Articles métiers
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Ventes d’immeubles
Les taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles à compter du 1er juin 2018 ont été publiés
La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux (ventes et cessions notamment) d’immeubles ou de droits immobiliers.
Rappel.
Chaque année, pour la période du 1er juin de N au 31 mai de N+1, les conseils départementaux fixent le tarif de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers (CGI art. 1594 E). Ils peuvent à titre facultatif :– créer un abattement sur l’assiette de ces droits ;
– réduire le taux de ces droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certaines mutations ;
– voter l’exonération de ces droits pour certains types de cessions.
De même, les conseils municipaux qui perçoivent directement la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement peuvent à titre facultatif :
– réduire le taux de cette taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement jusqu’à 0,50 % pour certaines mutations ;
– voter une exonération de cette taxe communale pour certaines cessions de parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation.
Ces décisions sont prises par délibération dans les limites et conditions prévues par la loi.
Pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :
– le taux départemental des droits de 3,80 % est conservé dans 4 départements, que sont l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte ;
– les départements ayant relevé ce taux à son niveau maximal de 4,50 % le maintiennent ;
– le taux applicable en Corse reste fixé à 4,50 %, faute de délibération de la nouvelle collectivité territoriale unique (CTU) de Corse en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les abattements, exonérations et réductions de taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement sont conservés dans les départements où ils ont été adoptés. Aucune exonération n’est applicable en Corse depuis le 1er juin 2018, faute de délibération de la nouvelle CTU de Corse.
Sources
:
www.impots.gouv.fr/portail/droits-denregistrement
, communication de la DGFiP du 1er juin 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Location d’un fonds de commerce
Les loyers perçus sont imposables à la TVA, sauf si le bailleur renonce à les percevoir
Le propriétaire d’un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques l’a exploité à titre individuel pendant 13 ans puis l’a donné en location-gérance à une SARL sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d’un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale car il a renoncé à percevoir les loyers dus par la société en mettant gratuitement son fonds de commerce à sa disposition.
À la suite d’un contrôle fiscal sur pièces, l’administration a estimé que le bailleur avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l’a imposé à la TVA. Ce qu’a contesté le bailleur en justice.
Les juges ont rejeté la demande du bailleur de la décharge de TVA et ont suivi l’analyse de l’administration fiscale. Mais le Conseil d’État a annulé l’imposition à la TVA des loyers que le bailleur n’a pas encaissé et auxquels il a renoncé.
Selon l’article 269, 2, c) du CGI, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération des prestations de services. Est considérée comme une somme encaissée toute somme perçue en rémunération d’une opération soumise à la TVA.
Le Conseil d’État a déclaré que la remise volontaire par le créancier d’une dette, qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, n’équivaut pas à un encaissement. En conséquence, la circonstance qu’une personne renonce volontairement à percevoir des redevances, alors qu’elle a mis à disposition d’un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l’administration d’exiger d’elle la TVA sur les sommes (loyers) correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.
Ainsi, en jugeant que l’abandon de créances qu’avait consenti par le bailleur en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société procédait d’un acte de disposition qui s’analysait comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le locataire et qui rendait, par suite, exigible le montant de la TVA, la cour a commis une erreur de droit.
Sources
: Conseil d’État, 2 mai 2018, n° 404161 ; CGI art. 269© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Vos échéances fiscales du 15 juin 2018
Pour le 15 juin 2018, les entreprises doivent télérégler les acomptes d’impôt sur les sociétés (IS), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), sauf si elles en sont dispensées.
Acomptes d’IS.
Votre société doit calculer et télérégler l’IS dû sur un exercice par le versement de 4 acomptes les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Chaque acompte est égal au 1/4 de l’IS payé sur les bénéfices de l’exercice précédent et calculé sur un relevé d’acompte n° 2571-SD qui accompagne son paiement.Les sociétés sont dispensées du versement d’acomptes (l’IS est payé en une seule fois) :
– quand le montant de l’impôt est inférieur à 3 000 €
– pour les sociétés nouvellement créées (quelle que soit la durée de leur premier exercice) ou nouvellement soumises à l’impôt sur les sociétés, mais seulement pour leur premier exercice d’activité ou leur première période d’imposition.
Donc votre société est redevable de l’acompte du 15 juin 2018 si :
– elle est soumise à l’impôt sur les sociétés ;
– elle a clôturé son premier exercice ;
– elle ne bénéficie pas d’une exonération totale d’impôt (entreprises nouvelles situées dans certaines zones aidées) ;
– l’IS dû au titre de son exercice précédent était supérieur à 3 000 €
Acompte de CFE.
Si la cotisation annuelle de CFE 2017 de votre entreprise était au moins égale à 3 000 € et si vous n’avez pas choisi le paiement mensualisé, vous devez télérégler au plus tard le 15 juin 2018 un acompte égal à 50 % de la cotisation de CFE mise en recouvrement en 2017. Vous pouvez diminuer cet acompte (sous votre responsabilité) si vous considérez que :– votre base d’imposition de l’année 2018 sera réduite d’au moins 25 % par rapport à celle de l’année 2017 ;
– ou si vous prévoyez une cessation d’activité l’année 2018.
Vous devez payer cet acompte de CFE par prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou par paiement direct en ligne. L’adhésion au prélèvement mensuel est possible jusqu’au 15 juin 2018 minuit pour le paiement de l’acompte de juin 2018. Le paiement direct en ligne est possible jusqu’au 15 juin 2018 minuit
Votre avis de CFE 2018 est consultable en ligne dans votre espace professionnel sur
www.impots.gouv.fr
Votre avis d’acompte de CFE (et/ou d’IFER) est disponible dans votre compte fiscal accessible à partir de votre espace professionnel sur
www.impots.gouv.fr
. Si vous n’avez pas encore créé votre espace professionnel, créez-le sans tarder.Acompte de CVAE.
Si votre entreprise est soumise à la CFE et que son chiffre d’affaires dépasse 152 500 €, elle est soumise à une obligation déclarative de CVAE.Si son chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € HT, elle doit télérégler la CVAE par le versement de 2 acomptes (formulairen°1329-AC)
au plus tard le 15 juin 2018 et le 15 septembre 2018, représentant chacun 50 % de la cotisation de CVAE due au titre de l’année d’imposition, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée sur la dernière déclaration de résultat exigée.Votre société est dispensée d’acomptes si le montant de la CVAE dû au titre de 2017 n’excède pas 3 000 €.
Le télépaiement de la CVAE est obligatoire pour l’ensemble des entreprises redevables. Le télépaiement des acomptes et du solde s’effectue en ligne dans votre espace professionnel sur
www.impots.gouv.fr
.Source
:
www.impots.gouv.fr
, actualités du 3 mai 2018 et du 25 mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe à l’essieu
Quels sont les redevables de la taxe à l’essieu ?
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), également appelée « taxe à l’essieu », est exigible dès la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule porteur de deux essieux. Tous les propriétaires de véhicules, soumis à l’ancien régime journalier, doivent les déclarer au régime semestriel et payer par avance la taxe au plein tarif pour 6 mois d’utilisation supposée, même en cas d’utilisation très occasionnelle. Ainsi, un particulier possédant un véhicule poids-lourd de collection ou pour son usage personnel est obligé de payer la totalité de la taxe au même titre qu’un professionnel faisant plusieurs milliers de kilomètres par mois.
Des dispositions seront-elles prises par le Gouvernement pour traiter différemment l’assujettissement des particuliers à la TSVR ?
Le ministre de l’action et des comptes publics a répondu qu’en régime général, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers est due en cas de circulation sur la voie publique d’un véhicule routier de 12 tonnes et plus, sans considération de la distance effectivement parcourue.
La réglementation prévoit toutefois une modulation possible du montant de la TSVR, en raison de l’utilisation occasionnelle d’un véhicule. En effet, cette taxe peut être payée au prorata de chacun des mois où le véhicule a circulé au cours d’un semestre, tout mois commencé restant dû. Le paiement de la taxe étant effectué en début de semestre, la demande de remboursement peut être effectuée dès la fin de celui-ci et au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant le paiement.
Il est par ailleurs possible de bénéficier, depuis 2017, d’un tarif forfaitaire égal à 50 % du tarif semestriel pour certains véhicules qui ne circulent pas plus de 25 jours par semestre. Ce tarif forfaitaire vise les véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction, ceux utilisés par les centres équestres, ainsi que les véhicules de collection.
Sources
: réponse ministérielle, Moga, n° 03463, JO Sénat du 31mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)
Déclaration et paiement de la Tascom avant le 15 juin 2018
La Tascom est une taxe annuelle payée par les établissements commerciaux permanents et situés en France et dans les DOM, quels que soient les produits vendus au détail, qui :
– ont ouvert leur établissement depuis le 1er janvier 1960 (les commerces ouverts avant 1960 sont exonérés de Tascom) ;
– ont un chiffre d’affaires annuel (CA HT imposable de l’année précédente) supérieur ou égal à 460 000 € HT ;
– ont une surface de vente dépassant 400 m² ou, quelle que soit la surface de vente de l’établissement, si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m².
Montant de la Tascom.
Le montant de la Tascom est déterminé en appliquant, à la surface totale de vente au détail de l’établissement (existante au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition ou existante au jour de la cessation de l’exploitation), un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m², de la superficie et de l’activité.Tarif normal de la Tascom pour un commerce (hors activité de vente au détail de carburant) en fonction de la surface commerciale et du chiffre d’affaires (en euros par m2)
CAHT annuel par m²
Commerce
Jusqu’à 2 999 €
5,74 € par m²
Entre 3 000 € et 12 000 €
[(CA au m² – 3000) x 0,00315] + 5,74 € par m²
À partir de 12 001 €
34,12 € par m²
Déclaration et paiement de la Tascom.
Votre entreprise doit déposer, chaque année, pour chaque établissement qu’elle exploite au 1er janvier de l’année d’imposition et pour lequel elle est redevable de la Tascom, une déclaration (formulaire n° 3350-SD) à son service des impôts avant le 15 juin de l’année en cours. En cas d’exploitation de plusieurs établissements, une déclaration doit être déposée par établissement.Ainsi, votre entreprise doit déposer avant le 15 juin 2018
une déclaration n° 3350-SD pour chacun de ses établissements exploités au 1er janvier 2018, obligatoirement accompagnée du paiement de la Tascom.En cas de cessation d’exploitation définitive en cours d’année (2017 ou 2018), vous devez utiliser l’imprimé n° 3350-C-SD disponible sur le site impots.gouv.fr et le déposer avant le 15 du 6e mois suivant la cessation définitive d’exploitation.
Nouveautés 2018.
Si votre établissement a une surface de vente supérieure à 2 500 m² et que vous avez payé l’acompte de 50 % sur le montant de la Tascom et de la majoration de 50 % due en 2018, vous pouvez imputer cet acompte sur les montants de la Tascom et de la majoration de 50 % dus au titre de l’année 2018.Lorsque le montant imputable est supérieur au montant effectivement dû, la fraction non imputable fait l’objet d’un remboursement. Dans ce cas, vous devez compléter le cadre G de la déclaration n° 3350-SD.
Vous règlerez avec le solde de la Tascom et de la majoration de 50 % dues au titre de 2018 l’acompte de 50 % de ces taxes dues au titre de 2019.
Bon à savoir.
Un simulateur de calcul de la Tascom disponible sur le site impots.gouv.fr vous permet de déterminer le montant de cette majoration.Source
:
www.impots.gouv.fr
; CGI art. 302 bis ZA© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déductibilité des dépenses de mécénat
Les dépenses courantes de mécénat comptabilisées en charges d’exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de CVAE.
Le conseil d’État vient de répondre à la question suivante : Les dépenses de mécénat sont-elles déductibles de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’ancien article 1647 E du CGI et, à présent, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE ?
Par exemple, sont des dépenses de mécénat, les sommes versées par une entreprise à une association de lutte contre une maladie rare pour financer sa revue publiant ses travaux de recherche.
Les dépenses de mécénat exposées par les entreprises doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles (compte 6713 : dons, libéralités) lorsqu’elles ne peuvent pas être considérées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise. Dans le cas contraire, elles sont comptabilisées en charges d’exploitation (compte 6238 : divers, pourboires, dons courants..).
Les entreprises déduisent de la valeur ajoutée les dépenses de mécénat considérées comme récurrentes (comptabilisées au compte 6238) et ne les déduisent pas lorsqu’elles sont considérées comme des dons exceptionnels (comptabilisés au compte 6713).
Mais l’administration fiscale considère les dépenses de mécénat, dans tous les cas, comme des libéralités n’ayant aucune contrepartie pour l’entreprise. Elle refuse donc la déduction des dépenses de mécénat pour le calcul de la valeur ajoutée de la société, considérant qu’elles ne correspondent ni à l’acquisition d’un bien, ni à l’acquisition d’un service auprès d’un tiers.
Le Conseil d’État a tranché :
les dépenses de mécénat récurrentes (ou courantes) comptabilisées en charges d’exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle et, aujourd’hui, de CVAE), sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles présentent ou non une contrepartie et correspondent à l’acquisition d’un bien ou d’un service.Par exemple,
les dépenses de mécénat devraient pouvoir être considérées comme des charges courantes, dans le cas des sommes versées à une fondation d’entreprises dans le cadre d’un programme pluriannuel.Important.
Les entreprise concernées vont pouvoir déposer, jusqu’au 31 décembre 2018 des réclamations contentieuses afin d’obtenir un nouveau calcul de leur valeur ajoutée et de leur CVAE pour les années 2016 (CVAE de 2016 payée en 2017) et 2017 (CVAE de 2017 payée en 2018).Source
: Conseil d’État, ass. plén. 09.05-2018 n° 388209.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Clause d’interdiction de dépôt d’un brevet
La clause contractuelle qui interdit à un salarié de déposer, après la rupture de son contrat de travail, des brevets portant sur des créations inventées pendant l’exécution de son contrat n’est pas une clause de non-concurrence
Un ingénieur « recherche et développement » a été licencié pour faute grave. Estimant son licenciement infondé, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement d’une contrepartie financière au titre d’une obligation de non-concurrence et une indemnisation pour le préjudice causé par l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant 5 ans et d’utiliser ses connaissances pour la publication d’articles
En effet, la contrat du salarié lui interdit, pendant la durée de son contrat et pendant les 5 ans suivant sa rupture, de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord de l’employeur, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat, et, pendant 3 ans à compter de la rupture de son contrat, de publier des articles scientifiques et de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à son employeur.
En appel, les juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre de la clause de non-concurrence et d’une somme pour le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets et d’utiliser ses connaissances acquises pour écrire et publier des articles. Selon les juges, ces clauses avaient pour objet et pour conséquence de limiter la liberté du salarié d’utiliser son savoir acquis chez son employeur. Ces clauses étaient, donc assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière. À défaut d’une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles étaient abusives. En conséquence, le salarié était fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d’obtention d’une contrepartie financière.
Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et annule la condamnation de l’employeur au paiement au salarié de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles.
Elle a déclaré que l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat et celui de ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique relatifs à son employeur ne sont pas assimilables à une clause de non concurrence et n’ouvrent pas droit au paiement d’une contrepartie financière.
Source
: Cass. soc. 9 mai 2018, n° 16-25067© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Redevance audiovisuelle des professionnels
Les propriétaires de chambres d’hôtes peuvent-ils bénéficier de la minoration de 25 % de la contribution à l’audiovisuel public pour les postes de télévision qu’ils détiennent, tout comme les hôtels de tourisme ?
La contribution à l’audiovisuel public (CAP) est due par les entreprises pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision qu’elles détiennent dans un local situé en France au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la CAP est due. Son montant est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer (CGI art. 1605).
Toutefois, les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas 9 mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la CAP (CGI art. 1605 ter, 1°b).
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a répondu que le législateur a souhaité atténuer la charge fiscale pesant sur les hôtels de tourisme dont la période d’activité n’excède pas 9 mois en minorant la CAP due de 25 %. Les professionnels exploitant des hôtels de tourisme peuvent apporter cette preuve par tout moyen, en particulier par la fourniture de l’arrêté préfectoral portant les mentions de saisonnalité, de la déclaration de contribution économique territoriale ou d’un extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l’activité saisonnière BOI-TFP-CAP-20 n° 40).
Bonne nouvelle :
pour placer les exploitants de chambres d’hôtes dans une situation identique à celle des exploitants d’hôtels de tourisme, le ministre a indiqué qu’il est admis de leur appliquer cette minoration de 25 %, sous réserve qu’ils soient en mesure de justifier d’une période d’activité n’excédant pas la même période de 9 mois.Source
: Réponse ministérielle, Vigier, n° 6364, JOAN du 15 mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Fixer des objectifs aux salariés commerciaux
Les objectifs fixés au salarié doivent être réalistes et l’employeur doit apporter au commercial conseil et accompagnement pour lui permettre de les atteindre
Un salarié agent commercial a été licencié pour l’insuffisance professionnelle au motif qu’il n’a pas atteint les objectifs fixés par l’employeur. Ce qu’il a contesté car il estimait que les objectifs fixés n’étaient pas réalistes.
En appelles juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les juges ont rappelé que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est justifié que si les objectifs fixés par l’employeur sont réalistes.
En l’espèce, le caractère réaliste des objectifs fixés par l’employeur n’était pas démontré. Il existait des incohérences dans les documents faisant état des objectifs fixés au salarié et un autre salarié de l’entreprise, qui devait réaliser une moyenne de 9,8 ventes par mois, juste au-dessus de l’objectif fixé à l’agent commercial, connaissait lui aussi des mois de faible performance. Par ailleurs, l’agent commercial n’a pas bénéficié de conseils, d’entretiens individuels et d’un accompagnement sur le terrain de la part de son employeur pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.
La Cour de cassation a suivi l’analyse des juges et a déclaré que le licenciement de l’agent commercial était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’insuffisance de résultats n’était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur ainsi qu’au défaut de conseil et d’accompagnement apportés au salarié.
Source
: Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25689© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Report de la date de déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Vous avez jusqu’au 15 juin 2018 pour déposer vos déclarations, papier ou en ligne, d’impôt sur le revenu et d’IFI
Si vous êtes imposables à l’IFI, vous pouvez déposer votre déclaration IFI (dématérialisée ou papier) jusqu’au 15 juin 2018 inclus
, sans subir de sanction pour un retard de déclaration.L’administration fiscale a précisé que ce délai supplémentaire est valable aussi bien pour la déclaration d’impôt sur le revenu que pour celle de l’IFI.
Rappelons que la date limite du dépôt des déclarations d’IR et d’IFI était initialement fixée :
– au 17 mai pour la déclaration papier ;
– et pour la déclaration en ligne au 22 mai 2018 pour les résidents étrangers et des départements n°01 à 19, au 29 mai2018 pour les résidents des départements n° 20 à 49 et au 5 juin pour ceux départements n° 50 à 976.
Si vous avez déjà déposé votre déclaration IFI ou d’IR, vous pouvez donc déposer une déclaration rectificative sans pénalités jusqu’au 15 juin 2018.
Si vous êtes redevables de l’IFI et que vous souhaitez faire des dons déductibles de l’IFI, vous avez également jusqu’au 15 juin 2018 pour les faire.
Rappelons que vous pouvez imputer sur l’IFI dû pour l’année 2018 75 % du montant des dons effectués, dans la limite de 50 000 €, au profit notamment des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises (CGI art. 978, I,10°).
Les associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises sont :
– Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) ;
– Réseau Entreprendre ;
– Initiative France.
Source
:
www.impots.gouv.fr
, actualité du 16 mai 2018 ; Arrêté du 24 avril 2018, JO du 29© Copyright Editions Francis Lefebvre