Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Rémunération des comptes courants d’associés

    Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés pour le 3e trimestre 2018 mis à jour par l’administration fiscale

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires au titre des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en plus de leur participation au capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.
    Pour le 2e trimestre 2018, le taux effectif moyen s’élève à 1,52 %.

    L’administration a actualisé le taux maximum des intérêts servis sur les comptes courants d’associés admis en déduction pour les exercices de douze mois clos du 30 juin 2018 au 29 septembre 2018 inclus.

    Les sociétés qui arrêtent un exercice de 12 mois clos du 30 juin 2018 au 29 septembre 2018
    inclus
    peuvent appliquer le taux maximal d’intérêts déductibles pour les intérêts versés au titre de cet exercice suivant :

    – 1,56 % pour les exercices clos entre le 30 juin 2018 et le 30 juillet 2018 ;

    – 1,55 % pour les exercices clos entre le 31 juillet 2018 et le 30 août 2018 ;

    – 1,55 % pour les exercices clos entre le 31 août 2018 et le 29 septembre 2018.

    Source
    : BOFIP, actualité du 5 septembre 2018 ; BOI-BIC-CHG-50-50-30-20180905 ; avis relatif à l’usure, JO 27 juin 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Contrôle Urssaf : nouvelle sanction administrative, l’avertissement

    Lorsque l’employeur ne respecte pas certaines dispositions de la réglementation du travail, la Direccte peut lui adresser un avertissement plutôt que de lui infliger une amende administrative

    Depuis le 12 août 2018, lorsqu’un employeur ne respecte pas la réglementation sociale concernant les durées maximales du travail (durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail), les durées de repos quotidien et hebdomadaire, l’établissement d’un décompte de la durée de travail, le Smic ou le salaire minimum conventionnel et les installations sanitaires, la restauration et l’hébergement des travailleurs ainsi que les prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil la même partie pour l’hygiène et l’hébergement, la Direccte peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et en l’absence de poursuites pénales,
    :

    – adresser à l’employeur un avertissement (nouvelle sanction administrative applicable) ;

    – ou prononcer à son encontre une amende administrative (c. trav. art. L. 8115-1).

    Précision.
    Jusqu’à présent, s’il était établi que l’employeur n’avait pas respecté la réglementation du droit du travail sur l’un des points concernés, la Direccte le sanctionnait de l’amende administrative, il n’y avait pas d’avertissement possible.

    Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende administrative et, dans ce dernier cas, pour fixer son montant, la Direccte prend toujours en compte les circonstances et la gravité du manquement de l’employeur, ses ressources et ses charges mais désormais également le comportement de l’employeur, notamment sa bonne foi
    (c. trav. art. L. 8115-4).

    Montant de l’amende.
    Le montant maximal de l’amende est de 4 000 € (et non plus 2 000 €) multiplié par le nombre de travailleurs concernés par le manquement (c. trav. art. L. 8115-3, al. 1).

    À savoir.
    L’article 95,II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO du 6) a porté le montant de l’amende administrative à 4 000 € au lieu de 2 000 € depuis le 7 septembre 2018.

    En cas de nouveau manquement suite à une amende.
    Le plafond de l’amende est doublé, soit 8 000 €, en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans (et non plus 1 an) à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature
    . (c. trav. art. L. 8115-3, al. 2).

    À savoir.
    L’article 95,II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO du 6) a porté le délai
    de constat d’un nouveau manquement à 2 ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature depuis le 7 septembre 2018.

    En cas de nouveau manquement suite à un avertissement.
    Le plafond de l’amende est majoré de 50 %
    , soit 6 000 €, en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 1 an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature (c. trav. art. L. 8115-3, al. 3).

    L’employeur peut contester l’avertissement ou l’amende prononcé à son encontre par la Direccte devant le tribunal administratif, sans possibilité de recours hiérarchique (c. trav. art. L. 8115-6)

    Lorsque le manquement à l’article L. 8115-1 du code du travail a été commis par un employeur de bonne foi, la Direccte a désormais la possibilité de lui notifier un avertissement plutôt que de lui infliger une amende administrative qui peut avoir de lourdes conséquences financières.

    Source
    : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 18,I JO du 11 et c. trav. art. L. 8115-1 et ss

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Régularisation de la déclaration des commissions, courtages et honoraires

    La loi pour un État au service d’une société de confiance permet la régularisation des déclarations des commissions, courtages et honoraires des 3 années précédentes.

    Les personnes physiques et les personnes morales, notamment les entreprises, ont l’obligation de déclarer annuellement les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations de même nature qu’elles versent, dans le cadre de leur activité professionnelle, à des tiers (CGI art. 240)

    Jusqu’à présent, le fait de ne pas déclarer les commissions, courtages et honoraires prévue par l’article 240 du CGI entraînait l’application d’une amende fiscale égale à 50 % des sommes non déclarées.

    Cependant, l’amende n’était pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, si les contribuables avaient réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (CGI art. 1736-I,1°).

    Nouveauté
    . Depuis le 12 août 2018, cette possibilité de régularisation des déclarations de commissions, courtages et honoraires est étendue aux déclarations des 3 années précédentes sous certaines conditions.

    En effet, la personne physique ou l’entreprise tenue d’effectuer une déclaration prévue à l’article 240 du CGI peut régulariser les déclarations des 3 années précédentes sans encourir l’application de l’amende de 50 % des sommes non déclarées lorsque :

    – elle présente une demande de régularisation pour la première fois ;

    – elle est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les déclarations des bénéficiaires déposées dans les délais légaux ;

    – et le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites.

    À retenir.
    Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative.

    Sources
    : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 7 JO du 11 et CGI art. 1736-I,1

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Visite médicale du salarié

    Si le salarié, qui n’a pas bénéficié de visite d’information et de prévention lors de son embauche, n’a pas subi de préjudice, il n’a pas droit à une indemnisation

    Un salarié engagé en contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de surveillant de nuit, a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir une indemnisation pour l’absence de visite médicale d’embauche.

    En appel, sa demande d’indemnité est rejetée car il ne justifiait pas d’un préjudice subi du fait de l’absence d’une visite médicale lors de son embauche sur un poste de travail de nuit

    Décision confirmée par la Cour de cassation. Elle rappelle que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de de ce préjudice relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les juges ayant constaté que s’il n’était pas contesté par l’employeur que le salarié n’avait pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ce dernier ne justifiait pas du préjudice qui en serait résulté pour lui. Donc, il ne pouvait pas prétendre à une indemnisation.

    Important.
    Par cette décision, la Cour de cassation déclare que le fait que l’employer ne fasse pas passer au salarié une visite d’information et de prévention lors de son embauche ne lui cause pas nécessairement un préjudice que l’employeur doit obligatoirement indemniser. Le salarié doit désormais justifier d’un préjudice pour obtenir une indemnisation.

    Rappel.
    Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur n’a plus l’obligation de faire passer une visite médicale d’embauche à tous les salariés recrutés. Cette obligation a été remplacée l’obligation de faire passer par une visite d’information et de prévention réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail, dans les 3 mois suivant la prise effective de poste.

    Seuls les salariés affectés sur des postes comportant des risques particuliers pour sa santé, sa sécurité ou celles des tiers bénéficient à d’un suivi individuel médical renforcé de son état de santé, notamment d’un examen médical d’aptitude réalisé par le médecin du travail avant la prise de poste.

    Source
    : Cass. soc. 27 juin 2018, n° 17-15438

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Un droit à régularisation en cas d’erreur

    La loi pour un État au service d’une société de confiance instaure un droit à l’erreur pour les particuliers et les entreprises. Il s’agit d’un droit de régulariser une erreur matérielle commise lors de l’application d’une règle ou en cas de renseignement sur sa situation

    Lorsqu’un particulier ou une entreprise a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, l’administration, quelle qu’elle soit, ne peut faire pas lui infliger une sanction pécuniaire ou une sanction consistant à priver ce contribuable de tout ou partie d’une prestation due, s’il a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

    Ce droit à régularisation en cas d’erreur ne s’applique pas pour certaines sanctions, qui sont :

    – les sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

    – les sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

    – les sanctions prévues par un contrat ;

    – et les sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ; L’étude d’impact du projet de loi précise que sont exclus du bénéfice du droit à l’erreur les professionnels avertis lorsqu’ils agissent dans les champs spécifiques régulés par ces autorités, dès lors qu’ils sont réputés maîtriser les règles de droit applicables à leur situation ou qu’ils peuvent, à tout le moins, disposer de conseils juridiques pour ce faire.

    Attention,
    si le contribuable est de mauvaise foi ou a commis une fraude, l’administration peut prononcer la sanction sans avoir à l’inviter à régulariser sa situation. Un contribuable ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation est de mauvaise foi.

    En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration (code des relations entre le public et les administrations – CRPA, art. L. 123-1 et L. 123-2).

    PRÉCISIONS APPORTÉES DANS L’ÉTUDE D’IMPACT DU PROJET DE LOI SUR LES ERREURS RÉGULARISABLES

    Les erreurs grossières ou qui témoignent d’une négligence grave sont exclues du bénéfice du droit à l’erreur. Il en ira ainsi, par exemple :

    – en cas de défaut de transmission par l’employeur de la déclaration sociale nominative, qui constitue une forme de travail dissimulé et révèle, à tout le moins, une négligence d’une particulière gravité ;

    – en cas de non-respect des obligations prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce en matière de délais de paiement.

    Seules les erreurs régularisables sont concernées
    par le droit à l’erreur.
    Les retards et omissions de déclaration, dans les délais prescrits par un texte, n’entrent pas dans le champ du droit à l’erreur. De même, l’exigence de régularisation des obligations méconnues doit permettre de prémunir les tiers d’éventuelles atteintes portées à leurs droits par le droit à l’erreur.

    Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des hypothèses d’erreurs possibles, en particulier à celles, les plus fréquentes, commises dans le cadre de toute obligation déclarative ou révélées à l’occasion de tout contrôle administratif. Le droit à l’erreur n’est cependant pas applicable :

    – lorsque ces erreurs relèvent du champ de l’une des exceptions expressément prévues par l’article de la loi ;

    – et lorsque, dans un domaine déterminé, des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure spéciale de régularisation des erreurs commises ; en effet, en vertu de son article L. 100-1, les dispositions insérées dans le CRPA ont une portée supplétive, de sorte que le droit à l’erreur ne s’appliquera qu’en l’absence de dispositions propres à une matière prévoyant un régime de droit à l’erreur.

    Seules les sanctions administratives sont concernées par le droit à l’erreur.
    Les sanctions de nature pénale, qui ne sont pas prononcées par l’administration, n’entrent pas dans le champ du droit à l’erreur.

    Pour que le droit à l’erreur s’applique et donc que la sanction administrative pécuniaire soit écartée, la personne ayant commis l’erreur doit régulariser sa situation. Lorsqu’une erreur n’est pas régularisable, notamment parce qu’elle consiste en une omission ou un retard dans une déclaration qui était assortie d’un délai ou parce qu’elle lèse les droits de tiers, le droit à l’erreur ne s’applique pas.

    Exemples concrets de cas où la sanction ne sera pas prononcée en vertu du droit à l’erreur :


    Sa famille rencontrant des difficultés financières, une personne reprend le travail avant la fin de son congé parental, qui fait l’objet d’une aide financière de la caisse des allocations familiales. Elle oublie de le déclarer immédiatement.
    Cette personne pourra se prévaloir du droit à l’erreur : si elle restitue les sommes indûment perçues, elle ne subira pas de pénalité (c. séc. soc. art. L. 114-17) ;

    – Une personne bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie a oublié de déclarer le changement de son salarié. Le versement de l’allocation va alors être suspendu. Cette personne pourra faire usage du droit à l’erreur et ne pas subir de suspension de l’allocation (c. action sociale et famille art. L. 232-7) ;

    – Un exploitant agricole a omis de dématérialiser sa déclaration de revenus professionnels (DSI). Avisé par l’administration, il rectifie sa déclaration. En vertu du droit à l’erreur, cet exploitant ne subira pas de pénalité (c. rural et pêche maritime art. L. 731-13-2) ;

    – Un exploitant agricole a rempli sa déclaration de revenus professionnels mais celle-ci s’avère incomplète ou inexacte. De bonne foi, il rectifie ces erreurs, spontanément ou à l’invitation de l’administration. En vertu du droit à l’erreur, il ne subira pas de pénalité (c. rural et pêche maritime art. R. 731-21).

    • Exemples de dispositions entrant dans le champ du droit à l’erreur :

    1 – Dans le domaine du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique :

    – déclarations en matière de prestations familiales, telles que les allocations familiales, l’allocation de logement et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de pension de retraite et de prestations versées par les caisses d’assurance maladie (c. séc. soc. art. L. 114-17 et L. 114-17-1) ;

    – déclarations d’activité des laboratoires de biologie médicale auprès de l’agence régionale de santé (c. santé publique art. L. 6211-19 et L. 6241-1) ;

    – déclarations effectuées par les travailleurs indépendants non agricoles pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales (c. séc. soc. art. L. 133-6-7-2) ;

    – déclaration des rémunérations assujetties aux cotisations d’assurance chômage (c. séc. soc art. R. 133-14) ;

    – déclarations d’activité par le demandeur d’emploi à l’occasion de son actualisation mensuelle (c. trav. art. L. 5426-1-1).

    2 – Dans le domaine culturel :

    – déclarations d’aliénation d’un immeuble ou d’un objet immobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques (c. patrimoine art. L. 621-29-6 et L. 622-23) ;

    – déclarations de déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques (c. patrimoine art. L. 622-28).

    3 – Dans le domaine de la consommation

    – interdiction faite aux professionnels de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (c. consom. art. L. 223-1) ;

    – obligation pour tout fournisseur d’un service téléphonique au public de proposer au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros surtaxés de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée (c. consom. art. L. 224-24).

    4 – Dans le domaine agricole : en ce qui concerne les produits de la vigne, dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d’arrachage, à l’encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne (c. rural et pêche maritime art. L. 665-5).

    Exemples concrets de cas où la sanction s’appliquera en dépit du droit à l’erreur :

    – Une personne n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales son récent concubinage pour ne pas voir diminuer le montant de son allocation d’aide au logement. À la suite d’un contrôle, la CAF lui demande de rembourser les sommes indûment versées et lui applique une pénalité. Il s’agit d’une fraude aux allocations sociales. Cette personne ne pourra pas invoquer le droit à l’erreur, dès lors qu’elle a volontairement masqué son changement de situation familiale (c. séc. soc. art. L. 114-16-2, L. 114-17 et L. 831-7) ;

    – Un chef d’entreprise n’a pas effectué la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) d’un nouveau salarié. Cet employeur ne pourra pas bénéficier du droit à l’erreur car une telle omission empêche le nouveau salarié de bénéficier d’une couverture sociale et relève, dès lors, des cas de travail dissimulé (c. trav. art. L. 1221-10 et L. 1221-11).


    Sources
    : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 2,I JO du 11, CRPA, art. L. 123-1 et L. 123-2 et étude d’impact de la loi

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • CDD saisonniers ou d’usage courts = 1 seul bulletin de paie

    Désormais, l’employeur établit un seul bulletin de paie en cas de CDD saisonniers ou de CDD d’usage de moins de 1 mois

    Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

    Depuis le 12 août 2018, lorsque la durée du CDD saisonnier ou du CDD d’usage est inférieure à 1 mois, un seul bulletin de paie doit être émis par l’employeur. (c. trav. art. L. 1242-2,3°)

    En pratique, l’employeur doit émettre un seul bulletin de paie lorsque le CDD saisonnier ou d’usage d’une durée de moins de 1 mois court sur 2 mois distincts (par exemple, CDD d’usage du 24 septembre 2018 au 12 octobre 2018).

    Sources
    : loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 18, II JO du 11 et c. trav. art. L. 1242-2,3°

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Prélèvement à la source et bulletin de paie : phase de préfiguration

    À partir de quand les employeurs participant à la phase de test du PAS sur le bulletin de paie vont-ils pouvoir récupérer les premiers taux de PAS applicables ?

    Les entreprises qui le souhaitent peuvent participer à une phase de préfiguration du PAS pour les salaires versés du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.

    La phase de préfiguration permet aux employeurs de disposer des taux de PAS mis à disposition par la DGFiP pour mentionner sur les bulletins de salaires, à titre uniquement informatif, tout ou partie des informations suivantes : le taux du PAS, l’assiette du PAS, le montant de la retenue si le PAS était appliqué et le montant du salaire net après le PAS.

    Pour cette préfiguration, les employeurs utiliseront les taux de PAS des salariés figurant dans les comptes-rendus métiers (CRM) transmis par la DGFiP suite au dépôt de la déclaration d’IR 2018.

    Le site DSN-info informe que l’ouverture du service DSN 2018.1.2 en production a eu lieu le 23 août 2018.

    Les premiers comptes-rendus métiers (CRM) nominatifs restituant les taux réels de PAS applicables aux salariés seront transmis par la DGFiP à compter du 18 septembre 2018, pour les déclarations déposées sur le mois principal déclaré d’août 2018, en retour des DSN de production déposées en norme 2018.1.2 dès lors que les services informatiques de la DGFiP fiscale aura pu reconnaître les salariés.

    Attention, ces taux pourront être utilisés « à blanc » dans le cadre de la préfiguration sur les bulletins de paie à compter de septembre 2018. Par contre, compte tenu de la durée de validité des taux (qui sont valables dans les 2 mois suivant leur transmission par la DGFiP), seuls les taux transmis dans les CRM de novembre et décembre 2018 s’appliqueront sur les revenus versés en janvier 2019.


    Sources
    :

    www.DSN-info.fr
    , base de connaissances DSN – « Une question sur une thématique » « Fiscalité et PAS » fiche 1760, mise à jour du 10.08.2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Rectification spontanée : intérêt de retard réduit de 50 %

    Bonne nouvelle ! Si vous déposez spontanément, en dehors de tout contrôle fiscal, une déclaration rectificative pour corriger une erreur commise de bonne foi dans une déclaration souscrite dans le délai légal, l’intérêt de retard applicable est réduit de moitié.

    Toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard qui est égale à 0,20 % par mois (soit 2,4 par an) auquel peuvent s’ajouter des majorations (CGI art. 1727).

    La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a réduit de 50 % le montant de l’intérêt de retard lorsqu’un contribuable dépose spontanément une déclaration rectificative pour corriger une insuffisance ou une erreur de déclaration, en dehors de tout contrôle fiscal, demande expresse ou mise en demeure, avant la fin du délai de reprise de l’administration.

    Cette rectification fiscale spontanée par le contribuable n’est possible que si :

    – son erreur ou son insuffisance dans la déclaration souscrite dans le délai légal a été commise de bonne foi ;

    – et sa déclaration rectificative est accompagnée du paiement des droits simples ou, pour les impositions recouvrées par voie de rôle, le paiement est effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

    Si le contribuable ne paie pas immédiatement les droits ou n’effectue pas leur paiement à la date limite indiquée sur l’avis d’imposition mais s’engage à les régler dans le cadre d’un plan de règlement accepté par le comptable public, alors il bénéficie tout de même d’un intérêt de retard réduit de 50 %.

    Cette possibilité de rectification fiscale spontanée avec une réduction de 50 % de l’intérêt de retard s’applique aux déclarations rectificatives déposées du 11 août 2018.

    Elle s’s’applique également aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (CGI art. 1727-0 A).

    Sources
    : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 5 JO du 11, CGI art. 1727 et art. 1727-0 A

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Contrôle URSSAF dans les petites entreprises

    Les contrôles URSSAF engagés dans les entreprises de moins de 20 salariés depuis le 12 août 2018 jusqu’au 10 août 2021 ne peuvent durer que 3 mois

    Les contrôles Urssaf visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux) ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’Urssaf.

    Expérimentation sur 3 ans dans les entreprises de moins de 20 salariés.
    Pour les contrôles Urssaf engagés depuis le 12 août 2018 jusqu’au 10 août 2021 dans les entreprises versant des rémunérations à moins de 20 salariés la durée du contrôle est limitée, à titre expérimental, à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

    Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation transmise au Parlement au plus tard 6 mois avant son terme.

    Rappelons que cette durée limitée à 3 mois du contrôle Urssaf n’est pas applicable dans les cas de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit ou de constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. Elle n’est pas non plus applicable lorsque l’entreprise contrôlée appartient à un groupe de sociétés entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle et que l’effectif de ce groupe est désormais d’au moins 20 salariés.

    Sources
    : loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 33 JO du 11 et c. séc. soc. art. L. 243-13

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Dispense de télédéclaration des revenus et de télépaiement des impôts

    Les personnes physiques habitant dans des zones sans couverture Internet sont dispensés de télédéclarer leurs revenus et de télépayer leurs impôts depuis le 12 août 2018 jusqu’au 31 décembre 2024

    Obligation de télédéclaration.
    La déclaration d’ensemble des revenus et ses annexes doivent être souscrites par voie électronique par les particuliers dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet (CGI art. 1649 quater B quinquies). Le non-respect de l’obligation de télédéclaration des revenus entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté (CGI art. 1738)

    Rappelons qu’en 2019, tous les contribuables ayant un accès à Internet devront télédéclarer leurs revenus en ligne, quel que soit le montant de leur revenu fiscal de référence.

    Obligation de télépaiement.
    En 2018, tout impôt d’un montant supérieur à 1 000 € (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, acompte provisionnel d’impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution à l’audiovisuel public ou taxes foncières) doit être réglé par les particuliers par voie dématérialisée, soit par paiement direct en ligne (télérèglement) ou par prélèvement à l’échéance ou mensuel (prélèvement automatique). En 2019, ce seuil de télépaiement sera abaissé à 300 € (1681 sexies, 2 et 1681 septies, 6).

    Nouvelle dispense.
    Selon l’article 6 de la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 applicable depuis le 12 août 2018, les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible (appelées « Zones blanches ») sont désormais dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Les obligations de télédéclaration et de télépaiement pour les particuliers vivant dans des zones blanches ne s’appliqueront qu’en janvier 2025.

    Source
    : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 6 JO du 11

    © Copyright Editions Francis Lefebvre