Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Maladie de l’indépendant non agricole

    Quand la modification des règles de calcul des prestations sociales en espèces pour maladie servies aux indépendants entraîne la perte du droit aux IJSS

    Un travailleur indépendant non agricole affilié au RSI (depuis le 1er janvier 2018, la sécurité sociale des indépendants) a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail du 23 février 2015 au 10 juin 2015. Sa caisse locale du RSI a refusé de lui verser les indemnités journalières de l’assurance maladie (IJSS maladie) pour cette période car les conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales avaient été modifiées par décret depuis le 4 février 2015. L’entrepreneur individuel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale car il estime que la seule date à prendre en compte pour apprécier ses droits à IJSS est celle de son arrêt de travail initial, à savoir le 14 juin 2014. Donc, les dispositions du décret ne lui sont pas applicables.

    Son recours est rejeté par le juge car les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des IJSS maladie du régime des indépendants non agricoles, s’appliquent aux IJSS versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à partir du lendemain de la publication du décret, soit le 4 février 2015, or une prolongation de l’arrêt de travail provenant d’une nouvelle prescription médicale constitue un nouvel arrêt de travail distinct de l’arrêt initial.

    La Cour de cassation confirme cette analyse. L’indépendant, placé en arrêt maladie le 14 juin 2014, a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêt de travail faisant suite à chaque fois à de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale. En conséquence, les dispositions du décret modifiant les règles de calcul IJSS maladie s’appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation ayant lieu après la parution du décret, soit le 23 février 2015. Pour le nouveau calcul des droits, l’indépendant percevant des revenus inférieurs au plancher fixé par décret permettant de percevoir les prestations, il ne pouvait pas bénéficier des IJSS pour la période courant du 23 février au 10 juin 2015.

    Source
    : Cour de cassation, 4 avril 2018, n° 17-14961

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  • Contrat de travail d’un mandataire social

    Si vous cumulez votre mandat social de direction avec un contrat de travail, ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif

    Le gérant d’une SARL faisait un contrat de travail apparent (non écrit) conclu avec la société pour réclamer en justice des indemnités de la rupture de ce contrat.

    La Cour de cassation a rappelé que pour cumuler un mandat social avec un contrat de travail, le dirigeant doit exercer un emploi effectif.

    En effet, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques différentes de celles de son mandat social, être sous un lien de subordination à l’égard de la société et percevoir une rémunération distincte pour l’exécution de son contrat de travail.

    En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande du dirigeant considérant qu’il n’avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l’égard de la société. Il ne recevait aucune directive et ne rendait compte à personne de ses activités, n’était soumis à aucun horaire de travail, sa visite d’embauche avait été réalisée plus de 2 ans après l’embauche déclarée et ses bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés.

    Donc, pour les juges, son contrat de travail était fictif

    Source
    : Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 16-19577

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  • Impôt sur le revenu

    Comment modifier ses prélèvements mensuels en 2018 ?

    Si vous estimez que votre impôt sur vos revenus de 2017 va augmenter ou diminuer, vous pouvez, sous votre responsabilité, demander la modulation à la hausse ou à la baisse de vos prélèvements.

    Une seule demande par an est possible (CGI, article 1681 B). Donc une seule demande de modulation de vos prélèvements mensuels est possible en 2018.

    La demande de modulation traitée par les services, ou saisie sur impots.gouv.fr, au plus tard le dernier jour d’un mois donné, prend effet le mois suivant. La demande pour l’année en cours ne peut être postérieure au 30 juin de l’année.

    Attention ! En raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019, seule une modulation pour l’année 2018 est possible. Elle devra être réalisée au plus tard le 30 juin 2018 et aucune modulation de vos prélèvements mensuels ne pourra être réalisée à compter du 1er juillet 2018.

    Par ailleurs, en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019, votre contrat de prélèvement mensuel de l’impôt sur le revenu prendra fin le 31 décembre 2018 Vous n’aurez aucune démarche à effectuer. Toutes les informations nécessaires figureront dans votre avis d’impôt.

    Source
    :

    www.impots.gouv.fr
    , brochure pratique 2018 sur la déclaration des revenus de 2017

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  • TVA et chirurgie réfractive

    Les opérations de chirurgie réfractive pratiquées par un ophtalmologiste sont-elles soumises à la TVA ?

    L’acte de chirurgie réfractive, qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme, est-il considéré comme un acte à finalité thérapeutique non soumis à la TVA ou comme relevant de la chirurgie esthétique soumise au taux de TVA de 20 % ?

    L’administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %. Que répond le ministre de l’Économie et des Finances à cette question ?

    Réponse.
    Sont exonérées de TVA, les prestations de soins aux personnes, dispensées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées ainsi que par certaines catégories de praticiens qui y sont visées (CGI art. 261,4-1°). L’administration fiscale, se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, précise dans sa doctrine fiscale (BOI-TVACHAMP-30-10-20-10, n°40), qu’en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes pouvant être pris en charge totale ou partielle par l’assurance maladie, ou alternativement, dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes.

    En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l’ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l’exonération de la TVA. Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme, qui ne constitue pas ni un acte de chirurgie esthétique, ni un acte de médecine esthétique, est couverte par l’exonération de TVA (CGI art. 261,4-1°), quel que soit son régime de prise en charge par l’assurance maladie

    Sources
    : réponse ministérielle, Canayer, n° 3356, JO Sénat du 12/04/2018 ; BOI-TVACHAMP-30-10-20-10-20180207

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  • Prise de RTT et salaire

    Le salarié rémunéré sur une part fixe et une part variable a droit à la part variable de sa rémunération lorsqu’il prend des jours de RTT

    La Cour de cassation a déclaré que sauf disposition spécifique de l’accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail (RTT)

    Ainsi, lorsqu’un salarié perçoit une rémunération constituée d’une partie fixe et d’une partie variable, notamment des primes mensuelles de vente, et que ces primes de vente versées par l’employeur sont étroitement liées à l’activité du salarié et à ses performances, la part variable de la rémunération correspondant aux primes de vente doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de jours de RTT, due en cas d’absence de prise des jours de RTT du fait de l’employeur.

    Exclure la part variable de la rémunération du calcul de l’indemnité de jours de RTT entraînerait une perte de salaire

    Sources
    : Cour de cassation, 28 mars 2018, n° 16-27641, n° 16-27626, n° 16-27628, n°16-27633, n°16-27634, n° 16-27637, n° 16-27639

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  • Biens professionnels exonérés et titres de sociétés

    Les dividendes ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si la rémunération des fonctions de dirigeant représente plus de 50 % de ses revenus professionnels

    Concernant les biens professionnels exonérés d’ISF, les parts sociales et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, étaient considérées comme des biens professionnels et exonérés d’ISF pour leur propriétaire, si celui-ci détenait au moins 25 % des droits de vote dans la société et y exerçait une fonction de direction dont la rémunération représentait plus de la moitié de ses revenus professionnels (CGI art. 885 O bis ancien).

    Ces dispositions sont également applicables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui a remplacé, depuis le 01.01.2018, l’IS, mais seulement sur les actifs immobiliers (CGI art. 975, III). En effet, sont également exonérés d’IFI les biens ou droits immobiliers et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits (à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société) , lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que leur propriétaire :

    exerce dans la société la fonction de gérant
    , nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire
    d’une société par actions.

    Ces fonctions de directions doivent être effectivement exercées
    et donner lieu à une rémunération normale,
    dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus
    à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

    détienne 25 % au moins des droits de vote attachés
    aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

    Dispense de la détention de 25 % et plus des droits de vote
    . Par dérogation, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62 (gérant majoritaire de SARL notamment).

    Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dont les parts ou actions sont détenues directement par le gérant d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui perçoit une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels
    lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable
    , y compris les biens ou droits immobiliers précités.

    La cour d’appel de Colmar a jugé que, concernant la condition de rémunération normale de la fonction de direction représentant plus de 50 % des revenus professionnels du dirigeant, les dividendes qui correspondent à un partage des bénéfices revenant aux associés et non à une rémunération de l’activité du dirigeant, ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si la rémunération des fonctions de direction représente plus de 50 % de ses revenus professionnels.

    En l’espèce, la cour d’appel a confirmé la décision des juges refusant l’exonération d’ISF au titre de biens professionnels pour les parts sociales d’une SARL détenue par sa gérante car sa rémunération pour ses fonctions de direction ne représentait pas la moitié de ses revenus professionnels, et elle a ajouté que les dividendes versées à la gérante de la SARL ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si sa rémunération des fonctions de gérante représente plus de 50 % de ses revenus professionnels.

    Cette décision de la Cour d’appel de Colmar du 6 avril dernier s’applique en matière d’IFI aux parts sociales détenues par le gérant de SARL dont la rémunération de ses fonctions n’est pas supérieure à 50 % de ses revenus professionnels (CGI art. 975, III-1,1°), hors dividendes.

    Source
    : Cour d’appel de Colmar, 6 avril 2018, n° 15/05971

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  • Qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés ?

    Des précisions sont apportées par décret sur les bénéficiaires effectifs des sociétés clientes à déclarer dans le registre spécifique annexé au RCS

    Dans le cadre de la lutte
    contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, depuis le 1er août 2017, toutes les personnes morales immatriculées en France, notamment les sociétés non cotées, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs en déposant auprès du greffe du tribunal de commerce un nouveau document sur leurs bénéficiaires effectifs, qui est annexé à leur RCS : c’est le registre des bénéficiaires effectifs. Sont contraintes de déposer ce document notamment toutes les sociétés commerciales, SARL, SASU, EURL, SA, SAS immatriculées au RCS depuis le 1er août 2017.

    Définition du bénéficiaire effectif
    . Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui soit contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée (c. mon. et fin. art. L. 561-2-2).

    Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les professionnels soumis à l’obligation de vigilance doivent :

    – identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;

    -Vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant (c. mon. et fin. art. L. 561-5)

    Nouveauté.
    Lorsque le client d’un professionnel soumis à l’obligation de vigilance est une société, on entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société, à savoir lorsqu’elle détermine en fait, par ses droits de vote, les décisions dans les assemblées générales de la société cliente ou lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

    Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, et que le professionnel soumis à l’obligation de vigilance n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après (ou, si la société n’est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société) :

    – le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

    – le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;

    – le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

    – le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

    Si ces représentants légaux sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales ((c. mon. et fin. art. R. 561-1).

    Sources
    : Décret n° 2018-824 du 18 avril 2018, JO du 20 ; c. mon. et fin. art. L. 561-2-1, L. 561-2-2 ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, art. 2, JO du 2

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  • DSN et déclaration des revenus de 2017 : les données déclarées ne sont pas toujours concordantes

    Vos salariés vous posent peut-être des questions sur les montants que vous avez déclarés au service des impôts pour pré-remplir leurs déclarations d’ensemble des revenus de 2017. Le site DSN-info vous apporte des éléments de réponse.

    L’année 2017 est spécifique concernant l’alimentation de la déclaration pré-remplie des revenus de 2017 car toutes les entreprises n’étaient pas encore passées en DSN au début de l’année 2017, et certaines ont changé de SIRET en cours d’année avec un défaut de connaissance de ces changements au niveau des systèmes de collecte.

    En conséquence, vous pouvez être confronté à des questions de vos salariés concernant certaines données figurant sur leurs déclarations de revenus de 2017 pré-remplie, qui seraient absentes, partiellement absentes ou reportées en double.

    Le site DSN-Info vous apporte des précisions.

    Concernant les données absentes
    . Les 12 DSN mensuelles (au même titre que la DADS-U annuelle auparavant), sont utilisées par la DGFiP pour pré-remplir les salaires sur la déclaration de revenus.

    Pour des raisons techniques, certaines déclarations n’ont pas été transmises à la DGFiP dans les délais. Dès lors, compte tenu du calendrier d’édition, les déclarations papier des salariés concernés n’ont pas intégré ces données manquantes.

    Ce problème ne concerne pas la déclaration en ligne qui mentionne ces données. Ainsi, le salarié disposera de données à jour dans son espace particulier.

    Un courrier personnalisé est adressé aux salariés concernés pendant les 15 derniers jours d’avril pour leur indiquer l’ensemble des revenus connus de l’administration.

    Concernant les données partiellement absentes ou l’affectation d’un SIRET erronés au regard des sommes déclarées.

    Ce changement n’a pu être connu à temps. Le salarié doit se référer au montant cumulé indiqué sur l’attestation fiscale annuelle des sommes à déclarées que vous lui remettez pour le reporter sur sa déclaration de revenus.

    Concernant les données reportées en double.
    Si votre entreprise est passée en DSN
    dès le début 2017 mais tout de même transmis une DADS U, il se peut que le système mis en place n’est pas repéré cette double déclaration. Le salarié doit donc se référer au montant cumulé que vous lui indiquez chaque année (attestation fiscale annuelle des sommes à déclarés remise par l’employeur) pour le reporter sur sa déclaration.

    Il convient de rappeler qu’il est toujours demandé aux contribuables de vérifier que les informations contenues dans leur déclaration pré-remplie sont conformes à la réalité des revenus perçus. La déclaration pré-remplie ne contient en effet que les revenus dont l’administration a connaissance. Il est par ailleurs toujours possible de renvoyer une déclaration rectificative lorsque la première déclaration a été validée et transmise à l’administration avec une erreur.

    En pratique,
    informez vos salariés que dans tous les cas, il faut qu’ils consultent leur bulletin de salaire du mois de décembre 2017 ou le document récapitulatif du cumul imposable (attestation fiscale annuelle des sommes déclarées par l’employeur) que vous leur avez remis et éventuellement qu’ils modifient leur déclaration de revenus de 2017 selon ce bulletin de paie ou document.

    Source
    :

    www.dsn-info.fr
    , actualité du 23 avril 2018

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  • Télédéclaration du dossier PAC 2018 par les agriculteurs

    Les agriculteurs qui entendent bénéficier des aides « surfaces » doivent télétransmettre leur dossier PAC 2018 entre le 1er avril et le 15 mai 2018 au plus tard

    Les dossiers PAC 2018 sont à déposer du 1er avril au 15 mai 2018 pour les aides « surfaces ». Depuis 2016, la déclaration doit être effectuée exclusivement par Internet sur le

    site Telepac

    Cette télédéclaration, sécurisée et simplifiée, permet à chaque agriculteur déclarant de visualiser ses parcelles à partir de photos, zoomer sur les détails, utiliser de nombreux outils et transmettre les pièces justificatives éventuellement nécessaires. Telepac comporte aussi des menus interactifs et des messages d’alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de déclaration. Les exploitants peuvent trouver des informations sur leurs courriers et leurs aides dans l’espace « Mes données et documents » de Telepac.

    Cette année, Telepac a amélioré l’ergonomie de son site en facilitant la navigation ou en pré-remplissant certains champs. Des contrôles ont également été ajoutés pour fiabiliser les déclarations et éviter certaines erreurs de déclaration.

    Important. Les modalités d’appréciation des surfaces admissibles en prairies ou pâturages permanents ont évolué en 2018. Le ministère de l’Agriculture conseille aux agriculteurs de prendre connaissance du

    Guide national d’aide à la déclaration du taux d’admissibilité des prairies et pâturages permanents
    . Ce guide est téléchargeable sur le

    site du ministère de l’Agriculture
    et sur le

    site Telepac
    .

    Pour toutes les questions liées à la déclaration PAC 2018, un accompagnement spécifique est prévu pour les agriculteurs déclarants qui le souhaitent, via un numéro vert à leur disposition : 0 800 221 371.

    Sources
    : Communiqué du 3 avril 2018 du ministère de l’Agriculture ;

    http://agriculture.gouv.fr/declaration-pac-comment-determiner-ladmissibilite-des-surfaces-de-prairies-et-paturages
    et



    https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action

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  • Déclaration d’impôt sur le revenu

    La date limite de dépôt de la déclaration des revenus de 2017 en mode EDI est fixée au 5 juin 2018

    Après plusieurs échanges avec les services de la DGFiP, les précisions suivantes nous ont été apportées :

    – La date limite de transmission des déclarations de revenus en mode EDI est fixée au mardi 5 juin 2018 à minuit (et non au samedi 16 juin initialement annoncé) ;

    – toutefois, un délai technique est accordé pour la transmission des déclarations rectificatives en mode EDI jusqu’au samedi 16 juin 2018 à minuit.

    En effet, la DGFiP n’a pas souhaité fixer le délai général déclaration en EDI au 16 juin, car cela entrainerait un décalage de la communication du taux du prélèvement à la source (PAS).

    Ainsi, pour les déclarations en mode EDI adressées le 5 juin au plus tard (sans correction ultérieure), les informations et options relatives au PAS seront accessibles dans l’espace personnel du contribuable à compter de mi-juillet.

    Pour les déclarations qui feront l’objet d’une correction entre le 6 et le 16 juin, les informations et options relatives au PAS seront accessibles dans l’espace personnel du contribuable début août.


    Source
    : Communiqué de Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables du 17 avril 2018,

    www.experts-comptables.fr

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