Articles métiers
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Indemnités de rupture du contrat de travail
Les indemnités de rupture du contrat de travail non exonérées d’impôt sur le revenu sont soumises aux cotisations sociales, sauf si l’employeur démontre qu’elles indemnisent un préjudice
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c. séc. soc.). est exclue de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à 2 fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable sur le revenu en application de l’article
80 duodecies)
.A contrario,
les indemnités de rupture du contrat de travail non exonérées d’impôt sur le revenu sont soumises aux cotisations et contributions sociales.La Cour de cassation vient de déclarer, lors d’un récent litige, que les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail autres que les indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies) sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’Urssaf avait notifié à une société un redressement de cotisations sociales réintégrant notamment, dans l’assiette des cotisations, des indemnités transactionnelles versées à 18 salariés lors de leur départ à la retraite visant à mettre un terme au litige des salariés pour rupture injustifié de leur contrat de travail. En effet, ces salariés contestaient le caractère volontaire de leur départ à la retraite et estimaient avoir été contraints par l’employeur de partir à la retraite.
L’employeur a contesté ce redressement estimant que ces indemnités transactionnelles ne constituaient pas un élément de rémunération des salariés mais présentaient un caractère indemnitaire n’entrant pas dans l’assiette des cotisations sociales.
La Cour de cassation a relevé que les salariés concernés avaient adressé à leur employeur des courriers qui prenaient acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : « Dans les conditions actuelles d’exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite ». Par ailleurs, chacun des salariés avait contesté le caractère volontaire leur départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvaient placés. L’employeur et les salariés avaient alors signé des protocoles transactionnels prévoyant que les indemnités étaient soumises à cotisations sociales.
Pour la Cour, il est impossible de considérer que ces indemnités ont le caractère de dommages-intérêts et comme l’employeur ne rapportait pas la preuve que ces indemnités compensaient un préjudice pour les salariés, les indemnités versées entraient bien dans l’assiette de cotisations sociales.
Source
: cass. soc. 15 mars 2018, n° 17-11336© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Courriels frauduleux en matière d’impôt
Attention des courriels frauduleux, sous l’intitulé de la DGFIP, circulent à destination des entreprises concernant des demandes de remboursement d’un trop perçu d’impôt
La direction générale des Finances publiques (DGFiP) vous informe de la circulation de courriels frauduleux qui sont des tentatives d’hameçonnage. L’émetteur usurpe l’identité de la DGFiP (Service des impôts des entreprises – SIE) et demande à l’entreprise destinataire de lui fournir des informations dans le but de régulariser son dossier pour obtenir le remboursement d’un trop perçu (crédit de TVA par exemple).
La DGFiP vous recommande la plus grande vigilance et d’examiner avec attention le domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie après l’arobase) qui n’est pas celui de la DGFiP. En cas de doute, ne répondez pas et contactez le SIE dont vous dépendez (recherche des coordonnées de votre SIE sur www.impots.gouv.fr).
Source
:
www.impots.gouv.fr
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Dépôt dématérialisé des accords collectifs
Nouvelle plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs pour protéger les données personnelles
Les accords collectifs conclus dans une entreprise, un établissement ou un groupe et les accords interentreprises (y compris les avenants et accords-cadres) doivent être déposée au Conseil de prud’hommes et auprès de la Direccte. Ces accords collectifs signés depuis le 1er septembre 2017 doivent être publics. À cet effet, ils sont librement consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr
Pour remplir cette obligation de publicité, les modalités de dépôt des accords collectifs ont évolué.
Depuis le 28 mars 2018, le site
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
permet d’effectuer le dépôt de ces accords collectifs qui doivent être rendus publics de façon dématérialisée.En revanche, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise, les plans d’épargne interentreprises, les plans d’épargne pour la retraite collectifs ainsi que les accords relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi (c. trav. art. L. 1233-24-1) et les accords de performance collective (c. trav. art. L. 2254-2) ne sont pas concernés par la publicité sur le site www.legifrance.gouv.fr mais doivent être déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :
– la version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;
– l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
– l’acte signé motivant cette occultation.
Le dépôt réalisé, l’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur
www.legifrance.gouv.fr
.Pour garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, il a été mis en place deux dispositifs, l’un obligatoire, l’anonymisation, et l’autre facultatif, l’occultation.
Les actions d’anonymisation et d’occultation, le cas échéant, sont à la charge du déposant. Il convient donc d’être vigilant lors de l’exécution de ces actions sur la version publiable (en .docx) et de veiller à supprimer de façon définitive les noms et prénoms faisant l’objet d’une anonymisation ainsi que les dispositions faisant l’objet d’une occultation. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution de ces actions, les déposants s’exposent à une publication intégrale des accords sur le site de Légifrance.
Sources
:
www.travail-emploi.gouv.fr
, actualité du 3 avril 2018 ;
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
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Micro-entrepreneur ou salarié ?
La poursuite de l’activité professionnelle d’un ex-salarié dans la même entreprise sous le statut de micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) présente un risque de requalification de la relation en contrat de travail
Un salarié engagé en qualité d’abatteur par un abattoir a démissionné quelques mois plus tard pour poursuivre son activité professionnelle dans l’entreprise en qualité d’auto-entrepreneur. Ce travailleur a demandé en justice la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail et des rappels de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En appel, les juges ont rejeté sa demande estimant que :
– le fait que le travailleur remplisse des fiches de pointage n’implique pas nécessairement un lien de subordination ;
– les factures qu’il établit démontrent la grande variation d’heures effectuées d’un mois sur l’autre ;
– que le fait que le travailleur soit intégré dans une chaîne d’abattage, si elle caractérise une interdépendance, ne suffit pas en soi à caractériser la relation de subordination.
Mais la Cour de cassation censure les juges. Elle a constaté que ce travailleur avait poursuivi son activité pour la même entreprise, dans les locaux de celle-ci, sur sa chaîne d’abattage, en utilisant la pointeuse de l’entreprise. En conséquence, il travaillait sous la direction et le contrôle de l’entreprise. Il était donc lié à l’entreprise par un contrat de travail.
Source
: Cass. soc. 22 mars 2018, n° 16-28641© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prêt de main-d’œuvre aux PME
L’entreprise prêteuse peut déduire fiscalement les charges de personnel supportées dans le cadre du nouveau cas de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, même si elle ne facture qu’une partie de ces coûts à l’entreprise utilisatrice
Si votre entreprise a un besoin temporaire de personnel très qualifié pour un projet, depuis 2018, une grande entreprise peut vous prêter un ou plusieurs de ses salariés.
En effet, un nouveau cas de recours au prêt de main d’œuvre à non but lucratif en faveur des jeunes entreprises et des PME de moins de 8 ans et ayant 250 salariée au plus est créé depuis le 1er janvier 2018.
Un groupe ou une entreprise d’au moins 5 000 salariés peut mettre, de façon temporaire, un ou plusieurs de ses salariés à la disposition de la jeune entreprise ou de la PME pour lui permettre :
– d’améliorer la qualification de sa propre main-d’œuvre ;
– de favoriser les transitions professionnelles :
– ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Prêt de main d’œuvre
de 2 ans maximum.
Un salarié d’une grande entreprise ne peut être mis à disposition de l’entreprise utilisatrice que pour une durée de 2 ans. Cette mise à disposition ne peut pas avoir lieu au sein d’un même groupe de sociétés (interdiction entre sociétés mère et filiale, entre sociétés contrôlées et ayant des comptes consolidés).Convention écrite obligatoire.
Une convention de mise à disposition doit être obligatoirement conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice. Elle doit comporter :– l’identité et la qualification du ou des salariés concernés, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
– la durée du prêt dans la limite 2 ans ;
– la finalité du prêt de main d’œuvre et les objectifs permettant d’en évaluer la réalisation.
Facturation du prêt de main-d’œuvre et déduction fiscale par l’entreprise prêteuse.
La mise à disposition de personnel par une grande entreprise à une jeune entreprise ou une PME est considérée à but non lucratif même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales correspondantes et aux frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition temporairement.En principe, ce montant refacturé constitue pour l’entreprise prêteuse un produit imposable et des charges déductibles du résultat de l’entreprise utilisatrice.
Cependant, depuis le 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une grande entreprise pour la mise à disposition temporaire d’un salarié auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME sont déductibles en totalité, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice (CGI art. 39,1-1°).
Le bénéfice de la déduction fiscale, pour les coûts non refacturés à l’entreprise utilisatrice est soumis au respect du plafond européen de 200 000 € pour le montant d’aide de minimis qu’une entreprise unique peut recevoir de l’ État sur une période de 3 ans (Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis).Ainsi, la grande entreprise qui met à disposition un salarié d’une PME peut déduire les salaires, les charges sociales y afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié ainsi que les frais de gestion modérés et justifiés qu’elle engage au titre de ce salarié pendant la période durant laquelle il est mis à disposition.
Conditions de la déduction fiscale des charges de personnel.
L’administration précise que :– la déduction est subordonnée à la circonstance que l’entreprise prêteuse refacture partiellement à l’entreprise utilisatrice les coûts qu’elle engage à raison du salarié prêté. Le montant de la refacturation est librement déterminé par les parties ;
– l’entreprise prêteuse n’a pas à démontrer, pendant la période du prêt, la réalisation pour son compte d’un travail effectif du salarié mis à disposition ;
– si le montant refacturé est significativement inférieur au coût de revient du salarié prêté, la mise à disposition réalisée ne sera ni remise en cause sur le fondement de l’acte anormal de gestion, ni qualifiée de libéralité susceptible d’être assimilée à un revenu distribué.
À noter.
Le fait que la société utilisatrice du salarié prêté bénéficie d’une refacturation à un prix minoré est sans incidence sur son résultat fiscal. Si les dépenses en cause sont incorporées aux coûts de revient d’une immobilisation, l’actif net de la société utilisatrice n’est pas revalorisé du montant de l’aide dont elle bénéficie.Sources
: BOI-BIC-CHG-40-40-20-20180404, n° 160 ; c. trav. art. L. 8241-3 et CGI art. 39,1-1° ;
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
, art. 13, JO du 29© Copyright Editions Francis Lefebvre
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RGPD dans les TPE et PME : La CNIL et Bpifrance vous accompagnent
La CNIL et Bpifrance mettent à la disposition des TPE et PME un guide pratique pour les aider dans la mise en œuvre de leurs démarches de mise en conformité avec le RGPD qui entre en application le 25 mai 2018.
Ce guide pratique et pédagogique élaboré par la CNIL et Bpifrance met l’entrepreneur au centre de la mise en œuvre du RGPD et organise de manière simple les actions à mettre en œuvre pour se conformer au règlement européen RGPD. Il permet à l’entrepreneur d’organiser la valorisation des données de l’entreprise, au service de son développement.
Les TPE et les PME, pour lesquelles les données personnelles ne sont pas au cœur de l’activité, n’auront à déployer que des moyens limités. En effet, l’unique critère à prendre en compte est le volume ou la sensibilité des données traitées.
Ce guide comprend :
– des fiches thématiques rappelant les grands principes du RGPD ;
– un plan d’action en 4 étapes : Constituez un registre de vos traitements de données ; Faites le tri dans vos données ; Respectez les droits des personnes et Sécurisez vos données ;
– des fiches pratiques qui couvrent les principaux fichiers mis en œuvre dans la plupart des TPE et PME :
Votre entreprise communique et/ou vend en ligne ; Améliorez / Maîtrisez votre relation client ; Protéger les données de vos collaborateurs ;– les 6 bons réflexes de la protection des données personnelles
Il est téléchargeable à l’adresse suivante :
Cliquer pour accéder à bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
Bpifrance prévoit également de développer un module d’accompagnement dédié, accessible sur sa plateforme gratuite de formation en ligne sur
www.
bpifrance-universite.fr/
.Source
:
www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-bpifrance-sassocient-pour-accompagner-les-tpe-et-pme-dans-leur-appropriation-du-reglement
, actualité du 17 avril 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Entreprises situées en ZRR
La liste des communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) a été modifiée
Les entreprises implantées en
ZRR
, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour l’embauche du premier au cinquantième salarié et d’exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux (CFE, CVAE et taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’au 31 décembre 2020.La liste des communes classées en ZRR, établie par arrêté du premier ministre, a été modifiée et complétée à plusieurs reprises :
– un arrêté du 16 mars 2017 publié au journal officiel du 29 mars 2017 a fixé en son annexe 1 la liste des communes classées en ZRR depuis le 1er juillet 2017 et en son annexe 2 les communes de montagne qui ne font plus partie de la liste du classement ZRR depuis le 1er juillet 2017 mais qui peuvent bénéficier des exonérations ZRR pendant 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2020 ;
– l’arrêté du 22 février 2018 publié au JO du 31 mars 2018 a complété la liste des communes classées en ZRR en y ajoutant depuis le 1er avril 2018 plusieurs communes de l’Aveyron (annexe 1). Cet arrêté a réintégré dans son annexe 2 les communes sorties du classement en ZRR depuis le 1er juillet 2017 mais qui continuent de bénéficier du dispositif ZRR du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 selon les dispositions de la loi de Finances pour 2018.
Sources
:
www.urssaf.fr
, actualité du 17 avril 2018 ;
arrêté du 22 février 2018, JO du 31 mars 2018 et arrêté du 16 mars 2017
, JO du 29 mars 2017 ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018, art. 23 et 27, JO du 31© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Mise à jour des conventions collectives
Le ministère du travail met à la disposition des entreprises la liste des conventions collectives et le code identifiant de chaque convention collective (IDCC) nécessaire pour établir la DSN
Le site
www.travail-emploi.gouv.fr
regroupe l’ensemble des nomenclatures statistiques relatives aux conventions collectives en vigueur et leur identifiant IDCC à 4 chiffres.La liste des conventions collectives est mise à jour mensuellement par le ministère chargé du Travail (Dares et DGT) et celui chargé de l’Agriculture. Elle sert notamment de référence pour le remplissage de la DSN (déclaration sociale nominative) et des DADS (déclarations annuelles de données sociales).
Le code IDCC à 4 chiffres de la convention collective applicable est différent du code APE/NAF de l’entreprise et du numéro de la brochure au Journal Officiel de la convention collective.
Bon à savoir.
Un moteur de recherche permettant de déterminer le code IDCC à partir de l’intitulé exact de la convention collective applicable à votre entreprise est disponible sur :https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/recherche-idcc
Correspondance entre l’identifiant de la convention collective (IDCC) et la grille de classification des enquêtes Acemo.
L’enquête Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) est une enquête trimestrielle menée sur l’ensemble des secteurs concurrentiels (hors agriculture et hors emplois publics) de France métropolitaine. Elle permet notamment de calculer les évolutions des salaires, de l’emploi et de la durée du travail.L’enquête Acemo sur les petites entreprises (TPE) permet notamment à la statistique publique de mieux connaître l’emploi, la durée du travail et les rémunérations dans les petites unités, tout en limitant la charge pesant sur ces entreprises. L’enquête couvre 1 million d’entreprises et environ 3 millions de salariés. Sont recueillies :
– des informations globales sur l’entreprise : convention collective appliquée, nombre de salariés et de non-salariés, dispositifs d’épargne salariale, etc. ;
– des informations sur chaque salarié de l’entreprise : forme d’emploi (temps complet ou partiel, contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat aidé), durée du travail, fait d’être bénéficiaire ou non de la dernière revalorisation du Smic, etc.
La grille de classification (ou fiche Acemo) est utilisée pour le remplissage des enquêtes Acemo. Elle permet, pour chaque établissement de répartir l’ensemble des salariés selon 12 niveaux de qualification (3 cadres, 3 professions intermédiaires, 3 employés, 3 ouvriers). À chaque convention collective correspond une fiche Acemo.
Source
:
www.travail-emploi.gouv.fr
, actualité du 16 avril 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Nouvelle procédure de rescrit fiscal
Les modalités d’application du rescrit fiscal pour le bénéfice du régime fiscal en faveur des fusions et scissions de sociétés soumises à l’IS.
Depuis le 15 avril 2018, les entreprises qui souhaitent bénéficier, avant de réaliser une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, d’une prise de position formelle de l’administration fiscale, dans le cadre d’une procédure d’un rescrit spécifique nouveau (LPF art. L. 80 B, 9°), pour leur confirmer que leur opération ne sera pas exclue du régime spécial applicable aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs car poursuivant un objectif de fraude ou d’évasion fiscale (CGI art. 210-0 A), peuvent désormais utiliser ce rescrit spécifique.
En effet, pour les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées depuis le 1er janvier 2018, lorsque l’administration ne répond pas dans un délai de 6 mois à une entreprise de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l’article 210-0 A du CGI ne lui était pas applicable, elle ne peut pas procéder à rehaussement d’impositions antérieures
(loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
de finances rectificative pour 2017, art. 23).Le III de l’article 210-0 A du CGI prévoit que ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, aux I ter et V de l’article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
L’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.La demande de ce rescrit spécifique (établie selon un modèle fixé par arrêté ministériel) doit préciser :
– le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise demanderesse et des autres entreprises concernées par l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ;
– la date prévue de l’opération envisagée ;
– la nature du patrimoine apporté ;
– les modalités de transcription et de rémunération des apports ;
– le montant des plus-values mises en sursis d’imposition ;
– la nature et le contexte économique de cette opération ;
– ses conséquences économiques et fiscales ;
– et le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l’administration en mesure d’en apprécier les motifs et objectifs.
La demande de rescrit doit être adressée, par LR/AR, au directeur général des finances publiques mais elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé.
Si l’administration estime que la demande de l’entreprise est incomplète, elle lui réclame, par LR/AR, des éléments complémentaires nécessaires qui doivent être fournis également par LR/AR par l’entreprise.
Le délai de 6 mois pour répondre à la demande de rescrit court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés..
Sources
: LPF art. L. 80 B et R.* 80 B-16© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Aides aux agriculteurs en difficulté
Le montant des aides de l’État pour le redressement des exploitations agricoles en difficulté sont fixées
Pour venir en aide à une exploitation agricole en difficulté, sa situation fait l’objet d’un diagnostic économique et financier afin d’évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement.
Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l’exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
– les éléments permettant d’apprécier la structure financière de l’exploitation et les causes de ses difficultés ;
– une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l’exploitation (c. rural et pêche maritime art. D354-5).
Le diagnostic est financé en partie par une aide au diagnostic, une aide au redressement et une aide au suivi technico-économique de l’exploitation dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté interministériel. Cette aide est versée à l’expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l’exploitation (c. rural et pêche maritime art. D354-1 et D354-11).
Audit global de l’exploitation agricole.
Lorsque la situation de l’exploitation a fait l’objet d’un audit global de l’exploitation agricole, le préfet peut accorder une aide de l’État fixée à 80 % du coût de la prestation, dans la limite d’un montant éligible de 1 000 €. Cette aide peut être complétée par une aide des collectivités territoriales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation et d’un plafond de 1 500 €.Redressement de l’exploitation.
L’aide au plan de redressement de l’exploitation agricole
correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d’exploitation, hors prêts fonciers. Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de 2 unités par exploitation (c. rural et pêche maritime art. D354-12).
Cette aide est plafonnée à 10 000 € par unité de travail non salariée mais les collectivités territoriales peuvent compléter cette aide dans la limite d’un plafond identique.
Suivi technico-économique de l’exploitation.
Le suivi technico-économique de l’exploitation est financé en partie par l’aide au suivi technico-économique de l’exploitation dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté interministériel. Cette aide est versée à l’expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l’exploitation. (c. rural et pêche maritime art. D354-13).Le préfet peut accorder une aide au suivi fixée à 600 € pour les 3 années d’assistance technique, qui peut être complétée par une aide des collectivités locales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation.
Source
: Arrêté du 26 mars 2018, JO du 30 mars© Copyright Editions Francis Lefebvre