Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Comptes courants d’associés

    Taux maximal des intérêts déductibles au 1er trimestre 2018

    Les intérêts, qui vous sont servis en votre qualité d’associé ou d’actionnaire de votre société (SARL, SA, SAS,…) en contrepartie des sommes que vous mettez à la disposition de votre société, en plus de la que vous détenez dans son capital social, sont déductibles des résultats imposables de la société dans la limite d’un taux maximal. Ce taux est fixé en fonction de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour le 1er trimestre 2018, le taux effectif moyen s’élève à 1,53 %.

    Si votre société clôture un exercice de 12 mois entre le 31 mars 2018 et le 29 juin 2018 inclus, le taux maximal de déduction des intérêts rémunérant les comptes courants de ses associés qu’elle va pouvoir pratiquer pour cet exercice est le suivant :

    Exercices de 12 mois clos

    Taux maximal des intérêts déductibles

    du 31 mars 2018 au 29 avril 2018

    1, 60 %

    du 30 avril au 30 mai 2018

    1, 58 %

    du 31 mai au 29 juin 2018

    1, 57 %

    Source
    : Avis relatif à l’usure, JO du 28 mars 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Conformité des données personnelles au 25 mai 2018

    Désignez votre délégué à la protection des données personnelles sur le site de la CNIL !

    Dans le cadre de la conformité de vos traitements de données personnelles à la réglementation européenne du RGPD (règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), les entreprises doivent désigner, à partir du 25 mai 2018, un délégué à la protection des données (DPO), en interne ou en externe, ayant des compétences à la fois techniques et juridiques qui sera chargé de piloter la mise en conformité des traitements de données personnelles et de s’assurer du respect constant de la réglementation.

    Toutes les entreprises
    n’ont pas l’obligation de désigner un DPO. Seules y sont contraintes celles qui réalisent un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ou qui traitent à grande échelle des données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et des infractions.

    Mais il est vivement conseillé de nommer un DPO n’étant ni membre de la direction, ni responsable marketing, ni responsable RH et ni responsable du service informatique pour éviter tout conflit d’intérêts.

    Avant de désigner votre DPO, assurez-vous qu’il dispose de qualités professionnelles et de connaissances spécifiques et qu’il bénéficie de moyens matériels et organisationnels, des ressources lui permettant d’exercer ses missions (entretien de ses connaissances spécialisées) et qu’il a la capacité d’agir en toute indépendance.

    Depuis le 28 mars 2018, un téléservice mis à disposition sur le site Internet de la CNIL vous permet de désigner votre DPO auprès de la CNIL, à l’adresse suivante :

    www.cnil.fr/fr/designez-en-ligne-votre-delegue-la-protection-des-donnees-aupres-de-la-cnil
    . Cette désignation sera effective le 25 mai 2018

    Source
    :

    www.cnil.fr/fr/designation-dpo
    , actualité du 28 mars 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Jours fériés d’avril et mai 2018

    Les mois d’avril et mai 2018 comptent plusieurs jours fériés légaux, le lundi de Pâques (2 avril), les mardi 1er mai et 8 mai, le jeudi de l’Ascension (10 mai) et le lundi de pentecôte (21 mai). Comment gérer les jours fériés de vos salariés ?

    Jours fériés travaillés ou non ?

    Parmi les jours fériés légaux, seul le 1er mai est obligatoirement non travaillé pour tous les salariés. Les autres jours fériés légaux ordinaires sont chômés si :

    – un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou accord de branche le prévoit ;

    – en l’absence de convention ou d’accord collectif, une décision de l’employeur le prévoit.

    Par exception, le travail le 1er mai ne peut avoir lieu que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics…) (C. trav., art. L. 3133-6).

    Pas de récupération du jour férié chômé.
    Le salarié n’a pas à récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé. Il ne peut pas prétendre à un jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé, sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient.

    Jours fériés obligatoirement chômés.
    Les
    salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux, sauf dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (hôtellerie, restauration, spectacles, etc.). En Alsace-Moselle, les jours fériés sont chômés, sauf dérogations.

    Paiement des jours fériés

    Pour les jours fériés légaux ordinaires non travaillés, le salarié mensualisé est rémunéré intégralement s’il justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (maintien du salaire) (C.trav., art. L.3133-3-2).

    Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.

    En revanche, les salariés qui ne justifient pas d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ne bénéficient pas de ce maintien de salaire pour les jours fériés chômés, sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables.

    Si le jour férié légal ordinaire est travaillé, le salarié perçoit une rémunération normale, sauf si une convention collective ou un usage prévoit des conditions de rémunération plus avantageuses (ex. : prime, taux horaire majoré).

    Cas du 1er mai.
    Le salarié qui ne travaille pas le 1er mai est obligatoirement payé. Cette journée ne peut pas entraîner de réduction de salaire. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire. Ce maintien de salaire n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

    Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie d’une rémunération exceptionnelle (c. trav. art. L. 3133-6). L’employeur doit leur verser, en plus de son salaire habituel, une indemnité d’un montant égal à ce salaire habituel. Le travail du 1er mai est donc majoré à 100 %. Ni l’employeur ni un accord collectif ne peuvent décider d’une compensation différente.


    Et si la convention collective ou l’accord collectif applicable dans l’entreprise prévoit l’attribution d’un jour de repos compensateur en cas de travail le 1er mai, ce jour de repos constitue un avantage supplémentaire, qui doit s’ajouter à l’indemnité légale et non la remplacer. Le montant de l’indemnité spéciale versée au titre du travail du 1er mai doit apparaître distinctement sur le bulletin de salaire.

    Les ponts : comment sont-ils fixés ?

    Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. En mai 2018, plusieurs journées de pont sont possibles les lundis 30 avril et 7 mai et le vendredi 11 mai.

    La pratique des ponts ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise au niveau de l’entreprise ou de chaque établissement par une décision de l’employeur. La journée de pont constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation des représentants du personnel. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur du travail.

    La récupération des heures chômées du fait d’un pont.
    Les heures de travail perdues en raison d’une interruption collective du travail due au chômage de 1 ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d’un jour précédant les congés annuels peuvent être récupérées (c. trav. art. L. 3121-50).

    L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.

    Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche de peuvent fixer les modalités de récupération des heures perdues en raison d’un pont. À défaut d’accord collectif :

    – les heures perdues ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte ;

    – les heures de récupération ne peuvent être réparties sur toute l’année mais ne peuvent pas augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

    Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au salaire habituel, sans majoration. Le salarié ne peut pas réclamer une rémunération supplémentaire pour les heures de récupération d’un pont, sauf si les heures perdues ont été déduites du salaire versé pour le mois où le pont a été organisé.

    Sources
    : c. trav. art. L.3133-1 et suivants

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Droit au renouvellement du contrat saisonnier

    L’employeur doit impérativement respecté le délai de prévenance et le délai de réponse fixés par la convention collective applicable à l’entreprise lorsqu’il propose au salarié le renouvellement de son contrat de travail saisonnier pour une nouvelle saison

    La Cour de cassation a jugé que l’employeur qui propose à un salarié saisonnier la reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la même saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai imposé par la convention collective applicable à l’entreprise pour lui adresser sa proposition, est responsable de la rupture de leurs contractuelles. L’employeur ne peut donc pas valablement licencier le salarié au motif que celui-ci lui a renoncé au renouvellement de son contrat en ne répondant pas dans le délai fixé par la proposition. La rupture des relations contractuelles est imputable à l’employeur qui n’a pas respecté le droit du salarié au renouvellement de son contrat pour la nouvelle saison.

    Illustration.
    Un employeur avait adressé à un salarié saisonnier sa proposition de nouveau contrat saisonnier pour la saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai conventionnel de transmission au salarié d’au moins un mois avant le début du contrat et en ne lui laissant pas le délai conventionnel de 15 jours pour répondre à sa proposition. Il a licencié le salarié saisonnier considérant qu’il avait renoncé à cet emploi.

    Cette proposition de nouvelle collaboration de la part de l’employeur a été jugée tardive car ayant été faite moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison. Le salarié pouvait donc se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur.

    Source
    : Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-19656

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Infirmière libérale et TVA

    L’infirmière libérale pratiquant l’activité d’hypnose et de relaxation sont-ils soumis à la TVA ?

    Le bénéfice de l’exonération de TVA est réservé aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, au nombre desquelles figure la profession paramédicale d’infirmier, qui est réglementée par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique. (CGI art. 261,4,1°)

    Cependant, les actes de relaxation et d’hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne ne sont pas exonérés de TVA sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d’une prescription médicale ou s’ils répondent à une finalité thérapeutique et s’inscrivent dans les soins de confort et de bien-être.

    Source
    : réponse ministérielle, Grelier, n° 3636, JOAN du 27 février 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Appréciation d’un cautionnement du dirigeant disproportionné

    La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s’étend à l’ensemble des modalités d’exécution de l’activité déclarée

    Une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités dont le président de la société s’est porté caution solidaire de la société du remboursement à hauteur de 260 000 €. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné le dirigeant caution en paiement mais celui-ci a refusé de rembourser estimant que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus.

    Les juges ont refusé la demande de la banque. Ils ont considéré que ce cautionnement est manifestement disproportionné car il est pratiquement du montant de son patrimoine et de ses revenus mensuels qui ont évalués à environ 290 000 € dans la fiche de renseignement établie par la banque 11 mois avant la souscription du prêt et étaient déjà grevés du remboursement d’un concours bancaire et du solde d’un prêt immobilier.

    La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que les juges ont établi par des motifs impropres la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, qui fait obstacle au droit du créancier d’agir contre la caution solidaire.

    La Cour de cassation rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Or ce n’était pas le cas en l’espèce, puisque son patrimoine était légèrement supérieur au montant de son cautionnement au moment où elle s’est engagée. Elle n’était pas dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.

    Source
    : Cass. com. 28 février 2018, n° 16-24841

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Jeune entreprise innovante : le dirigeant participe au projet de R&D

    C’est à l’URSSAF de prouver la non-participation du mandataire social de la société à son projet de recherche et de développement (R&D)

    L’exonération des cotisations sociales patronales en faveur des JEI réalisant des projets de recherche et de développement s’applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise (CGI art. 44 sexies-O A).

    Le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la société s’il exerce une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, art. 1-I,1°). Les mandataires sociaux concernés sont :

    – les gérants minoritaires de SARL et de SELARL

    – les présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et de SELAFA ;

    -les présidents et dirigeants de SAS et SELSAS.

    En conséquence, le mandataire social qui exerce une activité de recherche ou une activité de gestion dans le projet de R&D de la société est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales patronales, sauf à l’organisme de recouvrement (URSSAF ou MSA) à rapporter la preuve contraire.

    Illustration.
    L’URSSAF avait notifié par lettre d’observations à une SARL ayant le statut de JEI, un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette de ses cotisations sociales les rémunérations versées sur 2 ans à son gérant au motif qu’il avait consacré sur ces 2 années plus de 20 % de son temps à l’activité de recherche et de développement mais la SARL n’établissait pas que son gérant participait à titre principal au projet de R&D de l’entreprise comme l’exige la loi pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales. La SARL reconnaissait implicitement que l’activité de son dirigeant était principalement orientée, en raison des obligations inhérentes à son mandat social, vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets innovants.

    Les juges ont validé le refus du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations du gérant de la JEI car ils ont considéré que ce dispositif de faveur suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de R&D de l’entreprise.

    La Cour de cassation a censuré les juges qui ont inversé la charge de la preuve. En effet, il revient à l’URSSAF a démontré que le mandataire social ne participe pas, à titre principal, au projet de R&D de la société et donc qu’il n’exerce pas dans la société une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.

    Dans cette affaire, si le gérant ne consacrait pas plus de 50 % de son temps de travail à une activité de recherche mais seulement plus 21 ou 22 %, il avait pour activité principale la gestion des projets innovants de la société.

    Source
    : Cass. soc. 15 février 2018, n° 16-22056

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Remboursement tardif d’un excédent de TVA

    Le montant des intérêts de retard dus à une entreprise assujettie à la TVA en raison du remboursement tardif d’un excédent de TVA par l’administration fiscale ne peut pas être réduit lorsque ce retard de remboursement n’est pas imputable à l’entreprise

    Lorsque le montant des déductions de TVA dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent (art. 183 de la directive TVA n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006).

    La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, selon le principe de neutralité fiscale, s’oppose à la réduction du montant des intérêts de retard normalement dus en application du droit national sur un excédent de TVA (trop-perçu) non remboursé par l’administration fiscale dans les délais, pour des raisons liées à des circonstances non attribuables à l’entreprise l’assujettie.

    Les raisons qui interdisent la réduction des intérêts de retard sont notamment l’importance du montant de ces intérêts par rapport au montant de l’excédent de TVA à rembourser, la durée et les causes du non-remboursement et les pertes réellement subies par l’assujetti (dues à l’indisponibilité des fonds non remboursés).

    Source
    : CJUE 18 janvier 2018, Aff. 387/16

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Déclarations sociales nominative et CDD d’usage

    Le dispositif dérogatoire des déclarations des fins de CDD d’usage via la DSN en cours d’expérimentation est prolongé

    Une procédure dérogatoire permet, à titre expérimental depuis novembre 2017, à l’entreprise, qui appartient aux secteurs d’activité pouvant conclure des CDD d’usage (c. trav. art. D. 1242-1), de déclarer les fins de contrat d’usage via le dépôt de la DSN mensuelle, sans avoir à déclarer la fin du contrat dans les 5 jours suivant la survenance de l’événement, sous réserve que le salarié en CDD d’usage soit d’accord avec cette démarche de transmission mensuelle dans la DSN.

    À cet effet, le GIP-MDS et Pôle Emploi ont ouvert un pilote de tests dédié, afin de permettre aux entreprises désireuses d’utiliser cette procédure dérogatoire, de s’inscrire et de la tester avant l’ouverture en production.

    Ce pilote est ouvert jusqu’au 20 mai 2018. Au-delà, la plateforme pilote restera ouverte mais les retours de Pôle Emploi (AER et CRM) ne seront pas garantis et aucun suivi du GIP-MDS et de Pôle Emploi ne sera assuré.

    Attention ! La procédure dérogatoire n’est applicable que sur les CDD d’usage dont l’intégralité du contrat est déclarée dans une unique DSN mensuelle.

    Les informations utiles sont disponibles à l’adresse suivante :

    http://www.dsn-info.fr/pilote-dsn-cddud.htm
    .

    Source
    :

    www.dsn-info.fr
    , actualité du 21 mars 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Taux de TVA différents sur deux éléments composant une prestation de service unique

    Lorsqu’une prestation de services unique se compose de deux éléments ou plus qui devraient être soumis à des taux de TVA différents s’ils étaient fournis séparément, comment est perçue la TVA ? Et selon quels taux ?

    La Cour de justice de l’Union européenne a répondu qu’une prestation unique composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.

    Source
    : CJUE 18 janvier 2018, Aff. 463/16

    © Copyright Editions Francis Lefebvre