinaire. L’employeur se fondait sur des faits objectifs relatifs aux retards répétés du salarié sans justification alors que le programme de formation était destiné à rechercher de futurs responsables de magasin au regard des qualités de « constance, motivation, implication, exemplarité ». Après 2 années de suivi du programme, le salarié en a été exclu car il ne remplissait plus ses qualités.
La décision des juges est validée par la Cour de cassation qui confirme que l’intéressé ne répondait plus aux critères requis pour bénéficier jusqu’à son terme de la formation et que la décision de l’employeur ne présentait pas le caractère d’une sanction.
Source
: Cass. soc. 4 juillet 2018, n° 17-16629© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Limitation de la durée des contrôles effectués par l’administration
La durée cumulées des contrôles administratifs seront limités à 9 mois sur une période 3 ans pour certaines entreprises situées dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre d’une expérience qui durera 4 ans, les contrôles opérés par les administrations, à savoir les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, notamment l’Urssaf (CRPA art. L. 100-3) à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ et qui est installée dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, ne pourront pas dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.
Exceptions.
Cette limitation de durée ne sera pas applicable :– lorsqu’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ;
– lorsque les contrôles sont effectués à la demande de l’entreprise dans le cadre du droit au contrôle (CRPA art. L. 124-1). Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
Elle ne sera pas non plus applicable :
– aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;
– aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
– aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;
– aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Procédure. Ainsi, lorsqu’une administration ou l’Urssaf engagera un contrôle à l’encontre d’une entreprise concernée, elle devra l’informer, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée, de toute prolongation de celle-ci. Et une fois le contrôle effectué, l’administration devra transmettre à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de contrôle. Cette attestation permettra à l’entreprise de justifier de la durée des contrôles administratifs dont elle a fait l’objet pendant 3 ans et de s’opposer à tout nouveau contrôle si la durée cumulée de 9 mois est atteinte.Les administrations s’échangeront les informations utiles pour le calcul de la durée cumulée des contrôles.
Un décret à venir doit préciser les modalités d’application de cette expérience de la limitation de la durée des contrôles administratifs.
Source
: Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 32 JO du 11© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Si votre entreprise réalise un chiffre d’affaires ou de recettes d’au plus 5 000 €, elle est exonérée de cotisation minimum de CFE à partir du 1er janvier 2019
Les entreprises, en principe redevables de la cotisation minimum de CFE, qui réalisent un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de cotisation minimum de CFE à compter des impositions dues au titre de 2019.
Le montant de chiffre d’affaires ou de recettes à prendre en compte est le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence (le période de référence à retenir pour le calcul de la CFE est en principe l’avant dernière année civile précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile, CGI art. 1467 A).
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de 12 mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à 12 mois.
À retenir.
Cette exonération de la cotisation minimum de CFE s’applique également à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (
CGI, art. 1600, I-12°
) ainsi qu’à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (
CGI, art. 1601
,
CGI, art. 1601-0-A
).L’exonération est subordonnée au respect du
règlement européen (n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
) concernant les aides de minimis. Le montant total des aides octroyées par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics à une même entreprise ne peut pas excéder 200 000 € sur une période de 3 ans.Sources
: BOFiP, actualité du 5 septembre 2018 ; BOI-IF-CFE-20-20-40-10-20180905 ; loi n° 21017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 97© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Acompte d’IS pour le 17 septembre 2018
Si votre société est soumise à l’IS, elle doit verser pour le 17 septembre 2018 au plus tard un acompte d’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice en cours
Votre société doit télérégler son IS en effectuant le versement de quatre acomptes provisionnels au cours de l’exercice, si elle n’en est pas dispensée.
Ces acomptes d’IS sont calculés sur la base des résultats du dernier exercice clos et sont versés, au moyen du relevé d’acompte n° 2571-SD, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année.
L’acompte du 15 septembre 2018 est à télérégler pour le 17 septembre 2018 (le 15 septembre 2018 tombant un samedi).
L’ordre de ces échéances trimestrielles varie selon la date de clôture de votre exercice. Donc l’acompte du 15 septembre 2018, est
– le 1er acompte pour les sociétés clôturant leur exercice entre le 20 mai et 19 août inclus ;
– le 2e acompte pour les sociétés clôturant leur exercice entre le 20 février et 19 mai inclus ;
– le 3e acompte pour les sociétés clôturant leur exercice entre le 20 novembre et 19 février inclus ;
– le 4e acompte pour les sociétés clôturant leur exercice entre le 20 août et 19 novembre inclus
Chacun des acomptes trimestriels est, en principe, égal à 1/4 de l’impôt dû. Toutefois, le 1er acompte est calculé sur la base de l’avant-dernier exercice clos (régularisation lors du versement de 2e acompte) mais si la société estime que le résultat du dernier exercice clos est inférieur à celui de l’avant-dernier exercice, elle calcule le 1er acompte sur la base du résultat du dernier exercice qu’elle estime
Le montant total des acomptes est calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos et chaque est égal à :
– 8,33 % du bénéfice taxé à 33,33 % (au-delà de 500 000 €) ;
– 7 % du bénéfice taxé à 28 % (soit de 0 à plus de 500 000 € ou de plus de 38 120 € à 500 000 € pour les sociétés imposées au taux réduit de 15 %) ;
– 3, 75 % du bénéfice taxé au taux réduit de 15 % (soit jusqu’à 38 120 €) ;
3,75 % du résultat net de la concession de licence d’exploitation des éléments de la propriété industrielle taxé à 15 %.
Les acomptes sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 compte pour un (art.1668 du CGI)
Le versement du solde de l’IS et une régularisation, si elle est nécessaire, sont effectués le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice, lorsque le résultat définitif est connu.
À savoir.
Les créances nées du report en arrière des déficits et les réductions et crédits d’impôt reportables, qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos, peuvent s’imputer sur les acomptes d’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant.Rappel.
Compte tenu la baisse du taux de l’IS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, prévue la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 84, JO du 31) de la façon suivante :Exercices ouverts
à compter du 1er janvier
PME au taux réduit de 15 %
(1)(par tranche de bénéfice imposable)
Autres sociétés
(par tranche de bénéfice imposable)
2018
– 15 % jusqu’à 38 120 €
– 28 % entre 38 120 € et 500 000 €
– 33,33 % au-delà de 500 000 €
– 28 % jusqu’à 500 000 €
– 33,33 % au-delà de 500 000 €
2019
– 15 % jusqu’à 38 120 €
– 28 % entre 38 120 € et 500 000 €
– 31 % au-delà de 500 000 €
– 28 % jusqu’à 500 000 €
– 31 % au-delà de 500 000 €
(1) PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et le capital est entièrement libéré à la clôture de l’exercice. Le capital de la PME doit être détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, chaque acompte de 2019 sera égal à :
– 7,75 % du bénéfice taxé à 31 % ;
– 7 % du bénéfice taxé à 28 % ;
– 3, 75 % du bénéfice taxé au taux réduit de 15 %
3,75 % du résultat net de la concession de licence d’exploitation des éléments de la propriété industrielle taxé à 15 %.
Sociétés dispensées des acomptes.
Une société n’a aucun acompte d’IS à verser si :– son dernier exercice clos ne fait apparaître aucun bénéfice imposable ;
– le montant de votre IS, qui sert au calcul des acomptes, est inférieur à 3 000 € ;
– si la société est nouvellement créées ou nouvellement soumise à l’IS (notamment une SARL à l’IR qui passe à l’IS) ; ces sociétés n’ont pas d’acomptes d’IS à verser au cours de leur premier exercice d’activité ;
– si votre société est exonérée temporairement d’IS en application d’un régime d’exonération des bénéfices.
Pour calculer l’acompte d’IS de votre société, vous pouvez utiliser la fiche d’aide au calcul de l’acompte dans la deuxième page du formulaire n° 2571- SD millésime 2018 sur :
Cliquer pour accéder à 2571-sd_2031.pdf
Sources
: BOFiP, actualité du 1er août 2018 ; BOI-IS-DECLA-20-10-20180801© Copyright Editions Francis Lefebvre
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PAS et entreprises en difficulté
Une entreprise en difficulté doit-elle effectuer le prélèvement à la source sur les rémunérations de ses salariés ?
Le ministre de l’Économie et des Finances est interrogé sur la conciliation entre l’imposition des revenus à la source des salariés et la situation des entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou être l’objet d’une liquidation judiciaire.
– Comment s’effectuera la retenue à la source sur la part de salaire non versée par une entreprise placée en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, à ses salariés ?
–
l’association pour la gestion du régime des créances des salariés, l’AGS, intervient-elle dans le PAS pour garantir le montant de l’impôt sur les revenus à prélever ?Entreprise ayant effectué la retenue à la source sur les salaires.
D’une manière générale, le collecteur de la retenue à la source sera redevable de la retenue à la source effectivement réalisée par ses soins. Donc, lorsque l’employeur aura effectivement prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale.Responsabilité de l’employeur.
À défaut de reversement à la DGFiP ou en cas de reversement partiel, l’employeur restera le seul redevable des sommes prélevées.Entreprise n’ayant pas effectué la retenue à la source sur les salaires.
Lorsque l’employeur n’aura pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés, ceux-ci auront perçu un revenu intégrant le montant de la retenue à la source non effectuée. Le salarié ayant alors reçu un revenu « avant PAS » restera redevable de la totalité de l’impôt sur le revenu restant dû au titre de l’année.Responsabilité de l’employeur et du salarié.
La responsabilité de l’employeur sera donc engagée à hauteur des montants du PAS qu’il aura collectés, reversés ou non à la DGFiP, et la responsabilité celle du bénéficiaire du revenu (du salarié) à hauteur de l’impôt sur le revenu dû au final au titre de l’année, après imputation des montants effectivement retenus à la source par l’employeur.Pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective.
Pour les salariés dont l’entreprise est en procédure collective, la situation sera identique. Si la retenue à la source a été prélevée par l’entreprise en difficulté, qu’elle ait été reversée ou non à la DGFiP, elle sera imputée sur l’impôt sur le revenu dû au final par le salarié au titre d’une année donnée.Concernant l’AGS, le ministre précise qu’elle garantit le paiement des sommes dues aux salariés. L’article L. 3253-8 du code du travail (définissant les sommes couvertes par la garantie) a été modifié pour permettre que la garantie des sommes et créances par l’AGS inclue la retenue à la source du PAS. Cette inclusion permettra de maintenir la couverture par l’AGS à périmètre constant.
Source
: Réponse ministérielle, Gallerneau, n° 6354, JOAN du 28 août 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrôle Urssaf : nouvelle sanction administrative, l’avertissement
Lorsque l’employeur ne respecte pas certaines dispositions de la réglementation du travail, la Direccte peut lui adresser un avertissement plutôt que de lui infliger une amende administrative
Depuis le 12 août 2018, lorsqu’un employeur ne respecte pas la réglementation sociale concernant les durées maximales du travail (durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail), les durées de repos quotidien et hebdomadaire, l’établissement d’un décompte de la durée de travail, le Smic ou le salaire minimum conventionnel et les installations sanitaires, la restauration et l’hébergement des travailleurs ainsi que les prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil la même partie pour l’hygiène et l’hébergement, la Direccte peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et en l’absence de poursuites pénales,
:– adresser à l’employeur un avertissement (nouvelle sanction administrative applicable) ;
– ou prononcer à son encontre une amende administrative (c. trav. art. L. 8115-1).
Précision.
Jusqu’à présent, s’il était établi que l’employeur n’avait pas respecté la réglementation du droit du travail sur l’un des points concernés, la Direccte le sanctionnait de l’amende administrative, il n’y avait pas d’avertissement possible.Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende administrative et, dans ce dernier cas, pour fixer son montant, la Direccte prend toujours en compte les circonstances et la gravité du manquement de l’employeur, ses ressources et ses charges mais désormais également le comportement de l’employeur, notamment sa bonne foi
(c. trav. art. L. 8115-4).Montant de l’amende.
Le montant maximal de l’amende est de 4 000 € (et non plus 2 000 €) multiplié par le nombre de travailleurs concernés par le manquement (c. trav. art. L. 8115-3, al. 1).À savoir.
L’article 95,II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO du 6) a porté le montant de l’amende administrative à 4 000 € au lieu de 2 000 € depuis le 7 septembre 2018.En cas de nouveau manquement suite à une amende.
Le plafond de l’amende est doublé, soit 8 000 €, en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans (et non plus 1 an) à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature
. (c. trav. art. L. 8115-3, al. 2).À savoir.
L’article 95,II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO du 6) a porté le délai
de constat d’un nouveau manquement à 2 ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature depuis le 7 septembre 2018.
En cas de nouveau manquement suite à un avertissement.
Le plafond de l’amende est majoré de 50 %
, soit 6 000 €, en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 1 an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature (c. trav. art. L. 8115-3, al. 3).L’employeur peut contester l’avertissement ou l’amende prononcé à son encontre par la Direccte devant le tribunal administratif, sans possibilité de recours hiérarchique (c. trav. art. L. 8115-6)
Lorsque le manquement à l’article L. 8115-1 du code du travail a été commis par un employeur de bonne foi, la Direccte a désormais la possibilité de lui notifier un avertissement plutôt que de lui infliger une amende administrative qui peut avoir de lourdes conséquences financières.
Source
: Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 18,I JO du 11 et c. trav. art. L. 8115-1 et ss© Copyright Editions Francis Lefebvre