Articles métiers
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Logiciels de caisse sécurisés et certifiés des commerçants
L’application de l’obligation pour les entreprises soumises à la TVA d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé depuis le 1er janvier 2018 et certifié ne sera pas différée
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA, notamment les commerçants, qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel, ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Le ministre de l’action et des comptes publics est interrogé pour savoir s’il est possible de reporter l’application de cette obligation car certains professionnels qui utilisent un logiciel ou un système de caisse pour la vente au comptoir ont eu connaissance de cette obligation que très récemment.
Le ministre a répondu qu’il n’est pas envisageable de reporter l’entrée en vigueur de cette obligation car le délai accordé aux entreprises pour se mettre en conformité a été suffisant. Il rappelle que cette obligation de sécurisation des logiciels et systèmes de caisse a été adoptée par la loi de finances pour 2016. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2018 laissait donc un délai raisonnable de 2 ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation. Le texte a été commenté par l’administration fiscale dès le 3 août 2016 (BOI-TVA-DECLA-30-10-30). Cette doctrine administrative a été clarifiée dans la foire aux questions, publiée le 1er août 2017 sur le site
impots.gouv.fr
. L’obligation de certification concerne également
les balances comptoir poids prix
qui ont une fonction de mémorisation des opérations d’encaissement (question/réponse no 13).Et une actualité sur l’utilisation d’un logiciel de caisse certifié obligatoire au 1er janvier 2018, a été publiée le 4 septembre 2017, sur le site
economie.gouv.fr
.Toutefois, conscient des difficultés que peut soulever cette obligation pour les entreprises concernées, le Gouvernement explique qu’il a recentré son champ d’application. L’article 105 de la loi de finances pour 2018 a limité le champ d’application de l’obligation de certification aux seuls logiciels ou systèmes de caisse et a exclu de son champ les entreprises bénéficiant de la franchise ou exonérés de TVA
.Le ministre précise que l’administration fiscale accompagne les entreprises dans la première année d’application du dispositif et que des consignes sont données aux services pour prendre en compte les circonstances particulières rencontrées par celles-ci.
Sources
: Réponse ministérielle, Bazin, n°2023, JO Sénat du 31 mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cautionnement d’un crédit bancaire accordé à une société
Le défaut d’information annuelle de la caution d’un crédit bancaire accordé à une société, qui emporte la déchéance des intérêts échus, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription n’a pas d’incidence.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant qui a été garantie par le cautionnement solidaire d’un particulier. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Mais celle-ci lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus pour manquement à son obligation d’information annuelle.
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par un particulier ou une personne morale, doivent, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution le montant du crédit principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente et le terme de son cautionnement pour ce crédit. Si son cautionnement est à durée indéterminée, l’établissement de crédit doit rappeler à la caution sa faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’information annuelle de la caution emporte, pour l’établissement de crédit, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En appel, les juges considèrent que la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009 est prescrite. Selon eux, l’obligation d’information annuelle de la banque devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, la réclamation de la caution concernant la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.
La Cour de cassation a censuré cette décision. La caution qui invoque le défaut de son information annuelle concernant le crédit bancaire consenti à une société qu’elle garantit pour s’opposer à la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. Donc, la demande de la caution concernant la déchéance des intérêts échus n’était pas prescrite.
Source
: Cass. com. 6 juin 2018, n° 17-10103© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les véhicules de sociétés – TVS
Les véhicules utilisés par les écoles de pilotage exclusivement pour l’enseignement du pilotage sont exonérés de TVS
L’administration fiscale exonère de la TVS due à compter du 1er janvier 2018 les véhicules utilisés par les écoles de pilotage qui sont affectés exclusivement à l’enseignement du pilotage automobile.
Ainsi, il est admis que ne sont pas imposables à la TVS les voitures affectées exclusivement :
– à l’enseignement de la conduite automobile (auto-écoles) ;
– aux compétitions sportives ;
– et à l’enseignement du pilotage automobile (écoles de pilotage).
Cette exonération de TVS s’applique pour les périodes d’imposition ouvertes à partir du 1er janvier 2018 (BOI-TFP-TVS-10-30, 130).
L’administration précise que l’exonération de TVS est écartée lorsque ces véhicules sont utilisés à d’autres fins que pour l’exercice d’activité d’auto-école, de compétitions sportives ou de l’enseignement du pilotage, notamment lorsqu’ils sont utilisés à titre privatif. La justification du caractère exclusif de l’affectation des véhicules est à la charge des entreprises concernées qui peuvent le démontrer, sur demande de l’administration, par tous moyens.
Sources
: BOFiP, actualité du 6 juin 2018 ; BOI-TFP-TVS-10-30, n° 130© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Achat d’une société par cession totale des parts sociales
Attention à la garantie de passif qui ne peut jouer qu’en cas de préjudice ou de dommages obligatoirement subis par le cessionnaire
Une société a acquis auprès d’une autre société la totalité des parts composant le capital d’une troisième autre société. Le même jour, une convention de garantie de passif a été souscrite par un acte séparé de l’acte de cession des parts qui prévoyait que « tous les contrats, accords, engagements auxquelles la société (cédée) est partie sont juridiquement valables et ont force obligatoire », que « la cédante n’a pas entrepris d’y mettre fin » et Le garant garantit l’exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus et s’oblige à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison de l’inexactitude de l’une quelconque de ces déclarations ou de l’omission d’informations significatives concernant la société cédée.
Par la suite, la société cessionnaire a assigné la cédante en exécution de la clause de garantie de passif car elle a estimait que la cédante aurait dû être l’avertir avant la cession qu’elle avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client important qui représentait 18 % du chiffre d’affaires de la société cédée sur les 6 premiers mois de l’année de la cession.
En appel, les juges ont rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la garantie de passif. Ils ont considéré que :
– le contrat liant la société cédée et le client perdu ne relevait pas de des stipulations de la garantie de passif car il constituait un contrat cadre ne fixant aucune quantité, aucune fréquence et aucun prix, les commandes étant ensuite passées en fonction des besoins du client. Donc, la cédante n’avait fait aucune fausse déclaration dans les déclarations de garantie. Et les parties n’avaient pas entendu annexer à l’acte de cession et à la garantie de passif de liste de clients dit stratégiques ;
– par ailleurs, la société cédée n’a connu aucune baisse de chiffre d’affaires après la rupture de ses relations commerciales avec son client puisque son chiffre d’affaires a progressé de 10 % par la suite puis augmenté l’année suivante ;
– enfin, il n’est pas démontré que la perte du client ait eu des conséquences dommageables sur l’activité de la société cédée, même si le chiffre d’affaires perdu à la suite de la rupture des relations contractuelles avec le client représentait entre 7 et 18 % de chiffre d’affaires total de la cédée.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Elle a retenu que les parties avaient subordonné la mise en œuvre de la garantie de passif à l’existence d’un préjudice pour la cessionnaire. Si les relations commerciales avec le client ont représenté entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires HT de la société cédée sur 3 ans, ce chiffre d’affaires n’a connu aucune baisse après la fin des relations contractuelles avec le client puisqu’il a progressé l’année de la cession pour augmenter l’année suivante. En conséquence, il n’était pas démontré que la perte de ce client ait eu des conséquences dommageables sur l’activité de la société cédée. Donc, les demandes d’indemnisation formées par la cessionnaire doivent être rejetées.
Source
: Cass. com. 31 mars 2018, n° 16-13867© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mandat social et obligation de loyauté
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté
Un directeur commercial a été nommé directeur général puis directeur général délégué d’une société. Il a été révoqué de son mandat social, mis à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement engagée à son encontre, puis licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté son obligation de loyauté à l’égard de la société au cours de d’exécution de ses fonctions salariées de directeur commercial. Il avait proféré des menaces et invectives à l’égard du président de la société.
Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement et réclamé diverses indemnités estimant que les griefs qui lui étaient reprochés par son employeur, la violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de la société, étaient antérieurs à la réactivation de son contrat de travail résultant de la révocation de son mandat social. Donc son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Les juges ont accepté la demande du salarié et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que le licenciement ne peut être fondé que sur des faits commis par le salarié à l’occasion et au cours de l’exécution de son contrat de travail. Or, il résulte des procès-verbaux d’huissier qu’il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l’issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34, que seuls les faits commis par l’intéressé du 3 octobre à 12h34 jusqu’à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement.
Mais la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté.
Source
: Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-22655© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les salaires
Les rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme sont comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires
L’administration fiscale a intégré dans sa doctrine un arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2017 (n° n° 406064) qui a jugé que les rémunérations des membres du directoire sont comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, au même titre que celles des mandataires sociaux, tels les présidents et directeurs généraux de SA et sociétés par actions simplifiées (SAS).
Le Conseil d’État a déclaré qu’il résulte des travaux parlementaires de l’article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l’article 231 du CGI concernant la taxe sur les salaires, qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes. Il n’y a, par suite, pas de différence de traitement entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l’article L. 311-2, selon qu’ils sont mentionnés ou non à l’article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires.
Rappelons que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat (c. séc. soc. art. L. 311-2). Et sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation de s’affilier au régime général de la sécurité sociale :
– les gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, (étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier) ;
– Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA ;
– les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°, 12° et 23 °).
Sources
: BOFiP, actualité du 6 juin 2018 ; BOI-TPS-TS-20-10, n°30 ; Conseil d’État, 19 juin 2017, n° 406064© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Conflits entre associés
Pas de dissolution anticipée d’une société en cas de mésentente entre ses associés qui ne paralyse pas son fonctionnement
La dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (c. civ. art. 1844-7, 5°).
Le capital d’une société civile immobilière (SCI) est réparti entre son gérant associé égalitaire, détenant 50 % des parts, et deux autres associés détenant chacun 25 % des parts sociales. La SCI est propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés qui sont dirigées par un des associés minoritaires. Faisant part d’une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, les deux associés minoritaires ont demandé en justice la dissolution de la SCI.
Les juges ont prononcé la dissolution de la SCI retenant que :
– le fonctionnement normal de la société était perturbé par une mésentente durable et l’absence de toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral ;
– si le fonctionnement de la société n’est pas bloqué c’est en raison des statuts de la SCI qui attribue au gérant une voix prépondérante en cas de partage de voix lors du vote dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Ainsi, les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu’en vertu de la voix prépondérante du gérant.
– la vie de la SCI est caractérisée par un antagonisme en deux camps d’associés qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ;
– un litige opposant la SCI et ses deux sociétés locataires n’est pas toujours réglé au bout de 3 ans, les associés s’opposant sur la valorisation des terrains ;
– les dissensions au sein de la SCI ont conduit les associés à transmettre au nom de la SCI, des projets différents et concurrents de modification du plan local d’urbanisme ; il s’agit d’un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés ;
– le dernier exercice clos s’est traduit par une perte de 1 179 € que le gérant impute aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par l’associé minoritaire et que le conflit entre les associés n’est pas de nature à permettre un accord pour l’augmentation de loyers ; c’est donc l’équilibre financier de la société qui est compromis par la mésentente.
Mais la Cour de cassation n’approuve pas l’analyse des juges. Les motifs retenus par les juges n’établissent pas une mésentente entre les associés paralysant pas le fonctionnement de la société. Donc, celle-ci ne peut pas être dissoute.
Sources
: Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-19829© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Licenciement pour motif économique
La baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices d’une société ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques à l’appui de sa réorganisation pour justifier un licenciement pour motif économique
Une salariée engagée par une société en qualité de technicienne informatique s’est vue proposer, quelques années plus tard, un avenant à son contrat de travail pour partager ses fonctions avec celles de secrétaire administrative. La salariée n’a pas répondu à cette proposition et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et a été licenciée pour motif économique. Elle contesté devant la juridiction prud’homale le bien-fondé de son licenciement.
En appel, les juges ont condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La lettre de notification du licenciement faisait état d’une réorganisation de la société qui employait la salariée et de la modification du contrat de travail de la salariée par répartition de son temps de travail avec le poste de secrétaire administrative causée par la liquidation judiciaire d’une filiale de l’employeur. La liquidation judiciaire de sa filiale avait entraîné des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d’affaires et de ses bénéfices et conduit à un exercice prévisionnel très largement déficitaire.
Selon les juges, ni la réalisation d’un moindre bénéfice ni la baisse des bénéfices ne suffisaient à établir la réalité de difficultés économiques. L’employeur ne justifiait pas de difficultés économiques démontrant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise par suite de la liquidation de sa filiale.
La Cour de cassation a confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La société employant la salariée ne faisait état que d’une baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices mais ces éléments ne suffisent pas à caractériser les difficultés économiques invoquées par la société à l’appui de sa réorganisation.
Source
: Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-19085© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Option des micro-entrepreneurs pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
Modification du délai pour opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour l’imposition des revenus perçus à partir de 2019
Si vous êtes un micro-entrepreneur relevant de la catégorie des BIC ou des BNC, vous avez la possibilité d’opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu sur le chiffre d’affaires ou les recettes de votre activité professionnelle si le montant des revenus de votre foyer fiscal de l’avant-dernière année (RFR de N-2) est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la 2e tranche du barème de l’IR de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Pour opter en 2018 pour le versement libératoire de l’IR, votre RFR de 2016 doit être inférieur à 26 818 € (CGI art. 151-0). Ce montant est majoré de 50 % par demi-part ou de 25 % par quart de part supplémentaire.
Votre chiffre d’affaires HT de l’année précédente (sur une période de 12 mois) doit être au plus égal à :
– 170 000 € votre activité principale est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou la fourniture de logement (activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux – BIC) ;
– 70 000 € si votre activité principale est prestataire de services relevant des BIC (prestations BIC) ou professionnel libéral relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si vous exercez une activité mixte : votre chiffre d’affaires global annuel HT ne doit pas dépasser 170 000 € et la partie relative aux activités de services ne doit pas dépasser 70 000 €.
Si vous pouvez opter, vous payez votre IR chaque mois ou chaque trimestre, selon un taux d’IR appliqué au montant de votre chiffre d’affaires ou de vos recettes HT de la façon suivante :
– 1 % % si votre activité principale est la vente de marchandises, la vente à consommer sur place et la prestation d’hébergement (BIC CGI art. 50-0, 1, 1°) ;
– 1,7 % si votre activité principale est prestataire de services relevant des BIC, dont la location de locaux d’habitation meublés (CGI art. 50-0, 1, 2°) ;
– 2,2 % pour les autres prestations de services (BNC, CGI art. 102 ter, 1).
À ce taux de versement libératoire de l’IR, s’ajoutent ceux du versement forfaitaire libératoire des charges sociales.
Comment opter ?
Vous devez opter
en adressant le formulaire de demande à votre caisse de la Sécurité sociale des indépendants au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.L’option peut aussi être effectuée sur le site internet
www.lautoentrepreneur.fr.
Bon à savoir.
En cas de création d’activité (date d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers), votre option peut être exercée auprès de votre centre de formalité des entreprises (CFE), au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant celui de la création, lors de la déclaration d’activité. Le CFE transmettra votre formulaire d’option à votre de caisse de la Sécurité sociale des indépendants.Par exemple,
pour une création d’activité en mai 2018, l’option doit être exercée au plus tard le 31 août 2018.Nouveauté.
En raison de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019, l’administration fiscale a précisé que pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, l’option est adressée à la Sécurité sociale des indépendants au plus tard la 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée (CGI art 151-0, V en vigueur au 1er janvier 2019.Donc, pour vos revenus perçus en 2019, vous devez opter pour le versement libératoire de l’IR au plus tard le 30 septembre 2018.
Sources
: BOFiP, actualité du 1er juin 2018 ; BOI-BIC-DECLA-10-10-20 n° 30© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Ventes d’immeubles
Les taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles à compter du 1er juin 2018 ont été publiés
La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux (ventes et cessions notamment) d’immeubles ou de droits immobiliers.
Rappel.
Chaque année, pour la période du 1er juin de N au 31 mai de N+1, les conseils départementaux fixent le tarif de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers (CGI art. 1594 E). Ils peuvent à titre facultatif :– créer un abattement sur l’assiette de ces droits ;
– réduire le taux de ces droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certaines mutations ;
– voter l’exonération de ces droits pour certains types de cessions.
De même, les conseils municipaux qui perçoivent directement la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement peuvent à titre facultatif :
– réduire le taux de cette taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement jusqu’à 0,50 % pour certaines mutations ;
– voter une exonération de cette taxe communale pour certaines cessions de parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation.
Ces décisions sont prises par délibération dans les limites et conditions prévues par la loi.
Pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :
– le taux départemental des droits de 3,80 % est conservé dans 4 départements, que sont l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte ;
– les départements ayant relevé ce taux à son niveau maximal de 4,50 % le maintiennent ;
– le taux applicable en Corse reste fixé à 4,50 %, faute de délibération de la nouvelle collectivité territoriale unique (CTU) de Corse en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les abattements, exonérations et réductions de taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement sont conservés dans les départements où ils ont été adoptés. Aucune exonération n’est applicable en Corse depuis le 1er juin 2018, faute de délibération de la nouvelle CTU de Corse.
Sources
:
www.impots.gouv.fr/portail/droits-denregistrement
, communication de la DGFiP du 1er juin 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre