Contrats de travail à temps partiel : durée minimale modifiée

Depuis le 1er juillet 2014 et pour les contrats conclus entre le 01/01/2014 et le 21/01/2014, la durée minimale des contrats de travail est de 24 heures hebdomadaire.

 

Les exceptions à cette durée minimale de 24 heures sont :

  • demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
  • demande du salarié pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins une durée de 24 heures hebdomadaire,
  • dérogations prévues par la Convention Collective ou un accord de branche étendue,
  • étudiant âgé de moins de 26 ans.

 

Pour information, les contrats aidés ne sont pas soumis à la durée minimale de 24 heures.

 

A savoir :

Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, une période intercalaire permet jusqu’au 1er janvier 2016 de n’appliquer la durée minimale de 24 heures qu’aux salariés déjà en temps partiel qui en feraient la demande et à condition que l’employeur puisse y répondre favorablement compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

 

Le Cabinet TIMMERMAN vous conseille sur les contrats de travail à temps partiel :

Obtenir une demande écrite de vos salariés qui ne souhaitent pas travailler 24 heures pour des raisons personnelles ou pour cumuler plusieurs activités atteignant ensemble les 24 heures minimales.

 

Dans ce cas, indiquer dans le contrat de travail le motif de la dérogation.

 

ATTENTION : Toute clause d’exclusivité est donc prohibée.

 

Lorsque la durée du travail d’un salarié est différente d’une semaine sur l’autre (ex : 25 heures semaines paires et 30 heures semaines impaires), faire référence dans le contrat de travail à une durée du travail mensuelle et non hebdomadaire, et noter la répartition du travail de chaque semaine (paires et impaires, par exemple).

Ainsi la durée minimale de travail du salarié sera effective par équivalent mensuel de cette durée.

 

Nous vous rappelons que le contrat de travail à temps partiel doit comporter les mentions suivantes. A défaut, il serait, le cas échéant, considéré à temps complet :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération,
  • la durée du travail et sa répartition hebdomadaire et mensuelle,
  • les conditions de modification de cette répartition,
  • les modalités de communication des horaires de travail au salarié,
  • les limites des heures complémentaires réalisables.

 

ATTENTION : N’oubliez pas que les salariés à temps partiel sont prioritaires sur les postes à temps plein de même fonction.

 

Le Cabinet TIMMERMAN se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires à ce sujet.