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Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Éxonération et aide au paiement des cotisations

    Les conditions de la mise en œuvre de l’exonération des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations pour les TPE et PME les plus impactées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ont été fixées par décret.

    La troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi 2020-935 du 30-7-2020, JO du 31) a mis en place des exonérations de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations sociales restant dues à l’Urssaf pour 2020 pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs d’activité les plus durement frappés par la crise sanitaire.

    Exonération des cotisations patronales.


    Les cotisations et contributions sociales patronales de maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), FNAL, CSA, et d’assurance chômage (CSS art. L 241-13, I), sauf les cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues sur les rémunérations des salariés sont totalement exonérées :


    sur la période d’emploi comprise entre le 1-2-2020 et le 31-5-2020,
    pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

    • dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences de la propagation de la Covid-19 en raison de la réduction de leur activité,
      notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
    • ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs visés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

    – sur la période d’emploi comprise entre le 1-2-2020 et le 30-4-2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relevant d’autres secteurs que ceux cités ci-dessus implique l’accueil du public et a été interrompue
    du fait de la propagation du virus Covid-19 (sauf en cas de fermeture volontaire) (loi 2020-935, art. 65, I).

    Une aide au paiement des cotisations.


    Les rémunérations des salariés versées par les employeurs de moins de 250 salariés et ceux de moins de 10 salariés, bénéficiant de la nouvelle exonération des cotisations sociales patronales, ouvrent droit à une aide au paiement des cotisations et contributions sociales patronales et salariales dues aux Urssaf ( ou MSA), qui est égale à 20 % du montant de ces rémunérations (loi art. 65, II).
    Cette aide est calculée sur la masse salariale soumise à cotisations sociales, déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations sociales patronales ; elle est utilisable pour régler toutes les cotisations et contributions sociales dues aux Urssaf pour l’année 2020, après application de la nouvelle exonération des cotisations sociales patronales et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

    Les conditions de la mise en œuvre de cette exonération temporaire et définitive des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations, notamment la liste des secteurs d’activité éligibles et le niveau de la baisse de chiffre d’affaires pour les activité dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, ont été fixées par décret ; ces mesures exceptionnelles sont donc désormais applicables.

    Imputation sur la cotisation AT-MP.

    L’exonération des cotisations sociales patronales s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,69 % de la rémunération (CSS art. D 241-2-4).

    Secteurs affectés par l’épidémie
    .

    Pour les entreprises de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences de la propagation du Covid-19 en raison de la réduction de leur activité,
    notamment de leur dépendance à l’accueil du public (loi art. 65, I, 1°), il s’agit des activités définies à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30-3-2020, JO du 31-3 :

    • téléphériques et remontées mécaniques,
    • hôtels et hébergement similaire,
    • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée,
    • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs,
    • restauration traditionnelle,
    • cafétérias et autres libres-services,
    • restauration de type rapide,
    • services de restauration collective sous contrat,
    • de cantines et restaurants d’entreprise,
    • services des traiteurs,
    • débits de boissons,
    • projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée,
    • post-production de films cinématographiques,
    • de vidéo et de programmes de télévision,
    • distribution de films cinématographiques,
    • location et location-bail d’articles de loisirs et de sport,
    • activités des agences de voyage,
    • activités des voyagistes,
    • autres services de réservation et activités connexes,
    • organisation de foires,
    • évènements publics ou privés,
    • salons ou séminaires professionnels, congrès,
    • Agences de mannequins,
    • entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels),
    • enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs,
    • arts du spectacle vivant,activités de soutien au spectacle vivant,
    • création artistique relevant des arts plastiques,
    • galeries d’art, artistes auteurs,
    • gestion de salles de spectacles et production de spectacles,
    • gestion des musées, guides conférenciers, gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires,
    • gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelle,
    • gestion d’installations sportives,
    • activités de clubs de sports, activité des centres de culture physique, autres activités liées au sport,
    • activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes,
    • autres activités récréatives et de loisirs,
    • exploitations de casinos,
    • entretien corporel,
    • trains et chemins de fer touristiques,
    • transport transmanche,
    • transport aérien de passagers,
    • transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance,
    • cars et bus touristiques,
    • transport maritime et côtier de passagers,
    • production de films et de programmes pour la télévision,
    • production de films institutionnels et publicitaires,
    • production de films pour le cinéma,
    • activités photographiques et enseignement culturel.

    Entreprises dépendantes en forte baisse de chiffre d’affaires.

    Pour les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs visés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (CA), il s’agit des activités définies à l’annexe 2 du décret 2020-371 du 30-3-2020 :

    culture de plantes à boissons,

    culture de la vigne,

    pêche en mer, pêche en eau douce, aquaculture en mer, aquaculture en eau douce,

    production de boissons alcooliques distillées, fabrication de vins effervescents, vinification, fabrication de cidre et de vins de fruits,

    production d’autres boissons fermentées non distillées,

    fabrication de bière,

    production de fromages sous AOP ou IGP,

    fabrication de malt,

    centrales d’achat alimentaires, autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons,

    commerce de gros de fruits et légumes, herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans,

    commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles,

    commerce de gros de boissons,

    mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés,

    commerce de gros alimentaire spécialisé divers,

    commerce de gros de produits surgelés,

    commerce de gros alimentaire,

    commerce de gros non spécialisé,

    commerce de gros de textiles,

    intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques,

    commerce de gros d’habillement et de chaussures,

    commerce de gros d’autres biens domestiques,

    commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien,

    commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services,

    blanchisserie-teinturerie de gros,

    stations-service,

    enregistrement sonore et édition musicale,

    post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,

    distribution de films cinématographiques,

    éditeurs de livres,

    prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie,

    services auxiliaires des transports aériens,

    services auxiliaires de transport par eau,

    transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur,

    location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers,

    boutique des galeries marchandes et des aéroports,

    traducteurs-interprètes,

    magasins de souvenirs et de piété,

    autres métiers d’art,

    paris sportifs et activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution.

    Calcul de la baisse du CA.


    Ces employeurs peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations :

    – s’ils ont constaté une baisse de leur CA d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois (ou, pour les entreprises créées après le 15-3-2019 et avant le 10-3-2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15-3-2020) ;

    – ou si la baisse de CA entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 (ou, pour les entreprises créées entre le 1-1-2019 et le 14-3-2019, du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois).

    Pour les employeurs de moins de 10 salariés
    .

    Il s’agit de toutes les activités principales, autres que celles des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371, qui impliquent l’accueil du public et ont été interrompues
    du fait de la propagation de la Covid-19 (sauf en cas de fermeture volontaire).

    Bon à savoir.
    Pour déterminer si une entreprise peut bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

    Calcul de l’effectif.

    Pour les employeurs de moins de 250 salariés et ceux de moins de 10 salariés, l’effectif à prendre en compte est l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. L 130-1, I et R 130-1).

    Conditions.

    L’exonération des cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations bénéficient aux employeurs, personnes morales ou physiques, qui ne sont ni des sociétés civiles immobilières, ni des établissements de crédit ou des sociétés de financement et n’étaient pas déjà en difficulté au 31.12.2019 (au sens de règlement (UE) 651/2014 du 17-6-2014, art. 2).

    Les micro-entreprises et petites entreprises déjà en difficulté au 31.12.2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

    Attention !
    Le montant total d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut excéder 800 000 € (120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire).

    Cas particulier : entreprises d’intérim.


    Les entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier, pour chaque mission, de l’exonération des cotisations sociales patronales et de l’aide au paiement des cotisations si les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont éligibles à cette exonération et cette aide au paiement au titre de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d’affaires. L’effectif pris en compte est celui de l’entreprise de travail temporaire.

    Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi comprises entre le 1-2-2020 et le 31-5-2020 ou entre le 1-2-2020 et le 30-4-2020, le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations est apprécié pour chaque mission.

    Autre cas particulier : les groupements d’employeur.

    Les groupements d’employeurs peuvent bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement si leur effectif respecte les seuils de moins de 250 salariés et de moins de 10 salariés et que la convention collective applicable à leurs salariés, correspond à un secteur d’activité éligible : activité principale exercée dans un des secteurs d’activité définis aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30-3-2020 ou dans d’autres activités impliquant l’accueil du public qui a été interrompue du fait du virus Covid-19.

    Source :
    décret 2020-1103 du 1-9-2020, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 JO du 2-9 et loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, I et II JO du 31

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  • Dossiers de création, modification ou cessation d’entreprise : bientôt à déposer auprès de l’Inpi ?

    Les entrepreneurs devront déposer à terme leur dossier de création d’entreprise et de modification ou de cessation d’activité auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, sur un site internet dédié.

    La loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) prévoit à terme (au plus tard en 2023) l’obligation pour les entrepreneurs de déposer leur dossier de création d’entreprise (entreprise individuelle ou société) et de modification ou de cessation d’activité par voie électronique « auprès d’un organisme unique désigné à cet effet » par décret (C. com. art. L 123-33, al. 2).

    Ce décret est paru : entré en vigueur le 2 août 2020, il désigne l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) comme organisme destinataire du dossier. C’est donc auprès de lui que le dossier devra être déposé, sur un site internet donnant accès à un guichet unique de création d’entreprise.

    À noter.
    Un autre décret à paraître devra encore préciser notamment les conditions de dépôt et les modalités de vérification du dossier (C. com. art. L 123-33, dernier al.).

    Bon à savoir.
    Ce décret donne également compétence à l’Inpi pour gérer l’actuel site internet du guichet unique de création d’entreprise (CPI art. R 411-1 modifié), où les entrepreneurs ont la possibilité (ce n’est pas une obligation) de déposer leurs déclarations. Ce site restera géré par le service « guichet entreprises » du ministère de l’économie et des finances jusqu’à la fin août 2020, ce service étant supprimé à compter du 1er septembre (Arrêté ECOI2019595A du 03.08.2020 : JO 7 texte n° 15).

    Source :
    décret 2020-946 du 30.07.2020 : JO 1-8 texte n° 9

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  • Déclaration de maladie professionnelle de Covid-19 en ligne

    Les salariés qui ont travaillé pendant la période de confinement et ont été atteints du virus Covid-19 pourront se voir reconnaître victimes d’une maladie professionnelle.

    En dehors des personnels soignants affectés par le virus Covid-19 dans sa forme sévère qui verront leur maladie systématiquement reconnue comme une maladie professionnelle (MP), les modalités de reconnaissance en MP des salariés non soignants ayant eu une probabilité forte d’avoir été atteints du virus dans le cadre de leur activité professionnelle seraient simplifiées : un comité national unique de reconnaissance du Covid-19 serait constitué pour assurer un même traitement des demandes, les salariés atteints du virus dans sa forme sévère (nécessité de recourir à l’assistance ventilatoire) alors qu’ils travaillaient sur site pendant la période de confinement seraient plus facilement reconnus atteints de MP, et aucun taux d’incapacité permanente ne serait exigé.

    Un décret à venir créera un tableau des MP dédié à la Covid-19 pour permettre cette reconnaissance en MP.

    La reconnaissance en MP permettra une prise en charge à 100 % des frais de soins par l’assurance maladie, des indemnités journalières (IJSS) plus avantageuses et le versement d’une indemnité (rente ou capital) en cas d’incapacité permanente.

    Pour éviter aux employeurs de supporter la charge financière de l’indemnisation de leurs salariés victimes de maladie professionnelle du Covid-19 par une hausse du taux brut de leur cotisation AT-MP, un arrêté devrait prévoir que l’indemnisation serait financée par tous les employeurs, via la part mutualisée de leur cotisation AT-MP. L’arrêté fixerait les conditions pratiques de cette mutualisation (

    https://travail-emploi.gouv.fr
    , communiqués de presse/santé au travail du 30-6-2020).

    Un site dédié à la déclaration du Covid-19 en maladie professionnelle

    L’assurance maladie a déjà mis en ligne (avant la parution du décret) un site dédié à la déclaration du Covid-19 en maladie professionnelle :

    https://declare-maladiepro.ameli.fr/
    .

    Les déclarations effectuées en ligne par les salariés sont examinées par un comité d’experts médicaux de la CNAM.

    Pour effectuer sa déclaration en ligne, le salarié doit fournir un certificat médical initial établi par le médecin traitant posant le diagnostic de Covid-19, un compte rendu d’hospitalisation mentionnant l’assistance ventilatoire et un justificatif d’activité professionnelle. Le salarié doit également produire une attestation de son employeur mentionnant l’emploi, les périodes d’absence en 2020 et un contact avec le public.

    Source :

    https://declare-maladiepro.ameli.fr

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  • Covid-19 : recourir à l’activité partielle longue durée

    Les entreprises devant faire face à une réduction durable de leur activité liée à la crise sanitaire peuvent désormais recourir au nouveau dispositif d’activité partielle longue durée.

    Depuis le 31-7-2020 et jusqu’au 30-6-2022, les entreprises qui subissent une réduction d’activité durable ne compromettant pas leur pérennité peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, appelé aussi « activité partielle longue durée (APLD) ». Ce dispositif leur permet de diminuer l’horaire de travail de leurs salariés et de recevoir pour les heures chômées une allocation en contrepartie d’engagements en matière de maintien de l’emploi.

    Nécessité d’un accord collectif.
    Pour bénéficier du dispositif APLD, l’employeur doit conclure un accord collectif d’entreprise (d’établissement ou de groupe) ou élaborer un document sur la base d’un accord de branche étendu prévoyant le dispositif. L’accord collectif doit définir ;

    – la date de début et la durée de l’APLD ;

    – les activités et salariés concernés par l’APLD ;

    – la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;

    – des engagements spécifiques en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle : sauf stipulation contraire de l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’autorité administrative ou de l’accord collectif de branche étendu, les engagements en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.

    – et les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel (CSE) sur la mise en œuvre de l’accord.

    À noter.
    L’accord collectif doit comporter également un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.

    Si le dispositif est mis en place en application d’un accord de branche étendu, l’employeur doit établir un document définissant les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, de cet accord. Son document doit mentionner les éléments obligatoires d’un accord d’entreprise, en particulier, les engagements pris par l’employeur en matière d’emploi après avoir consulté le CSE, s’il existe.

    Réduction de l’horaire de travail.
    L’employeur peut réduire l’horaire de travail de ses salariés dans la limite de 40 % de la durée légale. Cette limite de 40 % peut être dépassée seulement dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire puisse être supérieure à 50 %
    de la durée légale.

    Taux horaire de l’allocation APLD.
    L’employeur reçoit de l’État une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute
    du salarié placé en APLD dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic pour les accords transmis à l’administration jusqu’au 30-9-2020
    et à 56 % de cette rémunération
    pour les accords transmis à l’administration à partir du 1-10-2020
    . Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 7,23 €,
    sauf pour
    les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

    Indemnité perçue par le salarié.
    Le salarié placé en APLD reçoit de son employeur une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute (soit 84 % de son salaire net), plafonnée à 4,5 Smic
    .

    Demande de validation ou d’homologation
    . L’employeur doit transmettre au préfet du département où est implanté l’établissement concerné, au plus tard le 30-6-2022,
    une demande de validation de l’accord collectif ou d’homologation de son document.
    Sa demande doit être établie en ligne, adressée par voie dématérialisée (via le portail

    https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
    ) et accompagnée de l’accord ou du document et de l’avis rendu par le CSE, s’il existe. L’employeur doit transmettre sa demande au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise à l’autorité administrative.

    Bon à savoir.
    Le préfet contrôle la régularité des accords collectifs et des documents ainsi que la réalité et le respect des engagements pris par l’employeur pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

    Décision du préfet.
    À compter de la réception de la demande de l’employeur, le préfet doit lui notifier, par voie dématérialisée, sa décision motivée de validation de l’accord sous 15 jours ou sa décision d’homologation du document sous 21 jours. Sa décision de validation ou d’homologation vaut autorisation d’APLD pour 6 mois,
    renouvelable par période de 6 mois, au vu d’un bilan établi par l’employeur.

    À noter.
    Le silence gardé par l’administration vaut décision de validation ou d’homologation pour 6 mois.

    Durée maximale du dispositif APLD.
    L’APLD est accordée pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives (36 mois consécutifs).

    Renouvellement de l’autorisation
    Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, soit tous les 6 mois, l’employeur doit adresser au préfet à un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan doit s’accompagner d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe et du procès-verbal de la dernière réunion du CSE sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

    Le préfet peut interrompre le versement de l’allocation d’activité partielle à l’employeur si ce dernier ne respecte pas les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.

    Conséquence d’un licenciement économique durant l’activité partielle.
    Le préfet peut demander à l’employeur de rembourser à l’Agence de service et de paiement (ASP) les sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique (

    C. trav. art. L 1233-3
    ).

    Lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle mais dont le poste faisait l’objet d’un engagement de maintien dans l’emploi de la part de l’employeur, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation APLD et le nombre de salariés placés en APLD.

    Bon à savoir.
    Le remboursement de tout ou partie des sommes perçues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

    Sources :
    Décret 2020-926 du 28-7-2020, JO du 30-7 ; loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 53, JO du 18-6

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  • Tiers déclarants : accès aux comptes AT-MP des clients

    Les tiers déclarants, notamment les experts-comptables, peuvent, depuis juillet 2020, accéder aux comptes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de leurs entreprises clientes sur net-entreprises.fr.

    En plus des données sur les cotisations, le compte AT-MP propose, depuis avril 2020, de nouveaux services :

    – un bilan individuel des risques professionnels permettant à l’entreprise de se comparer avec les autres entreprises de mêmes taille et secteur ;

    – l’attestation des indicateurs des risques professionnels, nécessaire dans le cadre d’une réponse à un marché public ;

    – un service de demande en ligne des Subventions Prévention TPE, proposées aux entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer des solutions de prévention des risques professionnels.

    Depuis janvier 2019, un service d’abonnement à la notification en ligne du taux de cotisation AT-MP est également proposé sur le compte AT-MP. Cette notification dématérialisée deviendra obligatoire pour les entreprises de 10 salariés et plus à compter du 01.01.2021.

    Pour des raisons juridiques, seule l’entreprise peut bénéficier de cet abonnement et recevoir le document officiel de notification, mais les tiers déclarants peuvent consulter les taux appliqués à leurs clients.

    Pour accéder au compte AT-MP d’une entreprise cliente, le tiers déclarant doit avoir réalisé au moins une déclaration sociale nominative (DSN) en 2019.

    Pour bénéficier de cet accès, le tiers déclarant doit en faire la demande sur

    net-entreprises.fr
    , comme pour les autres téléservices, et sélectionner ensuite la liste des Siret de ses entreprises clientes.

    Source :

    www.net-entreprises.fr
    , actualité du 31-7-2020

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  • Les pouvoirs publics alertent les entreprises sur les attaques par « rançongiciel »

    L’ANSSI (services du Premier ministère) publie un guide de bonnes pratiques pour anticiper les attaques informatiques par « rançongiciel » et aider à mettre en œuvre un plan de réponse.

    Peu importe le secteur d’activité, les cyberattaques n’épargnent aucune entreprise. En la matière, celles opérées au moyen d’un « rançongiciel » augmentent en nombre, en fréquence et en sophistication et représentent la menace la plus sérieuse, selon une alerte de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), organisme rattaché auprès du Premier ministre. À ce titre, elle vient de publier, sur son site Internet, un guide de bonnes pratiques préventives et réactives qui s’adresse autant aux responsables informatiques des entreprises et des collectivités qu’aux dirigeants de ces entités (

    ici
    ). Réalisé en partenariat avec la DGAC (Direction des affaires criminelles et des grâces), il bénéficie des contributions et de l’expérience de plusieurs acteurs.

    Sensibiliser et responsabiliser les entreprises

    Depuis le 1er janvier 2020, l’ANSSI a traité 104 attaques utilisant cette technique qui consiste en l’envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement. Alors que l’année n’est pas finie, le nombre d’attaques a déjà quasiment doublé par rapport à 2019. En outre, il ne fournit pas une vision exhaustive puisqu’il porte uniquement sur les faits portés à la connaissance de l’ANSSI et traités par elle. En 2019, le Groupe M6, les entreprises Fleury Michon, Bouygues Construction et Altran, le CHU de Rouen et la ville de Marseille ont fait les frais de telles attaques, dont les conséquences peuvent être dévastatrices sur la continuité de l’activité, voire sur la survie de l’entité victime.

    « Les acteurs privés comme publics sont encore trop peu conscients du risque et de leur propre vulnérabilité », constate Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI. La grande majorité des attaques par rançongiciels sont opportunistes et profitent du faible niveau de maturité en sécurité numérique de leurs victimes. Après avoir ciblé les particuliers, l’ANSSI observe, depuis 2018, une croissance des attaques cybercriminelles envers des organisations aux moyens financiers importants ou aux activités particulièrement critiques.

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  • Le label ISR renforce ses exigences et s’ouvre aux fonds immobiliers

    Un nouveau référentiel du Label « Investissement Socialement Responsable » a été publié. Désormais, les fonds devront apporter des éléments de preuve sur la qualité durable de leurs investissements. De plus, le nouveau référentiel intègre les fonds immobiliers.

    Mis en place en 2016, le label ISR connait un très fort succès

    Pour rappel, l’investissement socialement responsable (ISR) est une méthode de gestion qui consiste à prendre en compte, au-delà des critères financiers de risque et de rendement, des facteurs liés à l’impact des émetteurs sur l’environnement, la société et sur les enjeux de gouvernance.

    À noter
    .
    Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont des critères d’analyse qui permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. Ces critères peuvent, par exemple, être:

    • les émissions de Co2, la consommation d’électricité, le recyclage des déchets ;
    • la qualité du dialogue social, l’emploi des personnes handicapées, la formation des salariés ;
    • la transparence de la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d’administration.

    Le label a déjà été attribué à plus de 500 fonds labellisés,
    ce qui correspond à plus de 200 Md€ d’encours sous gestion au 24 juillet 2020. Il vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR en garantissant que leur gestion s’appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de qualité, rappelle l’Association française de la gestion financière (AFG, communiqué du 29-7-2020).

    Plus exigeant, le nouveau référentiel rentrera en application le 23 octobre 2020

    Le nouveau référentiel obligera désormais les fonds à apporter des éléments de preuve sur la qualité durable de leurs investissements
    en montrant qu’ils sont à tout moment meilleurs que leur univers d’investissement sur au moins deux indicateurs ESG.

    Autre nouveauté, les fonds labellisés devront traduire leur stratégie ISR dans leurs actions d’engagement auprès des émetteurs, notamment dans leur politique de vote en assemblée générale.

    Les résultats de ces nouvelles exigences devront être publiés pour chacun des fonds concernés.

    Le nouveau cahier des charges pourra aussi s’appliquer aux mandats de type institutionnel qui deviennent eux aussi éligibles au label ISR.

    Et les fonds immobiliers ont désormais également leur label ISR

    Le nouveau référentiel intègre les fonds immobiliers (SCPI, OPCI et autres fonds d’investissement alternatif « par objet ») qui ont à présent leur label ISR. Par le passé, ce dernier n’était accessible qu’aux actifs mobiliers.

    L’élargissement du label ISR aux fonds immobiliers va donc permettre à de nombreux épargnants d’investir dans des actifs immobiliers qui contribuent à une économie plus durable. En matière d’immobilier, l’enjeu principal est l’amélioration du parc existant pour atteindre les
    objectifs climatiques et écologiques.
    Ainsi, seront éligibles à ce label :

    • non seulement les fonds investissant dans les immeubles les plus modernes et performants ;
    • mais également les fonds investissant dans l’amélioration de la performance ESG des bâtiments en portefeuille.

    Pour Frédéric Bôl, Président de l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM, communiqué du 23-7-2020), « Ce label, particulièrement exigeant et ambitieux, sera un gage de fiabilité et de transparence pour les épargnants désireux d’investir dans des véhicules vertueux sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG). La création de ce label offrira une reconnaissance et contribuera à amplifier le travail entrepris depuis des années par les sociétés de gestion pour améliorer l’impact de leur portefeuille immobilier sur l’environnement et la société. Il permettra également à la France de s’affirmer comme une référence européenne en matière d’immobilier responsable avec un label aux meilleurs standards du marché. »

    Source :
    Arrêté ECOT2015752A du 8-7-2020 : JO 23

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  • Le taux de la réduction d’impôt dite « Madelin » ou « IR-PME » a été (enfin) porté de 18 % à 25 %

    Le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital de PME, en direct (ou par l’intermédiaire de sociétés holdings) ou via des fonds d’investissement, s’élève à 25 % pour les versements effectués du 10 août au 31 décembre 2020.

    Très attendue depuis 2 ans, la mesure était subordonnée à une décision de la Commission européenne

    Les personnes physiques qui investissent dans des PME, directement (ou par l’intermédiaire de sociétés holdings) ou via des fonds d’investissement, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, prévue par l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts.

    Depuis 2018, ce dispositif a fait l’objet de plusieurs modifications, visant notamment à assurer sa conformité avec la réglementation européenne sur les aides d’État. L’entrée en vigueur de plusieurs de ces mesures était suspendue à la réponse de la Commission européenne à laquelle le dispositif avait été notifié, puis à la parution d’un décret. La Commission a confirmé la conformité du dispositif dans une décision du 26 juin 2020.

    Le taux majoré de 25 % concerne les seuls versements effectués du 10 août au 31 décembre 2020

    La réduction d’impôt est en principe égale à 18 % du montant des versements retenus dans une limite annuelle :

    • 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune ;
    • respectivement, 12 000 € et 24 000 €, en cas de souscription de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP).

    Dès 2018, ce taux a été porté à 25 % à titre temporaire. Mais l’application de ce taux majoré, subordonnée à la validation de la Commission européenne, a été plusieurs fois décalée. La loi de finances pour 2020 a ainsi à nouveau prorogé la période d’application du taux majoré. Compte tenu du terme fixé par la loi, seuls les versements effectués à compter du 10 août et jusqu’au 31 décembre 2020 ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 25 %.

    À noter
    :
    les réductions d’impôt prévues au titre des souscriptions de parts de FCPI, de FIP, de FIP situés en Corse ou de FIP situés outre-mer sont exclusives les unes des autres, pour les souscriptions dans un même fonds.

    L’assiette de la réduction d’impôt est cependant limitée en cas de souscription de parts de fonds d’investissement

    Les FCPI et FIP dont les parts sont souscrites dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin » doivent respecter un quota d’investissement de 70 % au moins dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt prévue en cas d’investissement direct au capital de PME.

    S’agissant de la base de calcul de l’avantage fiscal, les versements effectués à compter du 10 août ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre.

    À noter
    :
    à la différence du taux majoré de 25 %, l’application de cette règle n’est pas limitée aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020.

    Et le taux bonifié de la réduction d’impôt est abaissé à 30 % pour les FIP Corse
    et les FIP outre-mer

    Les versements pour la souscription en numéraire de parts de FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres de sociétés qui exercent leurs activités exclusivement en Corse ou dans certains secteurs d’activité outre-mer ouvrent droit à réduction d’impôt à un taux bonifié jusqu’à présent fixé 38 % .

    Ce taux est ramené à 30 % pour les versements effectués à compter du 10 août 2020.

    Source :
    Décret 2020-1014 du 7-8-2020

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  • Le service de correction en ligne de la déclaration des revenus de 2019 est ouvert

    Accessible sur le site impots.gouv.fr, ce service sera accessible jusqu’au 15 décembre inclus.

    L’accès à la correction en ligne de la déclaration de revenus est réservé aux usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne au moyen du service de déclaration en ligne disponible sur

    impots.gouv.fr
    ou qui ont été taxés selon le dispositif de la déclaration automatique. Sont donc exclus de ce service :

    • les usagers qui ont déposé une déclaration de revenus sur papier ;
    • les usagers qui ont déposé une déclaration en mode EDI via un partenaire EDI ;
    • les usagers qui ont effectué une déclaration de revenus sur

      impots.gouv.fr
      mais ne l’ont pas validée ;
    • les usagers défaillants qui n’ont pas déposé de déclaration.

    Il est possible de modifier la quasi-totalité des informations déclarées en ligne et notamment celles relatives à aux charges et aux revenus. La rubrique relative à la contribution à l’audiovisuel public peut également être corrigée.

    En revanche, il n’est pas possible de modifier son état civil, ni signaler ses changements d’adresse ou de situation de famille (mariage, pacs, divorce…). Il n’est pas non plus possible de modifier ses coordonnées bancaires.

    Il est également possible de corriger les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

    Source :
    Ministère de l’économie et des finances, communiqué du 18-8-2020

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  • Une aide financière pour le recrutement de jeunes

    Un décret du 5-8-2020 a créé une aide financière temporaire pour les entreprises et les associations qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans par un contrat conclu entre le 1-8-2020 et le 31-1-2021. Le versement de l’aide pourra être demandé à partir du 1-10-2020.

    Employeurs bénéficiaires.
    Les employeurs des secteurs marchand et non marchand, notamment les entreprises et les associations, peuvent demander à bénéficier d’une aide pour le recrutement d’un salarié de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois qui perçoit une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le montant horaire du Smic (soit au plus 20,30 € brut par heure ou 3 078,83 € brut par mois sur la base de 35 h/semaine). Ces conditions s’apprécient à la date de conclusion du contrat.

    Peuvent bénéficier de cette aide les employeurs affiliés à l’assurance chômage établis sur tout le territoire national, y compris les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.

    À noter.
    En sont exclus les établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d’économie mixte et les particuliers employeurs.

    Montant de l’aide.
    L’employeur perçoit une aide maximale de 4 000 € par an
    pour chaque jeune salarié recruté. L’aide est versée à l’employeur à la fin de chaque trimestre depuis le premier jour d’exécution du contrat de travail. L’employeur perçoit alors au maximum 1 000 € par trimestre
    .

    À noter.
    Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié (p.ex. travail à temps partiel) et de la durée effective du contrat de travail.



    Absences du salarié n’ouvrant pas droit à l’aide.
    L’aide n’est pas due au cours du trimestre concerné :

    – pour les périodes d’absence du salarié n’ayant pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;

    – pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle ou en activité réduite pour le maintien en emploi.



    Conditions du bénéfice de l’aide.
    L’employeur peut percevoir l’aide financière si les 7 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    1 – le salarié doit être embauché en CDI ou en CDD d’une durée d’au moins 3 mois ;

    2 – le CDI ou du CDD doit être conclu entre le 1-8-2020 et le 31-1-2021 ; l’aide s’applique donc aux embauches réalisées dans une période de 6 mois à compter du 1-8-2020 ;

    3 – l’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage (Urssaf), ou avoir souscrit et respecté un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ;

    À noter.
    Pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30-6-2020, le plan d’apurement peut être souscrit dans les conditions prévues par la 3e loi de finances rectificative pour 2020 (loi 2020-935 du 30-7-2020, art. 65, VI, JO du 31-7) ;

    4 – l’employeur ne doit pas bénéficier pas d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée pour le salarié concerné ;

    5 – l’employeur ne doit pas avoir procédé, depuis le 1-1-2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide ;

    6 – le salarié ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’employeur depuis le 1-8-2020 dans le cadre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ;

    7 – le salarié doit être maintenu dans l’effectif de l’employeur pendant au moins 3 mois à partir du premier jour d’exécution du contrat.



    Succession de contrats.
    Si le salarié a déjà conclu avec l’employeur un CDD ayant ouvert droit à l’aide financière et qu’il conclut, avant le 31-1-2021, un CDI ou un autre CDD d’au moins 3 mois, l’employeur peut continuer à bénéficier de l’aide, même si le salarié a dépassé l’âge de 26 ans au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal de 4 000 € par an et par salarié.



    Comment bénéficier de l’aide ?
    Cette aide de l’État pour le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans est gérée, contrôlée et versée par l’Agence de services et de paiement (ASP). L’ASP assure aussi la gestion des réclamations et des recours relatifs à l’aide. L’employeur doit effectuer une demande de l’aide auprès de l’ASP via un téléservice
    dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. Il devra attester sur l’honneur remplir les conditions cumulatives d’éligibilité dans sa demande d’aide.

    L’employeur pourra adresser sa demande d’aide à l’ASP seulement à partir du 1-10-2020.

    L’aide sera versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié et mentionnant les périodes d’absence du salarié n’ouvrant pas droit à l’aide financière, que l’employeur devra transmettre, via le téléservice, à l’ASP dans les 4 mois maximum après la date d’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat. L’absence d’attestation dans les délais requis entraînera le non-versement définitif de l’aide au titre du trimestre concerné.

    Contrôle du droit à l’aide.
    L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Le versement de l’aide est suspendu si l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations.

    À noter.
    Pour exercer ce contrôle, l’ASP dispose également de l’accès à des données d’autres d’administrations publiques, notamment celles de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA).



    Cas de remboursement de l’aide.
    L’employeur devra rembourser à l’État l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide :

    – si le recrutement d’un salarié pour lequel il a bénéficié de l’aide à l’embauche a pour conséquence le licenciement d’un autre salarié ;

    – en cas de déclarations inexactes pour justifier de son éligibilité à l’aide.



    En cas d’attestations inexactes justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l’employeur pour les trimestres concernés seront reversées à l’État.

    Source :
    Décret 2020-982 du 5-8-2020, Jo du 6-8-2020

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