Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Subventions du FISAC

    Les appels à projets du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) sont lancés pour 2018

    Rappel.
    Le Fonds de l’État d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a pour vocation de sauvegarder les services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, notamment, par la désertification de certains espaces ruraux, la dévitalisation des centres ville, le développement de la grande distribution. L’action du FISAC se traduit par le versement de subventions aux collectivités locales et aux entreprises économiquement viables. Le FISAC finance des actions de fonctionnement (animation, communication et promotion commerciale, recrutement d’animateurs de centre-ville, diagnostics…) ou d’investissement (halles et marchés, centres commerciaux de proximité, signalétique commerciale, aides directes aux entreprises…).

    Les opérations éligibles aux aides du FISAC sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ( C. com. art. L ; 750-1-1).

    Deux catégories d’opérations territoriales sont éligibles aux aides du FISAC :

    – les opérations collectives qui concernent les entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité installées dans les pays, dans les groupements de communes rurales, ainsi que dans les centres-villes et dans les quartiers des communes de plus de 3 000 habitants;

    – les opérations individuelles en milieu rural qui concernent les entreprises de proximité ayant le projet soit de s’implanter soit de se moderniser dans les centres-bourgs des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants.

    Aides 2018 du FISAC.
    Ainsi, l’appel à projets 2018 du FISAC est désormais lancé et vise à :

    – promouvoir une offre de proximité, qui réponde à l’évolution des attentes des consommateurs, en utilisant par exemple des outils du numérique ;

    – préserver le savoir-faire des TPE des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services et donner à celles-ci les moyens de se moderniser, d’accroître leur compétitivité et de se développer, via notamment des technologies numériques ou des actions collectives ;

    – favoriser la redynamisation des territoires, ruraux et urbains particulièrement marqués par la dévitalisation commerciale.

    L’appel à projets favorise cette année la revitalisation des centres des villes objets d’une opération de revitalisation du territoire (ou d’une convention cadre pluriannuelle « action cœur de ville
    »). Le Fonds financera notamment l’ingénierie commerciale nécessaire aux communes et intercommunalités.

    Les priorités thématiques des appels à projets 2018
    sont :

    Pour les opérations collectives :

    – l’ingénierie nécessaire à la réussite des projets de redynamisation commerciale (conseils, diagnostics, accompagnements des commerçants, interventions de managers de centre-ville…) ;

    – le développement de l’usage des outils numériques par les commerçants et les artisans ;

    – la modernisation, la diversification, l’accessibilité et la sécurisation des entreprises de proximité existantes.

    Important.
    Les dossiers présentés au titre d’une opération collective doivent impérativement comporter au moins une action se rapportant à 2 des 3 priorités définies ci-dessus.

    Pour les opérations individuelles en milieu rural :

    – la création, la modernisation, la diversification, l’accessibilité physique et numérique ainsi que la sécurisation des commerces multiservices en zones rurales ;

    – la création, la modernisation, la diversification, l’accessibilité physique et numérique ainsi que la sécurisation du dernier commerce du secteur d’activité concerné en zones rurales ;

    – la création, la modernisation, la diversification, l’accessibilité physique et numérique ainsi que la sécurisation des stations-services qui assurent le maillage du territoire et dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant ou par une commune.

    Important.
    Les dossiers présentés au titre d’une opération individuelle en milieu rural doivent impérativement comporter au moins une action se rapportant à l’une des priorités définies ci-dessus.

    Les zones géographiques privilégiées
    sont les communes classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) et les villes moyennes engagées dans un processus contractuel avec l’État au titre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une convention cadre pluriannuelle « action cœur de ville ».

    Date de dépôt des dossiers en DIRECCTE.
    Les dossiers sont à déposer auprès des DIRECCTE au plus tard :

    – le 31 octobre 2018
    pour les opérations individuelles en milieu rural ;

    – le 31 janvier 2019
    pour les opérations collectives.

    Important.
    Les dossiers de candidature déposés pour les opérations collectives devront comporter obligatoirement la synthèse de l’étude préalable réalisée.

    Bon à savoir.
    Vous trouverez à l’adresse suivante

    https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels
    dans la rubrique Artisanat – appel à projets 2018, une présentation de l’édition 2018 de l’appel à projet FISAC, le cahier des charges à l’appel à projets 2018, une

    fiche de synthèse
    , à joindre au dossier de candidature, ainsi qu’un tableau synthétique des aides et à l’adresse suivante

    https://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/appel-a-projets-fisac-2018
    ,

    une présentation de l’édition 2018 de l’appel à projet FISAC, le règlement d’appel à projets
    et le tableau de synthèse des opérations éligibles au FISAC.

    Source
    :

    www.entreprises.gouv.fr
    , actualités du 30 et 31 mai 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Taux de l’intérêt légal au 2nd semestre 2018

    Pour vos fixer, dans vos conditions générales de vente entre professionnels, les pénalités de retard applicables depuis du 1er juillet 2018, un nouveau taux d’intérêt est à prendre en compte

    Depuis le 1er janvier 2015, l’intérêt légal comprend deux taux, calculés par semestre, un taux pour les créances des particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) et un autre taux applicable pour tous les autres cas, notamment en cas de retard de paiement entre professionnels.

    Ces deux taux ont été fixés, par arrêté, pour le second semestre 2018.

    Ainsi, depuis le 1er juillet 2018, le taux de l’intérêt légal est ainsi de :

    – 3,60 % (contre 3,73 % le 1er semestre 2018) pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;

    – 0,88 % (contre 0,90 % pour le 1er semestre 2017) pour tous les autres cas.

    Pénalités de retard dans les CGV entre entreprises
    . Vos CGV entre professionnels doivent préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).

    Le taux d’intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux de refinancement (ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points : soit 10,00 % (0,00 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2018.

    Mais il peut être moins élevé, sans toutefois être inférieur au taux minimal de 2,64 % à partir du 1er juillet 2018 (contre 2,67 % au 1er janvier 2018), correspondant à 3 fois le

    taux de l’intérêt légal
    (3 x 0,88 %).

    Ce taux d’intérêt est appliqué sur le montant TTC de la facture. Les pénalités de retard sont exigibles sans besoin d’un rappel par l’envoi d’une lettre recommandée. Elles s’appliquent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service. Elles ne sont pas soumises à TVA.

    Source
    : Arrêté du 27 juin 2018, JO du 28 ; c. mon. et fin. art. L. 313-2 et

    D. 313-1-A

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  • Correction des déclarations des revenus 2017 des gérants majoritaires de sociétés

    Des erreurs dans les déclarations d’impôt sur le revenu de 2017 des gérants majoritaires de sociétés relevant de l’article 62 du CGI ont été constatées. Un délai est fixé par la DGFIP pour rectifier les déclarations 2042

    Les gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés relevant de l’article 62 du CGI (notamment les gérants majoritaires de SARL ou d’EURL à l’IS) déclaraient jusqu’à présent leurs revenus dans les cases 1AJ ou 1BJ (traitements, salaires) de la déclaration 2042.

    Pour les revenus 2017 déclarés en 2018, une ligne spécifique a été créée dans la déclaration 2042 millésime 2018 pour pouvoir les identifier et calculer un acompte contemporain de prélèvement à la source de l’IR qui sera opéré sur le compte bancaire des gérants majoritaires dès 2019 : ce sont les cases 1GB (déclarant 1) ou 1HB (déclarant 2).

    La DGFiP a indiqué au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables que ces nouvelles modalités n’ont pas toujours été bien comprises et que de nombreux gérants majoritaires ont continué à déclarer en 1AJ ou 1BJ. En conséquence, aucun acompte contemporain ne peut être calculé et prélevé à partir du 1er janvier 2019.

    La DGFiP invite les gérants majoritaires de sociétés à déposer une déclaration rectificative s’ils n’ont pas utilisé les bonnes cases. Elle informa que des instructions ont été données aux services fiscaux afin que ces déclarations tardives ne soient pas pénalisées.

    Si vous êtes concerné, votre déclaration rectificative peut être déposée :

    – jusqu’au 23 juin 2018
    en mode EDI
    ; après cette date, une déclaration papier corrective peut être déposée avec un courrier d’accompagnement ;

    – jusqu’au 15 juillet 2018 en mode EFI (TéléIR)
    .

    Les contribuables qui ont déposé une déclaration papier peuvent déposer une déclaration rectificative avec un courrier d’accompagnement.

    Source
    : Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, courrier du 21 juin 2018

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  • Relaxe du délit de travail dissimulé

    L’employeur relaxé du délit pénal de travail dissimulé pour salariés non déclarés peut former une opposition à la contrainte délivrée par l’Urssaf ou la MSA suite au redressement de cotisations basé sur l’emploi de salariés non déclarés

    Suite à un contrôle inopiné de la caisse de la de mutualité sociale agricole (MSA) qui a constaté l’emploi de 4 travailleurs non déclarés au sein d’une société, celle-ci a été redressée des cotisations et contributions sociales dues au titre des emplois salariés non déclarés. La MSA lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte. La société ayant été relaxée par la juridiction correctionnelle pour l’infraction de travail dissimulé pour laquelle elle était poursuivie, elle a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la MSA.

    En appel, les juges ont validé la contrainte. Selon, si l’employeur a été relaxé de la poursuite pénale pour travail dissimulé, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu’il n’existait aucun contrat de travail entre la société et les travailleurs concernés, la matérialité de l’infraction pénale supposant une dimension intentionnelle qui n’est pas requise s’agissant du paiement des cotisations sociales.

    Mais la Cour de cassation a censuré la décision des juges sur la base l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Alors que les juges avaient constaté que la société avait été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, ils ne pouvaient pas valider la contrainte. La relaxe définitive de l’infraction de travail dissimulé empêche un redressement des cotisations sociales au titre du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.

    Source
    : Cass. soc. 31 mai 2018, n° 17-18142

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  • Exonération d’impôt sur le revenu

    Les indemnités de rupture du contrat de travail versées suite à un congé de mobilité ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective sont exonérées d’impôt sur le revenu

    Toute indemnité versée au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail constitue, en principe, une rémunération imposable. Cependant, en application de l’article 3 de la loi de finances pour 2018, ne constituent pas une rémunération imposable et sont donc totalement exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies,1,1°) :

    – les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences, suite à l’acceptation par le salarié d’un congé de mobilité (c. trav. art.

    L. 1237-18-2, 7°)
    ;

    – les indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (c. trav. art. L

    . 1237-19-1,5°)
    .

    Source
    : BOFiP, actualité du 25 juin 2018 et BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20180625

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  • Révision des loyers des baux commerciaux et professionnels

    Les indices ILC, ILAT et ICC pour le 1er trimestre 2018 ont été publiés

    Au premier trimestre 2018, l’indice des loyers commerciaux (ILC) qui sert à la révision des loyers commerciaux pour les activités commerciales et artisanales,
    s’établit à 111,87 contre 111,33 au 4e trimestre 2017. Sur un an, il augmente de 2,20 %, au même rythme qu’au 4e trimestre 2017. Il est en progression de 3,27 % sur 3 ans et de 8,90 % sur 9 ans.

    L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), qui sert à la révision des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales et artisanales, s’établit à 111,45 au 1er trimestre 2018, contre 110,88 au 4e trimestre 2017. Il est en hausse de 1,86 % sur un an, de 3,49 % sur 3 ans et de 10,38 % sur 9 ans.

    Quant à l’indice du coût de la construction (ICC), qui n’est plus l’indice de référence pour l’indexation des baux commerciaux, il s’établit à 1 671 au 1er trimestre 2018 contre 1 667 au 4e trimestre 2017. L’ICC augmente de 1,27 % sur un an, de 2,39 % sur 3 ans et de 11,18 % sur 9 ans.

    Source
    : INSEE, informations rapides su 26 juin 2018, n° 165, 166 et 167

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  • Bail commercial et local d’habitation

    Un local accessoire d’habitation, imbriqué en partie dans un local commercial, qui est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce relève du statut des baux commerciaux

    Un propriétaire a loué à une société un appartement destiné à son personnel, un local à skis et des réserves situés au sous-sol d’un immeuble qui communique avec le sous-sol d’un autre immeuble dans lequel le bailleur a conclu avec la même société un bail commercial portant sur un local à usage de café-restaurant. Onze ans plus, le bailleur donné congé à la société locataire pour vendre le logement selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux baux d’habitation. La société locataire a demandé la nullité du congé estimant que l’appartement était un local accessoire à l’exploitation de son fonds de commerce, auquel devait s’appliquer le statut des baux commerciaux.

    En appel, les juges ont donné raison à la locataire et annulé le congé délivré par le bailleur. Selon eux, le bail portant sur l’appartement est un bail soumis au statut des baux commerciaux.

    La Cour de cassation confirme cette décision. Compte tenu de la situation de l’appartement, du local à skis et des réserves situés en sous-sol, imbriqués en partie, dès la conclusion du bail, par emprise du local commercial, de l’absence de fenêtre et de la présence d’un compteur électrique commun au local commercial, l’appartement et le local à skis ne pouvait qu’être réservé au logement du personnel et au rangement des skis de la clientèle. Ce local étant indispensable à l’exploitation du fonds de commerce, le bail était soumis au statut des baux commerciaux ;

    Source
    : Cass. civ. 3. 15 février 2018, n° 1619522

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  • Affiliation du salarié à la retraite complémentaire

    L’employeur a l’obligation d’affilier ses salariés aux régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc

    Un salarié a été engagé en 1987 par une Brasserie en qualité de chef comptable et a été licencié en juin 2009, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts en l’absence de son affiliation au régime de retraite complémentaire Agirc.

    En appel, les juges rejettent sa demande aux motifs en tant que le chef comptable, il était seul responsable jusqu’en 2007 des déclarations fiscales et sociales et que n’ayant jamais transmis les documents à l’Agirc c’est de son propre fait qu’il n’a pas été affilié à la caisse des cadres.

    La cour de Cassation censure les juges. L’obligation d’affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l’employeur et non au salarié.

    Source
    : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 1627318

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  • Affectation du Plan d’épargne logement (PEL)

    Pas de possibilité d’envisager un retrait sur un PEL pour d’acquérir des meubles

    Le ministre de l’Économie et des Finances, est interroger pour savoir, afin de relancer les secteurs d’activité de l’ameublement comme celui de l’artisanat, de la menuiserie, les titulaires d’un PEL pourraient effectuer un retrait sur leur plan afin d’acquérir des meubles meublants neufs à usage non professionnel sans subir la sanction de droit commun prévue en cas de retrait, à savoir la clôture du plan.

    Le ministre répond que cette évolution n’apparaît pas opportune. La logique même de la rémunération attractive accordée aux détenteurs de PEL, suspendue à la réalisation de versements réguliers, est d’aider les épargnants à se constituer un apport personnel en vue de l’acquisition de leur résidence principale. Cette logique risque d’être remise en cause en cas de retrait anticipé avant le terme du PEL (4 ans).

    Source
    : Réponse ministérielle, Mouiller, n° 00221 JO Sénat du 14 juin 2018

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  • Cession d’une branche complète d’activité

    Si l’entreprise cédante a exercé l’activité cédée pendant plus de 5 ans successivement ou simultanément dans plusieurs fonds de commerce, sa plus-value de cession peut être exonérée

    Une société exerçant depuis mars 2002 l’activité de commerce de détail d’optique a acquis en avril 2007 un fonds de commerce d’optique dans un autre lieu qu’elle a exploité jusqu’à sa cession en mars 2010. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’exonération partielle d’impôt de la plus-value réalisée par la société lors de la cession de son fonds de commerce au motif que la condition de durée de détention du fonds pendant au moins 5 ans posée par l’article 238 quindecies du CGI n’était pas respectée. Ce qu’a contesté la société.

    En appel, les juges ont suivi l’administration fiscale et considéré que la société ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle d’imposition sur la plus-value de cession de son fonds de commerce car ce fonds n’avait été acquis que le 10 avril 2007, soit moins de 5 ans avant sa cession.

    Mais la société faisait valoir qu’à la date de la cession, elle exerçait depuis plus de 5 ans une activité de commerce de détail d’optique.

    Rappel. Les plus-values soumises professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont totalement exonérées d’impôt lorsque la valeur des éléments d’actif cédés est inférieure ou égale à 300 000 € ou exonérés d’impôt en partie lorsque la valeur des éléments d’actifs cédés est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

    Pour bénéficier de cette exonération totale ou partielle de la plus-value professionnelle, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

    Le Conseil d’État a déclaré que si les exonérations totales ou partielles des plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont notamment subordonnées à la condition qu’à la date de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans, en revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n’imposent pas que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins 5 ans à la date de leur cession.

    Ainsi, la société qui exploitait depuis mars 2002 un fonds de commerce de détail d’optique exerçait cette activité commerciale depuis plus de 5 ans à la date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce. Par conséquent, la société qui remplissait la condition de durée pouvait bénéficier de l’exonération partielle d’imposition sur la plus-value de cession de son fonds de commerce et devait être déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été soumise.



    Sources
    : Conseil d’État, 13 juin 2018 n° 401942

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