Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Infraction routière : responsabilité pécuniaire du dirigeant de société

    Si le représentant légal d’une société propriétaire d’un véhicule avec lequel a été commis un excès vitesse est une autre société, le représentant légal, personne physique de cette autre société est responsable pécuniairement

    Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions au code de la route, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

    Et lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale (notamment une société), la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale (c. de la route art. L. 121-3).

    Ainsi lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule immatriculé au nom d’une SAS, le représentant légal de la SAS (son président) est responsable pécuniairement de l’amende pénale, sauf s’il prouve le vol du véhicule ou justifie d’un cas de force majeur ou s’il établit l’identité de l’auteur de l’infraction.

    Mais si le représentant légal de la SAS est une autre SAS, qui est responsable pécuniairement ?

    Si le représentant légal de la SAS A propriétaire du véhicule avec lequel a été commis l’excès vitesse est une autre société, en l’espèce une autre SAS B, le représentant légal, personne physique, de la SAS B, soit en l’espèce son président, encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était président ou dirigeant en son nom propre de la SAS A (c. com. art. L. 227-7).

    Donc, le président de la SAS qui est la représentante légale de la société propriétaire du véhicule en infraction peut être désigné comme redevable de l’amende pénale pour l’infraction routière commise, à moins qu’il justifie du vol du véhicule, d’un cas de force majeur ou de l’identité de l’auteur de l’infraction.

    Source
    : Cass. crim. 7 mai 2018, n° 17-83733

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  • Télépaiement des impôts par les particuliers

    Pas de dérogations à l’obligation de télépaiement des impôts en faveur de certains contribuables confrontés à des difficultés pour régler leurs impôts de façon dématérialisée

    Certains contribuables rencontrent des difficultés pour télédéclarer leurs impôts et les télérégler car ils n’ont pas un accès satisfaisant à internet. Des dérogations sont actuellement accordées pour les habitants des zones blanches ou pour les particuliers dépourvus d’abonnement Internet, mais elles ne s’appliquent pas à l’obligation de télépaiement des impôts.

    Rappelons qu’en 2018, le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est obligatoire pour tout avis d’impôt (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, acompte provisionnel d’impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution à l’audiovisuel public, taxes foncières, etc.) supérieur à 1 000€. En 2019, ce seuil de télépaiement obligatoire sera abaissé à 300 €.

    Trois solutions pour le paiement dématérialisé :

    – le paiement direct en ligne sur

    impots.gouv.fr
    ;

    – le paiement par prélèvement à échéance ;

    – et le paiement par prélèvement mensuel.

    Les personnes âgées vivant seules en milieu rural, les personnes en situation de handicap, de décrochage social ou d’illettrisme sont confrontées à l’impossibilité de télérégler leurs impôts, taxes ou quittances. L’obligation de télépaiement qui leur est imposée entraîne de fait une rupture d’égalité avec les utilisateurs d’internet. Face à ces situations discriminatoires, est-il envisagé d’instaurer des dérogations à l’obligation de télépaiement en faveur de certaines catégories de particuliers qui ne sont pas en mesure d’effectuer un paiement en ligne.

    Réponse du Ministère de l’action et des comptes publics.
    L’article 1681 sexies du CGI fixe le seuil à partir duquel les usagers doivent payer leur impôt de manière dématérialisée. Une pénalité de 0,2 % d’un montant minimal de 15 € est encourue en cas de non-respect de cette obligation (CGI art. 1738).

    Le CGI prévoit trois modes de paiement dématérialisé : le paiement direct en ligne, le prélèvement mensuel et le prélèvement à l’échéance. Si le paiement direct en ligne suppose que l’usager dispose d’un accès à internet, le prélèvement mensuel et le prélèvement à l’échéance lui laissent la possibilité d’adhérer par courrier ou téléphone auprès de son Centre de Prélèvement Service.

    Enfin, l’usager qui rencontre encore des difficultés est invité à se rapprocher de son centre des finances publiques pour y être accompagné dans l’accomplissement de ses démarches. Par ailleurs, les centres des finances publiques et les trésoreries examinent avec bienveillance les demandes de remise de majoration pour les usagers ayant été dans l’impossibilité de régler leur impôt par un mode de paiement dématérialisé et qui adhérent à un contrat de prélèvement pour les échéances à venir.

    Source
    : réponse ministérielle, Houpert, n° 03909, JO Sénat du 12 juillet 2018

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  • Contribuables ayant déclaré leurs revenus sur une déclaration papier

    Votre service « Gérer mon prélèvement à la source » sur le portail impots.gouv.fr est accessible depuis le 16 juillet 2018

    La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les contribuables ayant déclaré leurs revenus sur papier que le service « gérer mon prélèvement à la source » sur le portail

    www.impots.gouv.fr
    leur est accessible depuis le 16 juillet 2018.

    Les premiers avis d’impôt vont vous parvenir à partir du 23 juillet 2018 (dans l’espace particulier sur internet ou par courrier en version en papier) sur lesquels figurera votre taux de prélèvement à la source (PAS) qui sera appliqué dès janvier 2019.

    Les déclarants papier vont donc pouvoir :

    – conserver leur taux personnalisé
    correspondant aux revenus de leur foyer fiscal et calculé par l’administration fiscale : dans ce cas, ils n’auront rien à faire, c’est ce taux qui sera envoyé par l’administration fiscale à l’employeur pour être appliqué sur leur bulletin de paie dès janvier 2019 ;

    – individualiser leur taux :
    le taux individualisé permet aux conjoints d’éviter que chacun d’eux soient prélevés au même taux, en cas de fort écart de revenus entre eux ;

    – décider que l’administration ne transmette pas leur taux personnalisé à leur employeur
    : dans ce cas, ce sera un taux « neutre » correspondant à celui d’un célibataire sans enfant qui sera appliqué ;

    – opter pour le versement trimestriel des acomptes
    plutôt qu’un versement mensuel pour les contribuables qui verseront leur impôt sur le revenu sous forme d’acomptes, par exemple les entrepreneurs indépendants perçoivent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices agricoles (BA), les gérants relevant de l’article 620 du CGI (gérant majoritaire de SARL et gérant associé unique d’EURL) ainsi que les particuliers qui perçoivent des revenus fonciers.

    Vous pouvez gérer ses options de PAS :

    – depuis l’espace particulier sur

    www.impots.gouv.fr
    ;

    – via le numéro spécial « prélèvement à la source » au 0811.368.368* (prix d’un appel + 0,06€ / minute) ;

    – au guichet de votre centre des Finances Publiques.

    Une phase de préfiguration est prévue à partir du 15 septembre 2018 après le dépôt de la DSN d’août 2018 par l’entreprise
    ou à l’issue d’une première déclaration PASRAU à blanc par les autres collecteurs (caisse de retraite, Pôle emploi, caisse primaire d’assurance maladie,…) :

    – à partir du 16 septembre 2018, l’administration fiscale enverra les taux de PAS aux entreprises pour la prise en compte par leurs logiciels de paie ;

    – les entreprises qui le souhaitent, pourront effectuer une préfiguration : elle permettra de reporter, à titre purement indicatif, le taux de PAS et le montant correspondant sur les fiches de paie de leurs salariés à l’automne avant la mise en place réelle du PAS en janvier 2019.

    Source
    : Ministère de l’Action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017 ;

    www.impots.gouv.fr

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  • DSN en remplacement de la DADS-U 2019

    Les employeurs du secteur privé ne devront donc pas produire de DADS-U en janvier 2019 concernant les salaires 2018

    La DSN étant généralisée et considérée comme le seul canal de transmission des données sociales par défaut pour tous les employeurs du secteur privé, le site dsn-info.fr les informe qu’ils ne devront donc pas produire de DADS-U en janvier 2019
    concernant les salaires 2018.


    Il relève de la responsabilité des déclarants de se mettre en capacité de transmettre et/ou régulariser l’ensemble de ses transmissions/données, via la DSN hors cas particuliers.

    Le dépôt d’une DADS-U sera autorisé uniquement pour les cas particuliers suivants :

    – les établissements entrés en DSN employant des populations hors périmètre DSN (ex. marins-pêcheurs, dockers, fonctionnaires en détachement auprès d’un établissement privé etc.);

    – les établissements non soumis à l’obligation DSN ;

    – la transmission des éléments annuels des populations exclues de ce traitement en DSN ;

    – les établissements entrés en DSN n’ayant pas été en capacité de transmettre les données des organismes complémentaires en DSN.

    Important.
    Les établissements entrés en DSN courant 2018 devront rattraper les DSN non transmises, afin que les données transmises au titre de l’exercice 2018 soient complètes.

    Autre cas spécifique.
    La déclaration des honoraires versés au titre de l’exercice 2018 pourra être faite via le dépôt d’une DADS-U de nature « 12 » (Honoraires seuls).

    Source
    : DSN-info, actualité du 17 juillet 2018,

    www.dsn-info.fr/documentation/guide-utilisateur/dsn-guide-dads-u-2019.pdf

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  • Cotisation chômage intempéries dans le BTP

    Le taux de la cotisation est fixé pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

    Les entreprises du bâtiment et des travaux publics doivent obligatoirement cotiser au régime de chômage-intempéries géré par les caisses de congés payés qui indemnise leurs salariés employés
    habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries. La cotisation chômage intempéries due par les entreprises de BTP est calculée sur les salaires payés à leur personnel.

    Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, cette cotisation est la suivante :

    – le montant de l’abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés est fixé à 79 044 € (contre 78 084 € pour 2017) ;

    – le taux de la cotisation du régime intempéries est fixé à 0,84 % du montant des salaires pris en compte, après déduction de l’abattement, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,17 % du montant des salaires pris en compte, après déduction de l’abattement, pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics (ces taux étaient fixés respectivement 0,98 % et 0,21 % en 2017).

    Source
    : Arrêté du 3 juillet 2018 2018, JO du 14

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  • Les défaillances des TPE sont en baisse au 2e trimestre 2018

    12 750 procédures collectives ont été ouvertes au 2e trimestre 2018, soit 1,4 % de moins par rapport au 2e trimestre 2017

    Sur le 2e trimestre 2018, 12 700 défaillances d’entreprises ont été enregistrées. Les TPE (moins de 10 salariés) résistent (- 2 %) mais les PME (10 salariés et plus) restent très fragiles (+ 4 %).

    Les liquidations restent stables.
    Plus des deux tiers (68,8 %) des procédures collectives ouvertes sur ce 2e trimestre 2018 sont des liquidations judiciaires (8 800). Les redressements judiciaires diminuent (- 4 %) proches de 3 700. Les ouvertures de sauvegardes sont en forte baisse (- 18 %) et représentent désormais moins de 2 % de l’ensemble des procédures.

    Les liquidations judiciaires de petites PME augmentent.
    94 % des procédures concernent des TPE de moins de 10 salariés, dont 70 % sont immédiatement placées en liquidation judiciaire (LJ).

    Les PME ont, quant à elles, plus d’une chance sur deux (53 %) d’obtenir un redressement judiciaire (RJ) mais le nombre de LJ des petites PME employant de 10 à 19 salariés est en hausse de 18 %. Les PME de 50 à 99 enregistrent 43 % de RJ en plus, tandis que le nombre de LJ est stable.

    Les jeunes entreprises fortement touchées par les liquidations.
    Le tiers des créateurs d’entreprise ne soufflent pas leur troisième bougie. Au 2e trimestre 2018, 2 145 entreprises de moins de 3 ans ont fait l’objet d’une ouverture de procédure collective (+ 3 % en un an) et les trois quarts sont directement liquidées.

    Un bilan sur deux est publié confidentiellement.
    Plus de la moitié (56 %) des jugements concernent des SARL. Ces structures sont tenues de publier leurs comptes, pourtant seules 52 % avaient satisfait à cette obligation au terme de leur premier exercice. Un bilan sur deux était donc publié, mais pas pour autant visible pour les fournisseurs. En effet 44 % étaient assortis d’une clause de confidentialité.

    Les procédures collectives par région.
    La région francilienne concentre le quart des défaillances d’entreprise (3 000). Si le nombre de sauvegardes reste peu important, les RJ et les LJ sont en augmentation de 7 %, contre une baisse de 14 % au 2e trimestre 2017. En province, le nombre de procédures collectives est en recul de 4 %.

    Occitanie et Pays-de-la-Loire enregistrent une augmentation du nombre de LJ, tandis que Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Normandie et Nouvelle Aquitaine connaissent davantage de RJ. Provence-Alpes-Côte-D’azur se distingue avec une forte baisse du nombre de défaillances (- 20 %).

    Les procédures collectives par secteur d’activité.
    Le secteur d’activité où les défaillances d’entreprises sont les plus nombreuses reste le secteur de la construction avec 3 300 jugements enregistrés au 2e trimestre 2018, représentant le quart des défaillances.

    Le commerce comptabilise 2 800 procédures, en baisse de 2 %. Le magasin de détail d’habillement tire favorablement cette tendance (- 22 %). D’autres activités sont, en revanche, très touchées par les défaillances. C’est notamment le cas de la vente de voitures qui compte 220 procédures (+ 30 %) et du commerce d’alimentation générale (+ 13 %) avec plus de 140 RJ ou LJ.

    L’industrie manufacturière reste bien orientée (- 20 %), malgré les tensions dans l’habillement (+ 5 %), essentiellement concentrées dans la fabrication de vêtements de dessus (+ 38 %)

    Si le transport routier de marchandises est stable sous les 270 défaillances, celui du voyage souffre toujours (+ 41 %), tout particulièrement les taxis (+ 66 %), qui sont 4 fois plus nombreux (118) à déposer le bilan qu’il y a seulement 4 ans.

    Dans les services aux entreprises, le nombre d’ouvertures de procédures évolue peu (+ 1 %). C’est également le cas dans les services à destination des particuliers (+ 1 %) ou la restauration traditionnelle (+ 1 %).

    Sources
    : Altarès, étude sur les défaillances et sauvegardes d’entreprises en France au 2e trimestre 2018, 12 juillet 2018

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  • Cession de parts sociales non agréée

    La cession de parts sociales d’une SNC intervenue sans l’accord de tous les associés est inopposable à la société et ses associés

    Une société en nom collectif (SNC) comptait 3 associés à parts égales, deux associés personnes physiques et une société Immobilière. La société Immobilière associée a cédé les 40 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la SNC à une autre société. La SNC et les deux associés personnes physiques ont assigné le cessionnaire en nullité de la cession de parts sociales intervenue sans l’agrément des deux autres associés de la SNC.

    Selon l’article L. 221-13 du code de commerce les cessions de parts sociales d’une SNC ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Les juges et la Cour de Cassation ont rejeté cette demande de nullité car le défaut d’agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d’une SNC n’entraîne pas la nullité de la cession. Celle-ci est seulement inopposable à la société et aux associés

    Sources
    : décret n° 2018-533 du 27juin 2018, JO du 29.06 et loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité pour 2018, art. 15

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  • Transmissions familiales en zone de revitalisation rurale ZRR

    La première transmission familiale d’une société implantée dans une ZRR peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices si l’opération de reprise ou de restructuration intrafamiliale intervient à partir du 30 décembre 2017

    Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA et SAS notamment) créées ou reprises jusqu’au 31.12.2020 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) pour exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

    Ainsi, la société est totalement exonérée d’impôt sur ses bénéfices réalisés pendant les 5 ans suivant sa création ou sa reprise, puis elle est exonérée en partie d’impôt sur ses bénéfices durant les 3 ans suivant les 5 années d’exonération totale à hauteur 75 % la 1re année, 50 % la 2e année et 25 % la 3e année. Soit une exonération totale ou partielle pendant 8 ans.

    Première transmission familiale exonérée.
    Désormais,
    l’exonération d’IS est accordée, sous certaines conditions, aux sociétés créées en ZRR qui sont reprises ou cédées (par restructuration), une première fois, au conjoint ou au partenaire pacsé du dirigeant cédant, à leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs qui détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société (Loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 18, JO du 29 ; CGI art. 44 quindecies, III, a).

    Cet assouplissement du bénéfice de l’exonération d’IS en ZRR s’applique aux opérations de reprises ou restructurations de sociétés réalisées à compter du 30 décembre 2017.

    Attention !
    Si la société a déjà été reprise ou restructurée une première fois, au profit du conjoint ou du partenaire pacsé du dirigeant cédant, de leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs qui détiennent ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société, et que cette société est une deuxième fois repris ou cédée au profit d’une ou plusieurs de ces mêmes personnes du cercle familial du cédant détenant ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, l’exonération d’impôt sur les bénéfices (IS) n’est plus accordée.

    L’administration donne un exemple d’application de cet assouplissement pour une reprise ou restructuration d’une société. L’activité exercée en ZRR par une société A est reprise par une société nouvelle B. La société A cesse son activité.

    Le capital de A est détenu par deux personnes physiques sans lien de parenté :

    – Mme D, à hauteur de 60 % assure la direction effective de la société ;

    – et M. E, à hauteur de 40 %.

    1ère hypothèse :

    Le capital de B est détenu par :

    – Mme. D à hauteur de 5 % ;

    – Mme F, sœur de Mme D, à hauteur de 55 % ;

    – et M. E, à hauteur de 40 %.

    L’opération de reprise réalisée par la société B peut bénéficier de l’exonération d’IS. Bien que Mme D, qui est le cédant, et sa sœur, détiennent ensemble 60 % de la nouvelle société B, il s’agit de la première reprise ou restructuration intrafamiliale dont la société fait l’objet.

    2ème hypothèse :

    Par la suite, la société B fait l’objet d’une nouvelle reprise par la société C.

    Le capital de C est détenu par :

    – Mme G, fille de Mme D, à hauteur de 60 % ;

    – M. E, à hauteur de 40 %.

    L’opération de reprise réalisée par la société C est une opération exclue du dispositif puisqu’il s’agit de la seconde opération de reprise ou de restructuration intrafamiliale dont la société fait l’objet. En effet, Mme G, qui est la fille du cédant de la société A, détient 60 % de la nouvelle société C.

    Sources
    : BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20180606 paragraphe 200 et suivants ; CGI art. 44 quindecies, III, a

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  • Droits de donations

    Le Gouvernement n’envisage pas de réduire le délai du rappel fiscal de 15 ans applicable aux donations antérieures

    Le Gouvernement envisage-t-il de proposer dans le projet de loi de finances pour 2019, des mesures pour alléger l’imposition sur les successions et donations et de faciliter la transmission aux jeunes générations ?

    L’article 5 de loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a aménagé la fiscalité applicable en matière de droits de succession et de donation, notamment en allongeant le délai du rappel fiscal des donations antérieures de 10 à 15 ans (CGI art. 784). Ainsi, lorsqu’un contribuable a bénéficié d’un abattement de droits pour une donation, il peut à nouveau bénéficier de cet abattement, pour l’intégralité de son montant, lors d’une nouvelle donation effectuée au moins 15 ans après la première.

    Le ministre de l’Économie et des Finances indique que le montant de l’abattement applicable en ligne directe, soit 100 000 €, est très proche du patrimoine net médian de l’ensemble des ménages, qui, selon l’INSEE, s’élevait à 113 900 euros par foyer début 2015. L’abattement qui s’applique par parent et par donataire ou héritier aboutit à lui seul à ce qu’une très large majorité de donations s’effectue en franchise de droits de mutation à titre gratuit (DMTG)

    En conséquence, il n’y a pas lieu de diminuer le délai du rappel fiscal de 15 ans concernant les donations antérieures prévu à l’article 784 du CGI, ce qui aurait pour effet de concentrer davantage encore le paiement des droits de donation et de succession sur un nombre restreint de contribuables.

    Source
    : Réponse ministérielle, Tessier, n° 7494, JOAN du 10 juillet 2018

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  • Du nouveau pour la déclaration et le paiement des cotisations des indépendants

    Les travailleurs non salariés pourront déclarer leurs revenus mensuels et télérégler tous les mois leurs cotisations sociales provisionnelles dues au titre de 2019 en fonctions des revenus déclarés

    Les travailleurs non-salariés vont pouvoir, à titre expérimental, déclarer tous les mois leurs revenus et effectuer un télépaiement mensuel du montant de leurs cotisations sociales provisionnelles dues en 2019 qui seront calculées sur cette base mensuelle. Ce nouveau dispositif de télédéclaration et de télépaiement mensuels des cotisations des TNS a été instauré, à titre expérimental et seulement pour les cotisations dues au titre de 2019 par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (art. 15).

    Ainsi, les indépendants paieront ses cotisations provisionnelles tous les mois à partir de son revenu mensuel qu’il aura communiqué ou estimé (sous sa responsabilité) chaque mois.

    Ne pourront pas bénéficié de ce dispositif :

    – les non-salariés ayant démarré leur activité en 2018 ou la débutant en 2019 ;

    – les micro-entrepreneurs ;

    – les conjoints collaborateurs ou associés ;

    – et les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats.

    Les non-salariés pourront ainsi payer plus de cotisations les mois où leurs revenus sont plus élevés et moins de cotisations les mois où leurs revenus sont plus fiables.

    Adhésion à un téléservice fin 2018.
    Pour participer à cette expérimentation, l’indépendant devra adhérer volontairement à un téléservice mis en place par le réseau des Urssaf. L’adhésion s’effectuera en ligne sur le site https://www.secu-indépendants.fr à partir du 01.12.2018. Il commencera à télédéclarer et à télérégler ses cotisations le mois suivant son adhésion, s’il dépose une déclaration de cotisations mensuelle.

    Date de déclaration et paiement mensuels des cotisations 2019.
    Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle du travailleur indépendant sera établi sur la base des revenus qu’il déclarera au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er et le 22 de chaque mois de l’année 2019 compte tenu, notamment, du chiffre d’affaires de son entreprise et du niveau de ses charges déductibles (ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les bénéfices de l’activité de son entreprise), tels qu’il peut les estimer pour le mois considéré.

    Il lui sera communiqué sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements de régularisation dus sur l’exercice 2018.

    Ces cotisations devront être réglées par télépaiement au plus tard le 22 du même mois, sauf si cette date tombe un jour férié ou non ouvré, dans ce cas, le paiement sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

    Attention, l’indépendant qui paie actuellement tous les trimestres ses cotisations pourra adhérer à ce téléservice s’il opte pour le versement mensuel de ses cotisations sociales.

    Régularisation des cotisations 2019 et échéancier 2020.
    Ses cotisations provisionnelles payées en 2019 seront, si besoin, régularisées en 2020 sur la base de son revenu de 2019 une fois déclaré dans la DSI déposée en mai ou juin 2020(c. séc. soc. art. R 131-4).

    L’échéancier des cotisations provisionnelles dues pour 2020 sera établi sur la base de ses revenus déclarés en 2019. Cet échéancier de paiement, qui vaut appel de cotisations, lui sera transmis au plus tard fin décembre 2019.

    Absence de tédéclaration des revenus mensuels.
    Si le travailleur indépendant ne télédéclare pas au titre d’un mois ses revenus mensuels, la cotisation provisionnelle due pour le mois de l’oubli sera la même que celle du mois précédent (+ les versements de régularisation de 2018). Le montant des cotisations provisionnelles communiqué à l’indépendant sera prélevé automatiquement au plus tard dans les 15 jours suivant le 22e jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n’a pas effectué sa déclaration.

    En revanche, si les revenus mensuels ne sont pas télédéclarés pendant deux mois consécutifs, son adhésion au téléservice sera résiliée. Dans ce cas, toutes les cotisations provisionnelles à échoir pour l’année 2019 seront calculées sur la base de la cotisation provisionnelle du mois précédent (y compris les versements de régularisation de 2018). Le recouvrement des cotisations restant dues au titre de l’année 2019 sera poursuivi trimestriellement (c. séc. soc. art. R. 133-2-1) avec application des majorations de retard (c. séc. soc. art. R. 243-18).

    Mettre fin au dispositif.
    L’indépendant pourra toujours stopper son adhésion à ce dispositif au cours de 2019. Sa demande prendra effet le 1er jour du mois civil suivant sa demande. Dans ce cas, toutes les cotisations provisionnelles à échoir pour l’année 2019 seront calculées sur la base de la cotisation provisionnelle du mois précédent (y compris les versements de régularisation de 2018) et seront communiquées à l’indépendant dans les 15 jours de sa demande. Le recouvrement des cotisations provisionnelles sera effectué à compter des dates d’exigibilité sur les mois restant à courir (soit le 5 ou le 20 de chaque mois) jusqu’au mois décembre 2019.

    Sources
    : décret n° 2018-533 du 27juin 2018, JO du 29.06 et loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité pour 2018, art. 15

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