Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Se porter candidat à un marché public d’achats

    À Partir du 1er octobre 2018, certaines procédures de passation de marchés publics seront dématérialisées

    Si votre entreprise candidate aux marchés publics, sachez que pour les procédures d’achats lancées à partir du 1er octobre 2018, tous les échanges d’informations de votre entreprise avec l’acheteur public seront dématérialisés. Cela signifie que la mise à disposition des documents de la consultation, la transmission des candidatures et des offres, les questions et demande d’informations, les notifications des décisions de l’acheteur, la signature du contrat,… pour les marchés publics d’au moins 25 000 € HT devront être réalisées obligatoirement par voie électronique, sauf si la dématérialisation n’est pas prévue par la loi.

    Donc si, à compter du 1er octobre 2018, vous adressez la candidature de votre entreprise pour l’attribution d’un marché public d’achats d’un montant d’au moins 25 000 € HT sous forme papier ou via une clé USB, votre candidature sera irrégulière et ne sera pas acceptée.

    D’ici cette date, votre entreprise doit acquérir un certificat de signature électronique conforme eIDAS et l’installer.

    Pour acquérir ce certificat de conformité, rendez-vous sur

    www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-le-catalogue
    .

    Source
    : Décret 2017-360 du 25.03.2016, art. 39, JO du 27.03

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  • Taxe sur les salaires et rémunérations du DG de société anonymes

    Les rémunérations versées au directeur général délégué d’une SA sont assujetties à la taxe sur les salaires

    Une société holding qui a pour activité la prise de participation dans des filiales de production situées en France et à l’étranger est assujettie à la taxe sur les salaires. Les rémunérations versées à son directeur général délégué ayant été soumises à la taxe sur les salaires, elle a réclamé en justice la décharge de la taxe sur les rémunérations de son DG délégué qui n’est pas salarié. Mais sa demande a été rejetée par le juge administratif. Elle a donc fait appel de ce jugement.

    L’article 231 du CGI stipule que les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (même assiette que celle de la CSG), sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (c’est-à-dire pas d’application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels sur la rémunération limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale), et à la charge des personnes ou organismes qui emploient ces salariés et paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

    La CSG est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères (autres que celles visées au 6 de

    l’article 158 du code général des impôts)
    et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux

    articles L. 311-2 et L. 311-3
    ( c. séc. soc. art. L. 136-2).

    Rappelons que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat (c. séc. soc. art. L. 311-2).

    Et sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires notamment les gérants minoritaires de SARL et de SELARL (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA (c. séc. soc. art. L. 311-3, 12°) ainsi que les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS (c. séc. soc. art. L. 311-3, 23°).

    La Cour administrative d’appel a rappelé qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la CSG, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de SA et de SAS et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu’elles n’auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail. L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les présidents du conseil d’administration et directeurs généraux des SA.

    En conséquence, l’argument de la société holding selon lequel les rémunérations de son directeur général devraient être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires puisqu’il n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail doit être écarté.

    Cette décision est conforme à la position du Conseil d’État (CE 21 janvier 2016, n° 388989

    et
    CE 19 juin 2017, n°
    406064).

    Source
    : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 août 2018, N° 16BX04281

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  • Renouvellement de la période d’essai

    La pratique consistant à renouveler systématiquement la période d’essai des salariés, sans justifier les nécessités techniques de ce renouvellement, qui sont d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, est abusive.

    Une salariée a été engagée en qualité de chargée de mission au statut de cadre. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois, qui a été effectivement été renouvelée avec l’accord exprès de la salariée. Puis l’employeur a rompu le contrat de travail.

    Cette rupture du contrat de travail a été analysée par les juges comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’employeur ne s’est pas expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d’essai de la salariée et a pratiqué le renouvellement systématique de la période d’essai. Ce renouvellement était donc abusif. D’ailleurs, il résultait des termes clairs et précis d’un courrier de la DRH de la société que celle-ci pratiquait le renouvellement systématique de la période d’essai des cadres qui avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de 6 mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre. L’employeur a été condamné à indemniser la salariée. Ce qu’il a contesté.

    Décision des juges validée par la Cour de cassation. La cour d’appel a relevé que le renouvellement de la période d’essai de la salariée n’avait pas eu pour objet d’apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, et a ainsi légalement justifié sa décision.

    Source
    : Cass. soc. 27 juin 2018, n° 16-28515

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  • Aides aux exploitants agricoles

    Le taux de base des prêts bonifiés à l’agriculture pour la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 est fixé

    Les prêts bonifiés à l’agriculture, appelés également prêts à moyen taux spéciaux (MTS-JA), qui sont des aides à l’installation des jeunes agriculteurs donnent lieu à la prise en charge par l’État et l’Europe d’une partie des intérêts (bonification des intérêts) des prêts permettant le démarrage et la mise en œuvre du plan d’entreprise du jeune agriculteur.

    La valeur du taux de base applicable à ces prêts bonifiés à l’agriculture, qui est actualisée tous les semestres, passe de 1,48 % à 1,35 % pour les prêts dont la date de réalisation, ou la date de réalisation du premier versement dans le cas d’un prêt multiversement a lieu du 1er août 2018 au 31 janvier 2019.


    Ainsi, les taux des prêts bonifiés à l’agriculture accordés pendant cette période sont les suivants :

    Catégories de prêts

    Taux

    Durée de

    bonification

    Durée maximale

    Plafond

    Anciens prêts MTS-JA

    Zone plaine

    Zone défavorisée

    2,5 %

    1 %

    7 ans

    9 ans

    15 ans

    Subvention équivalente < 11 800 €

    Subvention équivalente < 22 000 €

    Nouveaux prêts MTS-JA

    Zone plaine

    Zone défavorisée

    2,5 %

    1 %

    5 ans

    maximum

    15 ans

    Subvention équivalente < 11 800 €

    Subvention équivalente < 22 000 €

    La prochaine actualisation du taux de base interviendra au 1er février 2019.

    Source
    : Note de service DGPE/SDC/2018-45 du 23 juillet 2018

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  • Déclaration des revenus 2017

    Si vous avez commis une erreur sur votre déclaration 2018 de vos revenus de 2017, vous pouvez corriger votre déclaration de revenus depuis le 31 juillet 2018 jusqu’au 18 décembre 2018.

    Depuis le 31 juillet 2018, le service « Correction en ligne » sur

    impots.gouv.fr
    est ouvert, et ce jusqu’au 18 décembre 2018. Donc, si vous constatez un oubli ou une erreur commise dans votre déclaration en ligne des revenus 2017 au moment de la réception de votre avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (avis d’imposition), vous pouvez la corriger.

    Ce service de télécorrection de la déclaration de revenus est réservé aux contribuables qui ont déclaré leurs revenus en ligne, au moyen du service de télédéclaration disponible sur

    impots.gouv.fr
    (rubrique « Corriger ma déclaration ». Sont donc exclus de ce service :

    – les contribuables qui ont déposé une déclaration de revenus uniquement sur papier ;

    – les contribuables qui ont effectué une déclaration de revenus sur impots.gouv.fr mais ne l’ont pas validée ;

    – les contribuables qui ont déposé une déclaration en mode EDI via un partenaire EDI.

    Vous pouvez accéder à ce service de télécorrection également à partir de votre espace particulier (identification avec votre numéro fiscal et votre mot de passe).

    Rappel.
    Vous pouvez corriger les éléments liés à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ainsi que les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière.

    Vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations déclarées en ligne et notamment celles concernant vos revenus, vos charges ou la contribution à l’audiovisuel public.

    En revanche, vous ne pouvez pas :

    – modifier votre état civil ;

    – signaler vos changements d’adresse ou de situation de famille (mariage, pacs, divorce…) ;

    – modifier vos coordonnées bancaires.

    Comment procéder ?
    Vous devez rectifier les montants saisis dans les cases et cochez ou décochez les cases erronées. En fin de procédure, un courriel de confirmation vous sera immédiatement adressé et un accusé de réception sera à votre disposition dans votre espace particulier, rubrique « Consulter ma situation fiscale personnelle ».
    Vous n’avez pas à transmettre aucune pièce justificative mais vous devez être en mesure de les produire en cas de demande de l’administration.

    Quel montant faut-il payer ?
    Votre télécorrection peut entraîner une diminution ou une augmentation du montant de votre impôt.

    En cas de diminution du montant de votre impôt, vous recevez un avis d’impôt corrigé qui vous informe du dégrèvement prononcé en votre faveur, suite à vos modifications déclarées. La somme définitive que vous avez à régler est celle mentionnée sur cet avis de dégrèvement, sous le libellé « montant de votre impôt net ».

    Si vous avez déjà payé votre impôt, le trop perçu vous est remboursé.

    En cas d’augmentation du montant de votre impôt, vous recevez un nouvel avis d’impôt prenant en compte vos corrections déclarées. Le montant définitif à payer est précisé dans le cadre « Votre situation » de la première page de cet avis et devra être réglé à la date limite de paiement et selon les modalités de paiement mentionnées sur l’avis.

    Source
    :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 31 juillet 2018

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  • Rupture conventionnelle individuelle homologuée

    Lorsque l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, tous les employeurs doivent-ils verser au minimum l’indemnité conventionnelle de licenciement au salarié qui a signé une convention de rupture conventionnelle ?

    Un salarié journaliste avec la chaîne de télévision qui l’employait une conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un complément de son indemnité de rupture car il a perçu une indemnité de rupture égale à l’indemnité légale de licenciement et non à l’indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable.

    Rappel.
    L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie en signant une convention de rupture conventionnelle qui est homologuée par l’administration.

    La convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L.1234-9 et L. 1237-13).

    Selon les termes de l’instruction de la Direction générale du Travail (DGT) n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un CDI (paragraphe 2 intitulé « Effet de l’avenant n° 4 à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 »), dans le cadre de l’ANI du 11 janvier 2008, 3 organisations patronales, MEDEF, CGPME et UPA, ont conclu un avenant (n° 4, signé le 18 mai 2009, étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009, JO du 27 novembre 2009) stipulant que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

    Depuis la signature de cet avenant, soit le 18 mai 2009, tout employeur adhérent du MEDEF, de la CGPME et de l’UPA (devenue en 2016 l’U2P) est soumis à l’obligation de verser au salarié signataire d’une convention de rupture conventionnelle une indemnité spécifique de rupture égale au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

    Depuis le 28 novembre 2009, il en est de même pour les autres employeurs relevant du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 (à l’exception des professions agricoles, des professions libérales, du secteur de l’économie sociale, du secteur sanitaire et social et du particulier employeur, qui restent hors du champ de l’avenant et sont donc soumis aux seules dispositions légales).

    En appel, les juges ont donc rejeté la demande du salarié car son employeur n’étant pas membre d’une des organisations patronales signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et son activité (l’audiovisuel) ne relevant pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA (U2P), il n’avait pas à lui verser l’indemnité conventionnelle de licenciement mais seulement l’indemnité légale de licenciement.

    Décision confirmée par la Cour de cassation. En énonçant, à bon droit, que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet ANI et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA (U2P) ou de la CGPME et relevé que la société n’était pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et que son activité ne relevait pas du champ d’application du MEDEF, de l’U2P ou de la CGPME, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le salarié ayant perçu l’indemnité légale de licenciement avait été rempli de ses droits.

    En conclusion,
    actuellement, seules, les entreprises relevant d’une branche d’activité professionnelle adhérente du MEDEF, de l’U2P ou de la CGPME ont l’obligation de verser au salarié signataire d’une convention de rupture conventionnelle une indemnité spécifique de rupture égale au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

    Source
    : Cass. soc. 27 juin 2018, n° 17-15948

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  • Paiement de l’impôt sur le revenu 2017

    Vous avez jusqu’au 17 septembre 2018 pour payer le solde de votre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux.

    Si vous êtes imposable sur le revenu, votre avis d’impôt a été mis à disposition dans votre espace particulier sur

    impots.gouv.fr
    entre le 31 juillet et le 17 août 2018.

    Depuis le 1er janvier 2018, le paiement par voie dématérialisée est obligatoire pour tout montant d’impôt à payer supérieur à 1 000 €. Pour un montant supérieur à 1 000 €, vous ne pouvez donc plus payer par chèque, TIP SEPA ou virement, mais uniquement par prélèvement bancaire.

    Deux sont options possibles :

    – Vous pouvez payer en ligne sur

    impots.gouv.fr
    et vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous avez donc jusqu’au 22 septembre 2018 minuit, et votre prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 septembre 2018

    – Vous pouvez aussi adhérer au prélèvement à l’échéance en vous rendant sur

    impots.gouv.fr
    ou en contactant votre Centre Prélèvement Service (ou votre centre des finances publiques pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique). Cette adhésion doit être enregistrée au plus tard le 31 août 2018 pour l’échéance du 17 septembre 2018. Le prélèvement sera alors réalisé sur votre compte bancaire le 27 septembre 2018.

    Si vous n’êtes pas imposable ou que vous bénéficiez d’une restitution d’impôt, votre avis a été mis à disposition dans votre espace particulier entre le 24 juillet et le 3 août 2018.

    Source
    : Ministère de l’Action et des comptes publics, communiqué de presse du 23 août 2018,

    www.economie.gouv.fr

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  • Travail des mineurs dans les débits de boissons

    L’interdiction d’emploi des jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans les débits de boisson ne concerne plus que l’affectation au service du bar

    Jusqu’à présent, il était interdit d’employer (même dans le cadre d’un contrat d’apprentissage) ou de recevoir en stage des jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s’appliquait pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement (c. trav. art. L. 4153-6 et c. santé. publique L. 3336-4).

    Cependant, si le débit de boissons est agréé par l’administration, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de 16 ans s’ils bénéficient d’une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (c. éducation art. L. 335-6, II).

    L’agrément du débit de boissons est demandé par l’exploitant et est délivré par le préfet, pour une durée de 5 ans renouvelable, après vérification que les conditions d’accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale (c. trav. art. R. 4153-8).

    Nouveauté.
    L’article 15 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée définitivement le 1er août 2018, restreint désormais l’interdiction d’emploi ou d’affecter en stage des jeunes travailleurs de moins de 18 ans au seul service du bar.

    À noter.
    Cette interdiction ne s’applique toujours pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement

    Ainsi, dès le lendemain de la publication de la loi, l’exploitant d’un débit de boissons pourra employer librement, un jeune travailleur de moins de 18 ans, dont un apprenti âgé de moins de 18 ans, pour la réception ou le service d’étage dans un bar-hôtel, pour le service en salle ou en terrasse dans un café-restaurant ou pour tout autre poste que le service du bar.

    Demande d’agrément.
    L’employeur aura toujours la possibilité de demander un agrément au préfet pour affecter un jeune travailleur de 16 à 18 ans au service du bar pour les besoins de sa formation professionnelle.

    Source
    : loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (art. 15) adoptée définitivement le 01.08.2018 mais non publiée car faisant l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel

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  • CVAE et micro-entreprises BIC

    Si vous exercez votre activité selon le régime d’imposition du micro-BIC, vous devez déclarer votre valeur ajoutée si chiffre d’affaires est compris entre 152 500 € et 170 000 €

    Les entrepreneurs exerçant leur activité sous le régime du micro-BIC et dont le chiffre d’affaires est compris entre 152 500 € et 170 000 € pour les activités de ventes (CGI art. 50-0, I, 1°) sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais n’ont pas à verser de CVAE car elles ont un chiffre d’affaire sous le seuil de 500 000 €. Toutefois, elles sont tenues de déclarer leur valeur ajoutée (déclaration n°

    1330-CVAE
    ).

    Même si elles n’ont qu’un seul établissement, ces entreprises micro-BIC ne sont pas dispensées de déposer la déclaration 1330-CVAE car n’ayant pas de déclaration professionnelle de résultats à souscrire, elles ne peuvent pas mentionner leur chiffre d’affaires, leur valeur ajoutée et leur effectif sur l’annexe dédiée à la CVAE à la déclaration de résultats (2059-E ou 2031-E).

    À noter.
    Les entreprises micro-BIC, si elles relèvent du plafond de 70 000 €, et les entreprises micro-BNC ne sont pas concernées.

    Par mesure de simplification, la valeur ajoutée de ces micro-entreprises BIC est calculée selon les mêmes modalités simplifiées que celles applicables aux micro-entreprises pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (

    CGI, art. 1586 sexies et 1647 B sexies, I-a
    ).

    Ainsi, la valeur ajoutée des entreprises soumises au régime micro-BIC est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition.

    Ces dispositions s’appliquent depuis la CVAE due au titre de 2017.

    Sources
    : BOFiP, actualité du 4 juillet 2018 ; BOI-CVAE-BASE-20-2018070 n° 445; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 22

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  • Déclarations sociales : fin de la DUCS

    Si vous ne déclarez toujours pas les cotisations sociales dues par l’entreprise via la DSN, sachez que vous pourrez plus transmettre de DUCS à partir de l’exigibilité de novembre 2018

    La déclaration sociale nominative (

    DSN
    ) est obligatoire depuis janvier 2017 pour déclarer mensuellement et payer les cotisations et contributions sociales.

    L’Urssaf met en garde les employeurs qui ne déclarent pas encore les cotisations et contributions sociales en DSN, car ils ne pourront plus transmettre de

    DUCS
    Urssaf à partir de l’exigibilité de novembre 2018 (période d’octobre 2018). Ils doivent donc rapidement passer à la DSN.

    Attention !
    À défaut de production de DSN, les entreprises ne respectant pas leur obligation déclarative s’exposent à une pénalité mensuelle de 49 € par salarié.

    L’Urssaf alerte les employeurs sur le fait que la gestion du prélèvement à la source de l’impôt (PAS) sur le revenu des salariés à compter de janvier 2019 ne sera possible que via la DSN.

    Source
    :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 24 juillet 2018

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