Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Logiciels de caisse sécurisés et certifiés

    Si votre entreprise vend des biens ou fournit des prestations de services à des clients professionnels et à des consommateurs, elle a l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé et certifié. Si elle ne réalise que du commerce BtoB, elle en est dispensée

    Depuis le 1er janvier 2018, tous les professionnels assujettis à la TVA, enregistrant les paiements de leurs clients au moyen d’une caisse enregistreuse, d’un logiciel ou d’un système de caisse sont tenus d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé et certifié, c’est-à-dire un matériel qui répond aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I,3°).

    Le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doit être justifié soit par un certificat délivré par un organisme accrédité ou soit par une attestation individuelle de l’éditeur.

    N’est donc pas soumis à cette obligation l’entreprise qui suit ses encaissements uniquement à l’aide d’un facturier ou d’un journal de caisse papier ou bien d’un logiciel de bureautique (tableur, traitement de texte etc.) utilisé seulement pour rédiger des factures sans mémoriser les données.

    Cette obligation touche tous les secteurs d’activités. Cependant n’y sont pas soumises :

    – les entreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA (les micro-entrepreneurs) ;

    – les entreprises soumises au régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole ;

    – les entreprises qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de TVA ;

    – et les entreprises qui réalisent l’intégralité de leurs opérations entre professionnels uniquement (B to B) et qui ont une obligation de facturation. En revanche, les entreprises qui réalisent à la fois des opérations avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et des non assujettis (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.

    L’administration fiscale commente cette obligation dans un bulletin officiel du 4 juillet 2018 (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704).

    Un logiciel ou système de caisse est défini comme un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

    Sont concernés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant l’enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de règlement (espèces, chèques, CB, virements, prélèvements…).

    Sont également concernés par l’obligation les instruments de mesures réglementés, comme les balances, mais également les rampes de boissons automatisées, les automates de paiement ou encore les distributeurs automatiques de marchandises (boissons, gâteaux…) qui disposent d’une fonctionnalité de caisse. Seule cette fonctionnalité de caisse, et non les autres fonctions telles que celles relatives à la pesée, doit être certifiée.

    Cette obligation s’applique aussi en cas d’enregistrement sur un logiciel ou système accessible en ligne.

    Par tolérance administrative, les entreprises assujetties dont l’intégralité des paiements reçus en contrepartie d’une vente ou d’une prestation de services est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit, auprès duquel l’administration peut exercer son droit de communication, sont dispensées de l’obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse certifié.

    Par exemple,
    le gérant d’un site de e-commerce sur lequel il effectue des ventes de biens à des particuliers et qui propose exclusivement comme mode de paiement la carte bancaire ou le virement par l’intermédiaire d’un établissement bancaire auprès duquel l’administration peut exercer son droit de communication et obtenir des informations, est dispensé, par tolérance administrative de l’obligation de faire certifier son système informatique.

    Les données qui doivent être sécurisées conservées et archivés sont les données de règlement liées à la réalisation d’une vente d’un bien ou d’une prestation de services et qui peut conduire à l’émission, qu’elle soit antérieure, simultanée ou consécutive au règlement, d’un justificatif (note, ticket, facture etc.) et toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie. Concrètement, il s’agit des données de détail d’une transaction de règlement, qui doivent être enregistrées ligne par ligne, qui comprennent notamment :

    – le numéro du justificatif ;

    – la date (année-mois-jour-heure-minute) ;

    – le numéro de la caisse ;

    – le montant total TTC ;

    – le détail des articles ou prestations (libellé, quantité, prix unitaire, total HT de la ligne, taux de TVA associé) ;

    – toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie (mode de règlement notamment) ;

    – les traces de modifications et corrections apportées.

    Le ministre de l’Action et des Comptes publics a précisé que la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), chargée du contrôle du respect de cette obligation, accompagne, en 2018, les entreprises dans la première année d’application des nouvelles règles de sécurisation de leur logiciel et système de caisse.

    Des consignes ont été données pour que soient prises en compte l’ensemble des diligences et démarches réalisées par les entreprises pour obtenir de la part de leur éditeur le certificat ou l’attestation de conformité, si elles ne sont pas en possession de l’un de ces documents au moment du contrôle. Mais les entreprises doivent apporter la preuve de ces diligences. En revanche, pour celles qui n’ont fait sciemment aucune démarche de mise en conformité, une amende de 7 500 € sera applicable.

    Source
    : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 9 juillet 2018 ; BOFiP du 4 juillet 2018 ; BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704

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  • Loyers d’habitation

    L’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre 2018 a été publié par l’INSEE

    L’IRL est un indice trimestriel qui sert à calculer l’augmentation annuelle des loyers des baux d’habitation. Une clause d’indexation du bail d’habitation peut indiquer le trimestre de référence et la date de révision annuelle du loyer. Mais si le bail ne contient pas de clause d’indexation, le trimestre retenu pour la révision est le dernier publié au moment de la signature du bail et la date de la révision sera celle de l’échéance annuelle du contrat. Par exemple, pour un bail qui sera signé le 1er août 2018, le trimestre retenu est celui du 2e trimestre 2018, publié le 12 juillet 2017 (dernier trimestre connu au 1eraoût 2018).

    Au 2e trimestre 2018, l’IRL s’établit à 127,77 (contre 127,22 au 1er trimestre 2018). Sur un an, il est en hausse de 1,25 %, après une augmentation de 1,05 % 1er trimestre 2018.

    Calcul du loyer révisé.
    Pour calculer une augmentation annuelle de loyer d’habitation, il faut utiliser la formule suivante :

    Montant maximal du loyer révisé = (Loyer avant révision x nouvel IRL du trimestre retenu) / ancien IRL du trimestre retenu.

    Par exemple,
    pour un loyer fixé à 1200 € en août 2017, indexé selon l’IRL du 2e trimestre, le montant maximal du loyer applicable au locataire pour 2018 s’élève : 1 200 x 127,77 / 126,19 = 1 215,02 €

    Source
    : INSEE, informations rapides du 12 juillet 2018, n° 181 ;

    www.insee.fr

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  • Exonérations d’impôts en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à redynamiser (BUD)

    Les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans les BUD peuvent bénéficier d’exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux

    Pour inciter les créations d’activités dans certains bassins urbains en déclin industriel, de nouvelles zones aidées ont été instaurées les bassins urbains à dynamiser (BUD) qui répondent à certains critères de densité de population, de revenu médian et de taux de chômage

    (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
    , art. 17). Les BUD sont constitués par certaines communes se situant dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais (Arrêté du 14 février 2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser
    , JO du 22).

    Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans un BUD peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonérations d’impôts.

    Si elles remplissent toutes les conditions exigées, les PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€) créées dans ces zones entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier de plein droit :

    – d’une exonération d’IR ou d’IS totale les 2 premières années, puis dégressive les 3 années suivantes ( exonération de 75 % la 1re année, de 50 % la 2e et de 25 % la 3e,

    CGI, art. 44 sexdecies
    ) ; cette exonération s’applique à compter des impositions établies pour 2018 ;

    – d’une exonération de 50 % de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, puis d’un abattement dégressif sur cette moitié de base les 3 années suivantes (

    CGI, art. 1463 A
    ) ; cette exonération s’applique à compter des impositions établies pour 2019 ;

    – d’une exonération de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 7 ans, puis d’un abattement dégressif sur cette moitié de base les 3 années suivantes (

    CGI, art. 1383 F, I
    ). Cette exonération s’applique à compter des impositions établies pour 2019.

    De plus, les collectivités territoriales peuvent, par une délibération, instaurer, pour la part de base nette imposable non exonérée de plein droit :

    – une exonération de 50 % de CFE pendant 7 ans, puis un abattement dégressif sur cette moitié de base les 3 années suivantes (

    CGI, art. 1466 B
    ) ; cette exonération s’applique à compter des impositions établies pour 2019 ;

    – une exonération de 50 % de TFPB pendant 7 ans, puis un abattement dégressif sur cette moitié de base les 3 années suivantes (

    CGI, art. 1383 F, II
    ). Cette exonération s’applique à compter des impositions établies pour 2019.

    Bon à savoir.
    Les PME implantées dans un BUD exonérées de CFE peuvent également bénéficier des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) correspondantes dans les conditions (CGI, art.

    1586 ter
    et

    1586 nonies)
    à compter des impositions établies pour 2019.

    Source
    : BOFiP, actualité du 4 juillet 2018 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20180704 ;

    BOI-IF-CFE-10-30-45
    ;

    BOI-IF-TFB-10-160-70
    ; BOI-CVAE-CHAMP-20-10-20180704

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  • Rupture conventionnelle du contrat de travail

    Lorsque la Direccte refuse d’homologuer une rupture conventionnelle et qu’une seconde convention de rupture est signée entre le salarié et son employeur, le salarié doit bénéficier d’un second délai de rétractation, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle

    Suite au refus par la Direccte d’homologuer une rupture conventionnelle du contrat de travail signée par une salariée et son employeur au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement, les parties ont signé une seconde convention de rupture qui mentionnait un nouveau montant d’indemnité mais reprenait la même date d’expiration du délai de rétractation que celle indiquée dans la première rupture. Cette seconde rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte.

    La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture estimant qu’elle aurait dû bénéficier d’un nouveau délai de rétraction.

    Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature par l’employeur et le salarié d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

    En appel, les juges ont accueilli la contestation de la salariée et décidé que la rupture du contrat de travail de la salariée équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse car la salariée n’avait pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture. Ils ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

    L’employeur faisait valoir qu’un courrier électronique de l’administration lui avait précisé qu’il pouvait garder les dates d’entretien, de signature et de rétractation. Mais les juges ont considéré que la modification du montant de l’indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours.

    Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation. Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours. La première convention ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.

    Source
    : Cass. soc. 13.06.2018, n° 16-24830

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  • Requalification d’un temps partiel en temps plein

    En cas de requalification judiciaire d’un contrat de travail à temps partiel à temps plein, le salarié doit percevoir un rappel de salaire basé sur un temps plein mais pas un remboursement de frais professionnels dû seulement par heure de travail effectif

    Un salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité cynophile par plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel et a obtenu en justice la requalification des CDD à temps partiel en CDD à temps plein. Il a contesté devant le Conseil de prud’hommes le rappel de salaire perçu sur la base d’un temps plein et a réclamé le versement d’un rappel de prime de chien prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à l’employeur, estimant que c’est un avantage salarial lié aux sujétions de l’emploi d’un agent de sécurité cynophile.

    En appel, sa demande a été rejetée car les juges ont considéré que la prime de chien constitue un remboursement des frais professionnels. La convention collective applicable à l’employeur prévoit que les agents d’exploitation conducteurs de chien de garde et propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d’un remboursement forfaitaire correspondant à l’amortissement et aux dépenses d’entretien du chien. Ce remboursement forfaitaire minimal est de 0,61 € par heure de travail de l’équipe conducteur-chien.

    Selon les juges, cette prime forfaitaire a la nature d’un remboursement de frais professionnels qui n’est due que par heure de travail effective de l’équipe conducteur-chien. Donc le salarié ne peut prétendre à un rappel de prime pour des heures non travaillées.

    Conformation par la Cour de cassation : le salarié avait perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l’aide d’un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 €, il doit être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées.

    Source
    : Cass. soc. 13.06.2018, n° 17-14658

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  • Réduction d’impôts pour dépenses de mécénat des entreprises

    Si votre entreprise effectue des dons en nature auprès d’organismes d’intérêt général, comment sont évalués ces dons pour le calcul de la réduction d’impôt ?

    Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés qui effectuent des dons à des œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de leurs versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires (CGI art. 238 bis).

    Ces organismes ne doivent pas exercer d’activité lucrative, doivent être gérés de manière désintéressée et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Aucune contrepartie ne doit être consentie aux donateurs. Ces dons peuvent être effectués en numéraire ou en nature.

    Le ministre de l’Action et des comptes publique précise que lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, dons de produits alimentaires), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour le calcul de la réduction d’impôt et la réintégration extra-comptable.

    Pour les dons effectués en nature, les biens et prestations de services donnés sont valorisés à leur coût de revient.

    Pour les biens donnés, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est égale au coût de revient défini à l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI. Concernant les frais liés aux prestations données, ils ne peuvent entrer dans le calcul du montant du don que s’ils sont rattachables à un don, comme les frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour donner des biens à un organisme d’intérêt général, à la condition que ces coûts soient effectivement supportés par l’entreprise dans le cas où elle ferait appel à un prestataire.

    En revanche, les autres coûts tels que les frais de formation des personnels de l’entreprise à la collecte de denrées alimentaires au profit d’organismes d’aide alimentaire ne peuvent pas être retenus pour le calcul de la réduction d’impôt même s’ils sont supportés par l’entreprise, dès lors qu’ils ne sont pas directement rattachables à un don en particulier.

    Il est rappelé que la valorisation relève de la responsabilité propre de l’entreprise qui effectue le don et non de l’organisme bénéficiaire qui n’a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus.

    Source
    : Réponse ministérielle, Laabid, n° 7240, JOAN du 12 juin 2018

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  • Refus de renouvellement du bail commercial

    L’héritier d’un associé décédé et non agréé par l’assemblée générale ne devient associé de la SARL qu’à la fin du délai accordé à la société pour racheter les parts sociales dont il a hérité

    Une SCI a loué à un entrepreneur un local commercial et lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction. L’entrepreneur a assigné la SCI bailleresse en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.

    Rappel. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions légales (c. com. art. L. 145-17), payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (C. com. art. L. 145-14).

    Le congé donné au locataire doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date du congé (C. com. art. L. 145-9).

    En appel, la SCI a été condamnée à verser au locataire évincé une indemnité d’éviction. Elle s’est pourvue en cassation mais la Cour de cassation a confirmé sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.

    La Cour a rappelé que le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur est un congé irrégulier qui produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial puisque le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction.

    La nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application (c. com. art. L. 145-28), soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail. Donc, le fait que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.

    Elle a déclaré qu’en l’espèce, le congé était équivoque et insuffisamment motivé mais la nullité du congé ne pouvait priver le preneur de son droit à indemnité d’éviction. Donc la demande par le locataire du paiement de l’indemnité d’éviction était justifiée.

    Source
    : Cass. civ. 3 28 juin 2018, n° 17-18756

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  • Renouvellement de la période d’essai

    Le renouvellement de la période d’essai motivé par la nécessité d’apprécier l’ensemble des qualités professionnelles du salarié

    Un salarié a été engagé le 4 novembre 2011 en qualité d’attaché commercial par une société de propreté soumise à la convention collective nationale des entreprises de la propreté et services associés. Le contrat de travail du salarié prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois. Par lettre du 5 février 2012, l’employeur a renouvelé la période d’essai, après accord express du salarié, pour une nouvelle période de 3 mois, pour apprécier l’ensemble des qualités professionnelles du salarié. Mais par courrier du 25 avril 2012, l’employeur mis fin à la période d’essai du salarié.

    Le salarié a saisi les prud’hommes d’une demande en requalification de la rupture de sa période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que sa période d’essai n’avait pas été normalement renouvelée.

    En appel, les juges ont rejeté sa demande. Selon la convention collective nationale applicable à l’employeur, la période d’essai peut être renouvelée en cas de nécessitée technique. Selon les juges, l’employeur respectait bien cette condition conventionnelle car il justifiait du renouvellement de la période d’essai du salarié par la nécessité d’apprécier l’ensemble de ses qualités professionnelles.

    Décision confirmée par la Cour de cassation. Selon la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que le renouvellement est prévu dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. Le renouvellement de la période d’essai qui était motivé par la nécessité d’apprécier l’ensemble des qualités professionnelles du salarié a caractérisé la condition fixée par la convention collective.

    Source
    : Cass. soc. 28.06.2018, n° 17-11714

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  • Pas de prélèvement à la source pour les particuliers employeurs en 2019

    Si vous employez du personnel à votre domicile en qualité de particulier employeur dans le cadre du CESU et de PAJEMPLOI, la mise en place du PAS est décalée d’un an. Le PAS ne sera donc pas pratiqué sur la rémunération que vous versez à votre salarié en 2019

    Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé une simplification de la mise en œuvre en 2019 du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour les particuliers employeurs et leurs salariés.

    Il a informé que dans l’attente de la montée en charge de la dématérialisation pour les utilisateurs du CESU (chèque emploi service universel) papier et du déploiement des dispositifs «tout en un», aucun montant de prélèvement à la source ne sera pratiqué en 2019 sur la rémunération directement versée aux salariés par les particuliers employeurs.

    En pratique, dans le cadre des dispositifs simplifiés CESU et PAJEMPLOI (garde d’enfants par une assistante maternelle agréée) :

    – le particulier employeur continuera à déclarer auprès du centre CESU-PAJEMPLOI le nombre d’heures réalisées par son salarié en cours du mois et le salaire net (de cotisations sociales) qu’il souhaite lui verser ;

    – le centre CESU ou PAJEMPLOI mettra systématiquement à 0 % le taux de PAS sur le salaire à verser ;

    – le particulier employeur versera à son salarié le montant net habituel de sa rémunération.

    Si le salarié du particulier employeur est imposable, plusieurs mesures d’accompagnement seront mises en place :

    – le salarié pourra estimer le montant théorique du PAS grâce à un mini calculateur disponible sur le site impots.gouv.fr ;

    – si le salarié souhaite régler ces sommes sans attendre 2020, il pourra verser un acompte libre via le service en ligne «Gérer mon prélèvement à la source» ;

    – si le salarié souhaite attendre le solde de son impôt en 2020, il ne paiera aucun impôt en 2019 sur son salaire d’employé à domicile rémunéré via le CESU-PAJE ou une entreprise ou association mandataire et bénéficiera d’une mesure automatique d’étalement de son imposition de septembre à décembre 2020 si le montant de celui-ci est supérieur à 300 €.

    Le ministre précise que cette décision est une mesure de simplification. Elle va donner le temps de finaliser le système tout-en-un qui permettra, à partir de janvier 2020, à tous les particuliers employeurs de déclarer aisément leurs salariés et d’acquitter en même temps aussi bien les cotisations sociales que l’impôt à la source.

    Source
    : Ministre de l’Action et des Comptes publics, communiqué de presse du 5 juillet 2018 ;

    www.economie.gouv.fr

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  • Calcul de l’indemnité de congés payés

    Les primes de panier de jour et de nuit compensant le surcoût du repas dû à un travail posté ou de nuit ou à des horaires atypiques constituent des remboursements de frais exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés

    Un salarié estimait que les primes de panier de jour et de nuit qu’il percevait devaient être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car elles constituent un complément de salaire. Selon lui, la prime de panier de jour versée en vertu d’un usage dans l’entreprise et la prime de panier de nuit prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés, présentent un caractère forfaitaire et ont été mises en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l’entreprise. Donc, elles constituent un complément de salaire. Il donc réclamé en justice un rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant ses congés payés.

    La cour de cassation lui a donné tort. Elle a déclaré qu’une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, malgré son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à aucun justificatif.

    En conséquence, les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de la convention collective, ayant un tel objet N’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’

    indemnité de congés payés
    .

    Source
    : Cass. soc. 28.06.2018, n° 17-11714

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