Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Transmission de parts sociales de SARL

    L’héritier d’un associé décédé et non agréé par l’assemblée générale ne devient associé de la SARL qu’à la fin du délai accordé à la société pour racheter les parts sociales dont il a hérité

    Les statuts d’une SARL, dont le capital était détenu à parts égales par deux associés dont l’un était le gérant, prévoyaient un agrément des nouveaux associés et pour les transmissions de parts par voie de succession, un agrément décidé par les associés subsistants représentant au moins les 3/4 des parts sociales.

    L’associé non gérant est décédé et son héritier a sollicité son agrément comme associé mais l’assemblée générale extraordinaire de la SARL lui a refusé cet agrément.

    Une ordonnance du président du tribunal de commerce a autorisé le gérant de la société à bénéficier d’un délai supplémentaire de 6 mois pour que la société puisse racheter les parts sociales de l’associé décédé à son héritier mais celui-ci a refusé la proposition de rachat qui lui a été présentée.

    Estimant être devenue associé faute de rachat dans le délai légal, l’héritier a assigné le gérant et la SARL pour obtenir l’annulation de certaines délibérations prises par les assemblées générales durant la procédure d’agrément, et notamment celle qui a ratifié la rémunération du gérant, la condamnation du gérant à restituer la rémunération de son mandat et les cotisations sociales liées à cette rémunération et à lui verser des dommages-intérêts.

    Ces demandes ont été rejetées par les juges en appel et la Cour de cassation faute de droit à agir. L’héritier d’un associé et dont la demande d’agrément a été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenu associé de la SARL qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont il avait hérité.

    Par ailleurs, aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante, notamment pour statuer sur la rémunération du gérant. Et il n’appartient pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.

    Source
    : Cass. com. 3 mai 2018, n° 15-20851

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  • Collège de gérance majoritaire de SARL

    Un gérant de SARL non associé qui fait partie d’un collège de gérance majoritaire ne relève pas du régime général de la sécurité sociale en tant qu’assimilé à un salarié

    Sont affiliées obligatoirement régime général de sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par le gérant lui-même (C. séc. soc art. L. 311-3, 11°). Ainsi, les gérants de SARL et de SELARL minoritaires ou égalitaires rémunérés sont rattachés au régime général d’assurance sociale.

    Une cogérante d’une SARL rémunérée mais ne détenant aucune part sociale de la société a contesté devant la juridiction de sécurité sociale son affiliation au régime social des indépendants (RSI remplacé depuis le 1er janvier 2018 par la Sécurité sociale des indépendants – SSI). Elle faisait valoir qu’elle se trouvait sous la subordination juridique de la SARL et de son gérant majoritaire et que la société devait précompter et payer l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, elle percevait une rémunération 6 000 € nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an.

    En appel, les juges lui ont donné raison en considérant qu’elle relevait du régime général de la sécurité sociale. Selon eux, il découle de l’analyse a contrario de l’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève du régime général.

    Mais la Cour de cassation censure les juges. La cogérante était membre d’un collège de gérance majoritaire, donc elle relevait du régime social des indépendants. Les membres d’un collège de gérants de SARL et de SELARL ne sont pas affiliés au régime général lorsqu’ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d’entre eux ne sont pas porteurs de parts sociales.

    En conclusion.
    Relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment les gérants de SARL et de SELARL rémunérés s’ils ne possèdent pas individuellement ou ensemble plus de 50 % du capital social. Et sont obligatoirement affiliés à un régime d’assurances sociales de travailleurs indépendants les gérants rémunérés appartenant à un collège de gérance majoritaire même s’ils ne détiennent pas individuellement plus de 50 % des parts sociales ou ne sont pas porteurs de parts sociales de la société.

    Sources
    : Cass. civ. 2 31.05.2018, n° 17-17518 : C. séc. soc art. L. 311-3, 11°

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  • Plus-values de cession de titres d’une société holding animatrice

    L’associé qui cède les actions qu’il détient dans une société holding animatrice peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention pour calculer l’impôt sur le revenu dû sur sa plus-value de cession.

    Plusieurs associés ont cédé les actions qu’ils détenaient dans une société holding. Ils considéraient que la plus-value réalisée lors de leur cession de titres ne devait supporter aucune imposition à l’impôt sur le revenu par application de l’abattement pour durée de détention prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI applicables à l’époque des faits (plus-value réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième).

    Mais l’administration fiscale et les juges ont refusé l’application de cet abattement aux plus-values de cession considérant que la société dont les actions ont été cédées n’exerçait pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI applicable à l’époque des cessions de titres).

    Mais le Conseil d’État a rejeté l’analyse des juges en précisant ce qu’est une société holding animatrice. Il a déclaré qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

    En conséquence, pour l‘imposition des plus-values de cession des actions de la société holding animatrice, celles-ci ouvraient droit, au profit des actionnaires cédants, à l’abattement pour durée de détention. Les cédants devaient donc être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.

    Source
    : Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 395495

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  • Déclaration des revenus des indépendants agricoles

    Nouveaux seuils de la dématérialisation obligatoire de la déclaration des revenus professionnels et du paiement des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles à partir de 2019

    Le seuil de revenu au-delà duquel les agriculteurs indépendants doivent télédéclarer leurs revenus professionnels et télépayer leurs cotisations et contributions de sécurité sociale à la Mutualité sociale agricole (MSA) est progressivement abaissé.

    Ce seuil, qui est aujourd’hui de 10 000 € va être abaissé à 20 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale pour 2019 pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019.

    Puis, il sera abaissé à :

    – 15 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale pour 2020 ;

    – et à 10 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale à compter de l’année 2021.

    Rappel : le non-respect
    de l’obligation de télédéclaration entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.

    Le non-respect de l’obligation de télérèglement entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (C. séc. soc. art. 133-5-5, II).

    Sources
    : Décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, JO du 29 ; C. rural et pêche maritime, art. D. 731-17-2

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  • Entreprises situées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER)

    De nouvelles déclarations sont à effectuer par les entreprises installées dans un BER pour bénéficier pour bénéficier ou continuer à bénéficier de l’exonération

    Deux bassins d’emplois à redynamiser (

    BER
    ) ont été créés un dans la région Grand-est dans la zone d’emploi de la Vallée de la Meuse et un autre dans la région Occitanie dans la zone d’emploi de Lavelanet.

    Ces bassins d’emploi correspondent à des zones d’emploi définies par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier 2006 et déterminées en fonction de références statistiques définies par le

    décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des BER et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces BER.

    Les entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou non commerciale et implantées dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’une exonération sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales, de FNAL et de versement transport pour les salariés qu’ils recrutent sous certaines conditions. Cette exonération s’applique dans la limite de 1,4 Smic horaire multiplié par le nombre d’heures rémunérées.

    Pour les entreprises implantées en BER jusqu’au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de 7 ans à compter de la date de l’implantation ou de création de l’établissement dans la zone.

    Pour les implantations réalisées depuis le 1er janvier 2014, l’exonération est applicable pendant 5 ans.

    À noter.
    Les entreprises implantées dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier également d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, (CGI art.

    44 duodecies
    , 1466 A, I quinquies A et 1383 H).

    Jusqu’à présent, pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales, l’entreprise devait accomplir la déclaration annuelle des mouvements de main d’œuvre intervenus au cours de l’année précédente pour une entreprise implantée dans un BER et bénéficiant de l’exonération de cotisations sociales patronales.

    Nouvelles obligations déclaratives.
    Désormais, pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales, l’employeur doit adresser les déclarations relatives aux mouvements de main-d’œuvre selon une périodicité autre qu’annuelle.

    Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un BER entre le 1er janvier 2018 et

    le 31 décembre 2020,
    trois déclarations sont demandées :

    – la première porte sur les mouvements intervenus l’année civile d’implantation, de création ou d’extension de l’établissement, ainsi que sur l’année civile suivante ;

    – la seconde déclaration porte sur les mouvements intervenus les deux années civiles suivant la période couverte par la première déclaration ;

    – la troisième déclaration porte sur les mouvements intervenus les deux années civiles suivant la période couverte par la deuxième déclaration.

    Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d’emploi à redynamiser entre le

    1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 et bénéficiant encore de l’exonération au 1er janvier 2018,
    deux déclarations sont demandées :

    – la première porte sur les mouvements intervenus au cours des années 2018 et 2019 ;

    – la seconde porte sur les mouvements intervenus entre le 1er janvier 2020 et la date de fin de bénéfice de l’exonération.

    Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d’emploi à redynamiser entre le

    1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et bénéficiant encore de l’exonération au 1er janvier 2018,
    une seule déclaration est demandée, qui porte sur les mouvements intervenus entre le 1er janvier 2018 et la date de fin du bénéfice de l’exonération.

    Chaque déclaration est envoyée au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle elle porte. Chaque déclaration est adressée à l’unité territoriale de la Dirreccte dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement ainsi qu’à l’Urssaf ou la MSA dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations.

    Mentions obligatoires.
    Chaque déclaration, datée et signée par l’employeur, doit comporter les mentions suivantes :

    – le nom et l’adresse de l’employeur ;

    – le code APE et le numéro Siret de l’établissement ;

    – ‘effectif employé dans l’établissement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année sur laquelle porte la déclaration ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d’une part, sous contrat de travail à durée indéterminée, d’autre part, sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 12 mois ;

    – le nombre de salariés auxquels l’exonération a été appliquée au cours de chaque année sur laquelle porte la déclaration ;

    – En cas de transfert d’activité dans un BER, un état annexé mentionnant les lieux antérieurs d’exercice de l’activité, le service de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales auprès duquel ces cotisations ont été acquittées, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l’Etat et les collectivités publiques.

    Pour bénéficier de l’exonération, l’employeur doit adresser à l’Urssaf ou à la MSA dont relève l’entreprise – aux mêmes échéances – un document conforme à un modèle établi par l’administration.

    Nouvelle liste de BER.
    Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, le code officiel géographique des communes des BER a été actualisé. La liste des BER et les références statistiques utilisées pour la détermination des BER ont été modifiées par le décret n° 2018-550 du 29 juin 2018, JO du 30. La liste des BER est annexée au décret.

    Sources
    : Décrets nos 2018-550 et 2018-551 du 29 juin 2018, JO du 30 ; CGI art. 44 duodecies

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  • Prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu

    Quelles sanctions pour l’employeur en cas de divulgation du taux du PAS ?

    Dans le cadre de l’application du PAS au 1er janvier 2019, les dirigeants de TPE et de PME craignent de ne pas être en mesure de garantir totalement une absolue confidentialité des taux de PAS de leurs salariés et de se retrouver exposés à une sanction pénale spécifique prévoyant une amende de 15 000 € et une peine pouvant aller jusqu’à 1 an de prison. Les dirigeants peuvent donc être incriminés pénalement du fait d’une responsabilité qui leur est imposée.

    Le gouvernement est interrogé pour savoir s’il est envisagé d’adapter ou d’abandonner cette incrimination pénale.

    Selon l’article 1753 bis C du CGI, les collecteurs qui contreviendront intentionnellement à une application conforme du taux de PAS pour la retenue à la source et violeront le secret professionnel subiront les peines d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (LPF art. 288 A et c. pénal art. 226-13). La peine encourue sera réduite à une amende de 10 000 € pour les employeurs qui ont recours un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales (c. séc. soc. art. L. 133-5-6).

    Le ministre de l’Action et des Comptes publics a répondu que la divulgation du taux de PAS ne ferait pas l’objet d’une incrimination pénale spéciale. Ainsi, les dispositions insérées à cet effet à l’article 1753 bis C du CGI seront supprimées dans le cadre d’un prochain texte législatif.

    La confidentialité du taux du PAS sera donc protégée par les dispositions pénales de droit commun prévues en cas de violation du secret professionnel, à savoir un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 226-13 du code pénal), ou de non-respect des règles visant à assurer la protection des données personnelles (article 226-21 du code pénal). Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité définie par la loi, un texte réglementaire ou par la CNIL sera puni de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

    Source
    : Réponse ministérielle Cattin,
    n°7762, JOAN 19 juin 2018

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  • Rupture anticipée du CDD et indemnité de précarité

    En cas de rupture anticipée d’un CDD par l’employeur, hors faute grave, force majeure ou inaptitude, le salarié doit percevoir une indemnité de fin de CDD calculée sur la rémunération déjà perçue et celle que le salarié aurait percevoir jusqu’au terme du CDD

    Un salarié a été engagé par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de conducteur-receveur pour remplacer un salarié en arrêt maladie. L’employeur a rompu de façon anticipée le CDD de ce salarié et a recruté un autre salarié en CDD pour le remplacer le salarié absent toujours en arrêt maladie. Le salarié dont le CDD a été rompu de manière anticipée par l’employeur a saisi les prud’hommes d’une demande de paiement notamment de l’indemnité de fin de CDD (égale à 10 % du salaire total brut).

    L’employeur a contesté de devoir payer au salarié une indemnité de précarité car aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du CDD par l’employeur.

    Mais la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du CDD.

    Source
    : Cass. soc.
    3 mai 2018, n° 16-22455

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  • Cotisation AGS

    Au 1er juillet 2018, le taux de la cotisation AGS est maintenu à 0,15 %

    Suite au conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) qui s’est tenu le 27 juin 2018, le taux de cotisation patronale AGS reste fixé à 0,15 % au 1er juillet 2018.

    Ce taux de cotisation AGS est prélevé sur les rémunérations limitées à 4 fois le

    plafond
    mensuel de la sécurité sociale, soit 13 244 € par mois en 2018. La cotisation AGS n’est donc pas due sur les rémunérations mensuelles dépassant ce plafond.

    Rappelons que ce taux s’applique depuis le 1er juillet 2017.

    La garantie AGS est mise en œuvre en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise et d’absence de fonds disponibles de l’employeur pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail (notamment les
    rémunérations de toute nature, les indemnités de rupture des contrats de travail, les montants de l’intéressement et de la participation devenus exigibles).

    À noter.
    Les dirigeants mandataires sociaux de sociétés (notamment, gérant minoritaire de SARL, président de SAS ou PDG ou DG de SA) bien qu’affiliés au régime général de la

    sécurité sociale
    en tant que salariés assimilés, sont exclus du champ de l’assurance chômage et du régime de l’

    AGS
    , sauf s’ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail.

    Source
    : Conseil d’administration de l’AGS du 27 juin 2018

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  • Mis en conformité RGPD

    Attention aux pratiques abusives d’assistance à la mise en conformité eu règlement européen RGPD

    Si votre entreprise collecte, traite ou sous-traite et stocke des données à caractère personnel dans le cadre de son activité (P. ex. fichiers clients, prospects ou salariés), depuis le 25.05.2018, elle a l’obligation et la responsabilité de protéger la confidentialité de ces données personnelles et de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque dans la détention et l’utilisation de ces données conformément à la nouvelle réglementation du RGPD (règlement (UE) 2016/679 du 27.04.2016).

    Attention aux pratiques abusives !
    Des sociétés profitent de l’entrée en vigueur de ce règlement européen RGPD pour opérer du démarchage auprès des professionnels, des entreprises et des associations parfois de manière agressive, afin de vendre un service d’assistance à la mise en conformité au RGPD.

    Compte tenu de ces pratiques commerciales trompeuses, la DGCCRF et la CNIL vous recommande :

    – de vérifier l’identité des entreprises démarcheuses qui ne sont pas mandatées par les pouvoirs publics pour proposer des prestations de mise en conformité au RGPD payantes ;

    – de vérifier la nature des services proposés qui suppose un vrai accompagnement, par un professionnel qualifié en protection des données personnelles, pour identifier les actions à mettre en place et assurer leur suivi dans le temps. Dans certains cas, il peut aussi s’agir de manœuvres pour collecter des informations sur une société en vue d’une escroquerie ou d’une attaque informatique.

    Si vous recevez ce type de sollicitations, vous devez :

    – demander des informations sur l’identité de l’entreprise démarcheuse pour faire des vérifications sur internet ou auprès des syndicats de votre profession ;

    – vous méfier de telles communications prenant les formes d’une information officielle émanant d’un service public ;

    – lire attentivement les dispositions contractuelles ou précontractuelles ;

    – prendre le temps de la réflexion et de l’analyse de l’offre ;

    – diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et des personnels qui sont appelés à traiter ce type de courrier dans l’entreprise ;

    – ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle stopperait une éventuelle action contentieuse.

    Et si vous avez été abusé, vous pouvez vous adresser à la

    direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
    de votre département de résidence dont vous trouverez les coordonnées sur le site

    https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP

    Sources
    : DGCCRF et CNIL, communiqué de presse du 13 juin 2018 ;

    www.economie.gouv.fr/dgccrf/

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  • Rémunération des comptes courants d’associés

    Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants d’associés pour le 2e trimestre 2018

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires au titre des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en plus de leur participation au capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.

    Pour le 2e trimestre 2018, le taux effectif moyen s’élève à 1,52 %.

    Les sociétés qui arrêteront au cours du 3 trimestre 2018 un exercice clos du 30 juin 2018 au 29 septembre 2018
    inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois,
    le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 juin 2018 est le suivant :

    – 1,56 % pour les exercices clos entre le 30 juin 2018 et le 30 juillet 2018 ;

    – 1,55 % pour les exercices clos entre le 31 juillet 2018 et le 30 août 2018 ;

    – 1,55 % pour les exercices clos entre le 31 août 2018 et le 29 septembre 2018.

    Source
    : Avis relatif à l’usure, JO 27 juin 2018

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