Articles métiers
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Pas de congés payés pendant une mise à pied conservatoire
Lorsque les faits reprochés à un salarié sont d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire, dans l’attente de la sanction à intervenir.
Le contrat de travail du salarié, dispensé de toute activité, est alors suspendu.
Pour la Cour de cassation, le salarié ne peut pas prendre ses congés payés pendant cette période, même si les dates de congés avaient été fixées avant la mesure de mise à pied.
Cette solution est logique dans la mesure où les congés payés ne peuvent pas être pris si le contrat de travail est suspendu au moment du départ en congé (maladie, congé parental).
Selon nous, les congés payés non pris devraient toutefois pouvoir être reportés dans le cas où la sanction ne consisterait pas en un licenciement. En effet, la jurisprudence autorise déjà le report des congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour maladie. Cette règle devrait être transposable en cas de mise à pied. Ainsi, le salarié conserverait ses jours de congés payés, y compris si son retour dans l’entreprise a lieu après la fin de la période des congés.
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Rémunération des dirigeants à retenir pour l’octroi du statut de JEI
Une entreprise qui souhaite obtenir le statut de jeune entreprise innovante (JEI) doit notamment engager des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de ses charges déductibles.
L’administration vient de préciser les modalités de prise en compte, pour l’appréciation de ce seuil, des rémunérations des dirigeants d’entreprises individuelles ou des associés de sociétés de personnes qui participent aux travaux de recherche. Ils peuvent inclure dans leurs charges une somme égale au salaire moyen annuel d’un cadre.
Il convient de retenir, sur le site de l’Insee, le dernier salaire mensuel moyen connu à la date de clôture de l’exercice. Ce montant est ensuite multiplié par douze et majoré d’un coefficient de 1,35. Il est enfin actualisé au moyen de l’indice de variation des salaires mensuels de base des cadres, figurant sur le site internet du ministère du travail.
Selon nos calculs, les rémunérations concernées peuvent être retenues dans la limite d’un plafond fixé à 66 922 €.
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Le Conseil constitutionnel va examiner la constitutionnalité du droit de présentation des notaires
Le droit de présentation d’un successeur dont disposent les notaires est-il contraire au principe d’égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ? La question est jugée sérieuse.
Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs peuvent présenter à l’agrément du gouvernement des successeurs s’ils réunissent les qualités exigées par les lois (Loi du 28-4-1816 art. 91).
A l’occasion d’un recours contre l’arrêté de nomination d’un notaire associé au sein d’une Société Civile Professionnelle,, la constitutionnalité de cette disposition est contestée. Le droit de présentation d’un successeur dont disposent les notaires serait contraire au principe d’égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Jugeant la question sérieuse, le Conseil d’Etat la transmet aux Sages de la rue Montpensier.
Dans le contexte actuel, particulièrement houleux depuis que Bercy a annoncé son souhait de réformer les professions réglementées, la décision du Conseil constitutionnel sera analysée de très près.
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L’impôt retenu pour le calcul de la participation des salariés n’est pas minoré des crédits d’impôt
La formule de calcul de la réserve spéciale de participation prend en compte le bénéfice imposable diminué de l’impôt correspondant. L’administration considérait que l’impôt à retenir s’entendait après imputation de certains crédits d’impôt notamment ceux afférents à la perception de revenus mobiliers et le crédit d’impôt recherche.
Le Conseil d’Etat a jugé au contraire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces crédits d’impôt. L’administration vient de prendre acte de cette position. Elle rapporte donc sa doctrine, pourtant réaffirmée récemment dans le guide interministériel de l’épargne salariale. Elle précise que l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve n’a pas à être minoré des crédits et réductions d’impôt imputés sur l’impôt.
Cette position est défavorable aux salariés. L’absence d’imputation des crédits d’impôt sur le montant de l’impôt à déduire du bénéfice retenu pour le calcul de la participation entraîne une baisse du montant de la réserve.
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Pas de sanction personnelle systématique contre le dirigeant fautif
Peut être frappé d’une mesure d’interdiction de gérer le dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société qu’il dirige (article L 653-8, al. 3 du Code de commerce).
Bien qu’ayant constaté que le dirigeant
d’une société mise en liquidation judiciaire avait déclaré la cessation des paiements avec presque 9 mois de retard, la cour d’appel de Paris a écarté toute sanction à son égard, estimant que son comportement
ne justifiait pas de l’exclure de la vie des affaires. En effet, loin de rester inerte face aux difficultés de trésorerie de la société qu’il avait reprise deux ans avant, il avait réorienté l’activité sociale ce qui avait enrayé la chute du chiffre d’affaires ; la société n’ayant cependant pas dégagé de bénéfice, il avait rapidement alerté le président de la juridiction commerciale puis il avait mis en œuvre des mesures de restructuration de la dette qui avaient reçu l’accord de l’administration fiscale et de divers organismes sociaux ; les pourparlers avec son bailleur concernant la réduction de la surface louée et la mise en place d’échéanciers de paiement du loyer avaient pu lui laisser espérer une issue favorable de nature à permettre la poursuite de l’activité. -
Un avertissement ne nécessite pas, en principe, le respect de la procédure d’entretien préalable
La loi n’impose pas la tenue d’un entretien préalable avant la notification d’un avertissement disciplinaire (article L 1332-2 du Code du travail). En revanche, un tel entretien peut être rendu obligatoire par une clause du règlement intérieur ou de la convention collective applicable dans l’entreprise. Il l’est aussi si le règlement ou la convention comporte une garantie de fond subordonnant le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement.
Comme le rappelle la Cour de cassation, seules pareilles dispositions imposent la tenue d’un entretien préalable. Une cour d’appel ne peut donc pas annuler un avertissement au seul motif qu’il était susceptible d’affecter la présence du salarié dans l’entreprise et avait été invoqué à l’appui de son licenciement ultérieur.
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Les premier et deuxième tableaux des bénéfices agricoles forfaitaires de 2013 ont été publiés
Ces deux tableaux ont été publiés au Journal officiel. Le 1er concerne les bases d’imposition de la généralité des cultures. Le 2e concerne les cultures spéciales autres que la viticulture.
Premier tableau
Ce tableau concerne les bases d’imposition de la généralité des cultures
qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale. Il intéresse les départements métropolitains
à l’exception des départements suivants : Bouches-du- Rhône, Gers et Bas-Rhin. Un tableau sera publié ultérieurement pour les départements en question.Les exploitants concernés par ce premier tableau (et qui ne disposent pas d’autres revenus) doivent souscrire leur déclaration d’ensemble des revenus
(n° 2042) dans les délais expirant :- le 30 septembre 2014 (dernier jour du mois qui suit celui de la publication) ;
- le 20e jour suivant la détermination définitive du classement (exploitation de polyculture) si ce dernier délai est plus long que le précédent.
Les exploitants
agricoles qui disposent en dehors de leurs bénéfices agricoles d’autres revenus
assez importants pour les rendre passibles de l’impôt ont dû souscrire une déclaration provisoire de ces autres revenus (de 2013) dans le délai normal. Ils doivent souscrire une déclaration rectificative d’ensemble de leurs revenus de 2013 avant le 1er octobre 2014.Deuxième tableau
Le deuxième tableau concerne les bases d’imposition de certaines cultures spéciales
autres que la viticulture (apiculture, aviculture, cultures maraîchères, fruitières ou florales, pépinières, etc.), qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale. Il intéresse l’ensemble des départements métropolitains
ainsi que la Guadeloupe
, la Martinique
et La Réunion.
Un tableau sera publié ultérieurement pour les cultures spéciales manquantes.Les exploitants concernés par ce deuxième tableau
(et qui ne disposent pas d’autres revenus) doivent souscrire leur déclaration d’ensemble des revenus
(n° 2042) au plus tard :- le 30 septembre 2014 (dernier jour du mois qui suit celui de la publication) ;
- ou le 20e jour suivant la détermination définitive du classement (exploitation de polyculture) si ce dernier délai est plus long que le précédent.
Les exploitants
agricoles qui disposent en dehors de leurs bénéfices agricoles d’autres revenus
assez importants pour les rendre passibles de l’impôt ont dû souscrire une déclaration provisoire de ces autres revenus (de 2013) dans le délai normal. Ils doivent souscrire une déclaration rectificative d’ensemble de leurs revenus de 2013 avant le 1er octobre 2014 ou dans les 20 jours du classement définitif de l’exploitation de polyculture -
Les salaires des cadres devraient peu augmenter en 2014
Autant d’entreprises envisagent d’augmenter leurs cadres que l’an passé et les enveloppes dédiées à ces augmentations sont proches de celles de 2013.
Seule la moitié des entreprises (49 % précisément) envisageraient de distribuer cette année des augmentations à tout ou partie de leurs cadres et 29 % n’avaient pas encore pris de décision au moment de l’enquête annuelle menée par l’APEC. Les enveloppes dédiées aux augmentations devraient être proches de celles allouées en 2013. Une entreprise sur deux envisage une enveloppe identique à celle de 2013, tandis que seules 14 % des entreprises interrogées (- 2 points par rapport à 2013) prévoient de l’accroître.
En 2013, le salaire moyen des cadres en poste était de 54 800 € et le salaire médian s’élevait à 48 000 € : « des niveaux stables par rapport aux deux dernières années », constate l’APEC. 42 % des cadres non mobiles ont vu leur rémunération annuelle brute (fixe + variable) augmenter en 2013. La part des cadres déclarant au contraire une baisse de leur rémunération demeure à un niveau élevé : 10 %. Les rémunérations à l’embauche en 2013 ont néanmoins été en légère hausse : 37 000 € hors commission (+ 1 000 euros par rapport à 2012) et 38 000 € avec commissions.
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Baby-Loup : la Cour de cassation déclare finalement justifié le licenciement de la salariée voilée
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, clôt l’affaire Baby-Loup.
Elle admet le licenciement pour faute grave de la salariée d’une crèche motivé par son refus d’ôter un voile islamique au travail malgré l’obligation de neutralité édictée dans le règlement intérieur.
La clause litigieuse du règlement intérieur de la crèche, imposant à l’ensemble du personnel une obligation de neutralité, a été jugée suffisamment précise, justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En effet, compte tenu des conditions de fonctionnement de cette association qui n’employait que 18 salariés, ces derniers étaient ou pouvaient tous être en relation directe avec les enfants et leurs parents. Le refus réitéré d’ôter son voile opposé par une salariée à une demande légitime de son employeur peut donc constituer une faute grave.
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Investissement locatif défiscalisant : nouvelle carte, nouvelle donne
Le zonage « A/B/C » créé en 2003 pour classer les zones géographiques en fonction du déséquilibre entre offre et demande de logements, par la suite plusieurs fois modifié, vient d’être substantiellement révisé par un arrêté du 1er août 2014.
La nouvelle carte concerne notamment la réduction d’impôt « Duflot », la TVA à 10 % dans le secteur intermédiaire et le « Borloo ancien ». Elle s’appliquera à compter du 1er octobre 2014 ou du 1er janvier 2015 selon le cas.
1180 communes (représentant plus de 10 millions d’habitants) ont été surclassées, parmi lesquelles Lille, Lyon, Marseille et Montpellier. En pratique, pour les investisseurs « Duflot » ou « Borloo ancien » dans ces communes, cela signifie qu’ils pourront appliquer des loyers plus élevés. La donne n’est évidemment pas la même pour les logements défiscalisés situés dans les 670 communes déclassées (environ 700 000 habitants).