Articles métiers
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Garantie sur des produits informatiques
L’extension de garantie de 3 ans commercialisée par le vendeur de produits informatique ne doit commencer à s’appliquer qu’après la fin de la durée de la garantie légale de conformité du produit de 2 ans
Les distributeurs vendent des produits informatiques avec la garantie annuelle du constructeur pour un an et proposent une extension de garantie pour 3 ans. Le consommateur pense être protégé pour 4 ans (un an constructeur et 3 ans de garantie commerciale extension), alors que les vendeurs font commencer à appliquer l’extension de garantie de 3 ans à la date de la vente et de la facture en même temps que l’application de la garantie constructeur de 1 an. Cette pratique commerciale est-elle payée est-elle légale ?
Le ministre de l’Économie et des Finances rappelle qu’à côté de la garantie légale de conformité des biens d’une durée de 2 ans, qui établit que le bien est conforme à l’usage attendu (c. consom. art. L. 217-4 et L. 217-12), à laquelle le vendeur ne peut pas se soustraire, le consommateur peut se voir proposer différents types de garantie commerciale ou contractuelle. Par la garantie commerciale (c. consom. art. L. 217-15), le vendeur s’engage à l’égard du consommateur à lui rembourser le prix d’achat du produit, à le remplacer ou le réparer en cas de défauts de la chose vendue, en plus de son obligation légale de conformité du bien.
Quand la garantie commerciale est payante, elle est considérée comme une extension prolongeant la garantie légale de conformité.
En ce qui concerne la garantie constructeur, il s’agit d’une garantie contractuelle proposée par le constructeur ou le fabricant d’un bien, dont la durée et le contenu ne sont pas déterminés légalement.
Réponse.
Le ministre indique que la mention sur une facture d’une extension de garantie de 3 ans après 1 an de garantie constructeur suppose qu’il s’agit d’un prolongement de la garantie constructeur. En tout état de cause, cette extension de garantie ne peut prendre effet qu’à la fin de la garantie constructeur. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une pratique commerciale trompeuse, (c. consom. art. L. 121-2).Mais le ministre précise qu’il est nécessaire pour le consommateur de savoir ce que recouvre cette garantie constructeur et de vérifier si elle ne se confond pas avec la garantie légale de conformité du bien qui est à la charge du vendeur. Si c’est le cas, la notion même de garantie constructeur est abusive et sa mention dans le contrat de vente et/ou sur la facture peut constituer une pratique commerciale trompeuse. En tout état de cause, l’extension de garantie payante ne peut débuter qu’à l’expiration de la garantie légale de conformité du bien, c’est-à-dire 2 ans après la délivrance du bien.
Source
: Réponse ministérielle, Masson, n° 4005, JO Sénat du 3 mai 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Distribution de dividendes
L’associé unique de l’EURL qui se distribue au titre des dividendes une somme plus importante que celle décidée par l’assemblée générale peut bénéficier de l’abattement de 40 % sur la totalité des dividendes distribués
L’assemblée générale d’une EURL a décidé de verser à son associé unique de 60 000 € de dividendes. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a relevé que l’EURL avait inscrit au crédit du compte courant de l’associé unique une somme de 120 000 € au titre des dividendes distribués par l’assemblée générale ordinaire, et non de 60 000 €. L’administration a remis en cause l’abattement de 40 % pour la fraction des dividendes déclarés par l’associé comprise entre 60 000 et 120 000 € pour distribution irrégulière, et a mis à la charge de l’associé une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
Rappel : Les dividendes distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (CGI art. 158, 3, 2°).
La cour administrative d’appel de Marseille a validé le bénéfice de l’abattement de 40 % sur le montant total de cette distribution de dividendes. Elle a rappelé que pour bénéficier de l’abattement de 40 % sur les dividendes distribués, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
Elle a jugé que l’associé unique de l’EURL est l’organe compétent pour décider de procéder à la distribution de dividendes et que si la décision de distribution de dividendes limitée à 60 000 € prise par l’associé unique de l’EURL par procès-verbal de l’assemblée générale est régulière, cela ne suffit pas à considérer que la somme de 120 000 € distribuée est une distribution irrégulière. Cette distribution peut donc bénéficier de l’abattement de 40 %. L’associé unique de l’EURL est donc déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
Source
: Cour administrative d’appel de Marseille, 5 avril 2018, N° 16MA03635© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Gérant minoritaire de SARL : rémunération non déductible
Refus de la déduction du résultat imposable des rémunérations versées aux co-gérants d’une SARL car le PV de l’assemblée générale les nommant n’a pas été publié au BODACC
Une SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a taxée d’office à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés (IS) estimant que les rémunérations versées aux deux cogérants associés n’étaient pas des charges déductibles du résultat imposable car il n’était pas établi que ces deux associés occupaient effectivement des fonctions de gérant. L’administration a donc requalifié ces rémunérations comme des distributions occultes non déductibles du résultat imposable et les a soumises à l’IS.
La Cour administrative d’appel confirme la décision des premiers juges qui ont donné raison à l’administration. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société nommant les cogérants n’a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que près de 2 ans plus tard, aucun contrat de travail ne liait les deux associés à la SARL pendant cette période de 2 ans et ces deux associés étaient minoritaires dans la société.
En conséquence, la SARL n’établissait pas que ses deux associés minoritaires occupaient des fonctions de cogérants et que cette nomination était opposable à l’administration ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées en 2012 à Mme C… et M. A… ;
Source
: Cour administrative d’appel de Marseille, 5 avril 2018, N° 16MA03537© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Revalorisation de la prime d’activité
Le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité est revalorisé depuis le mois d’avril 2018
La prime d’activité est une aide financière qui a pour but d’encourager l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou indépendante, et de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle est accordée, depuis le 1erjanvier 2016, sous certaines conditions, aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéral ou agriculteurs).
Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur doit :
– exercer une activité salariée, non salariée ou en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;
– avoir au minimum 18 ans ;
– avoir la nationalité française, être ressortissant de l’Espace économique européen (EEE) ou de Suisse ou être en situation régulière en France ;
– résider en France ;
– ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde, ne pas être en disponibilité, ne pas être travailleur détaché.
Pour les indépendants.
Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de la prime d’activité, à condition que leur chiffre d’affaires soit inférieur à certains plafonds qui dépendent de leur activité.La prime est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle de la situation et des ressources (DTR). Son montant est identique sur 3 mois, sauf en cas de séparation. Dans ce cas, les droits seront recalculés pour en tenir compte.
Pour déterminer le montant de la prime d’activité à verser, sont pris en compte :
– les revenus d’activité professionnelle (revenus nets perçus) ;
– les revenus de remplacement (IJSS, indemnités chômage, pension d’invalidité, etc.) ;
– les revenus du patrimoine et de placement (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.) ;
– les prestations familiales et aides sociales versées par la CAF ou la MSA.
La prime d’activité est versée tous les mois en fonction de votre situation et des ressources prises en compte chaque trimestre soit :
– les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés aux services fiscaux pour la dernière année fiscale connue ;
– en l’absence de déclaration de BIC ou de BNC, le chiffre d’affaires du dernier trimestre.
Pour percevoir la prime d’activité, le dernier chiffre d’affaires annuel (12 derniers mois) connu de l’indépendant doit être inférieur
à :– 82 200 € pour les commerçants et agriculteurs (ou 20 700 € de chiffre d’affaires pour le dernier trimestre) ;
– 32 900 € pour les professions libérales (ou 8 300 € de chiffre d’affaires pour le dernier trimestre) ;
– 32 900 € pour les artisans (ou 8 300 € de chiffre d’affaires pour le dernier trimestre).
Au-delà d’un certain montant de revenus d’activité (1 500 € pour une personne seule), la prime d’activité n’est pas versée.
Bon à savoir.
Vous pouvez estimer votre droit à la prime d’activité directement sur
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
ou
http://www.msa.fr/lfy/prime-d-activite
et déposer une demande en ligne à l’adresse suivante :
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
Calcul de la prime d’activité.
La prime d’activité est égale à la différence entre :– un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;
– et les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire ci-dessus.
Ce montant forfaitaire est revalorisé au 1er avril de chaque année par l’application d’un coefficient de revalorisation qui correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE de l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
Pour les primes d’activité calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d’avril 2018, le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à un foyer composé d’une seule personne est égal à 531,51 €
Source
: décret n° 2018-323 du 3 mai 2018, JO du 4 ; c. séc. soc. art. L. 842-3© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Délais de paiement entre entreprises en 2017
Les retards de paiement sont descendus sous les 11 jours en 2017
L’observatoire des délais de paiement est chargé de suivre l’évolution des délais de paiement interentreprises, comme ceux du secteur public (État, hôpitaux, collectivités locales). Il compte parmi ses membres les représentants des principales fédérations et associations professionnelles, du MEDEF, de la CPME et de l’U2P, des grandes administrations économiques (
Trésor
,
DGFiP
,
DGCCRF
,
DGE
,
Banque de France
,
Insee
) et depuis 2016 les associations des maires, des départements et des régions de France, la fédération hospitalière de France, la direction générale de la sécurité sociale et la direction générale des collectivités locales.L’observatoire des délais de paiement a communiqué son rapport annuel sur l’évolution des délais de paiement sur l’année 2017 et il ressort que :
– les retards de paiement entre entreprises ont encore diminué en 2017 par rapport à 2016 et, pour la première fois, ils sont descendus sous les 11 jours.
– certaines entreprises, notamment les plus grandes, ne respectent toujours pas la réglementation qui fixe un délai légal maximal de paiement à soixante jours nets
à compter de la date d’émission de la facture (c. com. art. L. 441-6, al. 9). En 2017, la
DGCCRF
a sanctionné 230 entreprises représentant au total près de 15 millions d’euros d’amende.Le rapport détaille les délais de paiement entre l’État, les collectivités locales et les entreprises prestataires. Le délai global de paiement de l’État a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017 pour le délai de la commande publique. Les délais moyens de paiement des collectivités locales sont conformes à la loi, toutefois les petites collectivités payent plus vite que les grandes.
Source
: Rapport annuel de l’observatoire des délais de paiement 2017© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réduction IFI-dons
La liste des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprise lucratif ouvrant droit à une réduction d’IFI pour dons est publiée
Les particuliers redevables du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent imputer sur l’IFI dû pour l’année 2018 75 % du montant des dons effectués, dans la limite de 50 000 €, au profit notamment des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises (CGI art. 978, I,10°).
La liste de ces associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises a été publiée. Il s’agit de :
– Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) ;
– Réseau Entreprendre ;
– Initiative France.
Sources
: Arrêté du 24 avril 2018, JO du 29© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrôle Urssaf
En cas de report par l’URSSAF de la date de la première visite de contrôle, celle-ci n’est pas obligée d’adresser un deuxième avis de passage 15 jours avant la nouvelle date du contrôle
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle par les agents de l’Urssaf effectué est précédé, au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
La Cour de cassation a rappelé que l’avis de contrôle préalable a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
Et elle a déclaré que si l’Urssaf entend reporter cette date, elle doit en informer en temps utile et par tout moyen approprié l’employeur ou le travailleur indépendant, et rapporter la preuve de la réception de cette information en cas de recours contentieux. Donc, l’Urssaf n’est pas contrainte d’envoyer à l’employeur un nouvel avis de contrôle au moins 15 jours avant la nouvelle date du contrôle.
Ainsi, selon la Cour de cassation, l’inspecteur du recouvrement, qui a envoyé à une société un avis préalable au contrôle, par lettre recommandée du 2 juillet 2012, en indiquant qu’il se présenterait le 17 septembre 2012, et qui, par courriel du 13 septembre 2012 adressé à la société, l’a informé que le contrôle était reporté au 16 octobre 2012, a informé en temps utile la société du report du contrôle ayant fait l’objet d’un avis régulièrement délivré.
Source
: Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-13409© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TVA sur la location de véhicules avec assurance
La prestation facultative d’assurance proposée lors de la location de véhicules bénéficie de l’exonération de TVA, contrairement à la prestation de location.
Une SAS exerçant une activité de location longue durée de véhicules a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la TVA. À l’issue de ce contrôle, l’administration a considéré que les prestations d’assurance des véhicules proposées dans le cadre des contrats de location ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de TVA, car ces prestations d’assurance constituent une activité accessoire qui suit le sort fiscal de la prestation principale de location de véhicules et sont donc soumises à la TVA. La SAS a donc subi des rehaussements de TVA.
Rappel : les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances sont exonérées de TVA (CGI art. 261 C, 2°).
La SAS estimant, quant à elle, que la prestation d’assurance constituait une activité indépendante exonérée TVA a contesté en justice le bien-fondé de la décision de l’administration fiscale.
La Cour d’appel a jugé que la prestation d’assurance est facultative par rapport à l’activité principale de location de véhicules et qu’elle peut être assurée par d’autres opérateurs.
Donc, cette prestation, qui n’est pas indispensable à l’exercice de l’activité principale de location de véhicules, constitue une fin en soi pour ses clients. Le seul fait que cette prestation n’est pas proposée en dehors de la location de véhicules par la SAS n’est pas suffisant pour établir qu’elle forme objectivement une seule opération économique indissociable de l’activité de location de véhicules.
Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à soutenir que cette prestation d’assurance ne constitue pas une prestation indépendante de la prestation de location et qu’ainsi elle doit être imposée comme cette dernière et ne peut bénéficier pour ce motif de l’exonération de TVA. Donc, la SAS est fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés.
Sources
: CAA Lyon, 11 janvier 2018, n° 16JY02645 ; CGI art. 216 C, 2°© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dirigeant caution avertie
Le gérant associé qui dirige la société débitrice depuis 10 ans a une bonne connaissance du marché et doit donc être considéré comme une caution avertie
Le gérant associé d’une société s’est porté caution d’engagements souscrits par sa société envers la banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné son gérant en paiement.
Le gérant a refusé de rembourser la banque et a demandé une indemnisation à la banque pour son manquement à son devoir de mise en garde estimant que la banque ne pouvait pas le considérer comme une caution avertie du seul fait qu’il soit gérant et associé de la société débitrice principale.
Selon le gérant, la banque aurait dû le mettre en garde sur l’importance et les risques des engagements, même proportionnés à ses facultés financières, auxquels il avait souscrits dans le contexte d’une aggravation de l’endettement de la société débitrice principale à laquelle elle ne pouvait faire face.
Rappelons qu’une banque est tenue d’un devoir de mise en garde et de conseil à l’égard d’une caution non avertie si, au jour de son engagement, ses capacités financières ne sont pas adaptées à cet engagement ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La banque a une obligation de mise en garde de la caution avertie si elle détient des informations sur les risques de l’opération financière garantie que la caution ignore en raison de circonstances exceptionnelles.
La demande d’indemnisation du gérant a été rejetée par les juges car le gérant et associé de la société, qui exerçait son activité depuis 10 ans, avait une bonne connaissance du marché. Il devait être considéré, à la date de son engagement, comme une caution avertie. Et la banque, qui ne détenait pas d’informations que la caution elle-même aurait ignorées, n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde.
Source
: Cour de cassation, 14 mars 2018, n° 16-18867© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration des revenus de 2017 en mode EDI
Les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de la déclaration des revenus de 2017 en mode EDI (EDI-IR millésime 2018) et la date limite de dépôt des déclarations ont été reportées par la DGFiP
Le contribuable peut transmettre la déclaration de ses revenus en mode EDI (Échange de Données Informatisées), par l’intermédiaire de tiers, notamment un expert-comptable. Le dépôt d’une déclaration en EDI vaut télédéclaration en mode EFI (Échange de Formulaires Informatisés) sur le site «
impots.gouv.fr
».La Campagne de dépôts des déclarations d’impôt sur le revenu EDI-IR 2018 devait débuter le 25 avril 2018. La date limite de dépôt était fixée au 5 juin 2018. Et la Campagne EDI IR 2018 devait se terminer le 16 juin 2018.
En raison de difficultés rencontrées durant la période de test, les services de la DGFiP a indiqué que l’ouverture du canal de production d’EDI-IR est repoussée au mercredi 2 mai 2018, au lieu du 25 avril 2018
En conséquence, la date limite de déclaration des revenus en mode EDI est reportée au mardi 12 juin 2018, au lieu du mardi 5 juin 2018.
Le délai technique accordé pour la transmission des déclarations rectificatives est porté au
samedi 23 juin
2018, au lieu du samedi 16 juin 2018.Source
: Conseil supérieur de l’ordre national des experts-comptables, SIC newsletter n° 392 du 25 avril 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre