Articles métiers
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Des chèques-vacances pour vos salariés
Si votre entreprise participe à l’acquisition de chèques-vacances par ses salariés, elle bénéfice d’une exonération de charges sociales sur sa participation financière dans une certaine limite.
Le chèque-vacances est un titre de paiement acheté par les salariés pour se constituer un budget de vacances ou de loisirs, avec une participation financière de l’employeur ou du comité d’entreprise (CE).
Si le comité d’entreprise achète les chèques vacances, il les attribue aux salariés en fonction de critères non discriminants déterminés librement par ses soins. Ces aides entrent dans les activités sociales du comité et sont, à ce titre, exonérées de cotisations et de contributions sociales.
Conditions.
Si votre entreprise n’a pas de CE (entreprise de moins de 50 salariés), sa participation à l’acquisition de chèques-vacances peut être exonérée de cotisations sociales si elle respecte de plusieurs conditions cumulatives :–
avoir un effectif inférieur à 50 salariés (salariés titulaires d’un contrat de travail) ;– ne pas relever d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales.
Et la contribution de l’employeur doit :
– faire l’objet d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ;
– être modulée selon les niveaux de rémunération ;
– ne pas remplacer un élément du salaire : un délai d’au moins 12 mois doit s’écouler entre l’attribution des chèques-vacances et le dernier élément de rémunération supprimé.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne l’assujettissement à cotisations sociales de la participation de l’employeur, dès le premier euro.
Montant de la participation de l’employeur.
Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30 % du
SMIC
brut mensuel apprécié sur une base de 151,67 h, par an et par salarié.Plafond global annuel
. La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel (au 1er janvier de l’année en cours) x nombre de salariés de l’entreprise (bénéficiaires ou pas de chèques vacances). L’effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours. Donc, pour une entreprise de 9 salariés, la contribution annuelle globale de l’employeur ne peut pas dépasser : 9,88 € x 151,67 h = 1 498,50 € x 9 / 2 = 6 743, 25 €.Plafond par titre
. La contribution de l’employeur ne doit pas dépasser :– 80 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les 3 derniers mois de salaire et inférieure au
plafond
mensuel de la
Sécurité sociale
( PMSS 2018 = 3 311 €) ;– 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du salarié est supérieure au PMSS.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.
Attention, si les conditions cumulatives de financement des chèques-vacances sont remplies mais que l’un de ces seuils est dépassé, seule la fraction de la participation patronale supérieure à ce seuil est soumise à charges sociales.
Restent dues la
CSG
et la
CRDS
par le salarié et la contribution au versement transport de l’employeurLe forfait social ne s’applique pas à la contribution de l’employeur aux chèques-vacances.
Bon à savoir.
Le dirigeant d’une entreprise de moins de 50 salariés, son conjoint, concubin, partenaire pacsé et les personnes qui sont à sa charge (notamment ses enfants et ascendants) peuvent aussi acquérir des chèques-vacances. La participation de l’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances bénéficie de l’exonération (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du SMIC mensuel brut).À retenir. La contribution de l’employeur est déductible du bénéfice imposable de l’entreprise
,
dans la limite de 450 € par an et par bénéficiaire (soit 30 % SMIC mensuel brut).Sources
:
www.urssaf.fr
, lettre d’actualité du 21 juin 2018 ; c. Tourisme art.
L. 411-1 à L. 411-17
et art. D. 411-6-1.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Intéressement et participation des salariés
Les salariés détachés et payés hors de France doivent bénéficier de l’intéressement et de la participation de l’entreprise
Plusieurs salariés d’une banque française ont été affectés pendant plusieurs années dans des succursales situées à l’étranger. Ils ont réclamé le paiement de sommes à titre de la participation été l’’intéressement des salariés car ils estimaient que la clause qui excluait du bénéfice des accords de participation et d’intéressement les salariés détachés dans une entité située à l’étranger et rémunérés directement par cette entité d’accueil était illicite.
Ils ont eu gain de cause auprès de la Cour de cassation qui a déclaré qu’il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation ou d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés. Ainsi, la clause d’un accord de participation excluant les salariés détachés à l’étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Donc ces salariés n’ayant jamais cessé d’appartenir à l’effectif de la banque française durant leur période de détachement dans les succursales concernées avaient droit au bénéfice des régimes d’intéressement et de participation de l’entreprise.
Sources
: Cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-14372© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Salariés itinérants
Les trajets domicile-client des salariés itinérants ne sont pas rémunérés comme du temps de travail effectif
Un salarié engagé en qualité de technicien SAV itinérant était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires et un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. Le salarié, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à ce titre.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé (décision du 10 septembre 2015, aff. 266/14) que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
La Cour de cassation ont relevé que la décision de la CJUE se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs. Ainsi, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.
La Cour de Cassation a rejeté la demande du salarié en application de l’article L. 3121-4 du code du travail. Le temps domicile-client de ce salarié itinérant n’est pas du temps de travail effectif et ne doit pas être rémunéré comme du travail effectif. Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Par son forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels, le salarié a été indemnisé de ses temps de déplacement.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Sources
: Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-20634© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plan d’épargne retraite complémentaire
Les cas de déblocage anticipé pour les PERP de faible montant seront-ils élargis ?
L’article L. 132-23 du code des assurances prévoit que le Plan d’épargne retraite populaire (PERP) ne peut faire l’objet de déblocages anticipés (sous forme de rachat) que dans 5 cas :
1 – invalidité de l’assuré de 2e ou 3e catégorie ;
2 – décès du conjoint ou du partenaire pacsé ;
3 – expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage suite à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré ayant exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’ayant pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
4 – situation de surendettement de l’assuré sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
5 – cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou de toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de conciliation.
En conséquence, un assuré devant cesser son activité principale avant l’âge légal de départ à la retraite en raison de l’application d’une réglementation spécifique ne peut pas effectuer de sorties en capital de son PERP afin de retrouver la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses autres activités. Le Gouvernement envisage-t-il de modifier et d’élargir les conditions légales permettant le déblocage anticipé du PERP ?
Le ministre de l’Économie et des Finances rappelle que les Plans d’épargne retraite populaire (PERP) sont des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Ils permettent un investissement à long terme pour ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire.
Afin de permettre à l’assuré de faire face aux accidents de la vie les plus graves, l’article L. 132-23 du code des assurances prévoit une faculté de rachats (sortie en capital) dans certains cas limités (voir ci-dessus).
Par ailleurs, l’article 116 de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (c. ass. art. L. 144-2) a permis le déblocage des PERP de moins de 2000 € (au moment de la demande de déblocage des sommes épargnées) si aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des 4 années précédant le rachat ou, pour le PERP prévoyant des versements réguliers, si l’adhésion au contrat est intervenue au moins 4 années révolues avant la demande de rachat. L’assuré doit justifier que le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme lui permettant de bénéficier du dégrèvement de la taxe d’habitation (plafond de revenus de 2017 de 25 180 € pour une part de quotient familial, CGI art.1417, II).
Excepté ces cas, aucune sortie en capital n’est donc actuellement autorisée.
Réponse.
Le ministre répond que les produits d’épargne retraite poursuivent par nature un objectif de long terme et de préparation à la retraite. C’est cet engagement qui justifie d’ailleurs la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu des versements sur le PERP. Ainsi, ces produits ne comportent des possibilités de déblocage anticipé que dans des cas qui doivent rester exceptionnels. Néanmoins, l’emploi des encours d’épargne retraite, en phase de constitution du contrat comme à sa liquidation à la retraite fera prochainement l’objet de discussions dans le cadre du projet de loi Pacte.Le projet Pacte (Plan pour la croissance et la transformation des entreprises) qui a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier envisage plusieurs mesures de simplification concernant l’épargne retraite (PERP, Madelin, Perco et retraite supplémentaire art. 83), notamment :
– toutes les règles relatives à l’âge et aux modalités de déblocage de l’épargne retraite, à l’information des épargnants sur leurs droits, ainsi qu’à la gestion financière de ces encours seront partagées par trois produits
: un produit individuel succédant au PERP/Madelin (avec le maintien d’un régime fiscal adapté pour les travailleurs non-salariés) et deux produits collectifs (un produit universel comme le PERCO, et un produit qui peut-être ciblé sur certaines catégories de salariés comme l’article 83).– une portabilité de tous les produits d’épargne retraite
. L’épargne accumulée sera intégralement portable d’un produit à l’autre, afin de faciliter la mobilité de chacun. Le transfert sera gratuit si le produit a été détenu pendant 5 ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne pourront excéder 3 % de l’encours.– une fiscalité harmonisée et attractive.
La possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants sera généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. Cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants (généralement 10 % des revenus professionnels).– plus de produits donc plus de concurrence
De nouveaux acteurs, les gestionnaires d’actifs, pourront proposer des produits d’épargne retraite, afin d’exercer une pression à la baisse sur les frais pratiqués et enrichir l’offre proposée aux épargnants. Les acteurs du monde de l’assurance pourront proposer des garanties complémentaires dans tous les produits.– une plus grande liberté de sortie en capital.
Les épargnants bénéficieront d’une souplesse accrue dans l’utilisation de leur épargne : la sortie en capital sera autorisée pour les encours constitués à partir de versements volontaires ou issus de l’épargne salariale (intéressement, participation et abondements employeurs). Si un épargnant choisit de sortir en rente viagère, il sera fiscalement avantagé. Les conditions de sortie anticipée des produits d’épargne seront harmonisées. Au-delà des cas de déblocages de l’épargne autorisés à la suite d’un accident grave de la vie, le retrait serait possible pour l’achat d’une résidence principale, lorsque les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants.– sortie en rente viagère avantagée.
Si un épargnant choisit de sortir en rente viagère, il sera fiscalement avantagé. Les épargnants choisissant une rente viagère se verront systématiquement proposer une option de réversion au profit de leur conjoint ou partenaire.Sources
: Réponse ministérielle, Ferrand, n° 1962 JOAN du 12 juin 2018 ; Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) n° 1088, déposé à l’Assemblée nationale le 19 juin 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Notifier un licenciement
Attention, à l’adresse indiquée sur l’avis de réception de la lettre recommandée : en cas d’erreur, le licenciement est injustifié
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (C. trav. art. L. 1232-6). La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé (c. trav. art. L. 1332-2 dernier alinéa).
Un salarié a été licencié par lettre recommandée envoyée le 22 avril 2013. Il a contesté son licenciement car il n’a pas reçu sa lettre de licenciement.
En appel, le licenciement du salarié a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur a justifié que l’enveloppe dans laquelle se trouvait la lettre de licenciement avait été expédiée à l’adresse exacte du salarié. Selon eux, le fait que l’adresse qui figurait sur le formulaire d’accusé de réception était erronée n’avait pas d’incidence.
Mais la cour de cassation censure les juges. Le salarié n’avait pas reçu la lettre de licenciement car l’employeur avait commis une erreur dans le libellé de l’adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception. Donc, le licenciement n’est pas justifié
Source
: Cass. soc. 24 mai 2018, n° 17-16362© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contribution à la formation professionnelle des artisans rattachés au régime général
Si vous êtes le dirigeant mandataire d’une société ayant une activité artisanale, à quel moment devez-votre société doit payer la contribution à la formation professionnelle ? Et à qui ?
Le versement annuel de la contribution à la formation professionnelle (CPF) permet à l’artisan cotisant d’un droit à prise en charge de sessions de formation professionnelle continue par le conseil de la formation institué auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional ou par le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA).
Depuis 2018, le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les artisans inscrits au répertoire des métiers est assuré par le réseau des
Urssaf
à la place du service des impôts des entreprises.La CFP est calculée forfaitairement sur la base du taux de 0,29 % du
plafond
annuel de la
sécurité sociale
(PASS de 39 732 € pour 2018), soit 115 € en 2018.Cas particuliers. Pour les chefs de société artisanale rattachés au régime général (notamment le gérant minoritaire de SARL, le président ou dirigeant de SAS ou le PDG et DG de SA), la CFP est due sur la
déclaration
sociale nominative (DSN) de la période de septembre exigible au 5 ou 15 octobre 2018.L’Urssaf indique qu’en DSN, la contribution devra être déclarée via le code type de personnel (
CTP
) 662. Si la société n’effectue pas de DSN mensuelle habituellement, l’Urssaf adressera à la société un appel au titre de la CFP qu’il conviendra de payer pour le 15 octobre.Rappel. Pour les artisans exploitants individuels et pour les dirigeants de sociétés ayant une activité artisanale qui sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants (notamment gérant majoritaire de SARL et gérant associé unique d’EURL), depuis 2018, la CPF est collectée par l’agence de sécurité sociale pour les indépendants. Elle devra être payée en novembre 2018 pour l’année 2018.
Source
:
www.urssaf.fr
, actualité du 15 juin 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réductions et crédits d’impôt 2018
Que deviendront les réductions et crédits d’impôt au titre de l’année 2018 ?
Dans le dossier de presse du Comité de pilotage du prélèvement à la source (PAS) qui a eu lieu dans l’Eure le 11 juin 2018, il est indiqué que les réductions d’impôt et crédit d’impôt au titre de dépenses effectuées en 2018 seront intégralement restitués à l’été 2019 : les usagers conserveront donc tout le bénéfice correspondant, sans changement par rapport aux années précédentes.
Il est également précisé que les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d’impôt « service à la personne » (frais de garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à domicile) ou de la réduction d’impôt « dépenses d’accueil en EHPAD » recevront un acompte de 30 % en janvier 2019 au lieu de mars 2019 (en page 25 du dossier). Le solde sera restitué en juillet 2019 (en page 23).
Source
: Comité de pilotage du PAS dans l’Eure, dossier de presse du 11 juin 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contribution au versement transport
Certains taux de versement transport en Île-de-France et en province sont modifiés au 1er juillet 2018
À compter du 1er juillet 2018, le taux de versement transport (
VT
) évolue sur le territoire des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ci-dessous :– Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
(délibération du STIF du 14 février 2018), le taux du versement de transport en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne passe à 2,33 % au 1er juillet 2018.– communauté de communes du Canton de Rumilly
– communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard
– communauté de communes terres touloises
– communauté d’agglomération de Blois
– syndicat des mobilités Pays Basque-Adour
– syndicat mixte de transports Artois Gohelle
– communauté d’agglomération d’Epinal
– communauté d’agglomération Hermitage-Turnonais-Herbasse-Pays de St Félicien
ville de Mayenne
– communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral agglo
– communauté d’agglomération Nîmes métropole
– communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie
– communauté d’agglomération du Grand Dole
– pôle d’équilibre territorial et rural du pays du Lunevillois
– syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise
– communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne
– communauté d’agglomération du grand Avignon
– communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
– communauté de communes des pays du Sel et du Vermois
– syndicat des transports d’Ile de France (STIF)
– communauté d’agglomération du Puy en Velay
– communauté d’agglomération territoires Vendômois
– communauté d’agglomération Evreux porte de Normandie
– communauté d’agglomération des portes de l’Eure
– communauté d’agglomération du pays de Dreux
– communauté de communes du pays du Grésivaudan
– communauté d’agglomération Gaillac Graulhet
– communauté d’agglomération du pays de St Omer
– Smirt Nord Pas de Calais
Bon à savoir
. Les entreprises peuvent consulter le taux de versement transport qui leur est applicable au 1er juillet 2018 dans le module de recherche sur www.urssaf.fr- rubrique « Taux et barèmes – Versement de transport ».Sources
: Lettre-circ. ACOSS 2018-18 du 31 mai 2018 et actualité Urssaf du 1er juin 2018,
www.urssaf.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Remises gracieuses et transactions fiscales
Des différences de traitement existeraient d’un département à un autre dans les remises et transactions accordées par l’administration fiscale aux contribuables en difficulté, notamment concernant la taxe d’habitation. Qu’en est-il ?
La Cour des comptes, dans son rapport public présenté le 8 février 2018, a mis en exergue des différences de traitement d’un département à un autre concernant les remises et transactions en matière fiscale notamment en matière de taxe d’habitation et une égalité de traitement à mieux assurer. Entre 2014 et 2016, le ratio des montants de remises gracieuses de taxe d’habitation rapportés au montant d’impôts était de 0,08 % en Corse-du-Sud, mais de 0,85 % en Haute-Vienne. Il apparait ainsi que ces variations résultent de « différences de pratiques » émanant des services locaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Si les remises gracieuses représentent 500 millions d’euros pour le budget de l’État, la Cour rappelle qu’entre 2011 et 2016, 1,2 million de demandes de remise fiscale, dont 36 % concernant la taxe d’habitation, sont parvenues en moyenne, chaque année, à la DGFIP.
Le ministre de l’Action et des comptes publics fait savoir que la DGFiP a examiné le rapport public de la Cour des comptes sur les remises et transactions en matière fiscale et apportent les éléments d’explication suivants :
– en matière de taxe d’habitation, les différences de remises gracieuses d’un département et d’un service à l’autre sont liées aux écarts d’imposition entre les territoires qui influent mécaniquement sur le volume des demandes gracieuses, leur nature et le quantum des remises. Les bases et les taux d’imposition de la taxe d’habitation ne sont pas uniformes, ni au niveau national, ni au niveau départemental.
– les données à partir desquelles la Cour des comptes a tiré ses conclusions peuvent refléter des pratiques d’enregistrement différentes dans le système d’information de la DGFiP. Des consignes de correcte saisie des données seront rappelées aux services.
– sur le fond, le pilotage des services, assuré au niveau départemental, interrégional et national par la DGFiP, doit permettre d’assurer une pratique homogène sur l’ensemble du territoire national, mise en œuvre dans chaque territoire selon des modalités adaptées au tissu fiscal. De par son positionnement, le conciliateur fiscal de chaque direction départementale ou régionale des finances publiques a un rôle majeur à jouer dans l’harmonisation du traitement des demandes. Dans le cadre national, pour renforcer la convergence des méthodes d’analyse des situations individuelles, l’administration centrale de la DGFiP a diffusé aux directions du réseau, des boîtes à outils permettant de soutenir au plan méthodologique l’action des services locaux. Le dispositif de contrôle interne doit permettre d’identifier d’éventuelles divergences, d’en analyser les causes et de prendre, le cas échéant des mesures pour y remédier.
Dans ce cadre, des directives sur l’importance d’une approche harmonisée des remises de demandes gracieuses et sur la nécessité de faire jouer ces leviers de pilotage seront adressées au réseau territorial de la DGFiP.
Sources
: Réponse ministérielle, Bazin, n° 03409, JO Sénat du 31 mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Frais professionnels des salariés
Lorsqu’un salarié verse des cotisations à un ordre professionnel pour exercer sa profession peut-il se les faire rembourser au titre des frais professionnels ?
Non, répond la Cour de cassation. Une salariée embauchée comme masseur-kinésithérapeute par un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles a réclamé en justice à son employeur le remboursement au titre de la prise en charge de ses frais professionnels des cotisations qu’elle a payées de 2009 à 2016 à l’ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes auprès duquel elle est inscrite pour être autorisée à exercer sa profession.
La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Elle a déclaré que l’obligation d’inscription auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l’exercice de la profession est imposée à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes., quelles qu’en soient leur conditions d’exercice, à titre indépendant ou en salariat. En conséquence, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur. Cette décision vaut pour tous les professionnels devant s’inscrire obligatoirement à un ordre professionnel pour exercer leur profession.
Source
: Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-24734© Copyright Editions Francis Lefebvre