Articles métiers
-
Un certificat d’information pour porteurs de projets
Un créateur d’entreprise ou un entrepreneur ayant un projet de nouvelle activité peut obtenir, avant son lancement, un certificat d’information concernant la réglementation applicable à l’activité envisagée.
Depuis le 1er septembre 2018, tous les usagers ayant le projet de créer ou lancer certaines activités, notamment les créateurs ou repreneurs d’entreprises ou les entrepreneurs ayant le projet de développer une nouvelle activité, peuvent obtenir, avant l’exercice de ces activités, une information sur l’existence et le contenu de la réglementation régissant l’activité envisagée.
Activités concernés.
Les activités pour lesquelles un créateur d’activité ou un entrepreneur peut obtenir un certificat d’information sur les normes applicables sont les suivantes :
– l’exportation de biens à double usage ;
– l’enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;
– l’exercice de la profession d’expert en automobile ;
– la dispense de la formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l’attestation d’aptitude (c. rural et pêche maritime, art. L.211-13-1) ;– l’exercice de l’activité de représentant en douane enregistré ;
– l’exercice de l’activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux ;
– la commercialisation de compléments alimentaires.Demande de certificat.
Le créateur ou l’entrepreneur doit demander à l’administration de lui délivrer un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer sur l’activité envisagée. La demande de certificat d’information doit comporter :– l’identité et l’adresse du demandeur concernée ;
– l’objet et les caractéristiques principales de l’activité qu’il entend exercer.
L’administration saisie délivre à l’intéressé le certificat d’information par tout moyen dans un délai maximum de 5 mois à compter de la réception de la demande. Elle lui indique, le cas échéant, à l’usager les autres administrations ayant également pour mission d’appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l’origine d’un préjudice pour l’usager engage la responsabilité de l’administration.
Sources
: CRPA, art. L.114-11 et D. 114-12 à D. 114-15 ; loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 23 JO du 11 et décret n° 2018-729 du 21 août 2018, JO du 22© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Refus d’une modification du contrat de travail
Le licenciement pour motif économique d’un salarié pour refus d’une modification de son contrat de travail n’est bien fondé que si cette modification repose elle-même sur un motif économique justifié
Un salarié trésorier comptable dont le poste de travail est basé dans le département du Rhône se voit proposer une modification de son lieu de travail à Rennes dans le cadre d’une réorganisation du service financier de l’entreprise. Le salarié qui refusé la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l’employeur a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le salarié a contesté le motif économique de son licenciement qui n’est fondé ni sur des difficultés financières, ni sur la sauvegarde de la compétitivité.
En appel, les juges valident le licenciement du salarié. Ils considèrent que la modification du contrat de travail proposée au salarié par l’employeur est consécutive à la réorganisation du service financier de la société et que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur. Le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail. Donc, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour un motif inhérent à sa personne (motif personnel) et qu’il n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Mais la Cour de cassation censure les juges. Elle rappelle que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et donc ne justifie pas le licenciement. Par ailleurs, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié reposait sur la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et cette réorganisation ne résultait pas de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou n’était pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. En conséquence, le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement a pour cause réelle et sérieuse le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié.
Source
: Cass. soc. 12 juillet 2018, n° 17-12747 ; c. trav. art. L. 3121-9© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Bail commercial : restitution du dépôt de garantie au locataire
En cas de vente des locaux commerciaux en cours de bail, le locataire doit réclamer le dépôt de garantie qu’il a versé au bailleur initial à celui-ci, et non au nouvel acquéreur des locaux.
Une société a acquis des locaux commerciaux qui sont loués en vertu d’un bail commercial à une autre société puis a délivré un congé à la société locataire qui lui a réclamé la restitution de son dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux. Mais celle-ci a refusé car elle estime que cette obligation incombe au bailleur initial qui a vendu les locaux commerciaux.
En appel, la société bailleresse est condamnée à verser l’équivalent à la locataire le montant du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux. Selon les juges, la société bailleresse est, à l’égard du locataire, substituée au vendeur dans l’intégralité des clauses, conditions du bail et de ses accessoires, dont celle prévoyant de restituer le dépôt de garantie au preneur en fin de jouissance.
Mais la Cour de cassation censure cette décision et rappelle qu’en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier, soit l’acquéreur.
En conséquence, la locataire devait réclamer la restitution de son dépôt de garantie au vendeur qui était son bailleur à l’époque où elle a signé le contrat de bail commercial.
Source
: Cass. civ. 3, 28 juin 2018, 17-18100© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Loyer du logement dirigeant salarié pris en charge par l’employeur
La prise en charge par l’employeur du loyer d’un logement occupé par un salarié constitue un avantage en nature. L’employeur peut le déduire de son résultat imposable à hauteur des sommes versées, s’il les a inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.
À l’issue d’une vérification de comptabilité d’une association, l’administration fiscale a estimé qu’elle était redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle a remis en cause la déduction du bénéfice de l’association de sommes qu’elle a comptabilisées au titre de loyers et charges de son siège social car celui-ci était en réalité utilisé non pas pour ses besoins propres mais à titre de logement personnel de sa dirigeante.
Les juges ont confirmé la réintégration dans les bénéfices imposables de l’association ces sommes comptabilisés à titre de loyers et charges.
Rappel. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, dont relèvent notamment les rémunérations versées aux salariés, à la condition qu’elles correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Sont déductibles toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, sous les mêmes conditions.
Le conseil d’État rappelle que la prise en charge par l’employeur du loyer d’un appartement occupé par un salarié constitue un avantage en nature, qu’il peut déduire de son résultat imposable à hauteur des sommes effectivement versées, à la condition de les avoir inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.
Le conseil d’État a validé le rehaussement car l’association n’avait comptabilisé en tant qu’avantages en nature ou primes au bénéfice de sa dirigeante qu’une fraction des sommes correspondant aux loyers et charges concernant son siège social, le surplus de ces loyers et charges ayant été comptabilisés en tant que charges de location immobilière. La rectification fiscale concerne uniquement ce surplus, soit la part des loyers et charges qui excède les montants comptabilisés comme avantages en nature.
Source
: Conseil d’État, 11 juillet 2018, n° 405127© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Association gérant-mandataire d’un fonds de commerce
Une association déclarée qui devient gérant-mandataire d’un fonds de commerce doit-elle être immatriculée au RCS ?
Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et, le cas échéant, au répertoire des métiers (RM). Le contrat est mentionné au RCS ou au RM et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (C. com. art. L. 146-1)
Selon le Comité de coordination du RCS (CCRCS), une association constituée et déclarée doit être immatriculée au RCS si elle devient gérante-mandataire d’un fonds de commerce (C. com. art. L. 146-1, al. 3 et L. 123-1,I,5°).
Il précise que rien n’exclut une association déclarée d’être mandataire-gérant dès lors que le contrat la liant au propriétaire du fonds de commerce entre leurs prévisions. Une activité lucrative n’est pas nécessairement incompatible avec la qualité d’association pourvu qu’elle soit exercée dans un but autre que de partager des bénéfices.
Source
: CCRCS, avis n° 2018-010 du 18 juillet 2018,
www.justice.gouv.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Crédit d’impôt recherche pour de nouvelles collections textiles
Les dépenses de personnel liés aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus et celles liées aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement peuvent être prises en compte de façon distincte.
Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains régimes fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du CIR en métropole est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (CGI art. 244 quater B).
Les dépenses de recherche qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) comptent notamment les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (CGI art. 244 quater B, h et i).
Il s’agit :
– des dépenses de personnel liées aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
– des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations ci-dessus ;
– des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel ;
– des frais de dépôt des dessins et modèles ;
– des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
– ainsi que des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés.
Une société qui exerce son activité dans le secteur de l’ennoblissement textile a élaboré des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l’habillement.
L’administration fiscale a rejeté en partie sa demande de bénéfice d’un CIR estimant que les frais liés à l’élaboration de ces échantillons n’entraient pas dans le champ des dépenses éligibles au CIR.
En appel, les juges ont relevé que la société demandait le bénéfice du CIR au titre des dépenses qu’elle exposait pour la réalisation, à la demande de ses clients et pour la fabrication par eux de nouvelles collections, d’échantillons de tissus, qui n’étaient pas destinés à la vente mais qu’aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n’intervenait dans l’élaboration des échantillons de tissus réalisés par la société à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés. Ils ont donc décidé que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n’étaient pas éligibles au CIR.
Le Conseil d’État n’est pas de cet avis. Les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus sont éligibles au CIR même si la société industrielle n’a pas exposé de dépenses liées à des stylistes et techniciens des bureaux de style. L’article 244 quater B, II, h du CGI autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel. En conséquence, la société pouvait bénéficier du CIR pour ses dépenses de personnel liées aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.
Source
: Conseil d’État, 18 juillet 2018, n° 413314© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Salarié en astreinte
Un directeur d’agence contraint de laisser en permanence son téléphone portable allumé pour gérer les urgences de l’entreprise est soumis à une astreinte donnant droit à une contrepartie
Une période d’astreinte est comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-9).
Un directeur d’agence était contraint, par un dispositif de gestion des appels d’urgence mis en place par l’employeur en dehors des heures et des jours de travail, de laisser en permanence son téléphone portable allumé pour répondre aux besoins urgents de l’entreprise.
Celui est licencié et réclame devant le conseil de prud’hommes une indemnisation au titre des périodes d’astreintes qu’il a effectuées. Ce que conteste son employeur
Les juges et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Ils ont relevé qu’en application d’un document intitulé « procédure de gestion des appels d’urgence », les coordonnées des directeurs d’agence étaient communiquées à la société en charge des appels d’urgence et que ces directeurs d’agence devaient en cas d’appel prendre les mesures adéquates. À partir du moment où le salarié a été promu directeur d’agence, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin.
Donc, ce salarié était bien soumis à des astreintes et avait donc droit à une indemnisation, qui s’est élevée à plus 60 000 € pour 3 années d’astreinte.
Source
: Cass. Soc. 12 juillet 2018, n° 17-13029 ; c. trav. art. L. 3121-9© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Du changement dans les zones touristiques internationales (ZTI) à Paris
Suite à l’annulation judiciaire de la ZTI « Maillot-Ternes » à Paris, une nouvelle ZTI « Palais des congrès est créée et la ZTI « champs-Élysées-Montaigne » est étendue depuis le 25 août 2018
Les commerces de vente au détail (de biens et services) situés dans les ZTI peuvent déroger au repos du dimanche en donnant le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et faire travailler leurs salariés en soirée à partir de 21 heures jusqu’à minuit.
Seuls les salariés volontaires qui ont donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Par ailleurs, pour pouvoir donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ou le faire travailler en soirée, le commerce de vente au détail doit être couvert soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial, prévoyant des contreparties en faveur des salariés travaillant le dimanche (C. trav. art. L 3122-4, L. 3122-19, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4).
Les ZTI sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
Suite à l’annulation par le Tribunal administratif de Paris le 18 avril 2018
de la ZTI « Maillot-Ternes » à Paris définie par l’arrêté du 25 septembre 2015, une nouvelle ZTI « Palais des congrès » est créée et la ZTI « Champs-Élysées-Montaigne » est étendue depuis le 25 août 2018La nouvelle ZTI à Paris «
Palais des congrès »
comprend les voies et portions de voies délimitant le périmètre suivant :– place de la Porte Maillot, dans sa partie comprise entre le boulevard Pershing et le boulevard Gouvion-Saint-Cyr ;
– boulevard Pershing, côté des numéros impairs, dans sa partie comprise entre la place de la porte Maillot et la place du Général-Kœnig ;– place du général Kœnig, côté des numéros impairs ;
– boulevard Gouvion-Saint-Cyr, côté des numéros pairs, dans sa partie comprise entre la place du Général-Kœnig et la place de la Porte Maillot.
La ZTI à Paris « Champs-Élysées-Montaigne »
comprend désormais :– les voies et portions de voies délimitant le périmètre suivant :
– avenue George-V, en totalité ;
– avenue Montaigne, en totalité ;
– rond-point des Champs-Élysées, en totalité ;
– avenue Matignon, dans sa partie comprise entre le rond-point des Champs-Élysées et la rue du Faubourg-Saint-Honoré ;
– rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans sa partie comprise entre l’avenue Matignon et la rue La Boétie ;
– rue La Boétie, dans sa partie comprise entre la rue du Faubourg-Saint-Honoré et la rue de Ponthieu ;
– rue de Ponthieu, dans sa partie comprise entre la rue La Boétie et la rue de Berri ;
– rue de Berri, dans sa partie comprise entre la rue de Ponthieu et l’avenue des Champs-Élysées ;
– avenue des Champs-Élysées, dans sa partie comprise entre la rue de Berri et la place Charles-de-Gaulle (place de l’Etoile) ;– les voies et portions de voies situées à l’intérieur de ce périmètre ;
– la portion de voie suivante :– rue François-Ier, dans sa partie comprise entre l’avenue Montaigne et la place François-Ier. ;
– avenue des Ternes, en totalité ;
– avenue de Wagram, dans sa partie comprise entre l’avenue des Ternes et la place Charles-de-Gaulle (place de l’Etoile) ;
– rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans sa partie comprise entre la rue La Boétie et la place des Ternes.Les voies et portions de voies comprennent les côtés des numéros pairs et des numéros impairs, sauf précision.
Source
: Arrêtés du 23 août 2018, JO du 24 ; c. trav. art. L. 3132-24 et R. 3132-21-1© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Exercice de la profession de conciergerie
Les entrepreneurs individuels qui souhaitent exercer la profession de conciergerie privée doivent s’immatriculer au RCS.
Le Comité de coordination du RCS (CCRCS) indique que l’activité de conciergerie privée est exercée par des entreprises individuelles ou des sociétés qui proposent, contre rémunération, des services à leur clients pour leur simplifier la vie et leur permettre du gagner du temps en se chargeant de l’exécution de tâches diverses, comme les courses, entretien du linge, soins et promenades d’animaux de compagnie, arrosage des plantes, lavage de véhicules, petit jardinage, recherches de baby-sitter, de réparateur, organisation de mariages ou de soirées, surveillance du domicile en cas d’absence, démarches administratives, etc.
Le domaine d’intervention des certaines conciergeries privées peut être spécialisé notamment dans les locations de courte durée réalisées par l’intermédiaire de plateformes Internet entre particuliers, pour la logistique qu’impliquent les transitions entre les locataires successifs : accueil, état des lieux d’entrée et de sortie, remise restitution des clés,…
Selon le CCRCS, les personnes physiques exerçant à titre profession habituelle et indépendante l’activité de conciergerie privée entrent dans la catégorie des entreprises de services leur conférant la qualité de commerçant, et ont donc pour obligation de s’immatriculer à ce tire au RCS.
Source
: CCRCS, avis n°2018-006 du 18 juillet 2018,
www.justice.gouv.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Faites vos options pour le taux de PAS de l’impôt sur le revenu
Les contribuables doivent gérer leurs options de taux de prélèvement à la source de l’IR avant le 15 septembre 2018
Les avis d’impôt sur le revenu sont désormais à la disposition des contribuables. Ils précisent le taux de PAS qui leur sera appliqué en janvier 2019. La majorité des foyers fiscaux peuvent donc désormais :
– conserver leur taux personnalisé correspondant aux revenus du foyer et calculé par l’administration fiscale ; dans ce cas, ils n’ont rien à faire, c’est ce taux qui sera envoyé par l’administration fiscale à leur employeur ;
– individualiser leur taux : cette option permet à des conjoints ayant des revenus différents, d’éviter qu’ils ne soient prélevés au même taux de PAS. Le taux individualisé est calculé par l’administration en fonction des revenus de chacun ;
– décider que l’administration ne transmette pas leur taux personnalisé : dans ce cas, ce sera un taux correspondant à celui d’un célibataire sans enfant et sans autre revenu qui sera appliqué par le collecteur ;
– opter pour un prélèvement trimestriel plutôt qu’un prélèvement mensuel pour les contribuables qui devront verser un acompte contemporain, parce qu’ils perçoivent des revenus fonciers ou exercent une profession indépendante (titulaires de BIC, BNC ou BA) ou encore qu’ils sont gérants relevant de l’article 62 du CGI (par exemple, les gérants majoritaires de SARL).
Important.
Concernant les taux individualisés et la non-transmission du taux de PAS à l’employeur, le DGFiP indique que ces options sont à effectuer avant le 15 septembre 2018. Les contribuables qui ont reçu leur avis d’impôt sur le revenu peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour le taux individualisé ou opter pour ne pas transmettre leur taux de PAS à leur employeur, avant le 15 septembre.En effet, la première transmission des taux de PAS aux employeurs (publics ou privés) aura lieu à la fin du mois de septembre. La transmission des taux permet de préparer la réforme et de donner la possibilité, aux entreprises qui le souhaitent, de préfigurer cet automne le PAS sur le bulletin de salaire de manière indicative, sans qu’aucun prélèvement ne soit réalisé.
Pour les contribuables qui n’ont pas encore reçu leur avis d’impôt sur le revenu, la date de transmission de leur taux de PAS à leur employeur sera fixée en fonction de la date de sortie de leur avis.
Vous pouvez gérer vos options de PAS soit depuis votre espace particulier sur
www.impots.gouv.fr
, soit à l’aide du numéro spécial « prélèvement à la source » au 0811.368.368* (prix d’un appel + 0,06 € / minute) soit guichet de votre centre des Finances publiques.Source
: Ministère de l’Action et des Comptes publics, communiqué de presse du 28 août 2018,
www.impots.gouv.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre