Articles métiers
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Assurance chômage
Quels sont les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?
Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui sont affiliés depuis une certaine durée à l’assurance chômage (durée d’affiliation), et qui remplissent des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, et de recherche d’emploi.
L’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage a été modifié par un ’avenant n° 1 du 17 janvier 2018 qui prévoit dans son article 1 que depuis le 22 décembre 2017, sont considérées involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
– d’un licenciement ;
– d’une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail (c. trav. art.
L. 1237-11 et suivants)
;– d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
– d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
– d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
– d’une rupture de contrat de travail résultant d’un licenciement pour motif économique (c. trav. art.
L. 1233-3) ;
– et nouveauté
d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre d’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective
(c. travail art. L. 1237-17 et suivants).Ainsi, tous les salariés d’entreprises affiliées à l’assurance chômage, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, dont le contrat de travail est rompu pour l’une des causes ci-dessus et qui remplissent des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi peuvent bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en cas de perte involontaire de leur emploi.
Durée d’affiliation requise.
La durée d’affiliation à l’assurance chômage doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées :– au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
– au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail (règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, art.3 §1er).
Source
: Arrêté du 3 mai 2018, JO du 18 ; c. trav. art. L. 5422-17 ; Avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TVA sur le bois de chauffage
Les entreprises qui fournissent du bois de chauffage peuvent appliquer un taux réduit de TVA de 10 % uniquement sur les ventes de bois ou dérivés du bois conditionnés pour un usage de chauffage
Le ministre de l’Action et des Comptes publics est interrogé sur le taux de TVA applicable au bois de chauffage. Dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) publié le 2 mars 2016 (BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302), l’administration fiscale indique que, en application du 3° bis de l’article 278 bis du CGI que le taux réduit de TVA de 10 % s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur différents produits, dont le bois de chauffage. Mais l’interprétation par l’administration fiscale de la notion de bois de chauffage n’est pas claire.
Il est demandé au ministre de l’Action et des Comptes publics de préciser ce que recouvre le bois de chauffage et quel est le taux de TVA applicable aux taillis (petits bois) et aux houppiers (ensemble des branches, rameaux et feuillage au sommet d’un arbre) ultimement destinés au chauffage
Réponse.
Le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ( CGI art. 278 bis, 3° bis). Donc, le taux réduit de TVA à 10 % n’est applicable qu’aux produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage et qui répondent aux critères posés par la doctrine administrative, par exemple le bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, fagots, briquettes, granulats ou encore les plaquettes forestières (BOI-TVA-LIQ-30-10-20, n° 100 à 150).Quant aux produits utilisés pour les fabriquer, c’est-à-dire les intrants, qui ne répondent pas à ces définitions, ils ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA, c’est notamment le cas des ventes de fonds de coupes (houppiers, grumes déclassées ou purges), de grumes, de taillis ou d’arbres sur pied qui ne peuvent être en l’état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation finale.
Ainsi, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage sous forme de rondins, de bûches, bûchettes, fagots, briquettes, granulats ou de plaquettes forestières ne supporte qu’une TVA à 10 %.
Le fournisseur peut déduire la TVA supportée sur ses achats d’intrants (bois acquis pour les fabriquer).
Source
: Réponse ministérielle, Loisier, n° 04339, Jo Sénat du 17 mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : la date limite de déclaration est reportée au 15 juin 2018
La Direction générale des finances publiques a décidé d’accorder un délai supplémentaire pour les contribuables redevables de l’IFI et de fixer la nouvelle date limite de dépôt des déclarations au 15 juin.
Les contribuables pourront déposer leur déclaration IFI dématérialisée ou sous format papier jusqu’au 15 juin 2018 inclus, sans que cela n’entraîne l’application d’une sanction pour retard déclaratif.
En effet, le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) relatif à l’impôt sur la fortune immobilière, qui commente les dispositions relatives à cet impôt, ne sera disponible que le 8 juin 2018 au plus tard.
Par ailleurs, le renseignement de la case 9GI du formulaire déclaratif, relative aux biens exonérés en raison de leur affectation à une activité professionnelle, n’est pas obligatoire. Les usagers ayant déjà déposé leur déclaration IFI peuvent déposer, si besoin, une déclaration rectificative sans pénalités dans les mêmes délais.
Source
: Communiqué de presse DGFiP n° 280 du 16 mai 2018 ;
www.economie.gouv.fr
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Nouvelle présentation simplifiée du bulletin de paie : trois évolutions
Depuis le 13 mai 2018, la présentation du bulletin de paie simplifié a été modifiée. Deux autres évolutions sont à prévoir au 1er octobre 2018 et au 1er janvier 2019
Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs de moins de 300 salariés doivent avoir adopté la présentation simplifiée du bulletin de paie, qui a été mise en œuvre par les entreprises de 300 salariés et plus depuis le 1er janvier 2017. Cette présentation fixe les libellés, l’ordre et le regroupement des cotisations sociales.
Un arrêté du 25 février 2016 (JO du 26) a établi deux modèles de présentation du bulletin de paie, un pour les salariés non-cadres et un pour les salariés cadres.
Un arrêté du 9 mai 2018 (JO du 12) a modifié ces deux modèles depuis le 13 mai 2018
pour les mettre en conformité avec la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie-maternité (au taux de 0,75 %) et la baisse de la cotisation salariale d’assurance chômage (1,45 % au 1er janvier 2018) et la hausse de la CSG.Ainsi, depuis le 13 mai 2018, les bulletins de paie des salariés non cadres et des salariés cadres doivent désormais :
– préciser que «
Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
mentionné à l’
article L. 325-1 du code de la sécurité sociale
font apparaître les valeurs correspondant aux « Taux salarial « et « Part salarié « de la ligne « Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ».
– comporter une mention précisant l’évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie ;
L’arrêté précise que valeur de l’évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie est égale à la différence entre :
– la somme des montants correspondant à la part de la contribution salariale d’assurance chômage et la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
– et le montant égal à l’application d’un taux de 1,7 % à l’assiette de la contribution de la GSG.
– comporter une rubrique « FAMILLE »,
au lieu de « FAMILLE-SÉCURITÉ SOCIALE » ;– CSG déductible de l’impôt sur le revenu,
au lieu de « CSG non imposable à l’impôt sur le revenu ;– CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu,
au lieu de « CSG-CRDS non imposable à l’impôt sur le revenu » ;– « ÉXONÉRATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR »,
au lieu de « ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS »Puis, ces modèles de présentation du bulletin de paie seront à nouveau modifiés à partir du 1er octobre 2018 pour prendre en compte de la suppression définitive de la cotisation salariale d’assurance chômage.
Enfin, ils seront encore modifiés à partir du 1er janvier 2019 pour tenir compte de l’application du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu.
Ainsi, au 1er janvier 2019, les bulletins de paie des salariés non cadres et des salariés cadres devront comporter :
– une ligne « APEC »
pour les seuls les bulletins de paie remis aux salariés qui relèvent du statut cadre. Cette ligne se situe au-dessous de la rubrique Assurance chômage ;– la mention « NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU »
. L’arrêté précise que la valeur correspondant à cette mention doit être inscrite dans un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demi
le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes ;– En fin de bulletin de paie, une rubrique une ligne « Impôt sur le revenu »
mentionnant la base d’imposition, le taux personnalisé ou non personnalisé du PAS et le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.Source
: Arrêté du 9 mai 2018, JO du 12 ; c. trav. art. R. 3243-2© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration des revenus de 2017
Le simulateur de calcul de l’impôt 2018 sur les revenus 2017 est accessible sur le site impots.gouv.fr
Vous avez jusqu’à ce soir minuit pour déposer votre déclaration des revenus 2017 sous format papier.
Si vous déclarez en ligne, vous disposez de délais supplémentaires suivants :
Les dates limites de déclaration en ligne varient en fonction du département de résidence du contribuable :
– jusqu’au mardi 22 mai 2018 à minuit pour les contribuables résidant dans les départements 01 au 19 et les non-résidents,
– jusqu’au mardi 29 mai 2018 à minuit pour ceux résidant dans les départements 20 au 49 ;
– et jusqu’au mardi 5 juin à minuit pour les départements 50 au 974/976.
Un simulateur de calcul de l’impôt 2018 sur les revenus de 2017 vous permet de déterminer, à titre indicatif, le montant de l’IR dû par vous et les membres de votre foyer fiscal uniquement si vous résidez en France. Il est accessible à l’adresse suivante : https://www3.impots.gouv.fr/simulateur/calcul_impot/2018/index.htm
Vous pouvez simuler votre cotisation d’IR 2018 selon un modèle simplifié de déclaration 2042 ou un modèle complet qui inclut une déclaration complémentaire 2042 C.
Le modèle simplifié s’adresse aux contribuables particuliers qui :
– déclarent des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés ;
– déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfant, dons aux œuvres …).
Le modèle complet s’adresse aux contribuables particuliers qui déclarent, en plus des revenus et charges indiqués ci-dessus, des revenus d’activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.
Rappel.
Si votre revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15 000 € et que votre résidence principale est équipée d’un accès à internet, votre déclaration de revenus doit être réalisée par Internet. Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier.Si en 2018, vous avez un avis d’imposition d’un montant supérieur à 1 000 € (y compris pour les acomptes), vous devez payer l’impôt par prélèvement mensuel ou à l’échéance ou par paiement en ligne sur
impots.gouv.fr
.Source
:
www.impots.gouv.fr
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Titulaire d’un marché public auprès d’une collectivité locale
Pour vendre des biens d’occasion à une collectivité locale, vous n’avez pas besoin d’un numéro de SIRET ou SIREN si vous êtes un particulier
Le ministre de l’Économie et des Finances est interrogé sur le fait que l’administration interdit aux collectivités territoriales d’acquérir des biens auprès d’entreprises vendeuses démunies de code Siret, alors qu’il n’y a aucune interdiction légale. Beaucoup de collectivités territoriales achètent des biens d’occasion à des tarifs très avantageux auprès de particuliers. Or, dans la pratique, cette faculté leur est interdite puisque le payeur public exige de l’ordonnateur un code Siret de vendeur pour établir un mandat de paiement, et même pour régulariser le paiement dans le cadre d’une régie d’avance. Cette exigence bureaucratique est pénalisante et prive les collectivités de la possibilité d’acheter aux meilleures conditions.
Cette exigence administrative sera-t-elle supprimée pour permettre le paiement à des vendeurs ne possédant pas de code Siret ?
Réponse. Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (JO du 24) relative aux marchés publics permettent aux collectivités territoriales de conclure, à titre onéreux, un marché public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services et d’acquérir ainsi des biens d’occasion auprès des particuliers et des entreprises.
L’annexe C du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 (JO du 22) fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, n’exige pas un code SIRET lorsque le vendeur est une personne physique. Parmi les mentions obligatoires des factures, il est indiqué qu’y figurent « le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ».
Ainsi, lorsque l’opérateur économique est un particulier, qui ne possède un code SIRET du fait de sa qualité de personne physique, le numéro de SIRET n’a pas à être exigé pour le paiement de la dépense.
Source
: Réponse ministérielle, Grosdidier, n° 02014, JO Sénat du 1er février 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Au 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc fusionneront. Voici les
Au 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc fusionneront. Voici les principales modifications que cette fusion entraîne pour le calcul des cotisations
Deux tranches de rémunérations et deux taux de cotisation
Au 1er janvier 2019, le mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire sera modifié. Les cotisations de retraite complémentaire seront calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. L’assiette de cotisations comportera 2 tranches de salaire.
Sur chaque tranche de salaire s’appliquera un taux de cotisation, réparti entre l’employeur et les salariés.
Des dispositions conventionnelles pourront majorer ces taux et prévoir une répartition plus favorable pour les salariés.
Le taux d’appel est porté de 125 % à 127 %
.Le nouveau régime Agirc-Arrco comportera 2 tranches de salaire pour le calcul des cotisations :
– la tranche 1 comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale sur laquelle s’appliquera le taux contractuel de cotisation de 6,20 % x pourcentage d’appel 127 % (contre 125 % actuellement), soit un taux effectif de cotisation en tranche 1 de 7,87 %
– la tranche 2 comprise entre 1 plafond de la sécurité sociale et 8 plafonds de la sécurité sociale sur laquelle s’appliquera le taux contractuel de cotisation de 17 % % x pourcentage d’appel 127 % (contre 125 % actuellement),, soit un taux effectif de cotisation en tranche 2 de 21,59 %
Répartition des cotisations
La répartition part salarié et part employeur sera la suivante :
– Part employeur : 60 %.
– Part salarié : 40 %.
Tranche 1 : part salarié = 3,148 % et part employeur = 4, 722 %
Tranche 2 : part salarié = 8,636 % et part employeur = 12,954 %
Les employeurs pourront appliquer une répartition plus favorable aux salariés. Les répartitions « dérogatoires » de cotisations, prévues par conventions ou accords de branche antérieurement au 30 octobre 2015, peuvent rester en vigueur.
Vous pourrez connaitre les taux de cotisation applicables aux salariés de votre entreprise à partir du 1er janvier 2019 en vous connectant à notre module de conversion des taux de cotisation.
Nouvelles cotisations CEG et CET
Les cotisations AGFF, CET et GMP disparaissent au 31 décembre 2018 et seront remplacées par une contribution d’équilibre général (CEG) au taux de 2,15 % sur la tranche 1 et de 2,70 % sur la tranche 2 :
Tranche 1 : part salarié = 0,86 % et part employeur = 1,29 %
Tranche 2 : part salarié = 1,08 % et part employeur = 1,62 %
Elle permettra à la fois de compenser les charges résultant des départs à la retraite avant 67 ans et d’honorer les engagements retraite des personnes qui ont cotisé à la GMP.
Une nouvelle CET (contribution d’équilibre technique) sera créée et s’appliquera à tous les salariés dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale. La CET sera prélevée sur les tranches 1 et 2 au taux de 0,35 %.
Tranches 1 et 2 : part salarié = 0,14 % et part employeur = 0,21 %
Source
:
www.agirc-arrco.fr
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Responsabilité d’un dirigeant de SAS
Le président d’une SAS commet une faute de gestion en choisissant un prestataire de service qui n’est pas compétent
Le président d’une SAS est révoqué pour avoir commis des fautes de gestion et assigné en paiement de dommages-intérêts à la société.
Le président de la SAS souhaitait installer un logiciel permettant la facturation de toutes les heures travaillées par les salariés de la société. Pour le développement de ce logiciel, le dirigeant avait transmis un cahier des charges à plusieurs sociétés informatiques et reçu plusieurs devis. Il a choisi un prestataire informatique extérieur qui a estimé le temps de développement à 260 heures de travail et a chiffré le coût du marché à la somme de 16 475 €. Dès le départ, le comité de surveillance de la SAS avait exprimé sa réticence quant au choix de ce prestataire car il avait déjà réalisé un autre logiciel qui s’était révélé difficile à utiliser.
Très vite, le prestataire a accumulé les retards de livraison et les heures de travail, et le chiffrage de l’opération est passé de 16 475 € à 147 435 €. Le président a tout de même maintenu le contrat du prestataire. Le logiciel n’a finalement jamais été livré et la SAS a dû faire appel à un autre prestataire informatique.
En appel, le président de la SAS est jugé responsable pour avoir commis une faute de gestion et condamné à indemniser la SAS à hauteur du dépassement du coût du marché. Selon les juges, le dirigeant a commis une faute de gestion :
– en n’élaborant pas un projet prenant réellement en compte les besoins de l’entreprise ;
– en confiant à ce prestataire un projet dépassant les compétences d’un informaticien travaillant individuellement et ayant précédemment fourni des prestations d’une qualité douteuse et ce, malgré la réticence du conseil de surveillance ;
– en maintenant la mission du prestataire alors que le coût de son intervention prenait régulièrement des proportions sans commune mesure avec ce qui était initialement prévu ; le coût initialement prévu avait été multiplié par sept ;
– en cherchant à échapper au contrôle du comité de surveillance en versant des acomptes inférieurs à 10 000 euros, seuil en-dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ;
– en maintenant un contrat dans lequel le co-contractant n’avait pas respecté ses obligations et en laissant faussement à croire aux cadre de la société qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire que son contrat allait être rompu ;
– et en attendant qu’une décision du comité de surveillance bloque le paiement des factures du prestataire.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.
Source
: Cass. com. 5 avril 2018, n° 1623365© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Une indemnisation chômage pour les travailleurs indépendants
Certains travailleurs indépendants qui perdent définitivement leur activité professionnelle auraient droit à l’allocation des travailleurs indépendants versée par Pôle Emploi
Selon le Gouvernement, face aux mutations récentes du travail indépendant, le modèle de l’entrepreneur assumant seul le risque de perte d’emploi n’est plus pertinent.
L’exercice sous forme indépendante est de moins en moins le résultat d’un héritage familial, et
les travailleurs indépendants sont moins nombreux que par le passé à disposer d’un capital financier ou d’un patrimoine. Si certains travailleurs indépendants, comme les professions libérales, restent peu concernés par le risque de chômage, d’autres catégories y sont fortement exposées, notamment ceux en situation de dépendance économique, pour lesquels le retrait d’un donneur d’ordre majoritaire peut avoir des conséquences proches d’un licenciement. Dans ces conditions, il n’apparait plus justifié de limiter la protection obligatoire contre le risque de perte d’emploi aux seuls travailleurs salariés.Un droit à l’indemnisation du chômage des travailleurs indépendants serait mis en œuvre pour compenser la perte de leur activité et les protéger contre le risque de défaillance de leur entreprise. Il s’agirait de sécuriser les transitions professionnelles des indépendants en leur offrant un « filet de sécurité », leur permettant d’être indemnisés le temps de rechercher une nouvelle activité lorsque leur entreprise cesse de manière définitive. La mesure viserait également à harmoniser la protection sociale des salariés et des indépendants et donc à rapprocher les droits sociaux des travailleurs indépendants de ceux des salariés, tout en tenant compte de leurs spécificités professionnelles.
Allocation des travailleurs indépendants
Ainsi, une nouvelle forme de revenu de remplacement est créée pour les travailleurs indépendants, dénommée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI) obéissant à des règles d’éligibilité et d’indemnisation propres afin de tenir compte des spécificités du travail indépendant.
Pour qualifier la privation d’emploi des travailleurs indépendants, des critères spécifiques sont retenus caractérisant une cessation involontaire et définitive d’activité.
Pour attester de l’existence d’une activité établie et économiquement active et ainsi dissuader les faillites organisées voire frauduleuses, il est proposé que les mesures d’application puissent introduire des conditions de durée et de revenus d’activité minimaux. Et une condition de ressources pour pouvoir bénéficier de la prestation pourra être également prévue. Il s’agit de pouvoir exclure du bénéfice de l’allocation les travailleurs indépendants qui disposeraient d’autres ressources, par exemple, dans le cas de salariés qui n’exerçaient leur activité indépendante qu’à titre accessoire.
L’allocation des travailleurs indépendants aurait un caractère forfaitaire et serait versée pendant une période fixe, dans l’objectif d’éviter les comportements d’optimisation.
Les catégories de travailleurs indépendants retenues :
– les travailleurs indépendants affiliés au régime des exploitants agricoles (MSA), des commerçants et artisans (sécurité sociale des indépendants – SSI), et des professions libérales (CNAVPL et CNFB). Elle exclut en revanche les travailleurs affiliés à la SSI selon des modalités spécifiques mais dont l’activité repose sur l’exploitation d’un patrimoine ;
– les travailleurs assujettis au régime général de la sécurité sociale, mais qui ne sont pas affiliés au régime général d’assurance chômage, soit principalement des dirigeants d’entreprises.
Conditions.
Les travailleurs indépendants auraient droit à une allocation pour perte d’activité :– s’ils étaient indépendants au titre de leur dernière activité ;
– s’ils remplissent des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité, définies par décret ;
– si leur entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement arrêté par le tribunal prévoit le remplacement du dirigeant ; – ou s’ils avaient le statut de conjoint associé en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil de solidarité.
La demande en paiement de l’allocation d’assurance chômage serait déposée auprès de Pôle Emploi par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de 2 ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
Bon à savoir :
l’étude d’impact du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel indique les paramétrages suivants pour l’allocation des indépendants :– une durée d’indemnisation de 6 mois ;
– un montant mensuel de l’allocation de 800 €.
–
une durée d’activité minimale pour bénéficier de la prestation de 2 ans et un revenu d’activité minimal de 10 000 €.Source
: Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 28, et étude d’impact, adopté en conseil des ministres le 27 avril 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Du nouveau pour le contrat d’apprentissage
L’embauche en contrat d’apprentissage devrait être facilitée
Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, adopté récemment en conseil des ministres, modifie les conditions de l’apprentissage et l’aide financière.
Àge d’apprentissage.
L’employeur pourrait engagée un salarié en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à 29 ans
(au lieu de 25 ans actuellement) au début de l’apprentissage (durée dérogatoire pour certains public comme les travailleurs handicapés)Durée minimale de l’apprentissage.
La durée du contrat d’apprentissage à durée limitée ou la période d’apprentissage dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée indéterminée, varierait entre 6 mois (au lieu de 1 an) et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation. La durée du contrat ou de la période d’apprentissage serait toujours égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.Durée dérogatoire.
Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage pourrait être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, lors d’une mobilité à l’étranger. Cette durée serait alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage.Date de début de la formation en entreprise.
Le contrat d’apprentissage devrait porter la mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis (CFA).La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne pourrait excéder 3 mois après le début d’exécution du contrat.
La date de début de la période de formation en CFA ne pourrait pas excéder 3 mois après le début d’exécution du contrat. L’apprenti ne pourrait plus démarrer son apprentissage dans les 3 mois avant le début du cycle de formation en CFA.
Durée du travail.
Les jeunes travailleurs ne pourraient pas être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Dans des conditions définies par décret, pour certaines activités dont l’organisation collective du travail le justifie, il pourrait être dérogé à la durée de travail de 8 par jour dans la limite de 2 heures par jour, après information de l’inspecteur du travail et du médecin du travail.Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations à la durée de travail de 8 heures par jour pourraient être accordées par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 2 heures par jour.
En cas de dépassement de la durée du travail quotidienne :
– des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures seraient attribuées ;
– les heures supplémentaires et leurs majorations donneraient lieu à un repos compensateur équivalent.
La durée du travail des apprentis ne pourraient en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.
À noter :
le contrat d’apprentissage serait déposé, et non plus enregistré, auprès de l’opérateur de compétences (ex-Opca) à partir du 1er janvier 2020.Maître d’apprentissage.
Le maître d’apprentissage serait salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et devrait offrir toutes garanties de moralité. L’employeur pourrait remplir cette fonction. Les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître ’apprentissage seraient déterminées par convention ou accord collectif de branche (à défaut d’accord collectif, par décret).Aide financière à l’employeur.
À partir du 1er janvier 2019, une aide financière unique serait versée quel que soit l’effectif de l’entreprise.La prime à l’apprentissage, l’aide au recrutement d’un apprenti, la prime spécifique pour les employeurs d’apprentis travailleurs handicapés, le crédit d’impôt et l’aide « TPE Jeunes apprentis » seraient supprimées à compter du 31 décembre 2018. La prime versée à l’employeur de moins de 11 salariés par la région d’un montant d’au moins 1 000 € par année de formation (c. trav. art. L. 6243-1) serait versée jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Une transition de sortie de la prime à l’apprentissage et du crédit d’impôt serait organisée par loi de finances pour les années 2019, 2020 et 2021.
L’aide unique créée prendrait effet à compter du 1er janvier 2019 pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés pour l’accueil d’un apprenti préparant un diplôme équivalent au niveau IV (préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat). Les modalités de cette aide unique versée par l’État seraient fixées par décret
Une transition de sortie de la prime à l’apprentissage et du crédit d’impôt sera organisée par loi de finances pour les années 2019, 2020 et 2021.
Source
: Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 7, 8 et 12 adopté en conseil des ministres le 27 avril 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre